ACTUALITÉS 1. DROIT DU COMMERCE INTERNATIONAL TRADE LAW 2. DROIT EUROPÉEN DES AFFAIRES/AUTRES DROITS RÉGIONAUX DES AFFAIRES EUROPEAN BUSINESS LAW/BUSINESS LAW REVIEW BY REGION 3. DROIT MONÉTAIRE, BANCAIRE ET FINANCIER MONETARY, BANKING AND FINANCIAL LAW 4. CONVENTIONS INTERNATIONALES INTERNATIONAL CONVENTIONS 5. ARBITRAGE INTERNATIONAL INTERNATIONAL ARBITRATION 6. FISCALITÉ INTERNATIONALE INTERNATIONAL TAXATION 2. DROIT EUROPÉEN DES AFFAIRES EUROPEAN BUSINESS LAW POLITIQUES DE CONCURRENCE COMPETITION POLICIES Nathalie JALABERT-DOURY* I. UNION EUROPÉENNE Pratiques anticoncurrentielles Arrêt Roquette Frères: Pouvoir de contrôle du juge national en matière de vérifications 1 I. EUROPEAN UNION Anticompetitive Practices Roquette Frères Judgement: Member States Courts Control Over Dawn Raids Decisions In a judgement of October 22 2002, the Court of Justice reviewed the issue of allocation of jurisdiction between national and Community Courts as regards Dans un arrêt du 22 octobre 2002, la Cour de justice est revenue sur la question de la répartition des pouvoirs entre le juge national et le juge communautaire en matière de * Avocat à la Cour, Cabinet Jeantet et Associés Paris, Chargée d enseignement en DESS. RDAI/ IBLJ, N 8, 2002 923
antitrust inspections. Indeed, when the Commission wishes to carry out on-spot investigations, it either authorizes its agents to proceed to this end or adopts a formal decision ordering the inspection. A formal decision is mandatory for the company concerned but the Commission can only overcome the opposition of the company if it is assisted by representatives of the national competition authorities empowered to carry out a search notwithstanding such a refusal. In most Member States, such a power of search is subject to obtaining a prior Court warrant. The legitimacy of the inspection thus rests on two documents, a European one (the decision ordering the inspection) and a national one (the Court warrant). The decision of the Commission is only subject to the control of the EC Court of Justice, but the national Court nonetheless has to ensure that this decision meets the criteria to order a search under national rules. This procedure therefore raises the issue of the division line between the control the national judge is entitled to carry out and the judicial review belonging only to the EC Court of Justice. This issue is a substantial one, notably considering the fact that the national Court control is systematic and ex-ante, while Community control is not, as it only intervenes if the company concerned decides to challenge the Commission decision ex-post. In a 1989 Hoechst judgement, the ECJ had laid down the principle that it is within the powers of the national Court to consider whether the measures of constraint envisaged are arbitrary or excessive having regard to the subject-matter of the investigation. However, it cannot substitute its own assessment of the need for the investigations ordered to that of the Commission. To allow the national Court to exercise its control, the Court had stated that the Commission must indicate in its decision the subject-matter and purpose of the investigation, as well as the presumed facts which it intends to investigate. In a recent case, the Cour de cassation nevertheless considered appropriate to make a preliminary ruling request to the ECJ on the appropriate interpretation of Regulation 17/62, a move which was perceived as a suggestion to review this Hoechst ruling. The Court of Justice agreed to examine the request for preliminary ruling and indeed reviewed its former case-law. The principle for the allocation of jurisdic- vérifications. En effet, lorsque la Commission souhaite opérer une vérification dans les locaux d une entreprise, elle adopte un mandat ou une décision formelle de vérification. Lorsqu elle adopte une décision formelle, l entreprise est obligée de se soumettre à la vérification, mais la Commission ne peut passer outre une éventuelle opposition de l entreprise que si elle est assistée de représentants de l autorité de concurrence locale munis des pouvoirs permettant de procéder à une perquisition. Dans la plupart des États-membres, la mise en œuvre d une perquisition suppose que les agents nationaux aient obtenu du juge compétent une ordonnance autorisant une telle mesure. La légitimité de la vérification repose donc sur deux documents, l un européen (la décision de vérification de la Commission) et l autre national (l ordonnance judiciaire). La décision de la Commission est soumise au seul contrôle du juge communautaire, mais le juge national doit néanmoins s assurer que cette décision remplit les conditions posées par la loi nationale pour autoriser le recours à une perquisition. Il s agit donc de déterminer ce que le juge national peut contrôler pour autoriser la perquisition et ce qui, en revanche, ne relève que d un éventuel contrôle du juge communautaire. La question est importante notamment dans la mesure où le contrôle opéré par le juge national est systématique et exercé a priori alors que le contrôle communautaire n est qu un contrôle éventuel et a posteriori en cas de recours par l entreprise visée. Dans un arrêt Hoechst de 1989 2, la Cour avait posé le principe que le contrôle du juge national se limite à examiner si la mesure de contrainte envisagée par la Commission n est pas arbitraire ou excessive. En revanche, il n a pas compétence pour apprécier le caractère nécessaire des vérifications ordonnées par la Commission. Pour permettre au juge d exercer son contrôle, la Cour avait précisé que la Commission doit indiquer l objet et le but de la vérification pour motiver sa décision et énoncer clairement les présomptions qu elle entend vérifier. Dans une affaire récente, la Cour de cassation française a néanmoins jugé nécessaire d interroger à nouveau la Cour de justice sur l interprétation qu il convenait de faire du Règlement 17/62 par un arrêt de renvoi qui a été interprété comme une suggestion de réactualisation de cette jurisprudence Hoechst. La Cour de justice a accepté d examiner la demande préjudicielle et a effectivement procédé à une telle réactualisation. Le principe de la répartition des compé- 924
