Analyse de la jurisprudence Commune de Béziers II

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Transcription:

Analyse de la jurisprudence Commune de Béziers II Article juridique publié le 13/12/2011, vu 17804 fois, Auteur : GBL Analyse de la jurisprudence Commune de Béziers II Par un arrêt en date du 21 mars 2011, le Conseil d'état est venu consacrer la possibilité pour une partie à un contrat administratif de contester la décision de résiliation unilatérale du contrat. (CE, 21 mars 2011, Commune de Béziers requête n 304806). Cette possibilité de contestation n'existait pas avant l'intervention de cette jurisprudence du Conseil d'etat. En effet, les juges du Palais Royal considéraient que «le juge des contestations relatives aux marchés administratifs n'a pas le pouvoir de prononcer l'annulation des mesures prises par l'administration à l'encontre de son cocontractant» et «qu'il lui appartient seulement de rechercher si ces actes sont intervenus dans des conditions de nature à ouvrir au profit de celui-ci un droit à indemnité» (CE, 24 novembre 1972 Société des ateliers de nettoyage, teinture et apprêts de Fontainebleau, requête n 84054). Le juge du Contrat voyait son office strictement restreint, ce dernier se bornait simplement à regarder si cette décision permettait d'ouvrir au profit du cocontractant de l'administration un droit à indemnisation. On le sait, l'administration contractante peut de manière unilatérale lorsque le contrat ou la loi le prévoient, mais également en l'absence de texte prononcé la résiliation du contrat administratif. Cette règle générale s'applique aux contrats administratifs CE, 2 mai 1958, Distillerie de Magnac-Laval.) Ainsi, l'administration peut mettre fin au contrat administratif, pour un motif d intérêt général, en dehors de toute faute du cocontractant. Il est à noter que ce pouvoir de résiliation unilatérale est reconnu à l'administration, même en dehors de toute stipulation contractuelle prévoyant la résiliation unilatérale par la personne publique. (CE, 22 avril 1988, Société France 5 et Association des fournisseurs de la Cinq, n 86241, 86242, 88553) L'impossibilité de contester la décision de résiliation par la personne publique posait de sérieux problèmes quant au respect du principe de la légalité des actes administratifs. C'est ce qui fit dire au rapporteur public dans ses conclusions sous l'arrêt commune de Béziers II que la jurisprudence permettait purement et simplement «à l'administration de se défaire à sa convenance, même de manière irrégulière et pour des motifs illégaux, d'un contractant dont elle ne veut plus, à condition qu'elle soit prête à en payer le prix». On comprend donc que l'administration pouvait prendre une décision illégale sans que cette dernière soit annulée ; et pour se faire, elle devait simplement payer une indemnité. On était donc dans une situation où

l'illégalité de la décision n'entrainait pas l'annulation de cette dernière au motif que l'administration indemnisait son cocontractant. L'arrêt du Conseil d'etat se veut très pédagogique. Il va tout d'abord définir le nouveau recours offert au cocontractant de l'administration. Ensuite, le Conseil d'etat va expliquer l'office du juge du contrat saisi d'un recours de plein contentieux tendant à la reprise des relations contractuelles. Enfin, les juges du Palais Royal précisent l'office de ce dernier lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à la suspension de l'exécution d'une mesure de résiliation. I) Sur les voies de droit dont dispose une partie à un contrat administratif qui a fait l'objet d'une mesure de résiliation. «Considérant que le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité ; que, toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles ; qu'elle doit exercer ce recours, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation ; que de telles conclusions peuvent être assorties d'une demande tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la résiliation, afin que les relations contractuelles soient provisoirement reprises ;» -Le cocontractant peut donc contester la validité d'une décision d'exécution du contrat par l'administration :la décision de résiliation du contrat.

