Décret n Organisant l inspection Générale de l Etat et fixant les règles de son fonctionnement

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Transcription:

GOUVERNEMENT Décret n 97-1220 Organisant l inspection Générale de l Etat et fixant les règles de son fonctionnement Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Vu la constitution du 18 septembre 1992 ; Vu la Loi constitutionnelle n 95-001 du 13 octobre 1995, portant révision des Articles 53, 61, 74, 75, 90, 91 et 94 de la constitution du 18 septembre 1992 ; Vu la loi n 63-015 du 15 juillet 1963 portant dispositions générales sur les finances publiques, ensemble les textes qui l ont complétée ou modifiée ; Vu la Loi n 90-023 du 23 novembre 1990, portant création du Conseil de Discipline Financière et budgétaire ; Vu l Ordonnance n 93-019 du 30 avril 1993, relative au Statut Général des fonctionnaires ; Vu l Ordonnance n 93-027 du 13 mai 1993, relative à la réglementation sur les hauts emplois de l Etat ; Vu la Loi n 94-025 du 17 novembre 1994 relative au Statut Général des agents non encadrés de l Etat ; Vu l Ordonnance n 92-005/HAE du 07 juillet 1992, portant Statut Spécial du corps des Inspecteurs d Etat ; Vu le Décret n 69-548 du 11 novembre 1969, fixant le statut particulier du corps des contrôleurs d Etat ; Vu le Décret n 76-132 du 31 mars 1976, portant réglementation des Hauts Emplois de l Etat, ensemble les textes qui l ont modifié ou complété ; Vu le Décret n 91-056 du 29 janvier 1991, modifié par le Décret n 94-624 du 28 septembre 1994, portant réglementation des marchés publics ; Vu le Décret n 92-970 du 11 novembre 1992, portant règlement général sur l exécution des dépenses publiques du Budget Général de l Etat et de la gestion des crédits de fonctionnement et d investissement ; Vu le Décret n 93-442 du 11 août 1993, portant attribution d indemnités de spécialisation financière, ensemble le Décret n 92-936 du 28 octobre 1992, modifiant les dispositions du Décret n 61-256

du 26 mai 1961, instituant une indemnité de spécialisation financière en faveur de certains fonctionnaires des services de la direction Générale des Finances ; Vu le Décret n 97-128 du 21 février 1997, portant nomination du Premier Ministre, Chef du gouvernement ; Vu le Décret n 97-129 du 27 février 1997, portant nomination des membres du gouvernement ; Vu le Décret n 97-134 du 02 mars 1997, portant organisation de la Présidence de la République, notamment en son Article 15 ; Vu le Décret n 97-1219 du 16 octobre 1997, instituant une Inspection Générale de l Etat ; En conseil de Gouvernement ; DECRETE Article premier. L inspection Générale de l Etat IGE, organisme d inspection et de contrôle dont dispose le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, est organisée et fonctionne dans les conditions définies ci-après ; TITRE I ORGANISATION Chapitre 1 Le Secrétariat Général Article 2. L Inspection Générale de l Etat est placée sous l autorité d un Secrétaire Général choisi parmi les Inspecteurs Généraux d Etat et nommé par décret en Conseil des Ministres, il relève directement du premier Ministre, Chef du Gouvernement, et a rang de Secrétaire Général des services du Premier Ministre. Article 3. L inspection Générale de l Etat comprend : a. Au niveau central : Une direction Générale du Contrôle des Dépenses Engagées ; Une Direction Générale de l Inspection d Etat ; Une Direction du Contrôle des Marchés et des Investissements Publics. Les Directeurs Généraux du Contrôle des Dépenses Engagées et de l Inspection d Etat sont choisis parmi les Inspecteurs d Etat Généraux/ou Inspecteurs d Etat en chef et nommés par décret. b. Auprès des Ministères et Organismes : Des délégations du Contrôle des Dépenses Engagées ; Des délégations de l Inspection d Etat. Les Délégués du Contrôle des Dépenses Engagées et de l Inspection d Etat auprès des Ministères et Organismes sont choisis parmi les Inspecteurs d Etat ou Contrôleurs d Etat les plus gradés et nommés par décret pris en conseil des Ministres.