tences entre juge national et juge communautaire n est pas modifié : le contrôle ne concerne que l absence de caractère arbitraire ou disproportionné. En revanche, la Cour de justice a renforcé les exigences pesant sur la Commission pour permettre au juge national d exercer son contrôle. La décision de vérification doit fournir (i) une description des caractéristiques essentielles de l infraction suspectée i.e. l indication du marché en cause et la nature des restrictions de concurrence suspectées, (ii) une explication de la présomption selon laquelle l entreprise en cause est suspectée des infractions visées, (iii) des explications faisant ressentir de manière circonstanciée que la Commission dispose d éléments et d indices matériels sérieux, (iv) l indication précise de ce qui est recherché et des éléments sur lesquels doit porter la vérification ainsi que les pouvoirs conférés aux enquêteurs communautaires, (v) si l assistance des autorités nationales est requise à titre préventif, des explications permettant au juge national de s assurer que, à défaut d une telle autorisation préventive des mesures de contrainte, l établissement de l infraction serait compromis. Par ailleurs, lorsque le juge national estime que les informations communiquées ne satisfont pas à ces exigences de motivation pour lui permettre d accueillir la demande de vérification, il doit en informer la Commission dans les plus brefs délais, en sollicitant le cas échéant des précisions nécessaires. Ce n est qu une fois ces éclaircissements reçus ou en l absence de suite donnée par la Commission qu il peut refuser l octroi de l autorisation. Tout dépendra de la manière dont ces exigences de motivation seront interprétées dans les faits et de l étendue du contrôle que les juridictions nationales voudront véritablement exercer, mais cet arrêt de la Cour de justice leur donne accès à une information plus large, et donc à un contrôle plus effectif. Il devrait également conduire la Commission à amender son projet de nouveau Règlement 17/62 qui prévoyait dans sa dernière version publique que «le juge national ne peut ( ) exiger que lui soient présentés d autres éléments que ceux énoncés dans la décision de la Commission»3. tion is not amended: national control only relates to the absence of arbitrary or disproportionate measure. However, the Court of Justice reinforced the obligations of the Commission in order to allow the national Court to exercise an effective control. The decision ordering the inspection must provide (i) a description of the essential features of the suspected infringement, i.e. an indication of the market concerned and of the nature of the suspected restrictions of competition (ii) explanations concerning the manner in which the undertaking at which the coercive measures are aimed is thought to be involved in the infringement in question (iii) detailed explanations showing that the Commission possesses solid factual information and evidence providing grounds for suspecting such infringement on the part of the undertaking concerned (iv) a precise indication of the evidence sought, of the matters to which the investigation must relate and of the powers conferred on the Community investigators; and (v) in the event that the assistance of the national authorities is requested by the Commission as a precautionary measure, in order to overcome any opposition on the part of the undertaking concerned, explanations enabling the national court to satisfy itself that, if authorisation for the coercive measures were not granted on precautionary grounds, it would be impossible, or very difficult, to establish the facts amounting to the infringement. In addition, where the national Court considers that the information communicated by the Commission does not fulfil such requirements, it is required as rapidly as possible to inform the Commission of the difficulties encountered, where necessary by asking for any clarification which it may need in order to carry out the review which it is to undertake. If such clarification is not satisfactory, or if the Commission fails to take any practical steps in response to the request, the national Court can refuse to grant the assistance sought. The consequences of this judgement will depend on the way these requirements will be interpreted in practice and on the extent of control the national Courts will be willing to exert. But this judgment gives them access to broader information and thus to a more effective control. It should also lead to an amendment of the draft proposal to review Regulation 17/62 which, in its latest public version, provided that the national Court ( ) may not require other information than out in the Commission decision. Contrôle des concentrations Schneider/Legrand et Tetra Laval/Sidel : des exigences de preuve renforcées 4 Le Tribunal de première instance des CE a annulé dans la même semaine deux décisions d interdiction majeures Merger Control Schneider/Legrand and Tetra Laval/Sidel: Higher Standards of Proof The EC Court of First Instance quashed during the same week two major prohibition decisions adopted 925
by the Commission in 2001 in the Schneider/Legrand and Tetra Laval/Sidel cases, as well as the decisions consequently ordering the separation of the entities concerned. These judgments follow the annulment in June 2002 of the prohibition decision Airtours/First Choice. In a few months, three merger prohibition decisions were annulled and this record could yet be increased before the end of the year considering the other cases under review. In these two latest judgments, the CFI once again severely questioned the working methods of the Commission, the Court denouncing an approximate or insufficient analysis when it was not deemed erroneous. More importantly, these judgments brought significant developments to the existing case law on due process and on the level of proof weighting on the Commission concerning conglomeral effects (here portfolio effects and leverage of market power). adoptées par la Commission en 2001 dans les affaires Schneider/Legrand et Tetra Laval/Sidel, ainsi que les décisions enjoignant en conséquence la séparation des entités concernées. Ces arrêts font suite à l annulation de l interdiction Airtours/First Choice prononcée par le Tribunal en juin 2002. En l espace de quelques mois, ce sont donc trois décisions d interdiction de concentrations qui ont été annulées et il n est pas exclu que ce chiffre soit encore augmenté d ici la fin de l année compte tenu des autres recours en cours d examen. Ces deux nouvelles affaires ont encore donné lieu à une remise en cause sévère des méthodes de travail de la Commission, le TPI dénonçant une analyse approximative ou insuffisante lorsqu elle n a pas été erronée. Mais surtout, ces arrêts apportent des précisions importantes sur