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Transcription:

MODELE DE STATUTS I. NOM, SIEGE, BUT ET CAPITAL DE LA FONDATION Art. 1 NOM ET SIEGE Sous la dénomination, il est constitué par le présent acte une fondation de droit privé, régie par les articles 80 et suivants du Code civil suisse. Le siège de la fondation est à. Tout transfert de siège en un autre lieu en Suisse requiert l approbation de l autorité de surveillance. Le siège de la fondation peut être transféré par le Conseil de fondation en un autre canton de Suisse - sous réserve de l'approbation de l autorité de surveillance. Cette dernière annonce en outre le transfert aux registres du commerce compétents et, le cas échéant, à la nouvelle autorité de surveillance. Afin d éviter de trop nombreuses modifications des statuts, il est possible de mentionner le canton comme siège. Dans ce cas, le Registre du commerce enregistrera le siège au domicile du président. Art. 2 BUT La Fondation a pour but de : (liste exemplative ou exhaustive). Les articles relatifs au but, formulés en termes trop généraux ou trop abstraits, ne fournissant aux organes de la fondation aucune directive ou indication quant à leur activité ne sont pas autorisés. En effet, une fondation doit être régie avant tout par la volonté de son fondateur et être soustraite à la seule volonté des organes de la fondation ou de tiers concernant l interprétation de son but. Si le but est formulé de manière trop large, il n existe alors plus aucun lien matériel avec la volonté du fondateur, et les organes de la fondation auront pratiquement toute liberté d action. Art. 3 CAPITAL ET RESSOURCES Le capital initial de la fondation est de CHF. Le capital peut être augmenté en tout temps par d'autres attributions du fondateur lui-même ou d'autres personnes. Le Conseil de fondation s'emploie à augmenter la fortune de la fondation grâce à des attributions privées ou publiques. Les ressources de la fondation proviennent : - des revenus de son capital, - des subventions des pouvoirs publics et d autres institutions, - des dons, legs et libéralités de tiers, - autres. La fortune de la fondation doit être administrée en vertu des principes commerciaux reconnus. Le risque doit être réparti. Ce faisant, la fortune ne doit pas être mise en péril par des spéculations. Elle ne doit pas pour autant être administrée de manière trop réservée.

2 Selon la pratique dominante, le montant du capital de la fondation doit être en relation adéquate avec le but de la fondation. En d autres termes, le capital attribué à la fondation doit lui permettre d'exercer l'activité prévue. Si la fondation ne satisfait pas à cette exigence, elle ne peut pas être valablement constituée. Lorsqu il s agit d une fondation à caractère cantonal, c est par principe le Canton (ou l autorité désignée par ce dernier) qui exerce la surveillance. Conformément à la pratique, l autorité de surveillance exige pour le moment une dotation d au minimum Fr. 10'000.-. Ce montant doit figurer dans les statuts au titre de fortune de la fondation et être entièrement libéré en faveur de la fondation. Si le capital de dotation est insuffisant, le fondateur doit apporter la preuve qu'après sa création, la fondation pourra bénéficier d'autres apports suffisants à sa viabilité. En cas de transfert de patrimoine, l inventaire est joint à l acte constitutif pour en faire partie intégrante. Le capital initial peut également être constitué par des biens meubles ou immeubles. Il faut cependant prendre garde à ce que la fondation possède assez de numéraire pour faire face à ses frais. II. ORGANISATION DE LA FONDATION Art. 4 ORGANES DE LA FONDATION Les organes de la fondation sont : le Conseil de fondation, l'organe de révision, à moins que la fondation n ait été dispensée d en désigner un.... D'autres organes peuvent être prévus dans les statuts et/ou dans le règlement. Une fondation peut notamment posséder plusieurs organes la représentant (comité de direction, bureau, administration, directeur, etc.). Art. 5 CONSEIL DE FONDATION ET COMPOSITION La fondation est administrée par un Conseil de fondation, composé d au moins trois membres, nommés pour une durée de trois ans et rééligibles. Les premiers membres sont nommés par le fondateur. Les membres sont ensuite cooptés par le Conseil de fondation. Le Conseil de fondation est l organe suprême de la fondation. Il s organise lui-même et désigne en son sein son président, son vice-président et un secrétaire, celui-ci pouvant être choisi en dehors du Conseil de fondation. Les membres du conseil de fondation travaillent de manière bénévole, sous réserve de la couverture de leurs frais effectifs.

