930 e SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL

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PC.JOUR/930 Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe Conseil permanent FRENCH Original: ENGLISH Présidence : Irlande 930 e SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL 1. Date : Jeudi 15 novembre 2012 Ouverture : 10 h 10 Suspendu : 13 heures Reprise : 15 h 10 Clôture : 16 h 25 2. Président : Ambassadeur E. O Leary M me M. Feeney 3. Sujets examinés Déclarations Décisions/documents adoptés : Point 1 de l ordre du jour : RAPPORT DES REPRÉSENTANTS PERSONNELS DU PRÉSIDENT EN EXERCICE POUR LA LUTTE CONTRE LE RACISME, LA XÉNOPHOBIE ET LA DISCRIMINATION, AINSI QUE CONTRE L INTOLÉRANCE ET LA DISCRIMINATION À L ÉGARD DES CHRÉTIENS ET DES MEMBRES D AUTRES RELIGIONS ; POUR LA LUTTE CONTRE L ANTISÉMITISME ; ET POUR LA LUTTE CONTRE L INTOLÉRANCE ET LA DISCRIMINATION À L ÉGARD DES MUSULMANS Président, Représentant personnel du Président en exercice pour la lutte contre le racisme, la xénophobie et la discrimination, ainsi que contre l intolérance et la discrimination à l égard des chrétiens et des membres d autres religions (CIO.GAL/165/12), Représentant personnel du Président en exercice pour la lutte contre l intolérance et la discrimination à l égard des musulmans (CIO.GAL/166/12), Représentant personnel du Président en exercice pour la lutte contre l antisémitisme (CIO.GAL/167/12), Chypre-Union européenne (la Croatie, pays en voie d adhésion ; l ex-république yougoslave de Macédoine, l Islande, le Monténégro et la Serbie, pays candidats ; l Albanie et la Bosnie-Herzégovine, pays du processus de stabilisation et d association et PCOFJ930

- 2 - PC.JOUR/930 pays candidats potentiels ; le Lichtenstein, pays de l Association européenne de libre-échange, membre de l Espace économique européen ; ainsi qu Andorre, la Géorgie et Saint-Marin, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/1025/12), États-Unis d Amérique (PC.DEL/1024/12), Fédération de Russie, Suisse (PC.DEL/1034/12), Kazakhstan (PC.DEL/1036/12), Albanie (PC.DEL/1030/12), Saint-Siège (PC.DEL/1027/12), Norvège (PC.DEL/1039/12), Turquie (PC.DEL/1028/12), Ukraine, Autriche, Allemagne, Hongrie (PC.DEL/1026/12), Azerbaïdjan, Arménie, Israël (partenaire pour la coopération), Grèce, Suède, République tchèque, Lituanie, Pays-Bas, Espagne Point 2 de l ordre du jour : RAPPORT DU DIRECTEUR DU CENTRE DE PRÉVENTION DES CONFLITS Président, Directeur du Centre de prévention des conflits (SEC.GAL/216/12/Rev.1 OSCE+), Chypre-Union européenne (la Croatie, pays en voie d adhésion ; l ex-république yougoslave de Macédoine, l Islande, le Monténégro et la Serbie, pays candidats ; l Albanie et la Bosnie-Herzégovine, pays du processus de stabilisation et d association et pays candidats potentiels ; le Liechtenstein et la Norvège, pays de l Association européenne de libre-échange, membres de l Espace économique européen ; ainsi qu Andorre, la Géorgie, la Moldavie et Saint-Marin, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/1032/12), États-Unis d Amérique (PC.DEL/1029/12), Fédération de Russie, Suisse (PC.DEL/1035/12 OSCE+), Turquie (PC.DEL/1044/12 OSCE+), Kazakhstan, Kirghizistan, Azerbaïdjan Point 3 de l ordre du jour : EXPOSÉ DU CHEF DE LA MISSION D ASSISTANCE AUX FRONTIÈRES DE L UNION EUROPÉENNE EN MOLDAVIE ET EN UKRAINE, M. UDO BURKHOLDER Président, Chef de la Mission d assistance aux frontières de l Union européenne en Moldavie et en Ukraine (PC.DEL/983/12), États-Unis d Amérique (PC.DEL/1031/12), Ukraine (PC.DEL/1042/12 OSCE+), Moldavie (PC.DEL/1037/12) Point 4 de l ordre du jour : Président DÉCISION SUR LA MODIFICATION DU STATUT DU PERSONNEL DE L OSCE Décision : Le Conseil permanent a adopté la Décision n 1052 (PC.DEC/1052) sur la modification du Statut du personnel de l OSCE ; le texte de cette décision est joint au présent journal. Point 5 de l ordre du jour : AFFAIRES COURANTES a) Dépénalisation de la diffamation dans l'ex-république yougoslave de Macédoine : États-Unis d Amérique (PC.DEL/1038/12), Grèce