les droits procéduraux des parties et posent des exigences de preuve elévées à l égard de la Commission s agissant des effets dits congloméraux des concentrations (ici les effets de portefeuille et les effets de levier). Due Process: Alignment on the Rules Applicable in Other Fields of Competition Law Schneider and Tetra Laval had first raised due process arguments. More precisely, Schneider had disputed the fact that the Commission modified its analysis between the statement of objections and the decision, while Tetra Laval claimed that the Commission had not granted them full access to the file. The first argument was accepted whereas the second was rejected but into both cases, the Court laid down due process principles which align merger control on other fields of competition law, and which even go further insofar as the statement of objections is concerned. (i) The statement of objections details the objections of the Commission on the proposed concentration so that the notifying parties can be heard on each of them in writing (answer to the statement of objections) and where relevant orally (optional hearing) before a final decision is adopted. In the field of Articles 81 and 82 of the Treaty, the Court and the CFI had already stated that the statement of objections crystallizes the objections and obliges the Commission to adopt a new statement when it intends to amend their substance. On the other hand, in the merger field there was no precedent Droits procéduraux : alignement sur les règles applicables dans les autres domaines du droit de la concurrence Schneider et Tetra Laval avaient tout d abord soulevé des moyens procéduraux. Plus précisément, Schneider avait contesté le fait que la Commission ait modifié son analyse entre la communication des griefs et la décision, tandis que Tetra Laval reprochait à la Commission de ne pas lui avoir accordé un accès complet au dossier. Le premier moyen a été accueilli alors que le second a été rejeté mais dans les deux cas, le Tribunal a posé des principes de respect des droits de la défense qui alignent le contrôle des concentrations sur les autres domaines du droit de la concurrence, et qui vont même au delà s agissant de la communication des griefs. (i) La communication des griefs énumère les différents griefs de la Commission à l égard du projet de concentration pour que les entreprises notifiantes puissent s exprimer sur chacun d entre eux par écrit (réponse à la communication des griefs) et, le cas échéant, par oral (audition facultative) avant qu une décision définitive ne soit adoptée. Dans le domaine d application des articles 81 et 82 du Traité, la Cour et le Tribunal étaient déjà intervenus pour préciser que la communication des griefs cristallise les griefs et oblige la Commission à adopter une nouvelle communication lorsqu elle compte modifier l un d entre eux. En revanche, dans le domaine des concentrations, on ne 926
disposait d aucun précédent et la question se pose de manière particulièrement cruciale dans ce contexte. En effet, les délais auxquels la Commission est soumise ne permettent pas réellement de procéder à une communication des griefs additionnelle lorsque la Commission modifie son analyse en cours de procédure. Le TPI a cependant posé des exigences similaires de respect des droits de la défense et ces exigences sont même jugées plus essentielles en matière de contrôle des concentrations pour deux raisons : La communication des griefs n a pas pour but d informer l entreprise des griefs qui seront retenus contre elle sur la base de ses propres comportements passés, comme c est le cas dans les autres types de procédures de concurrence. Ici, l analyse est purement prospective et la communication des griefs n en est donc que plus essentielle pour permettre à l entreprise d exercer ses droits de la défense. La communication des griefs n a pas seulement pour but de permettre l exercice du droit d être entendu. C est également sur cette base que l entreprise est en mesure de présenter des propositions de remèdes adaptées aux problèmes de concurrence identifiés. Sans une connaissance précise des griefs de la Commission, elle n est pas en mesure d adapter ses propositions. Par conséquent, le TPI exclut la possibilité pour la Commission de faire varier la substance d un grief entre la communication des griefs et la décision. (ii) Dans l affaire Tetra Laval/Sidel, le requérant avait contesté l accès au dossier que la Commission lui avait accordé. De nombreux tiers adressent en effet aujourd hui des informations sur lesquelles celle-ci est susceptible de fonder sa décision : tiers interrogés par la Commission (market tests), tiers adressant des informations voire des plaintes volontairement à la Commission, économistes consultés etc. Le Règlement concentrations ne prévoit pas le droit d accès des parties notifiantes à ces documents, essentiellement parce que le phénomène était encore marginal lors de sa dernière révision. La Commission ne les communiquait donc pas aux parties tout en les utilisant dans ses décisions ou à tout le moins dans les réunions avec les parties pour obtenir plus de concessions. Probablement consciente des difficultés soulevées, la Commission accordait cependant depuis quelques mois accès à ces documents dans les affaires de phase 2, tout en supprimant pour les parties de larges portions jugées confidentielles ou couvertes par le secret des affaires. and the issue is particularly crucial in this context. Indeed, the applicable deadlines do not really allow to proceed to an additional statement of objections when the Commission alters its analysis in the course of procedure. The CFI however established similar due process requirements and these are even considered more essential in the merger field for two reasons: The purpose of the statement of objections is not to inform its addressee of objections arising from its own behaviour in the past, as it is the case in the other types of competition procedures. Here, the analysis is purely prospective and the statement of objections is therefore more essential to allow the company concerned effective rights of the defence. The purpose of the statement of objections is not only to allow the exercise of the right to be heard. It is also on this basis that the notifying party is able to propose remedies adapted to the identified competition problems. Without a precise knowledge of the objections of the Commission, it is not able to adapt its proposals. The CFI therefore excluded the possibility