CODIFICATION ADMINISTRATIVE DE LA LOI SUR LES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS. L.T.N.-O. 1998, ch. 38, art. 4. (Mise à jour le : 22 mars 2011)

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Transcription:

CODIFICATION ADMINISTRATIVE DE LA LOI SUR LES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS (Mise à jour le : 22 mars 2011) MODIFIÉE PAR : L.Nun. 2003, ch. 17 En vigueur le 1 er janvier 2004 L.Nun. 2008, ch. 18, art. 60 art. 60 en vigueur le 31 juillet 2009 : TR-003-2009 La présente codification administrative ne constitue pas le texte officiel de la loi; elle n est établie qu à titre documentaire. Seules les lois contenues dans les Lois révisées des Territoires du Nord-Ouest (1988) et dans les volumes annuels des Lois des Territoires du Nord-Ouest (dans le cas des lois adoptées avant le 1 er avril 1999) et des Lois du Nunavut (dans le cas des lois adoptées depuis le 1 er avril 1999) ont force de loi. On peut obtenir la copie d une loi du Nunavut en communiquant avec l imprimeur du territoire à l adresse ci-dessous. Les volumes annuels des Lois du Nunavut et la présente codification sont aussi accessibles par Internet à l adresse suivante : http://www.justice.gov.nu.ca/francais/legislation.html, mais ne constituent pas le texte officiel de la loi. Les projets de loi certifiés ne figurant pas encore dans les volumes annuels des Lois du Nunavut peuvent être obtenus en s adressant au bureau du greffier de l Assemblée législative. Imprimeur du territoire Division des affaires législatives Ministère de la Justice Gouvernement du Nunavut Tél. : (867) 975-6305 C.P. 1000, succursale 550 Téléc. : (867) 975-6189 Iqaluit, NU X0A 0H0 Courriel : Territorial.Printer@gov.nu.ca

GLOSSAIRE DES EXPRESSIONS UTILISÉES DANS LES CODIFICATIONS ann. signifie «annexe». Divers art. signifie «article» ou «articles», «paragraphe» ou «paragraphes», «alinéa» ou «alinéas». ch. signifie «chapitre». EEV signifie «entrée en vigueur». NEV signifie «non en vigueur». TR-005-98 TR-012-2003 signifie le texte enregistré sous TR-005-98 en 1998. (Nota : Il s agit d un texte réglementaire des Territoires du Nord-Ouest s il a été pris avant le 1 er avril 1999 et d un texte réglementaire du Nunavut s il a été pris le 1 er avril 1999 ou après cette date, mais avant le 1 er janvier 2000.) signifie le texte enregistré sous TR-012-2003 en 2003. (Nota : Il s agit d un texte réglementaire du Nunavut pris depuis le 1 er janvier 2000.) Citation des lois L.R.T.N.-O. 1988, ch. D-22 signifie le chapitre D-22 des Lois révisées des Territoires du Nord- Ouest, 1988. L.R.T.N.-O. 1988, ch. 10 (Suppl.) signifie le chapitre 10 du supplément des Lois révisées des Territoires du Nord-Ouest, 1988. (Nota : Le supplément est composé de trois volumes.) L.T.N.-O. 1996, ch. 26 signifie le chapitre 26 du volume annuel des Lois des Territoires du Nord-Ouest de 1996. L.Nun. 2002, ch. 14 signifie le chapitre 14 du volume annuel des Lois du Nunavut de 2002.

TABLE DES MATIÈRES Définitions 1 POUVOIRS DE L ASSOCIATION Pouvoirs et fonctions de l Association 2 FORMATION EN TECHNIQUES INFIRMIÈRES Communication de renseignements au ministre 3 (1) Programmes de formation en sciences infirmières (2) Recommandation de programmes 4 INSCRIPTION Droit de recouvrer des sommes raisonnables 5 Utilisation du titre «infirmière autorisée» ou «infirmier autorisé» 6 (1) Utilisation du titre «infirmière praticienne» ou «infirmier praticien» (2) Exercice de la profession à titre de titulaire de certificat temporaire 6.1 URGENCES Urgences 7 Services d urgence 8 (1) Immunité (2) AUDIENCE Audience 8.1 Témoignage d un non-résident 8.2 Outrage civil 8.3 (1) Manquement aux devoirs de la profession (2) Témoins contraignables 8.4 (1) Témoignage d une infirmière ou d un infirmier (2) Irrecevabilité de la preuve (3) INFRACTIONS ET PEINES Interdictions 9 (1) Interdictions s appliquant aux infirmières praticiennes ou infirmiers praticiens (2) Exception (3) i

