[Traduction du Greffe]

Documents pareils
NOTICE RELATIVE AU CHANGEMENT DE NOM

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

ACTE DE VENTE D'UN NAVIRE DE PLAISANCE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JORF n 0076 du 31 mars Texte n 24

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

(Confédération générale du travail Force ouvrière et autre)

Assemblée des États Parties

AVANT-PROJET DE LOI. Portant diverses dispositions relatives au droit de la famille. Chapitre 1er Dispositions relatives à l autorité parentale

DÉCISION INTERLOCUTOIRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

Concurrence - Règles communautaires - Entreprise - Notion - Organismes chargés de la gestion du service public de la sécurité sociale - Exclusion

Décrets, arrêtés, circulaires

GUIDE DES PROCEDURES DU DISPOSITIF DE CREATION DE NOUVELLES EXPLOITATIONS AGRICOLES ET D ELEVAGE

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès

CLAIMS RESOLUTION TRIBUNAL

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

Conférence des États parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE COMITÉ POUR LA PROTECTION DES BIENS CULTURELS EN CAS DE CONFLIT ARMÉ

Décision du Défenseur des droits n MLD

3 ème CONFERENCE MONDIALE DES PRESIDENTS DE PARLEMENT

JOURNAL OFFICIEL. de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la République Kinshasa - 3 janvier 2012 SOMMAIRE

Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014)

RAPPORT DE STAGE ET RÉSUMÉ

ARRANGEMENT ET PROTOCOLE DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

Titre I Des fautes de Gestion

Loi n du 30 juin 2006 relative aux archives et aux documents administratifs 1 EXPOSE DES MOTIFS

REGLEMENT DE CONSULTATION

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 22 AVRIL 2014

LOI N DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée

(texte en vigueur le 1 er janvier 2008) LISTE DES INSTRUCTIONS

CONVOCATIONS PGO AUTOMOBILES

SÉNAT PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

VÍCTOR PEY CASADO ET AUTRE REPUBLIQUE DU CHILI. (Affaire CIRDI ARB/98/2) Procédure de révision

DECISION DCC DU 26 MAI 2015

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

Procédure de recouvrement d impayés

REGLEMENT NUMÉRO 113

RODRIGUEZ GROUP : RCS

Contrat de licence d utilisation First

CONVOCATION A L ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

Fédération Suisse de Tir Dynamique Schweizer Verband für Dynamisches Schiessen Federazione Svizzera di Tiro Dinamico STATUTS.

F OMPI ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE GENÈVE. Dix-septième session Genève, 7 11 mai 2007

CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00)

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. (Croatie c. Serbie).

Changements importants!

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait Section 2 : Renonciation Section 3 : Nullité

DIRECTIVE PRATIQUE RELATIVE À LA MISE EN OEUVRE DE L ARTICLE

RESPONSABILITÉ DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PREMIÈRE PARTIE LE FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE DE L ÉTAT CHAPITRE PREMIER

Décrets, arrêtés, circulaires

PROCES VERBAL ASSEMBLEE DU 24/05/2011

CONVOCATIONS WEBORAMA

Règlement intérieur du Conseil d administration

SODEJE Assurances & Patrimoine

Etaient présents Madame Souad El Kohen, Messieurs Driss Belmahi, Abdelaziz Benzakour et Omar Seghrouchni ;

Loi concernant l inspection environnementale des véhicules automobiles

CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE...

Grands principes du droit du divorce

Convocation à l'assemblée Générale Ordinaire

CONVENTION DE COMPTE DE DEPOT EN DEVISES

Cour de cassation de Belgique

CONVENTION DE GESTION DE COMPTE DE DEPOT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

BANQUE DE LUXEMBOURG Extension garantie constructeur - Déclaration de sinistre (Page 1 sur 5) Numéro de police L INFORMATIONS GENERALES

DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE

L'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) et le Gouvernement des États-Unis d'amérique, ci-après dénommés les "Parties",

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

Commentaire. Décision n QPC du 29 janvier Association pour la recherche sur le diabète

Demande d ouverture d un compte Triodos pour constructions juridiques

ARGENTA BANQUE D EPARGNE SA Extension garantie constructeur - Déclaration de sinistre (Page 1 sur 7) Numéro de police INFORMATIONS GENERALES

Mentions obligatoires: Article 7 : Information du client

Texte n DGI 2009/36 NOTE COMMUNE N 17/2009

CONVOCATIONS ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS ARKEMA

Lettre d invitation. Toute offre parvenue au-delà des date et heure limites ci-dessus indiquées ne sera pas acceptée.

