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A V I S N 1.873 ----------------------- Séance du mercredi 6 novembre 2013 ------------------------------------------------ Avant-projet de loi complétant et modifiant le Code pénal social et diverses dispositions de droit pénal social x x x 2.633-1 Av. de la Joyeuse Entrée, 17-21 - 1040 Bruxelles Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233 88 59 - E-mail: cntgreffe-nargriffie@cnt-nar.be - Website: www.cnt-nar.be

A V I S N 1.873 ------------------------ Objet : Avant-projet de loi complétant et modifiant le Code pénal social et diverses dispositions de droit pénal social Par lettre du 31 mai 2013, madame TURTELBOOM, Ministre de la Justice, a saisi le Conseil d une demande d avis concernant un avant-projet de loi complétant et modifiant le Code pénal social et diverses dispositions de droit pénal social. Le groupe de travail Code pénal social a été chargé d examiner cette question. Dans le cadre de ses travaux, le Conseil a pu bénéficier de la collaboration précieuse des représentants compétents en la matière du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et du SPF Justice. Sur rapport de ce groupe de travail, le Conseil a approuvé, le 6 novembre 2013, l avis suivant. x x x

- 2 - AVIS DU CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL ------------------------------------------------------------ I. OBJET ET PORTEE DE LA DEMANDE D AVIS Par lettre du 31 mai 2013, madame A. TURTELBOOM, Ministre de la Justice, a saisi le Conseil d une demande d avis concernant un avant-projet de loi complétant et modifiant le Code pénal social et diverses dispositions de droit pénal social. A. Rétroactes Le Conseil rappelle que la réforme du droit pénal social, entamée en 1999, est le fruit d un long processus initié par la ministre de l Emploi de l époque et auquel le Conseil s est associé activement. Il s est ainsi prononcé dans son avis n 1.549 du 9 mars 2006 sur un projet de loi contenant diverses dispositions en matière de droit pénal social. Cette loi, promulguée le 3 décembre 2006 vise, d'une part, à créer au sein du tribunal de première instance et de la cour d'appel une chambre correctionnelle spécialisée et, d'autre part, à octroyer une action à l'auditorat du travail. Le Conseil a également émis l avis n 1.562 du 18 juillet 2006 qui traite non seulement des articles élargissant les compétences de l inspection sociale qui ont été retirés du projet de loi initial et insérés dans le projet de loi portant des dispositions diverses, mais porte également sur les articles de l'avant-projet de loi introduisant le Code pénal social. En octobre 2009, le Conseil a enfin souhaité émettre d initiative un avis positif sur le projet de loi introduisant le Code pénal social (avis n 1.704 du 7 octobre 2009). Depuis lors, une loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social et une loi du 6 juin 2010 introduisant le Code pénal social ont été adoptées. Celles-ci sont toutes deux entrées en vigueur le 1 er juillet 2011.

- 3 - Le Conseil relève que l avant-projet de loi dont saisine constitue donc le 3 e texte de loi en la matière, complétant ainsi encore le processus de réforme du droit pénal social. B. Objet et portée de la demande d avis Le Conseil relève que l avant-projet de loi dont saisine poursuit un double objectif : - il vise d une part à actualiser le Code pénal social depuis que la loi introduisant le Code pénal social a entamé son processus législatif. Ces modifications concernent tant le livre I du Code, consacré à la prévention, à la constatation, à la poursuite des infractions et à leur répression en général, que le livre II qui rassemble les dispositions relatives aux infractions. Les modifications apportées au livre II visent aussi à adapter les incriminations reprises dans le Code pénal social qui s appuient sur des obligations contenues dans des lois sociales de base qui ont été modifiées ou abrogées. Le projet de loi vise également à supprimer des incriminations qui ont été créées par erreur dans le livre II du Code pénal social. Le projet de loi vise enfin à corriger les erreurs de frappe, de traduction ou de vocabulaire ou à uniformiser la terminologie utilisée dans le Code pénal social. - il entend d autre part modifier plusieurs dispositions de droit pénal social contenues dans les lois sociales de base. Il s agit en particulier d abroger certaines dispositions pénales remplacées par des dispositions du Code pénal social, d actualiser les références légales qui comportent les lois sociales de base, de remplacer l article 5 de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social afin de permettre au Roi de disposer d une base légale pour procéder à une coordination des lois du 2 juin 2010 et du 6 juin 2010, et enfin d insérer dans certaines normes des dispositions légales qui ont été abrogées par erreur par la loi du 6 juin 2010.