Exception s appliquant aux employeurs (4) Infraction et peine 10 Prescription 11 Fardeau de la preuve 12 ACTIF ET PASSIF DE L ASSOCIATION Partage de l actif et du passif de l Association 13 ii

LOI SUR LES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS Définitions 1. Les définitions qui suivent s appliquent à la présente loi. «Association» L Association des infirmières et infirmiers autorisés des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut maintenue en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur la profession infirmière (Territoires du Nord-Ouest). (Association) «certificat temporaire» Certificat temporaire délivré en vertu de l article 23 de la Loi sur la profession infirmière (Territoires du Nord-Ouest) et soustrayant une personne à l obligation d être infirmière autorisée ou infirmier autorisé. (temporary certificate) «exercice de la profession infirmière» L exercice de la profession à titre d infirmière autorisée, d infirmier autorisé, d infirmière praticienne, d infirmier praticien et de titulaire de certificat temporaire. (practice of nursing) «infirmière autorisée» ou «infirmier autorisé» Personne inscrite au registre des infirmières et infirmiers en application de l article 22 de la Loi sur la profession infirmière (Territoires du Nord-Ouest). (registered nurse) «infirmière praticienne» ou «infirmier praticien» Personne inscrite au registre des infirmières et infirmiers praticiens en application de l article 24 de la Loi sur la profession infirmière (Territoires du Nord-Ouest). (nurse practitioner) «titulaire de certificat temporaire» Personne inscrite au registre des infirmières et infirmiers en vertu de l article 23 de la Loi sur la profession infirmière (Territoires du Nord-Ouest). (temporary certificate holder) L.Nun. 2003, ch. 17, art. 2. POUVOIRS DE L ASSOCIATION Pouvoirs et fonctions de l Association 2. L Association a et peut exercer, au Nunavut, les mêmes pouvoirs et fonctions pour la réglementation de l exercice de la profession infirmière, y compris la discipline de ses membres quant à leur conduite au Nunavut que l Association a et peut exercer dans les Territoires du Nord-Ouest en application de la Loi sur la profession infirmière (Territoires du Nord-Ouest). L.Nun. 2003, ch. 17, art. 3, 4, 5. FORMATION EN TECHNIQUES INFIRMIÈRES Communication de renseignements au ministre 3. (1) Le conseil d administration fait parvenir au ministre : a) les recommandations du comité consultatif en matière de formation, constitué aux termes de l article 16 de la Loi sur la 1

profession infirmière (Territoires du Nord-Ouest), ayant trait aux normes de formation en sciences infirmières; b) les résultats de toute évaluation des normes de formation en sciences infirmières, des programmes de formation en sciences infirmières et de la marche à suivre pour reconnaître de tels programmes ainsi que les recommandations concernant les changements dont ils devraient faire l objet. Programmes de formation en sciences infirmières (2) Le conseil d administration peut reconnaître des programmes de formation en sciences infirmières offerts au Nunavut à titre de préalables acceptables à l inscription auprès de l Association. L.Nun. 2003, ch. 17, art. 6. Recommandation de programmes 4. Le ministre peut recommander à l Association de reconnaître des programmes de formation en techniques infirmières au Nunavut aux fins d inscription auprès de l Association. L.Nun. 2003, ch. 17, art. 3. INSCRIPTION Droit de recouvrer des sommes raisonnables 5. Toute personne peut intenter une action en vue du recouvrement de sommes raisonnables pour les services professionnels qu elle a fournis, y compris les conseils et les visites, et du coût du matériel ou des appareils qu elle a procurés pendant qu elle était infirmière autorisée ou infirmier autorisé, infirmière praticienne ou infirmier praticien ou titulaire de certificat temporaire. L.Nun. 2003, ch. 17, art. 7, 8. Utilisation du titre «infirmière autorisée» ou «infirmier autorisé» 6. (1) L infirmière autorisée ou l infirmier autorisé peut utiliser le titre «infirmière autorisée» ou «infirmier autorisé» et faire suivre son nom de la désignation «inf. aut.» ou «i.a.». Utilisation du titre «infirmière praticienne» ou «infirmier praticien» (2) L infirmière praticienne ou l infirmier praticien peut utiliser le titre «infirmière praticienne» ou «infirmier praticien» et faire suivre son nom de la désignation «i.p.» ou «i.a. (i.p.)». L.Nun. 2003, ch. 17, art. 9. Exercice de la profession à titre de titulaire de certificat temporaire 6.1. Le titulaire d un certificat temporaire a le droit de mettre en application des connaissances et des techniques infirmières et de porter un jugement clinique comme le prévoit le paragraphe 2(1) de la Loi sur la profession infirmière (Territoires du Nord- Ouest), sous réserve des règlements administratifs de l Association et des conditions énoncées dans le certificat temporaire. L.Nun. 2003, ch. 17, art. 10. 2

