1 ) d annuler la décision du 29 mai 2013 par laquelle le maire de Sceaux a mis fin à son contrat à compter du 31 août 2013 ;

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Transcription:

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CERGY-PONTOISE N 1306264 Mme Nelly L... Mme Garnier Rapporteur Mme Servé Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise (9 ème Chambre) Audience du 20 septembre 2016 Lecture du 4 octobre 2016 Code PCJA : 36-12-01 36-12-03 Code de publication : C + Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2013, et deux mémoires complémentaires en date des 1 er avril et 20 juin 2016, Madame Nelly L..., représentée par Me Duraz, demande au tribunal : 1 ) d annuler la décision du 29 mai 2013 par laquelle le maire de Sceaux a mis fin à son contrat à compter du 31 août 2013 ; 2 ) de requalifier la décision du 29 mai 2013 en licenciement ; 3 ) de condamner la commune de Sceaux à verser les sommes de 1 045,40 euros à titre d indemnité compensatrice, 17 430,73 euros à titre d indemnité de licenciement, 20 000 euros au titre du préjudice moral ; 4 ) de mettre à la charge de la commune de Sceaux une somme de 4 000 euros au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative.

N 1306264 2 Madame L... soutient que : - Sa requête est recevable ; - Elle remplissait les conditions pour bénéficier d un contrat à durée indéterminée et la commune a commis une faute en ne lui proposant pas un tel contrat dès 2012 ; - La proposition de contrat à durée indéterminée formulée par la commune entrainait des modifications substantielles de ses conditions de travail et le courrier du 30 janvier 2013 ne saurait s interpréter comme un refus de signer un contrat à durée indéterminée ; - La décision du 29 mai 2013 de mettre fin au contrat est manifestement illégale et doit être requalifiée en licenciement, ouvrant droit à indemnité. Par deux mémoires en défense enregistrés les 15 février et 16 mai 2016, le maire de Sceaux, représenté par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Madame L... la somme de 1 500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La requête est irrecevable faute de liaison du contentieux ; - La commune était liée par l engagement à durée déterminée en cours et ne pouvait imposer un nouveau contrat à durée indéterminée à la requérante sans son accord ; - Madame L... n a jamais accepté ni signé la proposition de contrat à durée indéterminée qui lui a été faite ; - A titre subsidiaire le calcul des indemnités de licenciement est erroné eu égard à la durée de travail annuel dans la fonction publique ; - Le préjudice moral n est pas établi en ce que la dégradation de son état de santé est antérieur à la fin de son contrat et est sans lien avec l objet du litige. Vu la lettre du 13 septembre 2016 informant les parties, en application de l article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de soulever d office un moyen tiré de l irrecevabilité des conclusions tendant à l illégalité de la décision de licenciement ; Vu la demande préalable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n 2012-347 du 12 mars 2012 ; - le décret n 88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative.

N 1306264 3 Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Garnier, - les conclusions de Mme Servé, rapporteur public, - et les observations de Me Patricio, représentant Mme L... et de Me Morant, représentant la commune de Sceaux. 1. Considérant que Mme L... a été recrutée en qualité de psychologue non titulaire par la commune de Sceaux, par arrêté du 11 décembre 2012, pour une durée d une année, à compter du 1 er novembre 2002, pour exercer ses fonctions au sein des crèches de la ville ; que son contrat a été renouvelé de façon continue, jusqu à l arrêté du 13 septembre 2012 recrutant Mme L... pour une nouvelle période d un an du 1 er septembre 2012 au 31 août 2013 ; que par courrier en date du 2 octobre 2012, elle a informé la commune qu elle aurait dû bénéficier d un contrat à durée indéterminée en application des dispositions de la loi du 12 mars 2012 modifiant la loi du 26 janvier 1984 ; que par une décision en date du 29 mai 2013, le maire de Sceaux l a informée du non-renouvellement de son contrat au-delà du 31 août 2013, prenant acte de son refus de signer le contrat à durée indéterminée qui lui était proposé à des conditions différentes ; qu elle sollicite la requalification de cette décision en licenciement et sollicite la condamnation de la commune à lui verser diverses indemnités de licenciement, outre l indemnisation de son préjudice moral ; Sur la fin de non recevoir : 2. Considérant qu aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut être opposée à un requérant ayant introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n avait présenté aucune demande en ce sens devant l administration lorsqu il a formé, postérieurement à l introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci a fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, et ce quelles que soient les conclusions du mémoire en défense de l administration ; qu en revanche, une telle fin de nonrecevoir peut être opposée lorsque, à la date à laquelle le juge statue, le requérant s est borné à l informer qu il avait saisi l administration d une demande mais qu aucune décision de l administration, ni explicite ni implicite, n est encore née ; 3. Considérant qu il ressort des pièces du dossier que Mme L... a saisi le tribunal administratif de Céans de conclusions indemnitaires sans avoir au préalable présenté de demande en ce sens devant l administration ; que cependant, la requérante justifie qu elle a adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 21 mars 2016, une demande préalable au maire de Sceaux tendant au versement d une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qu elle estime avoir subi, outre les indemnités de licenciement ; qu aucune réponse de la commune n ayant été adressée, une décision implicite de rejet est née et a eu pour effet de lier le contentieux ; qu en conséquence, la fin de non recevoir soulevée par la commune de Sceaux doit être écartée ; Sur les conclusions à fins d annulation :

