REGLEMENTATION DE LA VIDEO-PROTECTION

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Transcription:

REGLEMENTATION DE LA VIDEO-PROTECTION Les principes La vidéo-protection va de plus en plus souvent participer à la détection anti-intrusion, au contrôle d'accès, à la télésurveillance. Elle consiste en la pose de mini-caméras, encastrées ou placées en hauteur, à l'extérieur ou à l'intérieur des sites placés sous surveillance. Leur nombre est fonction des points stratégiques à surveiller. Ces caméras deviennent de plus en plus miniaturisées et sophistiquées : elles peuvent effectuer des balayages, détecter des mouvements ou l'absence de mouvement. Les vues enregistrées par ces caméras sont envoyées à un ou plusieurs moniteurs du poste de surveillance, et peuvent être enregistrées sur magnétoscope. La transmission des signaux vidéo se fait par : Câble coaxial Paire torsadée Réseau téléphonique commuté (RTC) Réseau numérique (Numéris) Fibre optique Une image " en alarme " peut s'afficher instantanément sur l'écran des moniteurs. La vidéo-protection relève des règles et normes évoquées dans les chapitres précédents, selon la fonction qu'elle doit assumer. Loi du 21 janvier 1995 : Limitation Les principes et la loi du 21 janvier 95 La vidéo-protection a fait parler d'elle au travers de l'adoption du projet de loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité (JO du 21/01/95). L'article 10 du chapitre II du titre II traite spécifiquement de la vidéo-protection qui, pour la première fois se voit encadrée par une loi qui exige des mécanismes de contrôle garantissant mieux le respect des libertés. Cette loi n'est pas, à proprement parler, un texte de réglementation à l'usage des professionnels de la vidéoprotection ; elle intéresse, en premier lieu, la police et la gendarmerie. Mais les acteurs de la télésurveillance doivent en tenir compte, car elle apporte un cadre officiel à une pratique déjà largement utilisée dans le public comme dans le privé. Ce texte explicite la mise en œuvre de la vidéo-protection par les autorités publiques et le privé, afin d'assurer notamment : " la protection des bâtiments et installations publics et de défense nationale, la régulation du trafic routier, la constatation des infractions aux règles de la circulation, la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens. La vidéo-protection est par conséquent autorisée dans les établissements ouverts au public.

Cependant, l'installateur et l'utilisateur sont dans l'obligation d'appliquer quelques règles de droit afin de cadrer parfaitement avec la loi. Les opérations de vidéo-protection ne peuvent visualiser " les images de l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées ". De plus, le public doit être informé " de manière claire et permanente de l'existence du système ". Enfin, l'installation devra recevoir une autorisation préfectorale. Les systèmes existants actuellement devaient déjà faire l'objet d'une déclaration équivalente à une demande d'autorisation. Article 10 du Chapitre II du Titre II* (*)Loi de programmation n 95-73 dont le texte a été publié au J.O. du 21/1/95, pages 1249 à 1263. 1. Les enregistrements visuels de vidéo-protection ne sont considérés comme des informations nominatives, au sens de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, que s'ils sont utilisés pour la constitution d'un fichier nominatif. 2. La transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique, par le moyen de la vidéoprotection, peuvent être mis en œuvre par les autorités publiques compétentes aux fins d'assurer la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords, la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale, la régulation du trafic routier, la constatation des infractions aux règles de la circulation ou la prévention des attentes à la sécurité des personnes et des biens dans les lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol, aux fins d'y assurer la sécurité des personnes et des biens. Les opérations de vidéo-protection de la voie publique sont réalisées de telle sorte qu'elles ne visualisent pas les images de l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Le public est informé de manière claire et permanente de l'existence de vidéo-protection et de l'autorité ou de la personne responsable. 3. L'installation d'un système de vidéo-protection dans le cadre du présent article est subordonnée à une autorisation du représentant de l'etat dans le département, et, à Paris, du préfet de police, donnée, sauf en matière de défense nationale, après avis d'une commission départementale présidée par un magistrat du siège ou un magistrat honoraire. - L'autorisation préfectorale prescrit toutes les précautions utiles, en particulier quant à la qualité des personnes chargées de l'exploitation du système de vidéo-protection ou visionnant les images et aux mesures à prendre pour assurer le respect des dispositions de la loi. - L'autorisation sollicitée est réputée acquise à défaut d'une réponse dans un délai de quatre mois. Les dispositifs de vidéo-protection existants à la date d'entrée en vigueur du présent article doivent faire l'objet d'une déclaration valant demande d'autorisation et être mise en conformité avec le présent article dans un délai de six mois. 4. Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum fixé par l'autorisation. Ce délai ne peut excéder un mois. 5. Toute personne intéressée peut s'adresser au responsable d'un système de vidéo-protection afin d'obtenir un accès aux enregistrements qui la concerne ou d'en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès est de droit. Un refus d'accès peut toutefois être opposé pour un motif tenant à la sûreté de l'etat, à la défense, à la sécurité publique, au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, ou au droit des tiers.

