Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2013, présentée par Mme Amélie H., demeurant [ ] ; Mme H. demande au tribunal :

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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND N 1300560 Mme Amélie H. M. Jurie Rapporteur M. Chassagne Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand (2 ème Chambre) Audience du 7 novembre 2013 Lecture du 21 novembre 2013 36-03-04 C Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2013, présentée par Mme Amélie H., demeurant [ ] ; Mme H. demande au tribunal : 1 ) d annuler la décision en date du 12 février 2013 par laquelle le président du conseil régional d Auvergne a rejeté sa demande de nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire ; 2 ) de mettre à la charge de la région Auvergne la somme de 35 euros exposée au titre des dépens ; Mme H. soutient qu elle occupait un emploi permanent et, à ce titre, aurait dû être nommée en qualité de fonctionnaire stagiaire à l issue de son contrat à durée déterminée en application de l article 41 de la loi du 12 mars 2012 ; Vu la décision attaquée ; Vu l'ordonnance en date du 25 juin 2013 fixant la clôture d'instruction au 12 juillet 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

N 1300560 2 Vu, enregistré le 12 juillet 2013, le mémoire en défense présenté pour la région Auvergne représentée par le président en exercice du conseil régional, par la SELAS Fidal, avocats, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme H. en application des dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que : - selon les termes de ses contrats, Mme H. a été recrutée pour répondre à une mission spécifique à durée déterminée - les dispositions de l article 41 de la loi du 12 mars 2012 ne sont pas applicables à Mme H. ; - les contrats par lesquels elle a été recrutée visaient à remplir des emplois correspondant à des besoins temporaires ; - le poste sur lequel Mme H. avait été recrutée n existe plus, dès lors que les missions qu il impliquait ont été intégralement réalisées par l intéressée ; Vu l'ordonnance en date du 12 juillet 2013 rouvrant l instruction de la présente affaire en application des articles R. 613-3 et R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu, enregistré le 12 août 2013, le mémoire présenté par Mme H., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu, enregistré le 27 septembre 2013, le mémoire présenté pour la région Auvergne représentée par le président en exercice du conseil régional, par la SELAS Fidal, avocats, qui conclut aux mêmes fins que le précédent mémoire par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance en date du 30 septembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 18 octobre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

N 1300560 3 Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 : - le rapport de M. Jurie, rapporteur ; - les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ; - les observations de Mme H. ; - les observations de Me Charveron, avocat (SELAS Fidal), pour la région Auvergne ; 1. Considérant qu il ressort des pièces du dossier que Mme H. a été engagée par la région Auvergne par un contrat à durée déterminée conclu pour une période de 24 mois à partir du 13 octobre 2008, en qualité de chargée de mission «bio diversité» ; que l intéressée a une nouvelle fois été recrutée par ladite collectivité pour une durée de deux ans à compter du 13 octobre 2010 pour occuper un emploi de chargée de mission «parcs naturels régionaux» ; que, par un courrier daté du 5 octobre 2012, Mme H. a sollicité le président du conseil régional d Auvergne afin de bénéficier du dispositif instauré par l article 41 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ; que cette demande a été rejetée par une décision expresse en date du 29 octobre 2012 ; que l intéressée a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté par un courrier daté du 12 février 2013 ; qu en concluant à l annulation de ce dernier, la requérante doit, eu égard au sens et au contenu de ses écritures, être regardée comme ayant entendu également demander l annulation de la décision du 29 octobre 2012 rejetant sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l article 41 de la loi susmentionnée du 12 mars 2012 ; Sur les conclusions à fin d annulation : 2. Considérant qu aux termes de l article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : «I. - Lorsqu'un agent non titulaire recruté pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement des articles 3-2 ou 3-3 est inscrit sur une liste d'aptitude d'accès à un cadre d'emplois dont les missions englobent l'emploi qu'il occupe, il est, au plus tard au terme de son contrat, nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale» ; qu aux termes de l article 41 de la loi du 12 mars 2012 susvisée : «II.-L'article 3-4 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est applicable aux contrats, en cours à la date de publication de la présente loi, qui ont été conclus sur le fondement des quatrième à sixième alinéas de l'article 3 de ladite loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi» ; 3. Considérant que pour rejeter la demande présentée par Mme H. sur le fondement des dispositions de l article 41 de la loi du 12 mars 2012, créant l article 3-4 précité de la loi du 26 janvier 1984, le président du conseil régional d Auvergne a retenu que l intéressée avait été recrutée sur un emploi non permanent pour exercer une mission spécifique d une durée de deux ans correspondant à une nécessité temporaire et que, cette mission ayant été achevée, la