URGENCES Urgences 7. La présente loi n a pas pour effet de restreindre la prestation de services de soins infirmiers en cas d urgence. L.Nun. 2003, ch. 17, art. 11. Services d urgence 8. (1) La Loi sur les professions dentaires, la Loi sur les médecins, la Loi sur la profession de sage-femme, la Loi sur la pharmacie ou la Loi sur les vétérinaires n empêchent pas l infirmière autorisée, l infirmier autorisé, l infirmière praticienne, l infirmier praticien, ni le titulaire de certificat temporaire d accomplir, a) lorsqu il administre un traitement ou des soins médicaux d urgence, tout acte pour lequel une licence ou un permis est exigé par ces lois; b) en cas d urgence, tout acte permettant de soulager la douleur et la souffrance d une personne ou d un animal. Immunité (2) L infirmière autorisée, l infirmier autorisé, l infirmière praticienne, l infirmier praticien ou le titulaire de certificat temporaire bénéficie de l immunité en matière civile pour les actes accomplis ou les omissions commises de bonne foi sous le régime du paragraphe (1), sauf s il est établi que les blessures ou le décès ont résulté d une faute lourde qui lui est imputable. L.Nun. 2003, ch. 17, art. 12; L.Nun. 2008, ch. 18, art. 60. AUDIENCE Audience 8.1. Une commission d enquête est désignée aux termes du paragraphe 41(1) de la Loi sur la profession infirmière (Territoires du Nord-Ouest) et instruit les plaintes en conformité avec les articles 41 à 43 et les paragraphes 44(1), (2), (4), (5) et (6) de la Loi sur la profession infirmière (Territoires du Nord-Ouest). L.Nun. 2003, ch. 17, art. 12.1. Témoignage d un non-résident 8.2. Aux fins de l obtention du témoignage d une personne qui ne réside pas au Nunavut, la Cour de justice du Nunavut, sur demande présentée par le directeur général, le plaignant ou l infirmière ou l infirmier qui fait l objet de la plainte, peut sans en aviser les autres parties rendre une ordonnance nommant un auditeur afin que soit recueilli le témoignage de cette personne en conformité avec les Règles de la Cour de justice du Nunavut, lesquelles s appliquent avec les adaptations nécessaires. L.Nun. 2003, ch. 17, art. 12.1. Outrage civil 8.3. (1) Sur demande adressée à la Cour de justice du Nunavut en conformité avec les Règles de la Cour de justice du Nunavut, les poursuites applicables en cas d outrage civil au tribunal peuvent être intentées contre le témoin qui, selon le cas : 3

a) omet : (i) (ii) (iii) soit de comparaître à une audience de la commission d enquête après avoir reçu un avis de comparution, soit de produire les éléments matériels, notamment les documents ou les dossiers, exigés par un avis de production, soit de se conformer d une façon quelconque à l avis mentionné au sous-alinéa (i) ou (ii); b) refuse de prêter serment, de faire une affirmation solennelle ou de répondre à une question permise par la commission d enquête qui tient l audience. Manquement aux devoirs de la profession (2) Si le témoin visé au paragraphe (1) est l infirmière ou l infirmier qui fait l objet de la plainte, la commission d enquête peut assimiler l omission ou le refus à un manquement aux devoirs de la profession. L.Nun. 2003, ch. 17, art. 12.1. Témoins contraignables 8.4. (1) Les infirmières ou les infirmiers et les autres personnes qui, de l avis de la commission d enquête, possèdent des renseignements à l égard d une plainte sont des témoins contraignables lors d une audience relative à cette plainte. Témoignage d une infirmière ou d un infirmier (2) Une infirmière ou un infirmier peut être interrogé sous serment ou sous affirmation solennelle sur tout point ayant trait à l audience et n est pas dispensé de répondre à une question pour le motif qu elle ou il est lié par le secret professionnel ou pour le motif que la réponse pourrait, selon le cas : a) tendre à l incriminer; b) l exposer à une sanction prévue par les dispositions de la Loi sur la profession infirmière (Territoires du Nord-Ouest) qui portent sur les mesures disciplinaires; c) tendre à établir sa responsabilité : (i) soit dans une instance civile introduite par le gouvernement du Nunavut ou par toute personne, (ii) soit dans une poursuite intentée sous le régime d une loi du Nunavut ou d une loi fédérale. Irrecevabilité de la preuve (3) La réponse qui tend à incriminer l infirmière ou l infirmier l expose à une sanction ou tend à établir sa responsabilité ne peut être utilisée ni reçue en preuve contre elle ou lui dans une poursuite civile ou dans une poursuite intentée sous le régime de toute autre loi du Nunavut, sauf dans une poursuite pour parjure ou témoignage contradictoire ou dans une instance y afférente. L.Nun. 2003, ch. 17, art. 12.1. 4