- Toute personne intéressée peut saisir la commission départementale mentionnée au III de toute difficulté tenant au fonctionnement d'un système de vidéo-protection. - Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle au droit de la personne intéressée de saisir une juridiction compétente, au besoin en la forme d'un référé. 6. Le fait de procéder à des enregistrements de vidéo-protection sans autorisation, de ne pas les détruire dans le délai prévu, de les falsifier, d'entraver l'action de la commission départementale, de faire accéder des personnes non habilitées aux images ou d'utiliser ces images à d'autres fins que celles pour lesquelles elles sont autorisées est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000F d'amende, sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432.2.1 du code du travail. Arrêté du 3 août 2007 Portant définition des normes techniques des systèmes de vidéo-protection J.O n 192 du 21 août 2007 (page 13888). Arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéo-protection J.O n 192 du 21 août 2007 page 13888. Texte n 4 Décrets, arrêtés, circulaires Textes généraux Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales Arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéo-protection NOR: IOCD0762353A La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Vu la loi n 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation modifiée relative à la sécurité ; Vu le décret n 96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéo-protection pris pour l'application de l'article 10 de la loi n 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, modifié par le décret n 2002-814 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 21 de la loi n 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif aux délais faisant naître une décision implicite de rejet et par le décret n 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives, Article 1 Les caméras sont réglées, équipées et connectées au système de visualisation et, le cas échéant, au système de stockage, de façon que les images restituées lors de la visualisation en temps réel ou en temps différé permettent de répondre aux finalités pour lesquelles le système de vidéo-protection a été autorisé. Les caméras présentent les caractéristiques techniques adaptées aux conditions d'illumination du lieu vidéosurveillé. Les réseaux sur lesquels transitent les flux vidéo offrent une bande passante compatible avec les débits nécessaires à la transmission d'images de qualité suffisante pour répondre aux finalités pour lesquelles le système de vidéo-protection a été autorisé. Les réseaux sur lesquels transitent les flux vidéo prennent en compte la sécurité de ces derniers, garantissant leur disponibilité, leur confidentialité et leur intégrité.