3 La mention du fait que l'activité au sein d un Conseil de fondation est bénévole, à l'exception du remboursement des frais effectifs et des débours, est une exigence de l Administration fiscale pour l exonération fiscale. A titre exceptionnel, le versement d'indemnités raisonnables à certains membres d'une fondation reconnue d'intérêt public peut être accepté pour des prestations particulières nécessitant des connaissances précises. L administration fiscale (par ex. élaboration de concepts, projets, tâches de direction dans certains cas, etc.) doit se prononcer sur l admissibilité de cette indemnité. En revanche, la pratique actuelle en matière de fiscalité ne prévoit pas le versement d'indemnités déterminées d'avance aux organes, que ce soit sous la forme de forfaits, d'honoraires ou de jetons de présence. Art. 6 SEANCES, PROCES-VERBAUX ET DECISIONS DU CONSEIL DE FONDATION Le Conseil de fondation se réunit sur convocation de son président aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par année dans les six mois suivant le bouclement des comptes. Pour siéger valablement, le Conseil de fondation devra réunir la majorité de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas d égalité des voix, celle du président est prépondérante. Les décisions du Conseil de fondation sont consignées dans un procès-verbal signé par le président de séance et le secrétaire. Les décisions peuvent être prises par voie de circulation pour autant qu aucun membre ne demande la réunion du Conseil. L al. 2 de cette disposition doit permettre de prendre des décisions par voie de circulation à la majorité simple. Si un autre quorum (unanimité / majorité qualifiée) est choisi, le présent article doit être modifié en conséquence. Si la décision par circulation doit être inscrite au Registre du commerce, elle doit être prise à l unaminité. Art. 7 COMPETENCES DU CONSEIL DE FONDATION Le Conseil de fondation est l organe suprême de la fondation. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement du but de la fondation et prend toutes les dispositions nécessaires à son bon fonctionnement. Il a toutes les compétences qui ne sont pas expressément déléguées à un autre organe dans les statuts. Il a les tâches inaliénables suivantes : Direction et gestion de la fondation, Réglementation du droit de signature et de représentation de la fondation, Nomination du Conseil de fondation et de l'organe de révision, Approbation des comptes annuels, Adoption de règlements. Le Conseil de fondation est habilité à déléguer certaines de ses compétences à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers conformément à un règlement. Celui-ci fixe les modalités de la délégation et de la gestion.

