du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 19 décembre 2003 Audience publique du 24 juin 2004

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Transcription:

Tribunal administratif Numéro 17342 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 19 décembre 2003 Audience publique du 24 juin 2004 Recours formé par Monsieur..., contre une décision du ministre des Transports en matière de permis de conduire à points ========= JUGEMENT Vu la requête inscrite sous le numéro 17342 du rôle et déposée le 19 décembre 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Marc MODERT, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur..., administrateur de société, demeurant à L-, tendant à l annulation d une décision du ministre des Transports du 18 septembre 2003 portant retrait de 8 points du capital de points de son permis de conduire ; Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 19 mars 2004 ; Vu le mémoire en réplique déposé le 19 avril 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Marc MODERT au nom du demandeur ; Vu les pièces versées en cause et notamment la décisions attaquée ; Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Marc MODERT et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Par jugement du tribunal correctionnel de Luxembourg du 14 juillet 2003, Monsieur... a été condamné, pour avoir circulé en présentant des signes manifestes d ivresse, pour avoir refusé de se prêter à une prise de sang respectivement à un examen de l air expiré et pour défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, à une amende de 1.200.-, ainsi qu à deux interdictions de conduire d une durée de 18 respectivement 12 mois, assorties du sursis intégral. Par décision du 18 septembre 2003, le ministre des Transports procéda, sur base du prédit jugement, au retrait de 8 points du capital de points dont est doté le permis de conduire de Monsieur... La décision est de la teneur suivante : 1

«Conformément aux dispositions légales régissant le permis à points, je tiens à vous informer que 8 points ont été retirés du capital dont est doté votre permis de conduire pour les 3 infractions suivantes au Code de la Route. Libellé de l infraction : Avoir circulé en présentant des signes manifestes d ivresse Nombre de points déduits : 4 Date du fait : 14.02.2003 01.40 Lieu du fait : LUXEMBOURG ROUTE DE LONGWY PUIS AV G. DIEDERICH Libellé de l infraction : Refus de se prêter à la prise de sang Nombre de points déduits : 4 Date du fait : 14.02.2003 01.40 Lieu du fait : LUXEMBOURG ROUTE DE LONGWY PUIS AV G. DIEDERICH Libellé de l infraction : Refus de se prêter à l examen sommaire de l haleine expirée Nombre de points déduits : 4 Date du fait : 14.02.2003 01.40 Lieu du fait : LUXEMBOURG ROUTE DE LONGWY PUIS AV G. DIEDERICH Instance judiciaire : Tribunal d arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle Date de la décision judiciaire : 14.07.2003 Date à laquelle la décision judiciaire est devenu irrévocable : 25.08.2003 En vertu de l article 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955, en cas de concours idéal d infractions, seule la réduction de points la plus élevée est appliquée. En cas de concours réel, la réduction de points se cumule dans la limite de 6 points, lorsqu il s agit exclusivement de contraventions, et dans la limite de 8 points, lorsqu il y a au moins un délit parmi les infractions retenues. Nombre de points restants : 4 Une reconstitution de 3 points pourra vous être accordée, une fois dans un délai de trois ans, après avoir participé à un cours de formation complémentaire au Centre de Formation pour Conducteurs à Colmar-Berg (tél. : 85 82 85-1) sans que pour autant le capital de points de votre permis puisse excéder 12 points. La présente est susceptible d un recours en annulation devant le Tribunal administratif, à exercer par le ministère d avocat inscrit endéans les trois mois à partir du jour de la notification de la présente.» Par requête déposée le 19 décembre 2003, Monsieur... a fait introduire un recours en annulation à l encontre de la décision préindiquée du 18 septembre 2003. Le recours en annulation est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi. 2