c. Au niveau des régions : Des Directions inter-régionales de l Inspection d Etat ; Des délégations inter-régionales du Contrôle des Dépenses Engagées. L organisation de ces directions et délégations fait l objet du chapitre 2 du présent titre. Les directeurs et Délégués inter-régionaux de l Inspection d Etat et du Contrôle des Dépenses Engagées sont choisis parmi les Inspecteurs d Etat ou les Contrôleurs d Etat les plus gradés et nommés par décret pris en conseil des Ministres. Ils ont chacun rang du Directeur de Ministère. A cet effet, il dispose : - D un secrétariat particulier ; - D un service des affaires générales ; - D un service de la documentation et des archives ; - D un fichier central des malversations et irrégularités. Article 5. L Inspection Générale de l Etat utilise des Inspecteur et Contrôleurs d Etat pour les vérifications et Contrôleurs d Etat pour les vérifications et contrôles ainsi que des fonctionnaires et contractuels pour le fonctionnement des services. CHAPITRE 2 Les Directions spécialisées Section 1 La Direction Générale du Contrôle des Dépenses Engagées Article 6. Le Contrôle des Dépenses Engagées effectue le contrôle a priori des engagements de dépenses, le contrôle de l application des dispositions législatives et règlementaires régissant l exécution des dépenses publiques, le contrôle de la gestion des crédits de fonctionnement et d investissement, le contrôle de l application des règles relatives à la passation des marchés publics ainsi que d une manière générale, le contrôle de toutes les opérations affectant les finances de l Etat, tant du point de vue de la légalité des engagements que de celui de la régularité des actes administratifs à incidence financière. Le Contrôle des Dépenses Engagées assiste le Ministre du Budget dans la conception, l exécution et le suivi de la gestion budgétaire. Article 7. Le Contrôle des Dépenses Engagées exerce son contrôle par l apposition d un visa. Il peut se faire communiquer toutes pièces justificatives et toute information utile pour l aider dans sa mission. Il peut demander, si les circonstances l exigent, un visa de validation avant paiement. Les litiges pour refus de visa sont portés à la connaissance et à l arbitrage du Directeur Général du Contrôle des Dépenses Engagées.

Article 8. Le Contrôle des Dépenses Engagées placé sous l autorité d un Directeur Général choisi parmi les Inspecteurs Généraux d Etat est exercé. - Par des Inspecteurs d Etat ou des Contrôleurs d Etat les plus gradés nommés, par décret pris an Conseil des Ministres délégués du Contrôle des Dépenses Engagées auprès des Ministères et organismes ou groupe de Ministères et Organismes, ainsi qu auprès de chaque région ils ont rang de Directeur de Ministère ; - Par des chefs de poste auprès des circonscriptions financières. Ces derniers sont nommés par arrêté du Premier Ministre parmi les Contrôleurs d Etat. Article 9. Le Directeur Général du Contrôle des Dépenses Engagées dispose : - D Inspecteurs d Etat et de Contrôleurs d Etat ; - De trois services : o Un secrétariat particulier ; o Un service d études et de réglementation ; o Un service d administration et de gestion. Section 2 La Direction Générale de l Inspection d Etat Article 10. La Direction Générale de l Inspection d Etat a pour rôle : - De procéder à des vérifications ou enquêtes demandées par hiérarchie ; - De faire des études sur les projets de textes ou dossiers qui sont communiqués pour avis ; - De centraliser et d exploiter les travaux de vérification des Directeurs inter-régionaux de l inspection d Etat des Délégations auprès des Ministères et organismes ainsi que des autres services d inspection. Article 11. Placée sous l autorité d un Directeur Général choisi parmi les Inspecteurs généraux d Etat et nommé par décret en conseil des Ministres, la Direction Générale de l Inspection d Etat comprend : - Deux groupes de vérificateurs dirigés chacun par un Inspecteur d Etat en Chef ou Inspecteur d Etat, chef de groupe. Ce dernier a rang de Directeur de»s services du Premier Ministre et nommé par Décret ; - Des délégations de l Inspection d Etat auprès des Ministères et Organismes ; - Quatre services : o Un secrétariat particulier ; o Un service des études et de la réglementation ; o Un service d administration et de gestion ; o Un service de dactylographie et de reprographie.

