S.E.M.CO.D.A. Règlement intérieur des Commissions d attribution des Logements locatifs sociaux
Préambule : L organisation et la création de Commission d attribution des logements (CAL) est inscrite dans le Code de la Construction et de l Habitation (CCH) aux articles L 441-2 et suivants ; R421-15 et R441-9. Le présent règlement intérieur de la CAL de l Epl dénommée ci-après «S.E.M.CO.D.A.» fixe les règles d organisation et de fonctionnement de cette commission. Il a été validé, par délibération du Conseil d Administration, en date du 27 octobre 2015. Article I : OBJET Les CAL ont pour fonction l attribution nominative de tous les logements conventionnés (Article L 441-1 CCH) à usage d habitation gérés par S.E.M.CO.D.A., qu il s agisse de logements neufs mis en première location ou de relocations de logements vacants. Les CAL attribuent les logements dans le respect des orientations d attribution arrêtées par le conseil d administration de S.E.M.CO.D.A. (Cf annexe III) et de la réglementation en vigueur. L attribution des logements locatifs sociaux prend notamment en compte la diversité de la demande constatée localement ; elle favorise l égalité des chances des demandeurs et la mixité sociale des villes et des quartiers. Article II : COMPETENCES GEOGRAPHIQUES S.E.M.CO.D.A. gère 22 813 logements locatifs sociaux (Source RPLS 2015) au 01.01.2015, répartis sur 2 régions, 6 départements et 449 communes. Ainsi, le conseil d administration a décidé de créer 8 commissions locales chargées chacune de l attribution nominative des logements locatifs sociaux situés dans le ressort territorial respectif des 8 agences. Article III : COMPOSITION Les CAL sont chacune composées de : - Six membres désignés librement par délibération du Conseil d administration dont l un a la qualité de représentant des locataires (Article R.441-9 du CCH). - Le Maire de la Commune (ou son représentant), où sont situés les logements à attribuer, participe avec voix délibérative à la CAL. Il dispose d une voix prépondérante en cas d égalité des voix (Article L.441-2 alinéa 5 du CCH). - Un représentant des organismes bénéficiant de l agrément relatif à l ingénierie sociale, financière et technique prévue à l article L.365-3 du CCH, dans les conditions prévues par décret, avec voix consultative. - Le Président de la commission peut appeler à siéger, à titre consultatif, un représentant des centres communaux d action sociale ou un représentant du service chargé de l action sanitaire et sociale du département, avec voix consultative.
- pour l attribution des logements situés sur le territoire relevant de leur compétence, des présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l habitat ou leurs représentants, avec voix consultative - à Lyon, des maires d arrondissement ou de leurs représentants, pour ce qui concerne les logements à attribuer dans leur arrondissement, avec voix consultative. Le Préfet du département, ou l un de ses représentants, assiste, sur sa demande, aux réunions de la commission. Il est destinataire de la convocation à toute réunion de la commission, de son ordre du jour et du procès-verbal des décisions prises lors de la réunion précédente. Pour chaque commission d attribution, le conseil d administration désigne 6 représentants titulaires dont un représentant des locataires ainsi que 6 membres suppléants dont un représentant des locataires. Ces représentants ne sont pas nécessairement membres du conseil d administration. Article IV : DUREE La durée du mandat des membres est de quatre ans. Elle est reconduite tacitement tant que la personne désignée conserve la qualité pour laquelle elle a été désignée. En cas de démission d un membre, le conseil d administration désignera un remplaçant. Article V : PRESIDENCE Chaque commission locale élit en son sein, à la majorité absolue, un président. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est élu. Le président est élu pour une durée de 4 ans. En cas d absence ou d empêchement du Président, la CAL peut désigner en séance et en son sein, à la majorité des présents, un membre pour présider la dite commission (ou le responsable de location). Article VI : PERIODICITE Chaque commission se réunit en fonction des logements à attribuer et au minimum tous les deux mois. Article VII : CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR Une convocation est adressée par tout moyen y compris verbal à chaque membre titulaire de la CAL, aux maires, et membres ayant voix consultative concernés par l ordre du jour ainsi qu au Préfet, au moins 3 jours avant la commission. La convocation comporte l ordre du jour, le lieu, la date et l heure de la commission. L ordre du jour comprend le type, l adresse et le financement des logements à attribuer.