-La nature de ce recours :cette contestation de la décision de résiliation du contrat se fait dans le cadre d'un recours de plein contentieux. -Le conditionnement du recours :la demande des parties ne doit pas se limiter à contester la décision de résiliation prise par l'administration elle doit également tendre dans le sens de la reprise des relations contractuelles. -Le délai de recours contre la décision de résiliation :La requête doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le cocontractant a été informée de la mesure de résiliation. Attention ce délai est identique même si "le contrat en cause est relatif à des travaux publics". De plus, la décision de résiliation n'a pas à être motivée. En effet, selon le Conseil d Etat, «aucun principe ni aucune disposition, notamment pas les dispositions de l article R. 421-5 du code de justice administrative, qui ne sont pas applicables à un recours de plein contentieux tendant à la reprise des relations contractuelles, n imposent qu une mesure de résiliation soit notifiée avec mention des voies et délais de recours». Enfin, Il est important de souligner que l exercice d un recours gracieux auprès de la personne publique qui a pris la decision de résiliation n a ps pour effet de prolonger le délai de recours contentieux.(ce, 30 mai 2012, SARL Promotion de la restauration touristique (PRORESTO), requête n 357151) -La possibilité d'assortir le recours d'une demande en référé suspension :Les juges du Palais Royal offrent la possibilité d'assortir le recours en contestation de validité de la décision de résiliation d'une demande tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la résiliation, afin que les relations contractuelles soient provisoirement reprises.

II) Sur l'office du juge du contrat saisi d'un recours de plein contentieux tendant à la reprise des relations contractuelles. «Considérant qu'il incombe au juge du contrat, saisi par une partie d'un recours de plein contentieux contestant la validité d'une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, lorsqu'il constate que cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé, de déterminer s'il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n'est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d'une date qu'il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d'ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité ; que, dans l'hypothèse où il fait droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il peut décider, si des conclusions sont formulées en ce sens, que le requérant a droit à l'indemnisation du préjudice que lui a, le cas échéant, causé la résiliation, notamment du fait de la non-exécution du contrat entre la date de sa résiliation et la date fixée pour la reprise des relations contractuelles ; Considérant que, pour déterminer s'il y a lieu de faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il incombe au juge du contrat d'apprécier, eu égard à la gravité des vices constatés et, le cas échéant, à celle des manquements du requérant à ses obligations contractuelles, ainsi qu'aux motifs de la résiliation, si une telle reprise n'est pas de nature à porter une atteinte excessive à l'intérêt général et, eu égard à la nature du contrat en cause, aux droits du titulaire d'un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse ;» Le juge doit ici raisonner en plusieurs temps. Tout d'abord, ce dernier doit vérifier que la demande tendant à la reprise des relations contractuelles n'est pas devenue sans objet. En effet, le juge n'aura pas à se prononcer sur la demande du cocontractant si le contrat a été entièrement exécuté ou s'il est arrivé à son terme. Ainsi, dans de telles hypothèses le juge prononcera un non lieu à statuer.

Ensuite, le juge doit examiner si le ou les vices affectant la décision de résiliation sont graves. De plus, il doit prendre en compte les éventuelles fautes du cocontractant de l 'Administration. En effet, il serait difficile d'admettre que le requérant puisse demander la constatation de l'invalidité de la mesure de résiliation quand il a commis des fautes contractuelles qui pourraient justifier une résiliation sanction de la part de l'administration. De plus, le juge devra également prendre en compte pour décider ou non de la reprise de relations contractuelles des motifs de la résiliation, si une telle reprise n'est pas de nature à porter une atteinte excessive à l'intérêt général et, eu égard à la nature du contrat en cause, aux droits du titulaire d'un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse. En l'absence de manquement aux obligations du cocontractant, le juge ne fera pas droit à sa demande que si le vice entachant la décision de résiliation est minime. Si le vice n'est que minime, le cocontractant de l'administration aura simplement droit à une indemnisation de la part de la personne publique. Il faut que le vice soit substantiel pour que le juge accepte la reprise des relations contractuelles. Il est à noter que la reprise des relations contractuelles ne fait pas obstacle à ce que le cocontractant de l'administration puisse être indemnisé. Ce dernier devra, cependant, en faire la demande au moment de son recours en contestation de validité de la mesure de résiliation tendant à la reprise des relations contractuelles. Cette indemnisation visera à réparer préjudice qu'a causé la résiliation, notamment en raison du fait de la non-exécution du contrat entre la date de sa résiliation et la date fixée par le juge pour la reprise des relations contractuelles. Lorsque le juge du contrat accepte la reprise des relations contractuelles, il incombe, à ce de dernier, fixer la date de cette reprise. III) Sur l'office du juge du contrat saisi de conclusions tendant à la suspension de l'exécution d'une mesure de résiliation.