Article 12. Des délégations de l Inspection d Etat sont placées pour emploi auprès des Ministères et Organismes ou groupe de Ministères et Organismes, sans toutefois relever d un lien de subordination vis-à-vis des organes directeurs de ces derniers. Les délégués de l Inspection d Etat auprès des Ministères et organismes, ou groupe de Ministères et organismes sont nommés par décret pris en conseil des Ministres ; ils ont rang de Directeur de Ministère. Article 13. Au niveau des régions des Directeurs inter-régionaux de l Inspection d Etat, placés sous l autorité hiérarchique du Directeur Général représentent dans leur circonscription respective, la Direction Générale de l Inspection d Etat et la Direction du Contrôle des Marchés et Investissements Publics. Le Directeur Régional de l Inspection d Etat, choisi parmi les Inspecteurs d Etat ou à défaut parmi les Contrôleurs d Etat principaux nommé par décret accomplit ses missions à l intérieur de sa circonscription. Article 14. Une Direction Régionale de l Inspection d Etat comprend : Des inspecteurs et contrôleurs d Etat ; Une cellule des marchés publics ; Un fichier régional des malversations. Section 3 La Direction du Contrôle des Marchés et Investissements Publics Article 15. La Direction du Contrôle des Marchés et des investissements Publics est chargée d assurer, conformément à la réglementation des marchés publics, l application du principe de la concurrence et de la transparence. Elle est en outre, chargée du contrôle de l exécution des programmes et opérations d investissement pour le compte de l Etat ou des structures décentralisées. Article 16. Outre les tâches prévues par le code des marchés publics, la Direction du Contrôle des Marchés et des Investissements Publics assure la centralisation et le traitement de toutes les informations statistiques et techniques relatives aux marchés publics et aux opérations d investissement public. Elle en dresse un rapport périodique. Article 17. Placée sous l autorité d un Directeur, choisi parmi les Inspecteurs d Etat et nommé par décret en conseil des Ministres, la Direction du Contrôle des Marchés et Investissements Publics comprend : - Un service des Etudes et de vérification ; - Un service de Documentation et des statistiques ; - Un service «cellule des marchés» qui effectue le suivi des opérations d investissement.

TITRE II FONCTIONNEMENT Chapitre I Dispositions générales Article 18. L inspection Générale de l Etat fonctionne sous l autorité du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, qui décide par ses directives des missions permanentes ou occasionnelles à confier aux inspecteurs et contrôleurs d Etat. En vertu des dispositions de l Article 56 de la Constitution, le Président de la République saisit directement en tant que de besoin, l Inspection Générale de l Etat. Article 19. Les présidents des institutions et des membres du Gouvernement peuvent demander auprès du Premier Ministre l intervention de l Inspection Générale de l Etat. Article 20. L Inspection Générale de l Etat peut être saisie pour avis sur tout dossier ou projet. Cet avis à caractère consultatif ne lie pas l autorité qui l a sollicité et doit rester à l appui du dossier ou projet. Article 21. L inspection Générale de l Etat peut se faire représenter dans toutes commissions administratives dans laquelle les droits des personnes et les intérêts de l Etat, d un organisme public ou d une structure décentralisée sont débattus. Ce représentant peut y formuler des observations qui seront consignées dans le procès-verbal, mais elles ne lient pas l autorité ayant pouvoir de décision. Article 22. Les Inspecteurs d Etat et les Contrôleurs d Etat reçoivent une commission spéciale valant carte professionnelle. Article 23. Les Inspecteurs d Etat et les Contrôleurs d Etat classés hors hiérarchie dans la fonction publique, sont tenus d exercer leur fonction avec une rigoureuse objectivité et d observer la discrétion professionnelle la plus stricte. Leur indépendance de vue et de jugement est garantie statutairement. Nul d entre eux ne peut être poursuivi, ni sanctionné à la suite d actes accomplis ou d opinions formulées dans l exercice régulier de ses fonctions. Article 24. Le droit d investigation des inspecteurs et Contrôleurs d Etat en mission n est soumis à aucune restriction. Ils peuvent pénétrer librement dans tous les locaux de l organisme vérifié pour procéder aux investigations nécessaires constater toutes irrégularités, consulter sur place tout document quelle que soit leur classification. Au cas où des irrégularités graves sont constatées, le vérificateur peut se faire remettre contre reçu les documents et objets devant servir de pièces à conviction à l exception des pièces de comptabilité et des documents secrets dont il peut se faire délivrer copies.