- 3 - PC.JOUR/930 b) Élections législatives en Ukraine, tenues le 28 octobre 2012 : Ukraine c) Élections générales aux États-Unis d Amérique, tenues le 6 novembre 2012: Chypre-Union européenne (la Croatie, pays en voie d adhésion ; l ex-république yougoslave de Macédoine, l Islande, le Monténégro et la Serbie, pays candidats ; l Albanie et la Bosnie-Herzégovine, pays du processus de stabilisation et d association et pays candidats potentiels ; la Norvège, pays de l Association européenne de libre-échange, membre de l Espace économique européen ; ainsi que la Géorgie et la Moldavie, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/1033/12), Assemblée parlementaire de l OSCE (PA.GAL/9/12 OSCE+), Fédération de Russie, États-Unis d Amérique, Président Point 6 de l ordre du jour : RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT EN EXERCICE Aucune déclaration Point 7 de l ordre du jour : RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL Visite de représentants du Département des menaces transnationales et de la Section de la coopération extérieure en Algérie du 12 au 15 novembre 2012 : Président Point 8 de l ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES Adoption par le gouvernement français d un programme d actions contre les violences et les discriminations commises à raison de l orientation sexuelle ou de l identité de genre, le 31 octobre 2012 : France 4. Prochaine séance : Vendredi 16 novembre 2012 à 15 heures, Neuer Saal

PC. DEC/1052 Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe Conseil permanent FRENCH Original: ENGLISH 930 e séance plénière PC Journal N o 930, point 4 de l ordre du jour DÉCISION N o 1052 MODIFICATION DU STATUT DU PERSONNEL DE L OSCE Le Conseil permanent, Agissant conformément aux dispositions pertinentes de l Article 11.01 du Statut du personnel, Prend note des modifications proposées au Statut du personnel, qui ont été communiquées par le Secrétariat le 4 septembre 2012 (SEC.GAL/163/12) ; Approuve les modifications ci-jointes aux articles 9.01 (faute passible d une sanction disciplinaire), 9.02 (Garantie d une procédure régulière et protection contre les représailles) et 9.04 (Mesures disciplinaires) du Statut du personnel de l OSCE, ainsi que l insertion dans ce dernier des nouveaux articles 9.03 (Mesures envisageables à la suite de la réponse aux allégations), 9.05 (Congé administratif dans l attente d une enquête et d une procédure disciplinaire), 9.06 (Comité de discipline) et 9.07 (Application aux chefs de mission).

PC.DEC/1052 MODIFICATION DU STATUT DU PERSONNEL DE L OSCE Article 9.01 Faute passible d une sanction disciplinaire Le non-respect par un membre du personnel/d une mission d une obligation énoncée dans le présent Statut, le Règlement du personnel, le Code de conduite de l OSCE ou toute autre instruction administrative pertinente peut constituer une faute passible d une sanction disciplinaire. Article 9.01 Faute passible d une sanction disciplinaire L inobservation d une obligation énoncée dans le présent Statut, le Règlement du personnel, le Code de conduite de l OSCE ou toute autre instruction administrative pertinente peut constituer une faute passible d une sanction disciplinaire. Article 9.02 Garantie d une procédure régulière Une mesure disciplinaire ne peut être prise à l encontre d un membre du personnel/d une mission que si l intéressé a été informé par écrit des allégations portées contre lui et si on lui a donné des possibilités suffisantes de répondre à ces allégations. Article 9.02 Garantie d une procédure régulière et protection contre les représailles a) Une mesure disciplinaire en vertu de l article 9.04 ou une réprimande écrite en vertu de la disposition 9.03.1 ne peuvent être appliquées à un membre du personnel/d une mission que si l intéressé a été informé par écrit des allégations portées contre lui et si on lui a donné des possibilités suffisantes de répondre à ces allégations. b) Un membre du personnel/d une mission qui, de bonne foi, signale une faute ou coopère dans le cadre d une procédure disciplinaire a le droit d être protégé contre les représailles, comme dans le cas d une coopération à un audit ou à une enquête. Article 9.03 Mesures envisageables à la suite de la réponse aux allégations a) À la suite de la réponse du membre du personnel/d une mission aux allégations portées contre lui et de l enquête, s il y en a eu