- 4 - Le Conseil constate par ailleurs que cet avant-projet de loi a également été soumis à l avis du Conseil consultatif du droit pénal social qui a émis un avis sur la question en date du 26 juin 2013 (avis n 2013/003). II. POSITION DU CONSEIL A. Le Conseil a examiné avec attention l avant-projet de loi soumis pour avis. Pour ce faire, il a pu bénéficier de la précieuse expertise des représentants du Service public Fédéral Emploi, Travail et concertation social et du SPF Justice, dont il souligne l importance du travail accompli en la matière. Le Conseil souhaite rendre un avis favorable sur l avant-projet de loi dont saisine qui vise avant tout à actualiser les dispositions du Code pénal social et de droit pénal contenues dans les lois sociales de base, ainsi qu à procéder à des corrections d anomalies détectées entre-temps. Il ne peut à cet égard que se féliciter de la bonne poursuite du processus de réforme du droit pénal social. B. Le Conseil entend toutefois formuler des remarques sur l avant-projet de loi. 1. Il souhaite tout d'abord formuler des réserves par rapport aux articles 61 et 62 de l'avant-projet de loi, lesquels font l'objet d'un avis du Conseil consultatif du droit pénal social le 26 juin 2013. 2. Par ailleurs, il constate que l article 20 prévoit une sanction de niveau 3 pour les infractions commises en rapport avec la réalisation de l ouvrage dans les chantiers temporaires ou mobiles. Le Conseil tient à cet égard à souligner que les travaux concernant la problématique d enregistrement des présences sur les chantiers temporaires ou mobiles sont encore en cours en son sein. Il a dans un premier temps été saisi du projet de loi visant à introduire un système d enregistrement des personnes sur les chantiers temporaires et mobiles mais, comme il l indique dans son avis n 1.866 du 24 septembre 2013, il a choisi d attendre que les arrêtés d exécution lui soient soumis afin de se prononcer sur le système d enregistrement des présences dans son ensemble. Ces arrêtés d exécution lui ayant été soumis il y a peu, le Conseil est encore en cours d examen de ces textes. Entre-temps, le Conseil a souhaité émettre le 6 novembre 2013 l'avis n 1.871 sur l'objectif et le contenu du projet de loi.

- 5-3. Par ailleurs, le Conseil relève que les articles 176 et 176/1 traitent des sanctions en matière de travail intérimaire. Il rappelle tout d abord que le 23 janvier 2012, les organisations représentées au sein du Conseil ont dégagé un accord de principe sur la modernisation du cadre réglementaire et conventionnel du travail intérimaire. Cet accord comporte quatre volets : - une adaptation de l information et du contrôle ; - un encadrement des contrats journaliers ; - une suppression par phases de la règle des 48 heures pour le constat des contrats de travail intérimaire ; - l introduction et un encadrement d un motif insertion. Donnant suite à cet accord de principe, le Conseil a formulé, le17 juillet 2012, un avis n 1807 et a conclu, le 16 juillet 2013, une Convention collective de travail n 108 relative au travail temporaire et au travail intérimaire. Dans cette même ligne, le Conseil demande de sanctionner, en cas de non-mention du numéro de la tentative, l entreprise de travail intérimaire lorsqu elle a bien reçu cette information de l utilisateur mais qu elle ne l a pas reprise dans le contrat de travail. Les partenaires sociaux entendent en effet combattre les carrousels et prévoir à cet effet, si nécessaire, une sanction pénale. L entreprise de travail intérimaire est libre, en cas de contestation, d invoquer des raisons pour lesquelles il ne faudrait pas imposer de sanction. Les membres représentant les organisations de travailleurs demandent en outre et pour les mêmes motifs qu'une sanction soit également prévue lorsque l entreprise de travail intérimaire conclut un contrat de travail sans avoir obtenu cette information de l utilisateur. -----------------------