4 Art. 8 RESPONSABILITES Le patrimoine de la fondation répond seul des engagements contractés par la fondation. Les membres du conseil ne peuvent être tenus personnellement responsables des engagements pris par la fondation. Les membres du Conseil n assument aucune responsabilité personnelle pour les engagements contractés par la fondation. Les membres du Conseil répondent personnellement et solidairement du dommage causé à la fondation en cas de violation contractuelle ou d acte illicite commis intentionnellement ou par négligence. En cas de dommage causé à des tiers ou à des destinataires, la responsabilité solidaire du Conseil de fondation n est engagée qu en cas d acte illicite. Les dispositions légales suisses demeurent réservées. Remarque concernant la responsabilité du Conseil de fondation : La responsabilité des membres du Conseil de fondation ne peut être exclue. Ce sont les règles générales de l'ordre juridique suisse en matière de responsabilité qui s'appliquent à la responsabilité des conseils de fondation. Cela signifie qu'un Conseil de fondation, à l'instar d'un employé, répond à l'égard de sa fondation tant d'une violation de contrat que d'actes illicites. En résumé, le Conseil de fondation a le devoir de veiller à la bonne exécution de ses tâches. Il n'a pas d'obligation de résultat mais doit tout mettre en œuvre dans la poursuite d'un but réalisable. Le Conseil de fondation n'est responsable envers des destinataires et des tiers que de ses actes illicites. Art. 9 REGLEMENTS Le Conseil de fondation peut édicter un ou plusieurs règlements sur les détails de l organisation et de la gestion. Le Conseil de fondation peut à tout moment modifier un de ces règlements dans le cadre des dispositions fixant le but de la fondation. Les règlements, leurs modifications ou leur abrogation doivent être communiqués à l autorité de surveillance. Il s agit d un article facultatif. Art. 10 ORGANE DE REVISION Le Conseil de fondation, à moins que la fondation n en ait été dispensée, désigne un organe de révision conformément à la loi sur l agrément et la surveillance des réviseurs. L organe de révision présente à l autorité de surveillance copie de son rapport de révision.

5 L'organe de révision est nommé par le Conseil de fondation. Les qualifications de l organe de révision sont définies par le Code des obligations (art. 727 et ss) et par la loi sur l agrément et la surveillance des réviseurs (contrôle ordinaire ou restreint). Art. 11 COMPTABILITE Les comptes sont bouclés chaque année au (31 décembre par ex.), pour la première fois au. Le Conseil de fondation peut, pour des raisons de commodité, fixer à une autre date la fin de l exercice comptable. Il doit alors en informer l autorité de surveillance. Dans les six mois suivant la clôture d un exercice comptable, le Conseil de fondation doit envoyer à l'autorité de surveillance : Les comptes annuels composés du bilan, du compte d exploitation et de l annexe, Le rapport de l organe de révision, Le rapport de gestion, Le procès-verbal de l organe suprême entérinant les comptes et la gestion. Pour de plus amples informations au sujet des documents à envoyer à l'autorité de surveillance, les organes de la fondation peuvent se référer au site Internet de l'autorité de surveillance des fondations www.as-so.ch et aux différents modèles de formulaires qu'il met à leur disposition (présentation des comptes, de l'annexe). III. MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION DE LA FONDATION Art. 12 MODIFICATION DES STATUTS Le Conseil de fondation est habilité à proposer à l autorité de surveillance des modifications des statuts, conformément aux articles 85 et 86 et 86b CC. Le fondateur se réserve en outre le droit de modifier le but de la fondation avec l accord de l autorité de surveillance, conformément aux dispositions de l article 86a CC. Art. 13 DISSOLUTION La dissolution de la fondation peut être décidée pour les raisons prévues par la loi (art. 88 CC) sur décision du Conseil de fondation. Dans ce cas, le conseil de fondation procède à la liquidation de la fondation. La fondation ne peut faire retour aux fondateurs ou aux donateurs. La fortune servira en premier lieu à l extinction des dettes. Le reliquat sera versé à une institution suisse exonérée des impôts en raison de son but de service public ou de pure utilité publique, à la Confédération, un canton, une commune ou l un de leurs établissements qui poursuit des buts analogues, [conformément aux articles 33 et 59, alinéa 1, lettre c de la loi

6 fédérale sur l impôt fédéral direct ainsi qu aux articles 37, alinéa 1, lettre i et 95, alinéa 1, lettre c de la loi sur les impôts directs cantonaux]. L approbation de l autorité de surveillance est réservée quant au transfert de la fortune et à la liquidation de la fondation. La fin de l alinéa 4 est facultative. IV. SURVEILLANCE ET REGISTRE DU COMMERCE Art. 14 SURVEILLANCE La fondation est placée sous la surveillance de l autorité compétente. Art. 15 INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE La présente fondation est inscrite au registre du commerce du canton de Vaud. La constitution de la fondation doit revêtir la forme authentique.