INFRACTIONS ET PEINES Interdictions 9. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), il est interdit : a) de s attribuer le titre ou la désignation d infirmière autorisée ou d infirmier autorisé, ou de l utiliser pour fournir ou offrir de fournir des services à une personne moyennant des honoraires ou toute autre rémunération, à moins d être infirmière autorisée ou infirmier autorisé; b) d utiliser le titre «infirmière autorisée» ou «infirmier autorisé» ou la désignation «inf. aut.» ou «i.a.», à moins d être infirmière autorisée ou infirmier autorisé; c) de s attribuer la désignation de titulaire de certificat temporaire ou de l utiliser pour fournir ou offrir de fournir des services à une personne moyennant des honoraires ou toute autre rémunération, à moins d être titulaire de certificat temporaire; d) d employer ou d engager sciemment une personne pour qu elle agisse à titre d infirmière autorisée ou d infirmier autorisé, à moins que cette personne ne soit infirmière autorisée ou infirmier autorisé ou titulaire de certificat temporaire. Interdictions s appliquant aux infirmières praticiennes ou infirmiers praticiens (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), il est interdit : a) de s attribuer le titre ou la désignation d infirmière praticienne ou infirmier praticien ou de l utiliser pour fournir ou offrir de fournir des services à une personne moyennant des honoraires ou toute autre rémunération, à moins d être infirmière praticienne ou infirmier praticien; b) d utiliser le titre «infirmière praticienne» ou «infirmier praticien» ou la désignation «i. p.» ou «i.a. (i.p.)», à moins d être infirmière praticienne ou infirmier praticien; c) d employer ou d engager sciemment une personne pour qu elle agisse à titre d infirmière praticienne ou infirmier praticien, à moins que cette personne ne soit infirmière praticienne ou infirmier praticien. Exception (3) Toute personne qui n exerce pas de façon habituelle la profession infirmière au Nunavut mais qui est inscrite à titre d infirmière ou infirmier dans une autre province ou un autre territoire peut, sans être inscrite sous le régime de la Loi sur la profession infirmière (Territoires du Nord-Ouest), lorsqu elle participe aux soins d un malade transporté de cette province ou de ce territoire vers le Nunavut ou du Nunavut vers cette province ou ce territoire : a) utiliser tout titre ou toute désignation qu elle est autorisée à employer dans la province ou le territoire où elle est inscrite; 5

b) fournir des services de soins infirmiers entrant dans le cadre de ceux qu elle est autorisée à fournir dans la province ou le territoire où elle est inscrite. Exception s appliquant aux employeurs (4) Il est permis d employer ou d engager la personne visée au paragraphe (3) afin qu elle fournisse les services mentionnés à ce paragraphe. L.Nun. 2003, ch. 17, art. 13. Infraction et peine 10. Quiconque contrevient à la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de 90 jours, ou l une de ces peines. L.Nun. 2003, ch. 17, art. 14. Prescription 11. Les poursuites pour infraction à la présente loi ou à ses règlements se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle l infraction aurait été commise. L.Nun. 2003, ch. 17, art. 15. Fardeau de la preuve 12. Dans une poursuite pour infraction à la présente loi, il incombe à la personne accusée de prouver qu elle était infirmière autorisée, infirmier autorisé, infirmière praticienne, infirmier praticien ou titulaire de certificat temporaire ou qu elle était dûment inscrite à titre d infirmière ou infirmier dans une autre province ou un autre territoire au moment de la présumée infraction. L.Nun. 2003, ch. 17, art. 16. ACTIF ET PASSIF DE L ASSOCIATION Partage de l actif et du passif de l Association 13. L actif et le passif de l Association sont partagés dans les circonstances et en conformité avec la démarche prévues aux articles 62 à 64 de la Loi sur la profession infirmière (Territoires du Nord-Ouest). L.Nun. 2003, ch. 17, art. 3, 17. IMPRIMÉ PAR L IMPRIMEUR DU TERRITOIRE POUR LE NUNAVUT 2011 6