Article VIII : QUORUM MAJORITE La présence d au moins 3 membres titulaires, suppléants ou mandatés et non compris le maire et les membres ayant voix consultative est nécessaire pour la validation des décisions. En cas d absence d un membre titulaire, un membre suppléant le remplace. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ou mandatés. La voix du Maire, ou de son représentant, pour les logements situés sur sa commune est prépondérante en cas de partage égal des voix (Article R 441-9, II-2 du CCH). Article IX : SECRETARIAT DES COMMISSIONS Le secrétariat de chaque commission est assuré par le personnel de l agence (ou par l assistante du président), membre titulaire ou suppléant de la commission. L organisation, l animation, la rédaction et la transmission des procès-verbaux lui sont confiés. Article X : INSTRUCTION ET PRESENTATION DES DOSSIERS Sauf en cas d insuffisance du nombre de candidats, ou examen des candidatures de personnes désignées par le préfet, la CAL examine au moins trois demandes pour un même logement à attribuer. Lorsqu un réservataire ne présente pas 3 dossiers par logement à attribuer, il doit notifier par écrit à la commission l insuffisance du nombre de candidat à présenter. Les dossiers de demandes de logements sont présentés à la CAL par le secrétariat. Pour chaque logement à attribuer, le secrétaire présente aux membres de la commission les caractéristiques principales : - des logements (comprenant notamment le montant du loyer et des charges, l adresse, le type ainsi que l étage) - des demandeurs (comprenant notamment la composition du ménage, l âge des candidats, le niveau et la structure de leurs ressources, l estimation du montant de l aide au logement) - du calcul du taux d effort et du reste à vivre en résultant selon les modalités de calcul figurant en annexe II Article XI : TRAITEMENT DE LA DEMANDE Une demande ne pourra être instruite que si elle est pourvue d un numéro unique départemental en cours de validité et que le dossier est complet. Les demandes d échange de logements suivent la même procédure, sous la condition que le locataire soit à jour de paiement de ses loyers et que son logement soit en bon état d entretien, permettant une relocation sans délai.
Le candidat locataire pourra être reçu en entretien individualisé pour faire le point sur sa demande et approfondir la connaissance de sa situation. Article XII : DECISIONS DES CAL Pour chaque candidat, la commission d attribution prend l une des décisions suivantes (Article R.441-3 du CCH) : a) Attribution du logement proposé à un candidat ; b) Attribution du logement proposé en classant les candidats par ordre de priorité, l attribution du logement étant prononcée au profit du candidat suivant en cas de refus de l offre faite dans les conditions de l article R. 441-10 par le ou les candidats classés devant lui ; c) Attribution du logement proposé à un candidat sous condition suspensive, lorsqu une des conditions d accès à un logement social prévues par le présent code n est pas remplie par le candidat au moment de l examen de la demande par la commission d attribution ; ce type de décision emporte l obligation pour le bailleur de signer un bail avec l attributaire sur le logement objet de l attribution si la condition est remplie dans le délai fixé par la décision d attribution ; d) Non-attribution au candidat du logement proposé ; e) Décision d irrecevabilité mentionnée au d de l article R. 441-2-8 notifiée dans les conditions prévues à l article L. 441-2-2. Il est précisé qu en cas de décision visée au c), à savoir attribution sous condition suspensive, la production de la ou des pièces manquantes en cause doit intervenir dans un délai maximum de 10 jours, courant à compter de la date de la tenue de la CAL. Une note explicative des décisions figure en annexe I du présent règlement. Article XIII : CRITERES DE NON ATTRIBUTION Dans certains cas, les dossiers ne pourront être acceptés : - Demande d un ancien locataire de