A l appui de son recours, le demandeur fait valoir que la loi du 2 août 2002 modifiant la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et ayant introduit le permis dit «à points» ne prévoirait pas «expressis verbis» un cumul de retranchements de points dès lors qu un prévenu est condamné pour plus d une infraction à l article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 et que le législateur n aurait prescrit nulle part la multiplication du retranchement pour l hypothèse de la simultanéité de plus d une infraction prévue à l article 2bis paragraphe 2 sub. 8 de la loi modifiée de 1955. Partant, ce serait à tort que le ministre des Transports aurait procédé à un retrait cumulatif de points dans son chef et le législateur, en prévoyant qu en cas de concours idéal d infractions, seule la réduction de points la plus élevée est appliquée et qu en cas de concours réel la réduction de points se cumule dans la limite de 6 points lorsqu il s agit exclusivement de contraventions et dans la limite de 8 points lorsqu il y a au moins un délit parmi les infractions retenues, se serait manifestement référé au concours de deux ou plusieurs rubriques de la nomenclature des réductions de points et non au concours d infractions sous l unique rubrique 8 de l article 2bis paragraphe 2 de la loi modifiée de 1955. Finalement, le demandeur estime encore que la décision ministérielle attaquée serait entachée d inconstitutionnalité et contraire à l article 6-1 de la Convention européenne des droits de l homme, au motif que le retrait de points correspondrait à une peine, qui aux termes de la Constitution pourrait uniquement être infligée par les «Cours et Tribunaux». Dans cet ordre d idées, le demandeur sollicite le renvoi devant la Cour constitutionnelle pour statuer sur «l exception préjudicielle tenant à l argument d inconstitutionnalité de la loi du 2 août 2002». Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement relève que le système du permis à points constituerait une mesure administrative et non pas une sanction pénale et ne serait partant pas entaché d inconstitutionnalité. Pour le surplus, le représentant étatique relève que Monsieur... a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Luxembourg du 14 juillet 2003 comme conducteur d un véhicule automoteur sur la voie publique pour : - avoir circulé en présentant des signes manifestes d ivresse, même s il n a pas été possible de déterminer un taux d alcoolémie ; - présentant un indice grave faisant présumer l existence d un état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l examen sommaire de l haleine, avoir refusé de se prêter à une prise de sang ; - présentant un indice grave faisant présumer l existence d un état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l examen sommaire de l haleine, avoir refusé de se prêter à un examen de l air expirée et - défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation. Le représentant étatique expose pour le surplus que l article 2bis de la loi du 14 février 1955, telle que modifiée par la loi du 2 août 2002, prévoit une réduction de 4 points pour le fait de commettre comme conducteur d un véhicule un des délits prévus à l article 12 de la loi du 14 février 1955, précitée, et que cet article prévoit en outre qu en cas de concours idéal d infractions, seule la réduction de points la plus élevée est appliquée et qu en cas de concours réel, la réduction de points se cumule dans la limite de 6 points, lorsqu il s agit exclusivement de contraventions et dans la limite de 8 points, lorsqu il y a au moins un délit parmi les infractions retenues. Or, comme en l espèce, les trois premières infractions retenues par le juge constitueraient des délits entraînant un retrait de 4 points chacune, comme les 3

infractions sub. 2 et 3 se trouvent en concours idéal, il y aurait lieu à une réduction de 4 points de ce chef et comme les infractions sub. 1 et 4 se trouvent également en concours idéal, il y aurait lieu de nouveau à une réduction de 4 points. Les deux groupes d infraction se trouvant en concours réel, ce serait à juste titre que le ministre aurait procédé à une réduction de 8 points, d autant plus que ce dernier n aurait pas de pouvoir d appréciation quant à la réduction de points qui se trouve fixée par la loi. Dans son mémoire en réplique, le demandeur estime qu un retrait de points ne saurait être qualifié de mesure administrative, étant donné qu il conviendrait d analyser la nature de la mesure et qu un retrait de points serait manifestement une pénalité d autant plus qu il n est pas exclu que l intégralité du solde du capital de points est absorbé, ce qui équivaut à une interdiction de piloter un véhicule sur le territoire luxembourgeois. Concernant d abord le moyen tiré de l inconstitutionnalité de la loi du 2 août 2002 et le renvoi sollicité devant la Cour constitutionnelle pour statuer sur «l exception préjudicielle tenant à l argument d inconstitutionnalité de la loi du 2 août 2002», il convient de noter que le demandeur, tout en affirmant que le retrait de points correspondrait à une peine qui aux termes de la Constitution pourrait uniquement être infligée par les «Cours et Tribunaux», est resté en défaut de formuler une véritable question préjudicielle indiquant avec précision les dispositions législatives et constitutionnelles sur lesquelles elle porte, de sorte qu il ne convient pas de faire droit à la demande de renvoi d une question préjudicielle devant la Cour Constitutionnelle. Concernant ensuite la violation alléguée de l article 6-1 de la Convention européenne des droits de l homme, consacrant la garantie à un procès équitable, il échet de rappeler en premier lieu que le but assigné à un retrait administratif du permis de conduire est de protéger, pour l avenir, la sécurité des autres usagers de la route contre des personnes représentant un danger potentiel à leur égard et non celle de sanctionner les personnes concernées pour des faits commis dans le passé. Lors de l élaboration de la loi du 2 août 2002, précitée, introduisant le permis à points, la question de la nature juridique d un retrait de points, et plus précisément celle de savoir s il est satisfait aux exigences de l article 6 de la Convention européenne des droits de l homme, fut cependant âprement discutée. Dans l exposé des motifs, les auteurs soulignent que la perte de points et l annulation qui en découle est une sanction administrative, mais soumise aux règles posées par l article 6 de la Convention européenne des droits de l homme (voir doc. parl. n 4712, page 19). Dans son avis, le Conseil d Etat estima que «l affirmation du caractère administratif de ces mesures n est pas de nature à les soustraire de l applicabilité des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales destinées à protéger toute personne faisant l objet d une accusation en matière pénale» pour conclure qu «il ne résulte donc pas des arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l homme ( ) que le système luxembourgeois du permis à points à mettre en place est a priori à l abri de toute critique au regard de la compatibilité avec les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales» (voir doc. parl. n 4712-4, pages 2 et 3). Or, concernant les critiques mises en avant par Monsieur..., il échet de retenir que le retrait de points du capital de points de son permis de conduire n est que la conséquence d une procédure pénale lui permettant de prétendre à un procès devant un tribunal indépendant, à savoir le tribunal correctionnel de Luxembourg, qui après un débat 4