for the Commission to vary the substance of an objection between the statement of objections and the decision. (ii) In the Tetra Laval/Sidel case, the applicant had claimed the Commission did not grant a sufficient access to the file. Many third parties indeed send information to the Commission which is likely to be used in its decision: third parties questioned by the Commission (market tests), third party addressing information or even complaints on their own motion, economists consulted etc. The Merger Regulation does not address the issue of the right of access of the notifying parties to these documents, primarily because the phenomenon was still marginal at the time of its last revision. The Commission thus did not give access to such documents, while relying on them in its decisions or at least in meetings with the parties to obtain more concessions. Probably conscious of the difficulties arising there from, the Commission had however begun to grant a wider access to these documents in phase 2 cases, while editing large parts of these documents on confidentiality of business secrets grounds. 927
The Court has now turned the practice into principle as under Articles 81 and 82: the notifying parties have access to all documents (except internal ones) to the exception of confidential information and business secrets. It was significant to affirm such a principle, but as in the other competition procedures, this principle has two limits which somewhat affect its substance. First, in practice, the Commission very largely recognizes the right to protection of confidential information and business secrets. The documents communicated are thus frequently truncated, whole paragraphs being edited. Second, and more crucially, a violation of the right of access because the Commission has wrongfully retained a document only bears consequences insofar as the parties are able to show that the procedure would have had a different outcome if they had had access to the document concerned. The level of evidence is such that in many cases the violation of the right of access to the file does not bear any consequence. Le Tribunal a désormais érigé cette pratique en principe sur les mêmes bases que dans les procédures fondées sur les articles 81 et 82 : les parties notifiantes ont accès à tous les documents (sauf documents internes) sous réserve de la confidentialité et des secrets des affaires. Il était important d affirmer un tel principe, mais comme dans les autres procédures de concurrence, ce principe connaît deux limites qui le vident quelque peu de sa substance. Tout d abord, en pratique, la Commission reconnaît très largement le droit à la protection des informations confidentielles et aux secrets d affaires. Les documents communiqués sont donc fréquemment tronqués, des passages entiers étant supprimés. Ensuite et surtout, une violation du droit d accès parce que la Commission aurait retenu de manière injustifiée un document n entraîne de sanction que dans la mesure où les parties sont capables de démontrer que la procédure aurait eu une suite différente si elles avaient eu accès au document concerné. La preuve à rapporter est telle que dans bien des cas la violation du droit d accès au dossier n entraîne aucune sanction. Scope of Control: Conglomeral Effects can be taken into Account but under a High Standard of Proof The two decisions raised the issue of conglomeral effects. Conglomeral effects are effects reinforcing market power other than horizontals (addition of positions on the same geographic and product markets) and verticals (addition of positions on markets directly upstream and downstream). Instead, conglomeral effects result from the addition of positions on markets closely related either geographically or in terms of products. The CFI validated the possibility for the Commission to take into account such conglomeral effects in its assessment, but under a high standard of proof. (i) In the Schneider/Legrand decision, the Commission had considered that by acquiring positions on distinct geographical markets, and positions on neighbouring product markets, Schneider would reinforce its dominant position on each of them. This was the portfolio effect. The Court noted that it is in theory permissible for the Commission to take into account the existence of transnational effects likely to reinforce the impact Champ du contrôle : les effets congloméraux peuvent être pris en compte mais sur la base d exigences de preuve élevées Les deux décisions soulevaient l existence d effets congloméraux. Les effets congloméraux sont les effets de renforcement autres que horizontaux (addition de positions sur les mêmes marchés géographiques et de produits pertinents) et verticaux (addition de positions sur des marchés directement en amont et en aval). Les effets congloméraux résultent de l addition de positions sur des marchés voisins, soit en termes géographiques, soit en termes de produits. Le TPI a validé la possibilité pour la Commission de prendre en compte de tels effets congloméraux, mais à des conditions de preuve strictes. (i) Dans la décision Schneider/Legrand, la Commission avait considéré qu en acquérant des positions sur des marchés géographiques distincts, et des positions sur des marchés de produits voisins des siens, Schneider renforcerait globalement sa position dominante sur l ensemble d entre eux. Il s agit ici de l effet dit de portefeuille. Le Tribunal a relevé qu il «est en principe loisible à la Commission de prendre en considération l existence d effets transnationaux susceptibles de renforcer l impact 928