- 2 - PC. DEC/1052 MODIFICATION DU STATUT DU PERSONNEL DE L OSCE (suite) une, les mesures suivantes peuvent être envisagées : i) L intéressé est totalement exonéré des allégations portées contre lui ; i iv) L intéressé est partiellement exonéré des allégations portées contre lui ; L affaire est soumise au comité de discipline conformément à l article 9.06, sauf si le membre du personnel/d une mission décide de renoncer par écrit à son droit de faire examiner l affaire par le comité de discipline ; L intéressé est renvoyé conformément à la disposition 9.04.2. b) La décision relative à la mesure à adopter est prise par le Secrétaire général ou le chef d institution/de mission concerné, en consultation avec le Secrétaire général pour les membres du personnel/des missions recrutés sur le plan international. c) Le fait pour le membre du personnel/d une mission d avoir été totalement exonéré des allégations portées contre lui met un terme à l action disciplinaire et lui est communiqué par écrit. L exonération partielle peut entraîner une sanction disciplinaire et/ou d autres sanctions administratives qui peuvent être prises selon qu il convient : i) Émission d une lettre de réprimande conformément à la disposition 9.03.1 ; Réparation partielle ou intégrale

- 3 - PC. DEC/1052 MODIFICATION DU STATUT DU PERSONNEL DE L OSCE (suite) d un préjudice financier conformément à l article 2.05 ; i Prise en considération de questions liées à la qualité du travail dans l appréciation du comportement professionnel conformément à l article 3.10. Article 9.03 Mesures disciplinaires a) La mesure disciplinaire appropriée est prise par le Secrétaire général ou le chef d institution/de mission concerné dans le cadre de la procédure disciplinaire instituée conformément au Règlement du personnel. b) Les mesures disciplinaires sont les suivantes : i) Blâme écrit ; i iv) Blâme écrit avec mutation à un autre poste du même grade soit dans le même lieu d affectation, soit dans un autre lieu d affectation dans la zone de mission ; Suspension sans traitement pendant une période n excédant pas deux semaines ; Pour les membres du personnel/des missions de l OSCE ayant droit à des augmentations périodiques de traitement, ajournement de l augmentation suivante pendant une période n excédant pas douze mois ; Article 9.04 Mesures disciplinaires a) Les mesures disciplinaires qui peuvent être appliquées conformément à la procédure décrite dans le présent article aux membres du personnel/des missions sous contrat sont les suivantes : i) Blâme écrit ; i iv) Blâme écrit avec mutation à un autre poste du même grade soit dans le même lieu d affectation, soit dans un autre lieu d affectation dans la zone de mission ; Suspension sans traitement pendant une période spécifiée n excédant pas un mois ; Ajournement de l augmentation suivante pendant une période n excédant pas douze mois ; v) Perte d un ou de plusieurs échelons dans le barème des traitements applicable ; vi) rétrogradation, c est-à-dire déclassement dans le même poste ; v) Pour les membres du personnel/des missions de v Mutation à un autre poste de classe inférieure soit dans le

- 4 - PC. DEC/1052 MODIFICATION DU STATUT DU PERSONNEL DE L OSCE (suite) vi) v vi ix) l OSCE ayant droit à des augmentations périodiques de traitement, abaissement d un échelon dans le barème des traitements applicable ; Pour les membres du personnel/des missions de l OSCE ayant atteint une certaine classe, rétrogradation, c est-à-dire déclassement dans leur propre poste ; Mutation à un autre poste de classe inférieure soit dans le même lieu d affectation, soit dans un autre lieu d affectation dans la zone de mission ; Cessation de service, avec ou sans préavis ou indemnité en tenant lieu ; Renvoi sans préavis. vi ix) même lieu d affectation, soit dans un autre lieu d affectation dans la zone de mission ; Cessation de service, avec ou sans préavis ou indemnité en tenant lieu ; Renvoi. b) Les mesures disciplinaires qui peuvent être appliquées conformément à la procédure décrite dans le présent article aux membres du personnel/des missions détachés sont les suivantes : i) Blâme écrit ; Blâme écrit avec mutation à un autre poste du même grade soit dans le même lieu d affectation, soit dans un autre lieu d affectation dans la zone de mission ; i iv) Suspension sans versement des indemnités de subsistance et d hébergement pendant une période spécifiée ne dépassant pas un mois ou en en versant la moitié pendant une période ne dépassant pas deux mois ; Rétrogradation, c est-à-dire déclassement dans le même poste ; v) Mutation à un autre poste de classe inférieure soit dans le même lieu d affectation, soit dans un autre lieu d affectation dans la zone de mission ; vi) Cessation de service, avec ou sans préavis ou versement de