Les Inspecteurs d Etat en mission peuvent fermer provisoirement les mains d un comptable dont la situation irrégulière a été constatée et apposer les scellés sur les pièces sous réserve d en informer immédiatement l autorité hiérarchique dont dépend le comptable et d en rendre compte au Premier Ministre Chef du Gouvernement. Chapitre II Dispositions particulières Article 25. Les irrégularités graves relevées par la Direction Générale des Dépenses Engagées seront portées obligatoirement. - A la connaissance des autorités hiérarchiques afin que celles-ci puissent prendre les mesures nécessaires et suffisantes ; - A la connaissance du Secrétaire Général de l Inspection Générale de l Etat, afin qu il puisse déclencher une procédure de vérification sur place. Article 26. En principe, les missions d étude, d inspections, de vérification ou d enquête sont faites sur place. Toute mission est précédée d un ordre de mission émanant du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, ou de son délégataire. Toutefois, lorsqu il y a urgence ou flagrance, un Inspecteur d Etat peut faire un début de vérification ou de constatation et solliciter par la suite un ordre de mission de régularisation. Article 27. Toute mission d étude, d inspection de vérification ou d enquête doit donner lieu à l établissement d un rapport soumis aux observations et explications du responsable de l organisme vérifié. L auteur du rapport doit formuler ses conclusions, propose les mesures pour redresser ou améliorer la situation et les sanctions concernant les fautes et irrégularités constatées Article 28. A partir des dossiers en sa possession des rapports et des renseignements qui lui sont parvenus dans lesquels des faits répréhensibles ont été constatés, le Secrétaire Général de l Inspection Générale de l Etat dresse et fait dresser par les agents de contrôle placés sous son autorité un fichier des malversations. La consultation de ce fichier par des personnes extérieures à l inspection Générale de l Etat ne peut se faire que sur autorisation expresse du Premier Ministre Chef du Gouvernement. Chapitre III Dispositions diverses Article 29. Les Inspecteurs et Contrôleurs d Etat en mission provoquent de la part des agents du service ou organisme vérifié toute explication qu ils estiment nécessaire. Ils peuvent suivre le fonctionnement de l organisme contrôlé et aucun agent dudit organisme ne peut s absenter de son poste pendant la durée de la vérification. Ils peuvent chaque fois que les circonstances l exigent, demander et au besoin requérir l aide ou le concours de services techniques spécialisés de l Etat.

Article 30. Les Ministères, organismes et régions qui accueillent en affectation des délégués de l Inspection d Etat ou des Délégués des Dépenses Engagées ou les Directeurs Régionaux de l Inspection d Etat mettront à la disposition de ces derniers les locaux nécessaires et suffisants pour l accomplissement de leurs fonctions. Article 31. Les entités autonomes telles que les entreprises d Etat ou semi-étatiques, les établissements publics participent aux frais d hébergement, d indemnité, d approche et de retour des missionnaires de l Inspection Générale de l Etat désignés pour y faire des contrôles ou des vérifications. Article 32. Les dispositions du Décret n 93-442 du 11 août 1993 et Décret n 92-936 du 28 octobre 1992 sont étendues à tout et du Décret n 92-936 du 28 octobre 1992 sont étendues à tout le personnel servant au sein de l Inspection Générale de l Etat. Article 33. Les Inspecteurs et Contrôleurs d Etat peuvent requérir de droit la protection des autorités civiles, policières et militaires en cas de menaces et / ou voies de fait perpétrées contre leur personne ou leur famille notamment à l occasion de l accomplissement des missions qui leur sont confiées. TITRE III DISPOSITIONS FINALES Article 34. Des arrêtés circulaires et instructions fixeront au besoin les modalités d application du présent décret. Article 35. Les Inspecteurs et contrôleurs d Etat bénéficient des avantages prévus par leur statut particulier respectif quel que soit leur poste d affectation. Article 36. Toutes les dispositions contraires à celle du présent décret sont et demeurent abrogées, notamment celles du Décret n 94-217 du 23 mars 1994. Article 37. Les Vice-Premiers Ministres, les Ministres et Secrétaires d Etat sont chargés chacun en ce qui le concerne de l exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République. Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Pascal RAKOTOMAVO Le Vice-Premier ministre chargé des affaires étrangères, Herizo RAZFIMAHALEO Le Vice-Premier ministre chargé des finances et de l économie, Tantely ANDRIANARIVO Le Vice-Premier Ministre chargé de la Décentralisation et du Budget Pierrot RAJAONARIVELO Fait à Antananarivo, le 16 octobre 1997