d une opération de concentration sur chacun des marchés sectoriels nationaux reconnus comme pertinents. Ces effets ne sauraient toutefois être présumés et il incombe au contraire d en démontrer l existence à suffisance de droit». Le seul fait que l entité fusionnée dispose d une couverture géographique plus large que ses concurrents ne peut à lui seul permettre de considérer que l opération créera ou renforcera une position dominante. Il en est de même pour le portefeuille de produits : la Commission doit se livrer à une démonstration positive du renforcement de l entité fusionnée du fait de la combinaison de deux gammes de produits sur chaque marché concerné. (ii) Dans la décision Tetra Laval/Sidel, la Commission avait considéré qu en acquérant un opérateur présent sur un marché connexe, Tetra Laval serait en mesure d étendre sa position dominante sur ce marché connexe et, ce faisant, de renforcer sa position sur son marché principal. Il s agit ici de l effet dit de levier, et plus précisément d un effet de levier dit «congloméral vertical» puisque Tetra Laval était actif sur le marché de la production d emballages en carton alors que Sidel fabriquait les équipements nécessaires à la production d emballages en plastique PET. Il est tout d abord intéressant de noter que le TPI a validé la possibilité pour la Commission de retenir un tel effet de levier, ce qui n était pas certain. La théorie de l effet de levier pose en effet des difficultés spécifiques dans la mesure où l effet anti-concurrentiel supposé se produit sur le moyen, voire le long terme, et que cet effet est tout autant la conséquence de la concentration que du comportement que mettra en œuvre l entité fusionnée sur le marché, qui relève vraisemblablement plus du contrôle a posteriori de l article 82 que du contrôle préalable des concentrations. La théorie de l effet de levier soulève par ailleurs une véritable question de politique de concurrence et est d ailleurs beaucoup moins clairement admise dans d autres systèmes, et notamment en droit américain. Le TPI a cependant écarté ces deux difficultés et validé la possibilité pour la Commission de prendre en compte les effets de levier. La démarche doit cependant être la même que s agissant des effets de portefeuille : la Commission doit fournir des preuves positives et la preuve est encore plus délicate à rapporter puisqu il faut démontrer l incitation de l entité fusionnée et sa capacité à mettre en œuvre des comportements lui permettant d étendre sa position dominante de son marché principal au marché connexe. En outre, dans la mesure où un tel comportement serait a priori of an operation of concentration on each relevant national sectoral market. Such effects can however not be presumed and it belongs on the contrary to the Commission to bring sufficient evidence of their existence. The mere fact that the merged entity has a broader geographic coverage than its competitors does not in itself allow to consider that the operation will create or reinforce a dominant position. It is the same for the range of products: the Commission has to bring positive evidence that the merged entity will be reinforced on each market concerned by the mere combination of two complementary lines of products. (ii) In the Tetra Laval/Sidel decision, the Commission had considered that the acquisition of a company on a related market would allow Tetra Laval to extend its dominant position on this related market and thus to reinforce its position on its main market. This was leverage of market power, and more precisely a form of leverage known as conglomeral vertical since Tetra Laval was active in the production of carton packaging whereas Sidel manufactured the equipment necessary to the production of PET plastic packaging. It is first interesting to note that the CFI validated the possibility for the Commission to retain such a leverage effect, whereas this was not certain. The theory of leverage of power indeed raises specific issues as the supposed anti-competitive effect occurs in the medium or long term and is more the consequence of the behaviour of the merged entity than of the concentration itself. Indeed, behaviour is normally to be dealt with ex-post under Article 82 than under the ex-ante merger control. The theory also raises substantial policy considerations and is much less clearly admitted in other jurisdictions such as in the US. The CFI however drew these difficulties aside and validated the possibility for the Commission to take into account the leverage effect. The conditions are however the same as for portfolio effect: the Commission must provide positive evidence and the standard of proof is even more difficult to meet here since it is necessary to show the incentive of the merged entity and its capacity to implement behaviours enabling it to extend its dominant position on its main market to the related market. Moreover, as such a behaviour would be likely to qualify as an abuse of dominant position, the Commission must 929
show that the prohibition of abuses of dominant position and the risk of fines would not prevent the merged entity from implementing such a behaviour. This last point is significant and would seem to indicate that merger rules are to apply to a future behaviour of the merged entity only insofar as ex-post control under Articles 81 and 82 would not possibly prevent it. In both cases, the annulment of the prohibition decision reopened the proceedings and the timelimits available to the Commission to assess the concentration. In the case of Schneider/Legrand, phase 1 would expire on November 26, whereas in Tetra Laval/Sidel, the notifying part withdrew their notification and seem to contemplate filing a new notification. qualifiable d abus de position dominante, la Commission doit démontrer que la prohibition des abus de position dominante et le risque de sanction n empêcheraient pas l entité fusionnée de se livrer à un tel comportement. Ce dernier point est important et semblerait indiquer que les règles concentration n ont vocation à s appliquer à un comportement futur de l entité fusionnée sur le marché que pour autant que le contrôle a posteriori prévu aux articles 81 et 82 ne permettrait pas d y remédier 5. Dans les deux cas, l annulation de la décision d interdiction a rouvert la procédure en faisant à nouveau courir les délais dont dispose la Commission pour se prononcer sur le projet de concentration. Dans le cas de Schneider/Legrand, le délai de phase 1 expirerait le 26 novembre 6, alors que dans le cas de Tetra Laval/Sidel, la partie notifiante a retiré sa notification et semble s orienter vers une re-notification du projet 7. II. EU MEMBER STATES Independence of National Merger Authorities: Parallel Evolutions While the independence of the EC Merger Task Force has been the subject of a wide-ranging debate for several months, several Member States have recently or are about to take radical measures to reinforce the independence of their merger control authority. United Kingdom and Ireland both have just adopted a law to the effect of providing independence to the administration which to date exercised merger control under the direction of the Department of Trade and Industry, the latter only preserving residual decision making power in specific sectors (United Kingdom and Ireland) and in cases raising public interest issues (United Kingdom only). Netherlands could follow the same