S.E.M.CO.D.A. ayant une dette de loyers et charges ou ayant causé des troubles de voisinage avérés. - Demande d un ancien locataire de S.E.M.CO.D.A. auteur de dégradations majeures. - Demande comportant de fausses déclarations de la part du demandeur ou du codemandeur, sur une ou plusieurs pièces du dossier. - Reste à vivre insuffisant déterminé suite au calcul règlementaire du taux d effort, tenant compte de la composition du ménage demandeur, selon barème en annexe II - Demande de mutation d un locataire S.E.M.CO.D.A. de mauvaise foi, ne couvrant pas le montant de ses échéances résiduelles ou sans solution d apurement de ses impayés ou causant des troubles de voisinage
Article XIV : CRITERES DE PRIORITE Les logements sont attribués en priorité : - Aux demandes s inscrivant dans le cadre de conventions de réservation. - Aux personnes privées de logement ou dont la demande présente un caractère d urgence en raison de la précarité ou de l insalubrité du logement, aux personnes cumulant des difficultés économiques et sociales, aux personnes hébergées ou logées temporairement dans des établissements et logements de transition (art. R441-3 2è alinéa du CCH). - Aux personnes en situation de handicap ou aux personnes ayant à leur charge une personne en situation de handicap, aux personnes mal logées, défavorisées rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d ordre financier ou tenant à leurs conditions d existence, aux personnes reprenant une activité après une période de chômage de longue durée (article R 441-1-1 du CCH). Au surplus, la commission tiendra également compte des critères suivants : - L ancienneté de la demande - Le motif de la demande - L adéquation du logement à la demande, en termes de loyers/ressources, de taille/ composition familiale La décision d attribution de la CAL sera prise en veillant à la mixité sociale des villes et des quartiers. Elle tient compte des dispositifs locaux et des engagements contractuels du bailleur et des Plans Départementaux pour l Accès à l Hébergement et au Logement des Personnes Défavorisées (PDAHLPD). Article XV : SITUATION D URGENCE Dans le cadre d un relogement en urgence, le président de la commission pourra obtenir l accord verbal d au moins deux autres membres de la commission pour reloger le ménage demandeur, si ce dernier remplit les conditions nécessaires. L attribution sera alors prononcée lors de la première réunion de la commission concernée qui suivra cet événement exceptionnel. Article XVI : NOTIFICATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION D ATTRIBUTION Le demandeur est informé dans les 72 heures, par écrit, de la décision prise par la commission d attribution. En cas de proposition d attribution d un logement à un candidat, celui-ci doit faire connaître sa réponse par écrit dans les 10 jours suivant la notification de la décision. A défaut de réponse dans le délai, ou en cas de refus de la proposition, le logement sera proposé au candidat suivant validé.
Article XVII: PROCES VERBAUX Chaque décision de la CAL sera inscrite sur un procès-verbal. Toute décision de non attribution ou de rejet pour irrecevabilité est nécessairement motivée. Ce procès-verbal est signé par le Président de la commission d attribution. Il est ensuite adressé par courrier, télécopie, email ou remis en main propre à chaque membre présent ou mandaté de la commission, au Maire de la commune d implantation des logements attribués et au Préfet. Ces procès-verbaux sont conservés, au siège social de S.E.M.CO.D.A., dans un registre spécial et classés par commissions et ordre chronologique. Article XVIII : CONFIDENTIALITE Toutes les personnes assistant à la Commission d attribution sont tenues à la confidentialité des informations sur les demandeurs et les débats qui sont portées à leur connaissance. Article XIX : BILAN D ACTIVITE DE LA CAL Les commissions d attribution rendent compte de leur activité au Conseil d Administration une fois par an (Article R.441-9 du CCH).