CONVENTION. relative à la Constatation de certain décès

UV DIRECT MODALITÉS DU COMPTE

Document non contractuel. Modèle Contrat de cautionnement

Nom du candidat :... (nom de famille suivi éventuellement du nom du conjoint)

Décrets, arrêtés, circulaires

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Journal. Réunions officielles à venir. Lundi 8 décembre 2014

DOSSIERS OUVERTS. Suivi des requêtes et questions du public au conseil d arrondissement. Conseil du 3 novembre 2014

N 110 S É N A T. 7 mai 2014 PROPOSITION DE LOI. relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence.

LE LIVRET 10/12 Conditions Générales

Lignes. directrices. droits. d enfants. d accès. Pour l expertise en matière de garde. et des. février 2oo6

La situation du fonctionnaire ou agent en poste en Belgique au regard du droit belge

Deuxième Cycle d Evaluation. Addendum au Rapport de Conformité sur la Hongrie

Instruction COSOB n du 21 décembre 2003 relative au modèle de convention d ouverture de compte conclue entre les teneurs de compteconservateurs

Protocole d'amendement à la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale

Convention sur la réduction des cas d apatridie

Assemblée Générale de l Association DEMAIN

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives

DU ROLE D UN BUREAU MILITAIRE AU SEIN D UNE MISSION PERMANENTE

CONVOCATIONS SOLOCAL GROUP

LOIS. Article 1 er. Article 2. Article 3. Article 4. Article octobre 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 125

V I E L & C i e Société anonyme au capital de Siège social : 253 Boulevard Péreire Paris RCS Paris

LOIS. LOI n o du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX L

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE

Transcription:

[Traduction du Greffe] Annexe 7 DEMANDE DU 29 AVRIL 2016, ADRESSÉE AU MINISTÈRE PANAMÉEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES PAR M. NELSON CARREYÓ, AGENT DE LA RÉPUBLIQUE DU PANAMA, POUR LUI DEMANDER DE DÉLIVRER UNE ATTESTATION DESTINÉE À ÊTRE PRODUITE COMME PREUVE DANS LA PRÉSENTE AFFAIRE

DEMANDE D ATTESTATION OBSERVATIONS SUR LES EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES SOULEVÉES PAR LA RÉPUPLIQUE ITALIENNE MADAME LA VICE-PRÉSIDENTE ET MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU PANAMA Je soussigné Nelson Carreyó, homme majeur de nationalité panaméenne, avocat en exercice, titulaire de la carte d identité n 8-371-729, domicilié au n 94 de la Calle Primera «C» Norte, Urbanización El Carmen, à Panama, vous prie, avec tout le respect dû, de bien vouloir attester et authentifier les documents relatifs au navire NORSTAR qui ont été transmis à l ambassade d Italie au Panama, comme il ressort du dossier en possession de votre Ministère, et fait observer ce qui suit : PREMIÈREMENT : Le 10 mars 2016, la République italienne a soulevé des exceptions préliminaires à la requête présentée par la République du Panama ; DEUXIÈMEMENT : Pour fonder ses exceptions préliminaires, l Italie a notamment affirmé que le Panama aurait omis de se conformer à l obligation de procéder à un échange de vues prévue à l article 283 de la Convention internationale sur le droit de la mer ; TROISIÈMEMENT : A l appui de l exception précédente, l Italie a reconnu et produit presque toutes les lettres que nous lui avons adressées et qui représentent les tentatives que nous avons faites en notre qualité d agent du Panama. L Italie a soutenu que la correspondance du Panama, qu elle a reconnue et dont elle a produit des copies, n était pas matériellement ou juridiquement de nature à permettre un règlement ;

