***I POSITION DU PARLEMENT EUROPÉEN

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Transcription:

Parlement européen 204-209 Document législatif consolidé 2.9.207 EP-PE_TC-COD(206)0368 ***I POSITION DU PARLEMENT EUROPÉEN arrêtée en première lecture le 2 septembre 207 en vue de l adoption du règlement (UE) 207/... du Parlement européen et du Conseil abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n 2888/2000 et (CE) n 685/200 et le règlement (CEE) n 0/89 du Conseil (EP-PE_TC-COD(206)0368) PE592.950v0-00 FR Unie dans la diversité FR

POSITION DU PARLEMENT EUROPÉEN arrêtée en première lecture le 2 septembre 207 en vue de l adoption du règlement (UE) 207/... du Parlement européen et du Conseil abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n 2888/2000 et (CE) n 685/200 et le règlement (CEE) n 0/89 du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'eee) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'union européenne, et notamment son article 9, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen, après consultation du Comité des régions, statuant conformément à la procédure législative ordinaire 2, JO C 209 du 30.6.207, p. 58. 2 Position du Parlement européen du 2 septembre 207. - -

considérant ce qui suit: () Le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont réaffirmé leur engagement commun d'actualiser et de simplifier la législation dans l'accord interinstitutionnel du 3 avril 206 "Mieux légiférer". (2) Afin de toiletter l'acquis et d'en réduire le volume, il est nécessaire de l'analyser régulièrement pour recenser la législation obsolète. Abroger cette législation obsolète permet de maintenir un cadre législatif transparent, précis et facile à utiliser par les États membres et les parties intéressées, en l'occurrence les secteurs de la navigation intérieure et du transport de marchandises par route. JO L 23 du 2.5.206, p.. - 2 -

(3) En 989, le Conseil a adopté le règlement (CEE) n 0/89. Dix ans plus tard, le Conseil a adopté le règlement (CE) n 78/999 2, afin de faire en sorte que le secteur de la navigation intérieure continue à disposer des outils appropriés et de gérer la capacité des flottes. Le règlement (CE) n 78/999 couvre la même matière que le règlement (CEE) n 0/89 sans l'abroger. (4) Conformément à l'article 8, paragraphe 6, de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse concernant le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route 3, tous les véhicules répondant aux normes techniques de la directive 96/53/CE 4 sont exemptés de tout régime de contingent ou d'autorisations depuis le er janvier 2005. Le règlement (CE) n 2888/2000 du Parlement européen et du Conseil 5, qui porte sur la répartition des autorisations pour les poids lourds circulant en Suisse, devrait par conséquent être considéré comme obsolète. Règlement (CEE) n 0/89 du Conseil du 27 avril 989 relatif à l'assainissement structurel dans la navigation intérieure (JO L 6 du 28.4.989, p. 25). 2 Règlement (CE) n 78/999 du Conseil du 29 mars 999, relatif à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable (JO L 90 du 2.4.999, p. ). 3 JO L 4 du 30.4.2002, p. 9. 4 Directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 235 du 7.9.996, p. 59). 5 Règlement (CE) n 2888/2000 du Parlement européen et du Conseil du 8 décembre 2000 sur la répartition des autorisations pour les poids lourds circulant en Suisse (JO L 336 du 30.2.2000, p. 9). - 3 -

(5) À la suite de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'union le er janvier 2007, le règlement (CE) n 685/200 du Parlement européen et du Conseil n'est plus nécessaire car ces États membres ne sont plus tenus d'obtenir une autorisation pour le transport de marchandises par route et la promotion du transport combiné. (6) En conséquence, les règlements (CEE) n 0/89, (CE) n 2888/2000 et (CE) n 685/200 devraient être abrogés, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Règlement (CE) n 685/200 du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 200 concernant la répartition entre les États membres des autorisations reçues dans le cadre des accords établissant certaines conditions pour le transport de marchandises par route et la promotion du transport combiné entre la Communauté européenne et la République de Bulgarie et entre la Communauté européenne et la Roumanie (JO L 08 du 8.4.200, p. ). - 4 -

Article premier Les règlements (CEE) n 0/89, (CE) n 2888/2000 et (CE) n 685/200 sont abrogés. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à, le Par le Parlement européen Le président Par le Conseil Le président - 5 -