REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE. DECISION N 27/SP/PC/ARPT/05 DU 1 er AOUT 2005

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Transcription:

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE AUTORITE DE REGULATION DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS DECISION N 27/SP/PC/ARPT/05 DU 1 er AOUT 2005 RELATIVE AUX PRIX DES LAISONS D INTERCONNEXION D ALGERIE TELECOM Le Président du Conseil de l Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications (ARPT), Vu la loi 2000-03 du 5 Joumada El Aouel 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications notamment ses articles 13, 25 et 26 ; Vu le décret présidentiel n 01-109 du 09 Safar 1422 correspondant au 03 mai 2001 portant désignation des membres du Conseil de l'autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications ; Vu le décret exécutif n 01-417 du 5 Chaoual 1422 correspondant au 20 décembre 2001 portant approbation, à titre de régularisation, de licence d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications y compris radioélectriques autres que GSM, et de fourniture de services de télécommunications au public au profit de Algérie Télécom ; Vu le décret exécutif n 02-156 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002 fixant les conditions d interconnexion des réseaux et services de télécommunications notamment l article 23 ; Vu le décret exécutif n 04-09 du 18 Dhou El Kaâda 1424 correspondant au 11 Janvier 2004 portant approbation de licence d établissement et d'exploitation d'un réseau public de télécommunications cellulaires de norme GSM, et de fourniture de services de télécommunications au public au profit de Wataniya Télécom Algérie ; 1/8

Vu la Décision n 03/SP/PC/2002 du 8 juillet 2002 de l Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications (ARPT) relative aux procédures en cas de litige en matière d interconnexion et en cas d arbitrage ; Vu le Règlement intérieur de l Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications ; Vu le catalogue d'interconnexion d Algérie Télécom (AT) approuvé par l ARPT en date du 28 Septembre 2004; Vu la convention d interconnexion signée entre Algérie Télécom et Wataniya Télécom Algérie en date du 14 Août 2004 et approuvée par l ARPT en date du 06 Septembre 2004; Vu la saisine de règlement d un litige enregistrée en date du 23 mai 2005 présentée par la société «Wataniya Télécom Algérie» (WTA) ; Vu les rapports d instruction présentés par la Direction générale au Conseil de l Autorité de régulation. L objet de cette saisine porte sur les tarifs des liaisons d interconnexion affichés dans le catalogue d interconnexion d AT. WTA considère que : les tarifs des liaisons d interconnexion sont très élevés par rapport aux tarifs des liaisons spécialisées type loué. les liaisons louées et les liaisons d interconnexion sont identiques, seulement il existe deux utilisations différentes du même support physique. le prix du BPN ne peut pas être inclus dans le prix des liaisons d interconnexion. WTA conteste la définition des liaisons d interconnexion donnée par AT dans son catalogue d interconnexion, elle considère qu une liaison d interconnexion ne peut pas intégrer la fonction de commutation avec prestations de caractérisation et de programmation. 2/8

WTA demande, à cet effet à l ARPT ce qui suit : La modification par avenant des prix des liaisons d interconnexion du catalogue d interconnexion d AT, pour les ramener aux prix des liaisons louées. Que cet avenant soit effectif à partir de la date d approbation du catalogue d interconnexion d AT. Le remboursement des montants surfacturés par AT. De s assurer que dans le nouveau catalogue d interconnexion d AT, le prix d une liaison d interconnexion ne soit pas plus élevé que le prix d une liaison louée. Vu les observations et les pièces annexées du défendeur (AT) transmises à l ARPT en date du 11 juin 2005 conformément à l article 2 de la Décision n 03/SP/PC/2002 du 8 juillet 2002 : AT rejette le caractère identique de la liaison louée et la liaison d interconnexion allégué par WTA en apposant à cette affirmation le fait que les liaisons d interconnexion intègrent la fonction de commutation avec prestations de caractérisation et de programmation. AT refuse l exemple de la comparaison internationale choisi par WTA en raison du fait qu il le considère non conforme à l article 20 du décret exécutif n 02-156 du 9 Mai 2002. AT rappelle la convention d interconnexion signée avec WTA et demande à l ARPT le rejet de l ensemble des revendications de WTA. Vu les observations et les pièces annexées transmises par le requérant (WTA) à l ARPT en date 27 juin 2005 conformément à l article 2 de la Décision n 03/SP/PC/2002 du 8 juillet 2002 ; WTA rejette à son tour la définition de la liaison d interconnexion donnée par AT en se référant au décret n 02-156 du 9 Mai 2002 et rappelle que : «Il n y a aucune relation entre la distance des liaisons d interconnexion et le coût du BPN. En d autres termes, le coût d un BPN est indépendant de la distance entre les points d interconnexion de ces deux réseaux». 3/8

