circulaire du 8 août 1997

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583 année service téléphone document 1997 doigrh/rpg1 01 44 12 18 06 RH 78 permanent circulaire du 8 août 1997 Règles applicables en matière d'allocations de chômage Références : convention du 1 er janvier 1997 circulaire UNEDIC n 97-06 du 17 avril 1997 Des modifications ont été apportées aux règles en matière d'assurance chômage par les textes cités en référence. La présente circulaire a pour objet de préciser ces modifications qui sont applicables à compter du 1 er janvier 1997. annot. IG fiche tech. classement recueil diffusion 12-97 PX PX 8 B

584 Les modifications applicables au 1 er janvier 1997 concernent les points suivants : - Suppression de la dégressivité pour la condition A - Allongement de la durée de chaque tranche de dégressivité - Revalorisation de l'allocation plancher - Allongement de l'indemnisation à taux plein pour les chômeurs de moins de 25 ans remplissant la condition D - Allocation chômeurs âgés - Allocation formation-reclassement - Délai de forclusion - Cumul des allocations de chômage avec un avantage de vieillesse : cas particulier des pensions de retraite militaire - Activités professionnelles non déclarées - Rupture de contrat de travail à l'origine d'un chômage volontaire : délai de 121 jours - Maintien de l'assurance chômage jusqu'à la retraite. 1. Coefficient de dégressivité L'allocation unique dégressive est affectée, après une période d'indemnisation au taux normal, de coefficients de dégressivité. Toutefois sont concernées par le coefficient de dégressivité les conditions B, C, D et E (suppression de la dégressivité pour la condition A). La durée de chaque tranche de dégressivité pour les conditions C, D et E est de 182 jours (6 mois) (au lieu de 122 jours (4 mois) précédemment) sauf pour le dernier palier qui correspond à la durée des droits restant dus dans chaque condition. Le montant de l'allocation après application du coefficient de dégressivité ne peut être inférieur à 101,92 F (au lieu de 92,21 F précédemment). Ce montant est porté à 127,82 F (montant inchangé) pour les agents âgés de plus de cinquante deux ans qui sont privés d'emploi depuis un an au moins, qui ont appartenu pendant vingt ans au moins à un ou plusieurs régimes de sécurité sociale au titre d'emplois salariés (ou de périodes assimilées à ces emplois) et qui justifient d'une année continue ou de deux années discontinues d'appartenance à une ou

585 plusieurs entreprises (publiques ou privées) au cours des cinq années précédant la perte de l'emploi. Cependant, le montant versé ne peut dépasser celui calculé initialement. 2. Durée de l'indemnisation (taux normal et taux dégressif) concernant la condition D Le nombre d'allocations varie en fonction de l'âge de l'intéressé : - moins de 50 ans : 274 jours à taux normal 638 jours à taux dégressif - 50 ans et plus : 456 jours à taux normal 913 jours à taux dégressif. 3. Allocation chômeurs âgés Une allocation chômeurs âgés est instituée à compter du 1 er janvier 1997. L'attribution de cette allocation n'est subordonnée à aucune condition d'âge. 31. Conditions d'attribution Peuvent bénéficier de l'allocation chômeurs âgés, les demandeurs d'emploi qui justifient de 160 trimestres validés par l'assurance vieillesse au titre des régimes obligatoires du régime général de la sécurité sociale et qui par ailleurs remplissent toutes les conditions d'attribution de l'allocation unique dégressive à savoir : - justifier d'une condition d'ouverture - être inscrits comme demandeur d'emploi - être à la recherche effective et permanente d'un emploi ou en cas de dispense de recherche d'emploi, résider sur le territoire Français - ne pas avoir atteint l'âge de la retraite - être aptes physiquement à l'exercice d'un emploi - ne pas avoir quitté volontairement leur dernière activité professionnelle salariée ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière, dès

586 lors que depuis le départ volontaire il ne peut être justifié d'une période d'activité de 91 jours - justifier d'une fin de contrat située dans le délai de forclusion. 32. Durée de l'indemnisation L'allocation chômeurs âgés est versée jusqu'au 60 e anniversaire de l'allocataire. Elle cesse d'être versée le dernier jour du mois civil au cours duquel l'intéressé atteint son 60 e anniversaire. Lorsque celui-ci intervient le premier jour du mois civil, l'indemnisation est interrompue à la veille du 60 e anniversaire. 33. Détermination de l'allocation journalière L'allocation chômeurs âgés peut être versée dès le début de l'indemnisation ou en cours d'indemnisation. Le montant de ladite allocation est déterminé selon les mêmes règles que celui de l'allocation unique dégressive au taux normal. Le montant de l'allocation versé est celui à taux normal et ce, jusqu'au terme de l'indemnisation (le coefficient de dégressivité ne s'applique pas à l'allocation chômeurs âgés). 34. Procédure Les allocataires bénéficient de cette allocation sous réserve d'en faire la demande et de fournir le justificatif des 160 trimestres qu'ils doivent se procurer auprès de leur caisse d'assurance vieillesse. 35. Paiement Le paiement des allocations chômeurs âgés s'effectue dans les mêmes conditions que celui de l'allocation unique dégressive (différé d'indemnisation.). Il en est de même pour les cas d'interruption ainsi que pour l'application des règles en matière d'activité réduite.