QUATRIÈMEMENT : Nonobstant ce qui précède, l Italie n a ni reconnu ni produit la lettre du 6 août 2004 dans laquelle le Panama, par notre intermédiaire, invoquait expressément l article 283 et l informait qu il lui adressait cette lettre conformément à ladite règle et que nous étions disposés à rencontrer le Gouvernement italien pour lui expliquer le montant des dommages ; CINQUIÈMEMENT : En effet, l examen du texte de la lettre susmentionnée montre qu il y est dit expressément : a) qu il s agissait d une «lettre du gouvernement Panaméen au gouvernement italien en accord avec l article 283 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer» ; b) que s il «pouvait y avoir un consentement général du gouvernement italien de payer les dommages, le soussigné serait prêt à rencontrer les représentants du gouvernement italien pour expliquer le montant des dommages» ; c) que «le gouvernement panaméen est prêt a régler le conflit a travers les procédures apportées pour le Tribunal International du droit de la mer, donnant l accord du gouvernement italien» ; d) que le «gouvernement italien comprendra qu un manquement à la demande d une réponse au gouvernement du Panama avant aout 30, 2004, Panama n aura d autre choix que de soumettre le conflit a l arbitration en accord avec l annexe VII de la Convention des Nations Unies sur le Droit Maritime» ; SIXIÈMEMENT : Une fois cette lettre reçue par l ambassade d Italie, le soussigné en a présenté au Ministère des copies revêtues de la signature de l agent qui en avait accusé réception, Mme ELIA CASTRO, et du tampon de l ambassade d Italie ; SEPTIÈMEMENT : Etant donné que le Gouvernement italien n y a pas répondu (pas plus qu il n a répondu aux précédentes lettres) et considérant la raison pour laquelle l Italie a répondu à aucune de nos lettres, nous avons prié votre Ministère de lui transmettre la lettre susmentionnée par les voies diplomatiques, en joignant à cet effet les copies de cette lettre (revêtues de la signature de l agent qui en a accusé réception et du tampon d accusé de réception), et de rédiger une note verbale à

laquelle ont été jointes non seulement la copie en espagnol de la lettre reçue par l ambassade d Italie, mais aussi ses traductions en français, anglais et italien ; HUITIÈMEMENT : Suite à la demande susmentionnée de l agent du Panama, la Direction générale des affaires juridiques et des traités a, le 31 août 2004, adressé à l ambassade d Italie au Panama la note verbale N/V A.J. N 2227, dans laquelle le document susmentionné est désigné comme une lettre de réclamation «avec ses traductions en français, anglais et italien». La République italienne a omis de présenter ou de mentionner ce document (dont Elia Castro a accusé réception à l ambassade d Italie), alors qu il constitue un élément important en l espèce car il complète toutes les lettres précédentes et apporte la preuve que le Panama a, par son comportement, satisfait à l exigence de l article 283 de la Convention tendant à ce que des négociations se tiennent avant que le TIDM soit saisi, ce qui rend nulles les exceptions soulevées par l Italie à cet égard. DEMANDE Compte tenu de ce qui précède, je prie respectueusement de confirmer, au vu du dossier administratif officiel en la possession du Ministère des affaires étrangères, s il est avéré : PREMIÈREMENT : que le soussigné a présenté au Ministère panaméen des affaires étrangères copie de la lettre du 6 août 2004 en espagnol, anglais, français et italien, revêtues de la signature de Mme Elia Castro et du tampon d accusé de réception de l ambassade d Italie au Panama ; DEUXIÈMEMENT : que le Ministère des affaires étrangères a fait parvenir la note verbale N/V A.J. N 2227 du 31 août 2004 au Ministère des affaires étrangères de la République italienne par les voies diplomatiques, par l intermédiaire de l ambassade d Italie au Panama ; TROISIÈMEMENT : que la République italienne n a pas répondu à la note verbale N/V A.J. N 2227 du 31 août 2004 ni à la lettre du 6 août 2004 ;

QUATRIÈMEMENT : qu à la demande du soussigné, le Ministère des affaires étrangères du Panama a adressé au Ministère des affaires étrangères de la République italienne, par l intermédiaire de l ambassade d Italie au Panama, la note verbale N 97 du 7 janvier 2005, dans laquelle il était demandé que soit communiqué l état d avancement du dossier ; CINQUIÈMEMENT : que votre cabinet a reçu d autres communications émanant de la République italienne. Veuillez agréer, Madame la Vice-Président et Ministre, l assurance de ma très haute considération. L agent du Panama (Signé) Nelson Carreyó