L'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE,



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Transcription:

ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ---------- DELIBERATION N 92-134 AT DU 20 AOUT 1992 --------------------------------------------------------- portant aménagement de la fiscalité douanière lié au plan de financement du programme de reconstruction. --------------------------------------------------------- L'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, la loi n 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française ; le code des douanes de la Polynésie française ; la délibération n 64-15 AT du 20 janvier 1964 instaurant un droit de consommation spécifique sur les alcools importés ; la délibération n 74-2 AT du 9 janvier 1974 instaurant un droit de consommation spécifique sur les tabacs importés ; la délibération n 77-47 AT du 15 mars 1977 portant création en Polynésie française de la licence d'armateur et fixant certains principes d'organisation des liaisons maritimes intérinsulaires ; la délibération n 88-1 AT du 28 janvier 1988 approuvant le budget du territoire pour l'exercice 1988 ; la délibération n 89-125 AT du 26 octobre 1989 "Gazoles et huiles lubrifiantes" destinés à la pêche hauturière ; la délibération n 90-86 AT du 30 août 1990 "Gazoles et huiles lubrifiantes" destinés aux navires de transports intérinsulaires ; la délibération n 90-87 AT du 30 août 1990 portant aménagement du régime fiscal des produits importés destinés aux aéronefs civils ; la délibération n 90-121 AT du 13 décembre 1990 "Gazoles destinés aux centrales électriques des îles autres que Tahiti" ; la délibération n 91-35 AT du 29 janvier 1991 "portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière du territoire et de ses établissements publics" ;

la délibération n 92-94 AT du 1er juin 1992 portant création du compte d'aide aux victimes des calamités ; l'arrêté n 770 DRCL du 22 juillet 1992 portant règlement du budget de territoire pour l'exercice 1992 ; l'arrêté n 92-55 Prés./AT du 10 juillet 1992 portant ouverture de la session l'arrêté n 92-56 Prés./AT du 22 juillet 1992 complétant l'ordre du jour de la session la lettre de convocation n 354 du 14 août 1992 de M. le président de l'assemblée territoriale ; l'arrêté n 92-59 Prés./AT du 17 août 1992 complétant l'ordre du jour de la session l'arrêté n 948 CM du 17 août 1992 soumettant un projet de délibération à l'assemblée territoriale ; le rapport n 130-92 du 18 août 1992, de la commission des finances ; la délibération n 92-135 AT du 20 août 1992 portant aménagement d'un régime fiscal privilégié applicable aux produits pétroliers sous condition d'emploi ; Dans sa séance du 20 août 1992,

ADOPTE : Article 1er : Il est institué une taxe spéciale spécifique de consommation aux codifications tarifaires suivantes : - 22.08.10.00 22.08.20.10 22.08.20.99 22.08.30.10 ; - 22.08.30.99 22.08.40.10 22.08.40.99 22.08.50.10 ; - 22.08.50.99 22.08.90.11 22.08.90.12 22.08.90.13 ; - 22.08.90.14 22.08.90.19 22.08.90.21 22.08.90.22 ; - 22.08.90.23 22.08.90.25 22.08.90.26 22.08.90.28 ; - 22.08.90.30 22.08.90.99 au taux de 325 F CFP par litre d'alcool pur. Article 2 : Il est institué une taxe spéciale spécifique de consommation aux codifications tarifaires suivantes : - 24.02.10.00 24.02.20.10 24.02.20.20 24.02.20.30 ; - 24.02.90.00 ; au taux de 2.000 F CFP le mille de cigares et cigarillos ; - 600 F CFP le mille de cigarettes brunes - 900 F CFP le mille de cigarettes blondes ou mentholées. Article 3 : Il est institué une taxe spéciale spécifique de consommation à la codification tarifaire suivante : - 27.10.00.21 au taux de 3 F CFP le litre. Article 4 : Il est institué une taxe spéciale spécifique de consommation à la codification tarifaire 27.10.00.39 au taux de 5 F CFP le litre à compter du 1er janvier 1993 qui sera portée à 10 F CFP, à compter du 1er septembre 1993. Article 5 : Le produit des taxes spéciales spécifiques de consommation reprises aux articles 1er, 2, 3, et 4 ci-dessus est affecté au compte d'affectation spéciale, hors budget du territoire, dénommé "Compte d'aide aux victimes des calamités". Article 6 : Mise à jour du tarif des douanes : 1 ) - La colonne intitulée "Autres" est complétée de la mention "(12)" des codifications tarifaires reprises à l'article 1 ci-dessus. Le renvoi (12) - taxe spéciale spécifique de consommation" au taux de 325 F CFP par litre d'alcool pur, affectée au "Compte d'aide aux victimes des calamités" visant les positions tarifaires de l'article 1 ci-dessus, est créé en bas des pages 22/3, 22/4 et 22/5. 2 ) - Il est porté dans la colonne intitulée "Autres", la mention (7) des positions tarifaires reprises à l'article 2 ci-dessus. Il est créé en bas de la page 24/1 reprenant les codifications tarifaires de l'article 2 ci-dessus, le renvoi (7) - taxe spéciale spécifique de consommation aux taux de :