Article 2 Le stockage des flux vidéo est réalisé sur support numérique pour les systèmes de vidéo-protection comportant huit caméras ou plus. Ce stockage peut également être réalisé sur un autre type de support. Le stockage des flux vidéo est réalisé sur support analogique ou numérique pour les systèmes de vidéo-protection comportant moins de huit caméras. Tout flux vidéo enregistré numériquement est stocké avec des informations permettant de déterminer à tout moment de la séquence vidéo sa date, son heure et l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes à enregistrement analogique des flux vidéo, un dispositif permet de déterminer à tout moment la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées. L'enregistrement numérique garantit l'intégrité des flux vidéo et des données associées relatives à la date, à l'heure et à l'emplacement de la caméra. Les flux vidéo stockés issus des caméras, qui, compte tenu de leur positionnement et de leur orientation, fonctionnent principalement en plan étroit, à l'exclusion de celles de régulation du trafic routier, ont un format d'image supérieur ou égal à 704 x 576 pixels. Ce format pourra être inférieur si le système permet l'extraction de vignettes de visage d'une résolution minimum de 90 x 60 pixels. Les autres flux vidéo stockés ont un format d'image supérieur ou égal à 352 x 288 pixels. Une fréquence minimale de douze images par seconde est requise pour l'enregistrement des flux vidéo issus de caméras installées pour une des finalités mentionnées au II de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, à l'exclusion de celles de régulation du trafic routier, et qui, compte tenu de leur positionnement et de leur orientation, fonctionnent principalement en plan étroit et filment principalement des flux d'individus en déplacement rapide. Pour l'enregistrement des autres flux vidéo, une fréquence minimale de six images par seconde est requise. Le système de stockage utilisé est associé à un journal qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéo. Pour les systèmes numériques, ce journal est généré automatiquement sous forme électronique. Article 3 Les flux vidéo sont exportés sans dégradation de la qualité. Pour les systèmes de vidéo-protection utilisant la technologie analogique, un dispositif détermine la liste des flux exportés indiquant la date et l'heure des images filmées, leur durée, l'identifiant des caméras concernées, la date et l'heure de l'exportation, l'identité de la personne ayant réalisé l'exportation. Pour les systèmes de vidéo-protection utilisant la technologie numérique, un journal électronique des exportations, comportant les informations citées à l'alinéa précédent, est généré automatiquement. Le système d'enregistrement reste en fonctionnement lors de ces opérations d'exportation. Le support physique d'exportation est un support numérique non réinscriptible et à accès direct, compatible avec le volume de données à exporter. Dans le cas de volumes importants de données à exporter, des disques durs utilisant une connectique standard pourront être utilisés. Pour les systèmes numériques de vidéoprotection, un logiciel permettant l'exploitation des images est fourni sur support numérique, disjoint du support des données.

Le logiciel permet : 1 La lecture des flux vidéo sans dégradation de la qualité de l'image ; 2 La lecture des flux vidéo en accéléré, en arrière, au ralenti ; 3 La lecture image par image des flux vidéo, l'arrêt sur une image, la sauvegarde d'une image et d'une séquence, dans un format standard sans perte d'information ; 4 L'affichage sur l'écran de l'identifiant de la caméra, de la date et de l'heure de l'enregistrement ; 5 La recherche par caméra, date et heure. Article 4 Le présent arrêté est complété de trois annexes techniques. Article 5 L'arrêté du 26 septembre 2006 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéo-protection est abrogé. Article 6 Le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale et le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Domaine d'application La présente règle s applique aux systèmes de vidéo-protection destinés à la visualisation des zones observés (secteurs visualisés), en direct ou en différé, par une ou des personnes habilitées. Elle s applique à tous types de sites, à l intérieur ou à l extérieur, quels qu en soient la surface et l usage. Un système de vidéo-protection comprend nécessairement : Des caméras sur le lieu surveillé (prise de vue), Un réseau de transmission, Un dispositif de visualisation (fonction de restitution de l image) : Cette règle définit les exigences techniques minimales auxquelles doivent répondre les systèmes de vidéoprotection. Elle donne des recommandations pour concevoir, installer et maintenir les systèmes de vidéoprotection dans ces domaines de sécurité. Les principaux objectifs sont les suivants : Fournir une méthode pour aider les prescripteurs et les utilisateurs à établir les caractéristiques de fonctionnement des systèmes de vidéo-protection. Aider les rédacteurs de cahiers des charges et les utilisateurs à établir les caractéristiques de fonctionnement des systèmes de vidéo-protection. Aider les rédacteurs de cahiers des charges et les utilisateurs, en déterminant les fonctionnalités appropriées nécessaires à une application donnée. Fournir un moyen pour évaluer objectivement les performances d un système installé. La vidéo-protection urbaine est exclue de cette règle. La présente règle ne couvre pas non plus les systèmes vidéo utilisés pour réaliser du contrôle d accès automatisé (reconnaissance faciale, reconnaissance de plaques minéralogiques de véhicules, comptage des personnes pénétrant dans un lieu, contrôle des issues de secours au sens de l annexe A de la norme NF S 61-934)