- 5 - PC. DEC/1052 MODIFICATION DU STATUT DU PERSONNEL DE L OSCE (suite) l indemnité de subsistance et d hébergement en tenant lieu ; v Renvoi. Article 9.03 Mesures disciplinaires c) Pendant l enquête et en attendant l issue de la procédure disciplinaire, le Secrétaire général ou le chef d institution/de mission concerné peut ordonner la suspension de l intéressé avec ou sans traitement. d) S il est envisagé de suspendre de ses fonctions un membre du personnel/d une mission recruté sur le plan international pour une durée déterminée, de le muter à un autre poste ou de mettre fin à son emploi, la décision est prise en consultation avec le Secrétaire général. En outre, dans le cas d un membre du personnel/d une mission détaché, le pays qui l a détaché est informé avant que la décision ne soit prise. Article 9.05 Congé administratif dans l attente d une enquête et d une procédure disciplinaire a) Dans l attente d une enquête ou pendant cette dernière et en attendant l issue de la procédure disciplinaire ou pendant cette dernière, le Secrétaire général ou le chef d institution/de mission concerné peut ordonner la mise en congé administratif de l intéressé avec ou sans traitement et indemnités de subsistance et d hébergement. b) La mise en congé administratif sans traitement d un membre du personnel/d une mission recruté sur le plan international est décidée en consultation avec le Secrétaire général. Dans le cas d un agent de l OSCE détaché, le pays qui l a détaché est informé avant que la décision ne soit prise. Disposition 9.03.4 Comité de discipline/comité d enquête a) Aucune mesure disciplinaire n est prise à l encontre d un membre du personnel/d une mission engagé pour une durée déterminée avant que l affaire n ait fait l objet d une enquête approfondie de la part d un comité de discipline, ou d un comité d enquête dans le cas d allégations de violations du point 6 du Code de conduite, sauf : i) Dans le cas d un renvoi sans préavis ; Dans le cas des membres du Article 9.06 Comité de discipline a) Aucune mesure disciplinaire n est prise à l encontre d un membre du personnel/d une mission engagé pour une durée déterminée avant que l affaire n ait été examinée par un comité de discipline, sauf : i) Dans le cas d un renvoi ; Dans le cas où le membre du personnel/d une mission concerné a renoncé par écrit à son droit de porter l affaire devant le comité de discipline.

- 6 - PC. DEC/1052 MODIFICATION DU STATUT DU PERSONNEL DE L OSCE (suite) i personnel/des missions engagés pour une courte durée dont la durée totale de service à l OSCE est de moins de six mois ; Dans le cas où le membre du personnel/d une mission concerné a renoncé par écrit à son droit de porter l affaire devant le comité de discipline. b) Lorsqu une affaire n est pas soumise à un comité de discipline ou à un comité d enquête, la décision est prise par le Secrétaire général ou par le chef d institution/de mission concerné sur la base des preuves recueillies et après que le membre du personnel/d une mission concerné a été informé des allégations portées contre lui et a eu la possibilité de présenter sa propre version des faits. (c) Après réception de la réponse aux allégations, conformément à l alinéa b) de la disposition 9.02.1, le Secrétaire général ou le chef d institution/de mission décide dans les 30 jours de prendre une mesure disciplinaire ou de soumettre l affaire à un comité de discipline ou à un comité d enquête. b) Lorsqu une affaire n est pas soumise à un comité de discipline en vertu du présent article, la décision est prise par le Secrétaire général ou par le chef d institution/de mission concerné, en consultation avec le Secrétaire général pour les membres du personnel/des missions recrutés sur le plan international, sur la base des preuves recueillies et après que le membre du personnel/d une mission concerné a été informé par écrit des allégations portées contre lui et a eu la possibilité de présenter sa propre version des faits conformément à l article 9.02. c) Dans le cas où le membre du personnel/d une mission concerné renonce par écrit à son droit de faire examiner l affaire par un comité de discipline, l intéressé est informé de la mesure disciplinaire que le Secrétaire général ou le chef d institution/de mission, en consultation avec le Secrétaire général pour les membres du personnel/des missions recrutés sur le plan international, prévoit de prendre à son encontre. La décision est notifiée après réception de la réponse aux allégations et de la renonciation ultérieure. Si l intéressé accepte la mesure disciplinaire qu il est prévu de prendre à son encontre, il perd le droit de recours contre ladite mesure. Article 9.07 Application aux chefs de mission Toute allégation de faute à l endroit des chefs de mission peut être présentée par écrit au Secrétaire général. Les dispositions du présent article s appliquent mutatis mutandis et tout signalement est transmis au Secrétaire général qui prend une décision finale en consultation avec la Présidence.