C est pourquoi WTA estime que les liaisons d interconnexion offertes par AT sont les mêmes que les liaisons louées en conséquence de quoi leurs prix respectifs doivent être identiques. Après examen par le Conseil de l ARPT du rapport d instruction et du rapport complémentaire élaboré en exécution des instructions du Conseil de l ARPT respectivement présentés par la Direction Générale en dates du 29 juin 2005 et 08 Juillet 2005 ; Vu les audiences accordées par le Conseil de l ARPT à Algérie Télécom et Wataniya Télécom Algérie dont la relation est consignée dans les procès-verbaux joints au dossier d instruction de la présente saisine ; Après avoir entendu respectivement, en date du 11 juillet 2005, le Conseil de l'arpt siégeant ; Les observations de Mr. R. PATOINE, Directeur Général, pour WTA ; Les observations de Mr. B.OUARETS, Président Directeur Général, pour AT ; Après avoir entendu en date du 12 Juillet 2005, ensemble et contradictoirement, les représentants de WTA et de AT, le Conseil de l'arpt siégeant, les positions ciaprès ont été notées : POSITION DE WTA WTA réitère l objet et les allégations de sa saisine à savoir : Le refus des tarifs affichés dans le catalogue d interconnexion d AT. L inexistence de différence entre les liaisons louées et les liaisons d interconnexion et la nécessaire révision des coûts qui s impose. WTA s estime pénalisée par le catalogue d interconnexion de AT et justifie le dépôt de la saisine par l échec des négociations avec AT. 4/8

POSITION DE AT AT considère que cette saisine non justifiée, en s appuyant sur la non identité des deux liaisons et affirme encore une fois que la liaison d interconnexion doit être plus chère que la liaison louée car elle intègre le prix du BPN ainsi que les fonctions de commutation avec prestations de caractérisation et de programmation. AT évoque la prochaine parution de son catalogue d interconnexion dans lequel il compte rééquilibrer les tarifs d interconnexion. Considérant les définitions données par l Union Internationale des Télécommunications (UIT) : La liaison d interconnexion est définie comme «une liaison de transmission reliant un point de connexion du réseau public de télécommunications à un commutateur d un autre réseau public de télécommunications». La liaison louée est définie comme étant «la mise à disposition par l exploitant public dans le cadre d un contrat de location d une capacité de transmission entre des points de terminaison déterminés du réseau public, au profit d un utilisateur à l exclusion de toute commutation contrôlée par cet utilisateur». Considérant que la définition du lien d interconnexion contenue dans le catalogue d interconnexion de AT intègre, le BPN et les fonctions de caractérisation et de programmation ; Considérant les dispositions de l article 20 du décret exécutif n 02-156 : «Les tarifs d interconnexion, comme ceux de location de capacité, sont établis dans le respect du principe d orientation vers les coûts réels. Les opérateurs doivent prendre en compte les meilleures pratiques internationales d opérateurs dans des situations comparables. A cet effet, les opérateurs mettront en place avant la fin de la période transitoire, prévue dans leur cahier des charges, une comptabilité analytique qui leur permettra d identifier les différents types de coûts suivants : 5/8