- 2.000 F CFP le mille de cigares ou cigarillos ; - 600 F CFP le mille de cigarettes brunes ; - 900 F CFP le mille de cigarettes blondes ; - 900 F CFP le mille de cigarettes mentholées, affectée au compte d'aide aux victimes des calamités. La notion d'importation pour compte particulier est supprimée. Elle entraîne la réorganisation, du chapitre 24 du tarif des Douanes, suivante : 24.02 Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes en tabac ou en succédané de tabac. 24.02.10 - Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos contenant du tabac. 24.02.10.00 - Les autres colonnes à l'identique de l'ancienne codification 24.02.10.90. 24.02.20 - Cigarettes contenant du tabac. - de tabac brun 24.02.20.10 (les autres colonnes à l'identique de l'ancienne codification 24.02.20.91) ; - de tabac blond 24.02.20.20 (les autres colonnes à l'identique de l'ancienne codification 24.02.20.92) ; - mentholées 24 02 20 30 (les autres colonnes à l'identique de l'ancienne codification 24.02.20.93). 24.02.90 - Autres - Autres 24.02.90.00 (le reste sans changement). 24.03 - Autres tabacs et succédanés de tabac fabriqués ; tabacs "homogénéisés" ou "reconstitués" ; extraits et sauces de tabac. 24.03.10 - Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion 24.03.10.00 (les autres colonnes à l'identique de l'ancienne codification 24.03.10.90). 24.03.91 - Tabacs "homogénéisés" ou "reconstitués" 24.03.91.00 (les autres colonnes sans changement). 24.03.99 - Autres - extraits ou sauces de tabac 24.03.99.10 (les autres colonnes à l'identique de l'ancienne codification 24.03.99.12) ; - autres 24.03.99.90 (les autres colonnes sans changement). 3 ) - Il est porté dans la colonne intitulée "Autres", la mention " 8" de la position tarifaire : - supercarburant codification 27.10.00.21. Il est créé en bas de la page 27/2, le renvoi (7) :

- taxe spéciale spécifique de consommation au taux de 3 F CFP le litre de supercarburant affectée au compte d'aide aux victimes des calamités. 4 ) - Il est porté dans la colonne intitulée "Autres" la mention (9) de la position tarifaire : - autre gazole codification 27.10.00.39. Il est créé en bas de la page 27/3 reprenant les positions tarifaires de l'article 4 cidessus le renvoi (9) : - taxe spéciale spécifique de consommation au taux de 5 F CFP le litre de gazole affectée au plan de financement du programme de reconstruction. Article 7 : Les taxes spéciales reprises aux articles 1er, 2, 3, et 4 ci-dessus sont perçues et liquidées par le service des douanes connues en matière de droit de douanes sur les déclarations de mise à la consommation des produits repris à l'article 6 ci-dessus. Article 8 : Sous réserve de leur parution au Journal officiel de la Polynésie française, les présentes mesures, à l'exception de celles prévues à l'article 4 ci-dessus, entreront en vigueur au ler septembre 1992. Article 9 : Le Président du gouvernement est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au Journal officiel de la Polynésie française. La secrétaire, Le vice-président, Hilda CHALMONT Tinomana EBB