N 1306264 4 4. Considérant qu aux termes de l article 3 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige «( ) Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : / 1 Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2 Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. / ( ) Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.» ; 5. Considérant qu aux termes de l article 21 de la loi n 2012-347 du 12 mars 2012, «A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l agent contractuel, employé par une collectivité territoriale ( ) conformément à l article 3 de la même loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ( ). / Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès de la même collectivité ou auprès du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi» ; 6. Considérant qu il est constant qu à la date de publication de la loi précitée, Mme L... remplissait les conditions prévues pour se voir obligatoirement proposer la transformation de son contrat en un contrat à durée indéterminée ; que le renouvellement du contrat de l intéressée, par arrêté en date du 13 septembre 2012, pour une durée d une année du 1 er septembre 2012 au 31 août 2013, doit ainsi être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que par suite, la décision du maire de Sceaux de mettre fin à la relation contractuelle au 31 août 2013 doit s analyser en une décision de licenciement ; 7. Considérant qu ainsi qu il a été dit au point précédent, l arrêté du 13 septembre 2012, en tant qu il procède au renouvellement du contrat à durée déterminée de Mme L... pour une année, est entaché d une erreur de droit au regard de l article 21 de la loi susvisée du 12 mars 2012 ; que par suite, la décision du 29 mai 2013, prise sur le fondement de cet arrêté, est ellemême entachée d une erreur de droit ; que, dès lors, Mme L... est fondée à demander l annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions aux fins d indemnisation : 8. Considérant qu il résulte de ce qui précède qu en licenciant illégalement Mme L... au 31 août 2013, alors qu elle se trouvait en contrat à durée indéterminée depuis le 1 er septembre 2012, la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; 9. Considérant qu en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du

N 1306264 5 préjudice qu il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre ; que sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l illégalité commise présente, compte tenu de l importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l encontre de l intéressé, un lien direct de causalité ; que, pour l évaluation du montant de l indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l exercice effectif des fonctions ; qu enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d éviction ; 10. Considérant que Mme L... sollicite, au titre de son préjudice moral, la somme de 20 000, exposant qu elle est depuis la décision attaquée sans emploi, qu elle était en arrêt maladie depuis 2012 pour une dépression liée à ses conditions de travail, et que cet état perdure ; qu elle ne produit cependant au soutien de sa demande qu un certificat médical daté du 11 janvier 2013 faisant état d une dépression réactionnelle ; qu au regard de l ensemble des éléments qui précèdent, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme L... en le fixant à la somme totale de 4 000 ; 11. Considérant, en outre, qu en exécution du présent jugement,, il appartiendra au maire de Sceaux de réintégrer Mme L... à compter de la date de son éviction ; que, par suite, cette dernière n est pas en droit de bénéficier d une indemnité de licenciement ni d une indemnité compensatrice de congés payés à raison de la perte de son emploi, dont les modalités de calcul ne peuvent être utilement discutées dans la présente instance ; Sur les conclusions tendant à l application de l article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Considérant qu il y a lieu, dans les circonstances de l espèce, de mettre à la charge de la commune de Sceaux la somme de 1 500 au titre des frais exposés par Mme L... et non compris dans les dépens ; qu en revanche, les dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme L..., qui n est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Sceaux sur le même fondement ; D E C I D E : Article 1 er : La décision du maire de Sceaux du 29 mai 2013 est annulée. Article 2 : La commune de Sceaux est condamnée à verser à Mme L... la somme de 4 000 au titre du préjudice moral subi. Article 3 : La commune de Sceaux versera à Mme L... la somme de 1 500 (mille cinq cents euros) en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : les conclusions présentées par la commune de Sceaux au titre de l article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées.

N 1306264 6 Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme Nelly L... et à la commune de Sceaux.