«Considérant, en premier lieu, qu'il incombe au juge des référés saisi, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de conclusions tendant à la suspension d'une mesure de résiliation, après avoir vérifié que l'exécution du contrat n'est pas devenue sans objet, de prendre en compte, pour apprécier la condition d'urgence, d'une part les atteintes graves et immédiates que la résiliation litigieuse est susceptible de porter à un intérêt public ou aux intérêts du requérant, notamment à la situation financière de ce dernier ou à l'exercice même de son activité, d'autre part l'intérêt général ou l'intérêt de tiers, notamment du titulaire d'un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse, qui peut s'attacher à l'exécution immédiate de la mesure de résiliation ; Considérant, en second lieu, que, pour déterminer si un moyen est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la validité de la mesure de résiliation litigieuse, il incombe au juge des référés d'apprécier si, en l'état de l'instruction, les vices invoqués paraissent d'une gravité suffisante pour conduire à la reprise des relations contractuelles et non à la seule indemnisation du préjudice résultant, pour le requérant, de la résiliation ; A l'instar du juge du contrat saisi d'un recours de plein contentieux tendant à la reprise des relations contractuelles, le juge doit raisonner en plusieurs temps lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à la suspension de l'exécution d'une mesure de résiliation. Tout d'abord, Tout d'abord, le juge doit vérifier que la demande tendant à la suspension de l'exécution d'une mesure de résiliation n'est pas devenue sans objet. La condition d'urgence à suspendre la mesure de résiliation : Puis, il doit examiner la première condition de la demande en référé, à savoir, l'urgence à suspendre la décision de résiliation prise par l'administration. Pour mener à bien cet examen, le juge prend en comptes différents éléments. Il regarde ainsi, d'une part les atteintes graves et immédiates que la résiliation litigieuse est susceptible de porter à un intérêt public ou aux intérêts du requérant, notamment à la situation financière de ce dernier ou à l'exercice même de son activité, d'autre part l'intérêt général ou l'intérêt de tiers, notamment du titulaire d'un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse, qui peut s'attacher à l'exécution immédiate de la mesure de résiliation.

Le juge se livre donc à un bilan entre l'intérêt à suspendre et celui à exécuter la décision de résiliation. Cette condition d'urgence semble difficile à obtenir et selon les termes employés par le rapporteur public sous l'arrêt, elle ne sera remplie «que dans des hypothèses où la résiliation met en péril la survie économique du cocontractant de l'administration». Il faudrait donc que le contrat soit d'une très grande importance pour l'entreprise cocontractante et que l'absence de poursuite de l'exécution de ce contrat soit de nature a mettre cette dernière dans une situation de liquidation judiciaire. Le contrat en cause devra donc s'analyser comme l'élément permettant la pérennité économique de l'entreprise. Le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la validité de la mesure de résiliation litigieuse : Pour regarder s'il existe un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la validité de la mesure de résiliation litigieuse, il incombe au juge des référés d'apprécier si, les vices invoqués paraissent d'une gravité suffisante pour conduire à la reprise des relations contractuelles et non à la seule indemnisation du préjudice résultant, pour le requérant, de la résiliation. Ici, le juge des référés devra faire un travail quelque peu similaire au juge du contrat. A noter que ce contrôle sera tout de même moins approfondie de par le fait que c'est le juge des référés qui statue. Pour mieux cerner les cas où il existera un doute sérieux sur la validité de la mesure de résiliation litigieuse, il es intéressant de citer les conclusions éclairantes du rapporteur public sous cet arrêt.«en termes simplifiés, la suspension d'une mesure de résiliation ne sera donc prononcée que si cette mesure est entachée d'une grave irrégularité, par exemple d'un détournement de pouvoir, et si elle met en péril la survie économique du cocontractant de l'administration. La suspension étant amenée à constituer, dans la très grande majorité des cas, un préalable indispensable pour que le juge puisse accueillir la demande au principal» Guillaume BLANCHARD