path soon. The NMA presently has decisional power, but remains under the supervision of the Minister for the Economic affairs. Since September 2000, the Dutch government has initiated the transformation of the NMA into an independent administrative authority. The corresponding bill was adopted by the Second Chamber of Parliament on February 5, 2002. In Spain, the decision making power belongs to the Council of Ministers, which consults for advice the Court for the Defence of Competition in phase 2 II. ÉTATS-MEMBRES DE L UE Indépendance des autorités nationales de contrôle des concentrations : avancées parallèles Alors que l indépendance de la Merger Task Force communautaire fait l objet d un large débat depuis plusieurs mois, plusieurs États-membres viennent ou sont sur le point de prendre des mesures radicales pour renforcer l indépendance de leur autorité de contrôle des concentrations. Royaume-Uni 8 et Irlande 9 viennent chacun d adopter une loi permettant de rendre indépendante l administration qui exerçait jusqu à présent ce contrôle sous la direction du Ministre de l Économie, ce dernier ne conservant qu un pouvoir résiduel dans les secteurs spéciaux (Royaume-Uni et Irlande) et dans les affaires soulevant des questions d intérêt général (Royaume-Uni). Les Pays-Bas 10 pourraient en faire de même prochainement. La NMA dispose aujourd hui de pouvoirs propres de décision, mais demeure sous la tutelle du Ministre des Affaires économiques. Depuis septembre 2000, le Gouvernement néerlandais a initié la transformation de la NMA en autorité administrative indépendante. Le projet de loi correspondant a été adopté par la Seconde Chambre du Parlement en date du 5 février 2002. En Espagne, le pouvoir de décision appartient aujourd hui au Conseil des Ministres, qui consulte pour avis le Tribunal pour la Défense de la Concurrence dans les cas de 930
phase 2. La Cour Suprême espagnole a cependant limité substantiellement le pouvoir de décision du Conseil des Ministres par deux arrêts des 1er et 2 avril 2002 11. La Cour Suprême a en effet jugé que le Conseil devait fournir une justification motivée pour s écarter de l avis délivré par le Tribunal. En outre, les décisions du Conseil des Ministres qui interdisent ou soumettent les concentrations à des conditions doivent être proportionnées à l objectif de protection de la concurrence effective et ne sont justifiées par rapport à cet objectif que dans la mesure où il ne peut être mis en œuvre par d autres moyens moins contraignants. Royaume-Uni : l Enterprise Act enfin promulgué 12 Le 7 novembre 2002, l Enterprise Act a reçu l approbation royale qui constituait la dernière étape de son adoption. Il entrera probablement en vigueur au printemps/été 2003, la ou les dates précises restant à définir par le Department of Trade and Industry (DTI). Cette réforme est transversale. Sur le plan institutionnel, le texte rend l Office of Fair Trading (OFT) indépendant et crée un Competition Appeals Tribunal pour reprendre les fonctions de l Appeals Tribunal of the Competition Commission. En matière de contrôle des concentrations, le pouvoir de décision n appartient plus au DTI mais à l OFT et en phase 2 à la Competition Commission, hormis dans certains secteurs (défense, médias ) et dans les cas qui soulèvent des questions d intérêt public. Le critère du contrôle jusqu à présent un test d intérêt public est également modifié en faveur d un test SLC (substantial lessening of competition). Un autre axe majeur de la réforme concerne la lutte contre les infractions. En matière de cartels, les pouvoirs d enquête de l OFT sont renforcés et l arsenal de sanctions se complète d une infraction pénale de participation à un cartel, qui a été évoquée dans une précédente chronique, et de la disqualification possible des administrateurs de sociétés 13. Plus largement, la nouvelle loi renforce les moyens procéduraux des tiers pour agir contre d éventuelles infractions et obtenir l indemnisation de leur préjudice. L évolution du régime britannique en l espace de quelques années est considérable. Jusqu au Competition Act de 1998, le droit anglais ne comportait que quelques règles isolées et largement dictées par l intérêt public. Avec ces deux réformes successives, le régime de concurrence britannique est désormais doté d outils qui lui permettront de se placer aux premiers rangs européens. cases. The Spanish Supreme Court however substantially limited the decision making power of the Council of Ministers by two judgments of April 1 and 2 nd 2002. The Supreme Court indeed ruled that the Council was to provide a motivated reasoning to deviate from the Court s advice. Moreover, the decisions of the Council of Ministers prohibiting mergers or imposing conditions have to be proportionate to the objective of protection of effective competition and are only justified if this objective cannot be implemented by other less constraining means. United Kingdom: The Enterprise Act is Now Promulgated On November 7, 2002, the Enterprise Act received the royal assent which constituted the last step for its adoption. It will enter into force probably in the course of spring/summer 2003, the precise date(s) remaining to be defined by the Department of Trade and Industry (DTI) This reform is transversal. On the institutional level, the text grants independence to the Office of Fair Trading (OFT) and creates a Competition Appeals Tribunal to assume the functions of the present Appeals Tribunal of the Competition Commission. As regards merger control, the decision making power will not belong any more to the DTI but to the OFT and in phase 2 to the Competition Commission, except in certain sectors (defence, medias ) and in cases raising public interest issues. The assessment test until now a public interest test is also abandoned in favour of an SLC test (substantial lessening of competition). An other main feature of the reform relates to the fight against infringements. As regards cartels, the investigatory powers of the OFT are reinforced and new penalties are created including a criminal offence of personal participation into a cartel as well as the possibility to disqualify directors. More largely, the new law reinforces procedural means of third parties to challenge infringements and to obtain the compensation for their prejudice. The evolution of the British regime in few years is considerable. Until the Competition Act of 1998, English competition law was composed of few isolated rules, largely dictated by public interest. With these two successive reforms, the British competition regime now has the tools to become one of the most effective competition regimes in Europe. 931