N 1300560 4 collectivité n envisageait pas, au regard des besoins du service, le recrutement d un fonctionnaire dans le cadre des dispositions des articles 3-2 et 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 ; 4. Considérant, toutefois, que l existence, ou l absence, du caractère permanent d un emploi doit s apprécier au regard de la nature du besoin auquel répond cet emploi et ne saurait résulter de la seule durée pendant laquelle il est occupé ; 5. Considérant qu il ressort des pièces du dossier que, du 13 octobre 2008 au 12 octobre 2010, Mme H. occupait l emploi intitulé «chargée de mission bio diversité» relevant d un cadre d emploi de catégorie A et avait pour mission principale de «piloter la révision des chartes des deux parcs naturels régionaux» ; que, pour la période du 13 octobre 2010 au 12 octobre 2012, l intéressée occupait l emploi intitulé «chargée de mission parcs naturels régionaux» relevant du cadre d emploi d attaché territorial et avait pour mission principale de «piloter la révision des chartes des deux parcs naturels régionaux» et de «piloter la préfiguration de nouveaux parcs naturels régionaux» ; qu en outre, il résulte des mentions portées sur les deux contrats d engagement de l intéressée que celle-ci était recrutée sur le fondement des dispositions, alors en vigueur, de l alinéa 5 de l article 3 de la loi du 26 janvier 1984 qui prévoyaient que «par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : / ( ) / 2 Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient» ; que si la région Auvergne expose que de telles mentions auraient résulté d une erreur matérielle, aucune des pièces qu elle produit à l instance n est de nature à corroborer une telle allégation alors, de surcroît, qu elle n est pas en mesure de préciser devant le tribunal sur quel autre fondement le recrutement de Mme H. aurait été effectué ; que, par ailleurs, si la région Auvergne fait valoir que la requérante avait été recrutée pour une mission spécifique ponctuelle de révision des chartes des deux parcs naturels régionaux et de suivi des conventions triennales signées avec lesdits parcs et qu une fois cette mission achevée rien ne justifiait son maintien dans l emploi qu elle occupait, il ne ressort d aucune des stipulations des deux contrats conclus avec l intéressée, pas davantage que de ses fiches de postes successives, que l emploi qu elle occupait se serait exclusivement limité à l exercice des missions susmentionnées ; qu enfin, il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l expiration de l engagement de Mme H., la collectivité régionale a recruté un agent sur un emploi qui présentait le même intitulé que celui précédemment occupé par la requérante et comportait des missions identiques à celles qu elle avait été amenée à exercer dès lors qu il ressort de la fiche de poste produite par la région Auvergne que l emploi concerné, d une part, pouvait être pourvu par un attaché territorial, d autre part, comprenait pour missions principales de «piloter l élaboration des chartes des 2 projets de parcs naturels régionaux (Haut- Allier et Aubrac)», de «piloter l élargissement des parcs naturels régionaux des Monts d Ardèche et du Mézenc, d «accompagner la mise en œuvre des chartes des 2 parcs naturels régionaux existants (Volcans d Auvergne et Livradois-Forez)» et de «suivre les dossiers contrats nature et paysage en cours» ; que, dans ces conditions, l emploi occupé par Mme H. répondait à un besoin durable de la région Auvergne et revêtait, par suite, le caractère d un emploi permanent ; qu il suit de là que la requérante est fondée à soutenir que la décision par laquelle sa demande de nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire a été rejetée méconnaît les dispositions combinées de l article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984 et de l article 41 de la loi du 12 mars 2012 ; 6. Considérant qu il résulte de ce qui précède que Mme H. est fondée à demander l annulation de la décision du 29 octobre 2012 par laquelle le président du conseil régional d Auvergne a rejeté sa demande de nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire sur l emploi

N 1300560 5 qu elle occupait, ainsi que l annulation du rejet en date du 12 février 2013, par la même autorité, de son recours gracieux dirigé contre ladite décision ; Sur les dépens : 7. Considérant qu aux termes de l article R. 761-1 du code de justice administrative : «Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens» ; 8. Considérant qu en application des dispositions précitées de l article R. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 35 euros qui a été acquittée par Mme H. doit être mise à la charge de la région Auvergne ; Sur les conclusions tendant à l application de l article L.761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant qu aux termes de l article L. 761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation» ; 10. Considérant que les dispositions précitées de l article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme H., qui n est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la région Auvergne la somme de 1 500 euros qu elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1 er : La décision du 29 octobre 2012 par laquelle le président du conseil régional d Auvergne a rejeté la demande de nomination de Mme H. en qualité de fonctionnaire stagiaire sur l emploi qu elle occupait, ainsi que le rejet en date du 12 février 2013, par la même autorité, de son recours gracieux dirigé contre ladite décision sont annulés. Article 2 : La région Auvergne versera à Mme H. la somme de 35 (trente-cinq) euros en application des dispositions de l article R. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la région Auvergne tendant à l application des dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Amélie H. et à la région Auvergne.

N 1300560 6 Délibéré après l'audience du 7 novembre 2013, à laquelle siégeaient : M. Hermitte, président, M. Bordes, premier conseiller, M. Jurie, conseiller, assistés de M. Manneveau, greffier. Lu en audience publique le 21 novembre 2013. Le rapporteur, Le président, G. JURIE G. HERMITTE Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet de la région Auvergne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.