contradictoire, a condamné le demandeur pour les groupes d infractions retenus au jugement du 14 juillet 2003, condamnation actuellement irrévocable. Pour le surplus, la décision ministérielle de retrait de points, suite à la condamnation pénale devenue irrévocable, est encore susceptible de faire l objet d un recours devant la juridiction administrative, par l introduction d un recours en annulation, afin de vérifier si l autorité administrative qui procède au retrait de points a agi à l issue d une procédure régulière, faculté dont Monsieur... a effectivement fait usage. Le tribunal retient partant que ni la loi du 2 août 2002, précitée, ni la décision ministérielle attaquée, ne sont contraires à l article 6-1 de la Convention européenne des droits de l homme, et ceci d autant plus que le retrait d un certain nombre de points du capital à points ne conduit pas automatiquement à une interdiction de piloter un véhicule sur le territoire luxembourgeois, mais se trouve limité à 8 points maximum du capital initial de 12 points, et que le conducteur visé dispose toujours de la possibilité, sous certaines conditions, de procéder à une reconstitution de trois points dudit capital à points. Il s ensuit que le moyen tiré de la violation de l article 6-1 de la Convention européenne des droits de l homme est également à rejeter. Aux termes de l article 2bis, paragraphe 2 : «Les infractions énumérées ci-après donnent lieu aux réductions de points indiqués : ( ) 8) le fait de commettre comme conducteur ou propriétaire d un véhicule ou d un animal un des délits prévus à l article 12 4 points ( )». Aux termes de l article 2bis paragraphe 2 alinéas 2, 3 et 4 : «Pour autant qu une des infractions mentionnées ci-avant ait été commise sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, toute condamnation judiciaire qui est devenue irrévocable, et tout avertissement taxé dont le contrevenant s est acquitté dans les 45 jours suivant la constatation de l infraction, entraîne une réduction du nombre de points affecté au permis de conduire. Cette réduction intervient de plein droit. En cas de concours idéal d infractions, seule la réduction de points la plus élevée est appliquée. En cas de concours réel, la réduction de points se cumule dans la limite de 6 points, lorsqu il s agit exclusivement de contraventions, et dans la limite de 8 points, lorsqu il y a au moins un délit parmi les infractions retenues. La réduction de points suite à une décision judiciaire a lieu au moment où cette décision devient irrévocable». En l espèce, il n est pas contesté que Monsieur... a été condamné suivant jugement du tribunal correctionnel du 14 juillet 2003 pour plusieurs délits prévus à l article 12 de la loi du 14 février 1955, précitée, et que le même jugement a retenu que les infractions retenues sub. 2 et 3 se trouvent en concours idéal entre elles, de même que celles retenues sub. 1 et 4. Pour le surplus, c est à juste titre que le représentant étatique relève que le jugement du 14 juillet 2003 a également retenu que les deux groupes d infractions sont en concours réel entre eux. 5

C est encore à juste titre que le délégué du gouvernement estime que le ministre n a pas de marge d appréciation quant au libellé des infractions retenues par le juge et à la réduction concomitante de points qui se trouve fixée dans la loi. Or, au vu des délits retenus par le jugement du 14 juillet 2003, devenu irrévocable, et au vu du fait que ledit jugement a retenu que les infractions, pour lesquelles Monsieur... a été condamné, se trouvent en concours idéal respectivement que les deux groupes d infractions sont en concours réel entre eux, le ministre des Transports, dans sa décision attaquée, loin de se livrer à une violation de la loi, n a que fait appliquer la loi du 2 août 2002 modifiant la loi du 14 février 1955, précitée, dans toute sa teneur. Il s ensuit que le recours est à rejeter comme étant non fondé. Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l égard de toutes les parties, reçoit le recours en annulation en la forme, au fond, le dit non justifié, condamne le demandeur aux frais. Ainsi jugé par: M. Campill, vice-président, M. Schroeder, premier juge, M. Spielmann, juge et lu à l audience publique du 24 juin 2004, par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier. Legille Campill 6