France: Draft Guidelines on Trade Negotiation France is one of the Member States imposing the strictest rules as regards transparency and fairness of trade. Whereas some Member States only prohibit restrictive agreements and abuses of dominant position as under Articles 81 and 82 of the Treaty, France has many additional rules. On the transparency side, producers must communicate their conditions of sale to any interested person requesting them (prices, conditions for discounts and rebates, settlement terms etc). The transparency requirement also applies to invoices (which have to display unit price and the amount of discounts), and to any arrangement between the parties having an impact on prices (marketing support arrangements under which the distributor offers specific services against a remuneration). The Commercial Code in addition prohibits a number of restrictive practices and in particular discriminations between trade partners placed in the same situation, resale at a loss, predatory pricing to the consumers, obtaining disproportionate advantages compared to the value of the service rendered, brutal break-up of an established trade relationship etc. These restrictive practices can lead to the imposition of fines and/or to damages depending on the rule concerned. The Ministry for Economy and Finances has just released draft guidelines on trade negotiations between producers and distributors which develop the consequences to be drawn from these rules. This preliminary draft does not provide for substantially new principles, but constitutes a useful reference document exposing the position of the administration on general conditions of sale, the margin for price differentials and marketing support. France : projet de circulaire relative à la négociation commerciale 14 La France est l un des États-membres qui impose les règles les plus strictes en matière de transparence tarifaire et de loyauté des relations commerciales. Quand certains Étatsmembres n ont qu une prohibition des accords restrictifs de concurrence et des abus de position dominante comparables aux articles 81 et 82 du Traité, la France possède de nombreuses règles additionnelles. Au titre de la transparence, les producteurs doivent communiquer leurs conditions de vente à toute personne intéressée qui leur en font la demande (tarifs, conditions auxquelles des remises et ristournes peuvent être consenties, délais de paiement etc.). La transparence concerne également les factures (qui doivent comporter l indication du prix unitaire et du montant de remise accordée), et toute coopération entre les parties ayant un impact sur le prix (contrats dits de coopération commerciale aux termes desquels le distributeur offre des services spécifiques). Le Code de Commerce prohibe par ailleurs en tant que telles certaines pratiques restrictives de concurrence et notamment la discrimination entre partenaires commerciaux placés dans une même situation, la revente à perte, les prix prédateurs à destination des consommateurs, l obtention d avantages disproportionnés par rapport à la valeur d un service rendu, la rupture brutale de relations établies etc. Ces pratiques restrictives peuvent conduire, suivant les cas, à l imposition d amendes et/ou à la réparation du préjudice subi. Le Ministère de l Économie et des Finances vient de publier un projet de circulaire sur la négociation entre fournisseurs et distributeurs qui développe les conséquences qu il convient de tirer de ces règles. Cet avant-projet n apporte que peu de principes nouveaux, mais il constitue un document de référence utile exposant la position de l administration sur les conditions générales de vente, les possibilités de différenciation tarifaire et la coopération commerciale. III. INTERNATIONAL Other Jurisdictions United States: the Unsuspected Interest of American Procedural Rules American procedural rules allow a party to a litigation to obtain from an other that it produces evidence. III. INTERNATIONAL Autres droits de la concurrence États-Unis : comment mettre à profit les règles procédurales américaines 15 Les règles procédurales américaines permettent d obtenir qu une partie à un litige soit contrainte de verser un certain 932
nombre d éléments de preuve aux débats. Là où les droits européens continentaux exigent du plaideur qu il prouve ses allégations, le droit de common law lui permet d obtenir la discovery des documents que détient la partie adverse. D où l idée de tenter d obtenir par le biais des règles procédurales américaines copie de documents utiles dans le cadre d une procédure communautaire de concurrence et que les règles procédurales ne permettraient pas d obtenir en Europe. Le 6 juin 2002, la Court of Appeals du 9 e circuit a validé une telle possibilité dans un litige AMD/Intel. En 2000, AMD avait déposé une plainte auprès de la Commission européenne contre Intel au motif que ce dernier aurait abusé de sa position dominante sur le marché européen. Considérant que des documents détenus par Intel concernant un litige de brevet pouvaient compléter les éléments remis à la Commission européenne, AMD a demandé à un tribunal américain d ordonner la production de ces documents sur la base de l article 28 USC 1 782 qui prévoit que les District Courts peuvent ordonner aux personnes situées dans le district de fournir un témoignage ou de produire des documents pour être utilisés dans une procédure devant un tribunal étranger ou international, la requête pouvant émaner soit de ce tribunal, soit de toute personne intéressée. La Court of Appeals a considéré que la procédure d enquête communautaire était de nature judiciaire ou, à tout le moins, quasi-judiciaire et pouvait donc être qualifiée de «procédure devant un tribunal». Dans ces conditions, AMD qui est une personne intéressée était fondée à se prévaloir de l article 1 782. La Court of Appeals a par ailleurs précisé que l article 1 782 ne comporte aucune clause de réciprocité imposant que les règles du tribunal étranger permettent elles-mêmes d ordonner la production de tels documents. En revanche, elle n a pas statué sur les mérites au fond de la demande d AMD mais a renvoyé cet examen à la District Court dont elle a cassé l arrêt. L arrêt de la Court of Appeals ouvre donc des perspectives d obtention de preuves pour les entreprises parties à une procédure devant toute autorité de concurrence