587 36. Reprise réadmission Reprise Suite à une reprise d'activité d'une durée inférieure à 122 jours, une décision de reprise du droit à l'allocation chômeurs âgés est prononcée. Réadmission Il ne peut y avoir de réadmission à l'allocation chômeurs âgés, l'intéressé ne pouvant justifier de la condition des 160 trimestres qu'une seule fois. Toutefois, suite à une activité d'au moins 122 jours, une nouvelle admission à l'allocation unique dégressive peut être prononcée sur demande expresse de l'intéressé à condition que la prise en charge de l'aud soit assurée jusqu'à 60 ans. Dans ce cas, il est procédé à une comparaison entre le montant global du reliquat en allocations chômeurs âgés et le montant global du droit en AUD ouvert au titre de la nouvelle admission. Si le montant jusqu'à 60 ans du nouveau droit en AUD est plus favorable que le reliquat en allocation chômeurs âgés, une réadmission en AUD est prononcée. 37. Allocation de formation-reclassement Les bénéficiaires de l'allocation chômeurs âgés peuvent être admis au bénéfice de l'allocation formation reclassement dans les mêmes conditions que les allocataires indemnisés au titre des conditions B, C, D et E. 38. Allocation décès En cas de décès du bénéficiaire de l'allocation chômeurs âgés, il est versé à son conjoint une somme égale à 120 fois le montant journalier de l'allocation dont bénéficiait ou aurait bénéficié le défunt. 4. Allocation formation-reclassement (AFR) Pour bénéficier de l'allocation formation-reclassement, les allocataires doivent opter pour une action de formation au cours des 182 premiers jours d'indemnisation. Le montant de l'allocation formation-reclassement est égal à celui de l'allocation unique dégressive dû à la veille du jour de l'entrée en formation ou au montant de l'allocation chômeurs âgés.

597 53. Allocation formation-reclassement Les salariés privés d'emploi justifiant d'une fin de contrat antérieure au 1 er janvier 1997 ne se voient pas opposer le délai des six premiers mois d'indemnisation pour opter pour le bénéfice de l'allocation formationreclassement. Par ailleurs, le montant de l'allocation de formation-reclassement notifié aux demandeurs d'emploi indemnisés au titre d'une fin de contrat antérieure au 1 er janvier 1997 reste inchangé jusqu'au terme de la formation en cours à cette date. 6. Délai de forclusion Un nouveau cas d'allongement du délai de forclusion est prévu à compter du 1 er janvier 1997. Il s'agit des périodes de congés d'enseignement et de recherche, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé. En effet, en cas de rupture du contrat de travail au cours d'une période de congés d'enseignement ou de recherche, et dans l'hypothèse où le salarié a continué son activité de formation ou de recherche, le délai de forclusion est allongé de la période de congé postérieure à la date de rupture du contrat de travail. 7. Cumul des allocations de chômage avec un avantage de vieillesse : cas particulier des pensions de retraite militaire Les travailleurs privés d'emploi âgés de moins de 60 ans qui bénéficient d'une pension militaire peuvent percevoir les allocations de chômage sans réduction. En revanche, à partir de 60 ans, l'aud est diminuée de 75 % de l'avantage de vieillesse. Ces modifications sont applicables à compter du 1 er janvier 1997. 8. Activités professionnelles non déclarées Les activités non déclarées, exercées à compter du 1 er janvier 1997, n'excédant pas trois jours calendaires, ne donnent lieu qu'à une seule sanction à savoir le remboursement des prestations indues.

598 En revanche, les activités non déclarées excédant trois jours calendaires donnent toujours lieu à la triple sanction à savoir : - remboursement des allocations versées pendant tout le mois civil au cours duquel l'activité a été exercée, - imputation de la période correspondante sur la durée de l'indemnisation, - non-prise en compte de la période pour apprécier la condition de jours de lien en vue d'une réadmission. 9. Rupture de contrat de travail à l'origine d'un chômage volontaire : délai de 121 jours Un délai de 121 jours est prévu pour apprécier les efforts de reclassement d'un agent qui se trouve en situation de chômage volontaire instruction du 12 juillet 1993 (BP 1993, doc RH 36 214). En effet, le demandeur d'emploi qui ne s'est pas reclassé après au moins 121 jours de chômage peut demander le réexamen de son dossier. Cet examen permet la prise en charge d'agents qui ont démissionné de leur emploi et qui ont manifesté, au cours de ce délai, une volonté de réinsertion professionnelle. Le délai de 121 jours au cours duquel les efforts de reclassement sont appréciés est un délai préfixe qui court à compter du lendemain de la fin du contrat de travail au titre de laquelle les allocations de chômage ont été refusées. Désormais, pour les agents indemnisés au titre des indemnités journalières de sécurité sociale pendant le délai de 121 jours, celui-ci est allongé des périodes indemnisées au titre des indemnités journalières de sécurité sociale d'une durée au moins égale à 21 jours consécutifs. 10. Maintien de l'assurance chômage jusqu'à la retraite À compter du 1 er janvier 1997, l'âge prévu pour le bénéfice du maintien des allocations de chômage jusqu'à la retraite à taux plein (ou 65 ans) est fixé à 59 ans et 6 mois.

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