Les coûts de réseau général, c'est-à-dire les coûts relatifs aux éléments de réseaux utilisés à la fois par l opérateur pour les services pour ses propres utilisateurs et pour les services d interconnexion ; Les coûts spécifiques aux services d interconnexion, c'est-à-dire les coûts directement induits par les seuls services d interconnexion ; Les coûts spécifiques aux services de l opérateur autre que l interconnexion, c'est-àdire les coûts induits par ces seuls services». Considérant l article 23 du décret exécutif n 02-156 du 9 mai 2002 qui décrit les deux éléments principaux de la tarification : «La tarification comprend deux éléments : Une partie fixe, fonction de la capacité mise en oeuvre, qui correspond aux frais d'établissement et/ou de raccordement ainsi qu'aux frais d'exploitation et d'entretien indépendants du trafic. Elle est payée sous forme de versements périodiques ; une partie variable, fonction du volume du trafic écoulé, qui se différencie selon que le trafic soit local, national ou international, ou encore acheminé vers un opérateur tiers par rapport au fournisseur et à l'acheteur d'interconnexion. Un tarif national unique fondé sur la pondération des trafics peut être proposé, notamment pour l interconnexion des prestataires de services». Considérant l absence chez AT d une comptabilité analytique dûment confirmée par cet opérateur ; Considérant la comparaison internationale (benchmarking) qui fait ressortir que : Les tarifs des liaisons louées d AT sont bas ; Les frais d accès au service sont excessivement bas ; Les tarifs d interconnexion affichés dans le catalogue d interconnexion de AT sont élevés et supérieurs aux tarifs des liaisons louées en raison du fait qu ils intègrent le BPN et les fonctions de caractérisation et de programmation. Considérant donc la pertinence de certains des éléments évoqués par WTA ; 6/8

Considérant en conséquence que le prochain catalogue d interconnexion devra afficher des tarifs de liaison d interconnexion qui à défaut d être basés sur les coûts devront être conformes à la pratique internationale pertinente observée ; Considérant néanmoins : L article 25 de la loi n 2000-03 du 5 août 2000 relatif à l obligation de publication des catalogues d interconnexion ; L article 17 du décret exécutif n 02-156 du 09 Mai 2002 stipulant : - «Le catalogue d interconnexion est soumis à l approbation de l Autorité de régulation dans les six (06) mois suivant l attribution de la licence -...le catalogue est publié avant le 30 juin de chaque année et sera valable du 1 er juillet au 30 juin de l année suivante» ; Que WTA n a pas publié son catalogue d interconnexion conformément au décret suscité ; Que seul le catalogue d interconnexion de AT a été approuvé par décision de l ARPT en date du 28 septembre 2004 et publié sur le site Web de l opérateur AT ; L article 17 de la loi 2000-03 : «Les décisions prises par le Conseil de l Autorité de régulation peuvent faire l objet d un recours auprès du Conseil d Etat dans le délai d un mois à compter de leur notification.» ; L absence de recours dans le délai imparti par le dit article devant le Conseil d Etat de la décision d approbation du catalogue d interconnexion d AT ; Le caractère définitif subséquent de la décision de l ARPT portant approbation du catalogue d interconnexion de AT. Considérant donc que les tarifs du catalogue d interconnexion de AT sont insusceptibles de révision et doivent rester en vigueur jusqu à la publication de son nouveau catalogue ; Vu la décision du Conseil de l Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications prise lors de sa réunion du 1 er Août 2005 ; 7/8

DECIDE Article 1 er : La demande de modification par avenant, des prix des liaisons d interconnexion du catalogue d interconnexion d AT en vigueur jusqu au 30 juin 2005, aux fins de les ramener au prix des liaisons louées, n est pas retenue. Article 2 : La présente décision entrera en vigueur à la date de sa notification aux parties et sera publiée sur le site Internet de l ARPT. Pour le Conseil de l ARPT Le Président 8/8