dans le monde qualifiable de tribunal ou d organe quasi-juridictionnel dès lors que cette entreprise et celle dont elle recherche à obtenir ces preuves disposent d une présence aux États-Unis. La formulation du 1 782 pourrait même conduire ces autorités de concurrence à introduire ellesmêmes de telles requêtes. Where continental European systems require from the claimant that it proves his claims, common law systems enable to obtain the discovery of documents held by the opposite party. One might therefore think of obtaining through such procedural rules documents for the purpose of an EC competition procedure, whereas it would not have been possible to obtain these documents in Europe. On June 6, 2002, the Court of Appeals for the 9 th circuit validated such a possibility in a AMD/Intel case. In 2000, AMD had lodged a complaint within the European Commission against Intel on the ground that the latter would have abused its dominant position on the European market. Considering that documents held by Intel relating to a patent litigation could supplement the elements submitted to the European Commission, AMD requested an American court to order discovery of these documents on the basis of section 28 USC 1 782 which provides that the District Court can require testimony or document production from a person within the district for use in a proceeding in a foreign or international tribunal, at the request of this tribunal or of any interested person. The Court of Appeals considered that the Community procedure was judicial or at the very least quasi-judicial and therefore qualified as proceedings before a tribunal. As a result, AMD which was an interested person was entitled to be seek assistance under section 1 782. The Court of Appeals added that section 1 782 did not require that the foreign jurisdiction s rules would themselves allow discovery of the kind sought in the US Court. The Court however did not rule on the merits of AMD s request but remanded the case on this point to the District Court. This decision of the Court of Appeals thus opens interesting prospects to obtain evidence for companies involved in proceedings before any competition authority in the world qualifying as a court or a quasijurisdictional body, insofar as both companies concerned are established in the United States. The wording of 1 782 moreover could lead competition authorities themselves to file such requests. 933
Cooperation and Convergence Best Practices EU/US in Merger Cases The EC Commission and the US Competition Authorities have adopted a set of Best Practices in merger cases which are notified on both sides. Compared with the existing rules of cooperation, these Best Practices notably provide for a possibility of better coordination of timetables in the two procedures. Indeed, as several recent cases showed, it is all the more difficult to coordinate substantial issues that time tables are different, one being about to issue its decision while the other is still investigating. The Best Practices provides that where relevant the two authorities can organise a meeting with the parties before any notification and even before the operation is made public in order to synchronize the two procedures. The Code also invites again the parties as well as third parties to waive confidentiality so that the two authorities can exchange information and where relevant to organise trilateral meetings with the parties or third parties. Coopération et convergence Best Practices EU/US pour l appréciation des concentrations 16 La Commission des Communautés européennes et les autorités américaines ont publié un Code de bonnes pratiques pour faciliter le traitement des concentrations qui sont notifiées parallèllement à la Commission et aux autorités américaines. Par rapport aux règles de coopération existantes 17, ce Code de bonnes pratiques apporte surtout la possibilité de mieux coordonner dans le temps les deux procédures. En effet, il est d autant plus difficile aux deux autorités concernées de coordonner leur action que leur calendrier de procédure est différent, l une étant sur le point de statuer quand l autre en est encore à rassembler les éléments factuels, comme plusieurs cas récents l ont démontré. Le Code de bonnes pratiques prévoit la possibilité pour les deux autorités de se réunir avec les parties en amont de toute notification, et même de toute annonce publique de l opération, pour synchroniser les deux procédures. Le Code invite également une nouvelle fois les parties ainsi que les tiers à lever l interdiction d échange d informations confidentielles entre les deux autorités pour permettre une meilleure coopération entre elles, et évoque la possibilité de tenir des réunions trilatérales permettant aux deux autorités de rencontrer ensemble les parties, voire les tiers. Notes 1. CJCE, 22 octobre 2002, Roquette Frères, aff. C-94/00, http://curia.eu.int/fr/index.htm 2. CJCE, 21 septembre 1989, aff.jtes 46/87 et 227/88. 3. Proposition de règlement relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence du 27.9.2000, COM (2000) 582 final. 4. TPI, 22.10.2002, Schneider/Legrand, aff. T-310/01 et T-77/02 ; TPI, 25.10.2002, Tetra Laval/Sidel, aff. T-5/02 et T-80/02, http://curia.eu.int/fr/index.htm 5. Il convient cependant d être prudent, le TPI ayant uniquement statué dans le cadre des faits concernés. Par ailleurs, une telle analyse ne ressort pas clairement de l arrêt Airtours s agissant de l article 81. 6. http://www.europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/index/by_nr_m_45.html#m_2283 7. Retrait de notification le 25 octobre 2002, http://www.europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/index/by_nr_m_48.html#m_2416, cf cependant l avis de reprise de la procédure JOCE N C277/6 du 14.11.2002. 8. Enterprise Act 2002, cf. ci-dessous. 9. Competition Act 2002, http://www.tca.ie/ 10. http://www.nma-org.nl/english/ 11. Arrêts Salcai/Utinsa (appel 1602/2000) et Prosegur (appel 1585/2000). 12. http://www.oft.gov.uk/enterpriseact.htm 13. RDAI N 1/2002, p.67. 14. http://www.finances.gouv.fr/dgccrf/concurrence/index.html 15. US Court of Appeals, 9 th Circuit, AMD v.intel, June 6, 2002, http://caselaw.lp.findlaw.com/data2/circs/9th/0215070p.pdf 16. Communiqué de presse de la Commission des CE du 30.10.2002, IP/02/1591. 17. Accord de coopération concernant l application des règles de concurrence, JOCE L95/45 du 27.4.1995 et Accord concernant la mise en œuvre des principes de courtoisie active, JOCE L173/26 du 18.6.1998. 934