Les différentes positions statutaires des fonctionnaires

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Transcription:

Les différentes positions statutaires des fonctionnaires Transcription audio du clip d animation numérique Audio 01 Les différentes positions statutaires des fonctionnaires territoriaux Audio 02 Éléments communs Audio 03 Les positions statutaires ne concernent que les fonctionnaires titulaires. Audio 04 Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes : Audio 05 1. Activité à temps complet ou à temps partiel ; Audio 06 2. Détachement ; Audio 07 3. Congé parental. Audio 08 La position d activité Audio 09 Généralités Audio 10 L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade. Audio 11 L activité peut correspondre à l exercice des fonctions à temps complet, à temps non complet ou à temps partiel. Centre national de la fonction publique territoriale

Audio 12 Le fonctionnaire en activité a droit, après service fait, à sa rémunération. Audio 13 Il peut bénéficier de congés (congés annuels, de maladie, maternité, paternité, etc.) et d autorisations spéciales d absence. Audio 14 Il bénéficie d un déroulement de carrière. Audio 15 L activité correspond à des services publics effectifs pour l ancienneté (y compris pendant les congés, et pour les agents à temps partiel ou à temps non complet, ces derniers si la quotité du temps de travail est moins égale à la moitié de la durée légale du travail). Audio 16 Tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir dans un délai raisonnable une affectation correspondant à son grade. Audio 17 Modalité particulière de l activité : la mise à disposition Audio 18 La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emplois ou corps d'origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir. Audio 19 Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil. Audio 20 Un fonctionnaire peut également être recruté en vue d'être mis à disposition pour effectuer tout ou partie de son service dans d'autres collectivités ou établissements que le sien sur un emploi permanent à temps non complet. Audio 21 Le détachement Audio 22 Généralités Audio 23 Centre national de la fonction publique territoriale 2

Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d'emplois, emploi ou corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. Audio 24 Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire. Audio 25 Le détachement est un des modes de recrutement dans un emploi vacant. Audio 26 Le détachement est de courte durée (six mois maximum non renouvelable, sauf détachement dans un territoire d outremer ou à l étranger, ou la durée maximale est portée à un an) ou de longue durée (cinq ans maximum, renouvelable par périodes n'excédant pas cinq années. Il est révocable. Audio 27 Le détachement dans son cadre d emplois est impossible, même pour occuper un emploi dans une autre collectivité. Audio 28 Cas de détachement Audio 29 Le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu dans certains cas définis. Audio 30 Fin du détachement Audio 31 Le fonctionnaire détaché peut être intégré directement dans un cadre d'emplois de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d'emplois d'origine, ce niveau étant apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. Audio 32 L'intégration directe est prononcée par l'administration d'accueil, après accord de l'administration d'origine et de l'intéressé, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement. Audio 33 À l'expiration d'un détachement de courte durée (cf. 3.1), le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté dans l'emploi qu'il occupait antérieurement. Centre national de la fonction publique territoriale 3

Audio 34 À l'expiration d'un détachement de longue durée (cf. 3.1), le fonctionnaire est, sauf intégration dans le cadre d'emplois ou corps de détachement, réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine. Audio 35 Lorsqu'aucun emploi n'est vacant, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an dans sa collectivité d'origine. Audio 36 Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l'établissement lui est proposé en priorité ; la collectivité ou l'établissement, la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement. Audio 37 Est également étudiée la possibilité de détachement ou d'intégration directe du fonctionnaire sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois au sein de la même collectivité ou de l'établissement. Audio 38 Le fonctionnaire détaché qui est remis à la disposition de sa collectivité ou de son établissement d'origine avant l'expiration normale de la période de détachement pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions et qui ne peut être réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine faute d'emploi vacant continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devait prendre fin. Audio 39 Le fonctionnaire a priorité pour être affecté dans son emploi d'origine. Audio 40 Le fonctionnaire peut également demander qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant. Audio 41 Il cesse d'être rémunéré si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement : il est alors placé en disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration. Audio 42 Les autres positions statutaires Audio 43 Centre national de la fonction publique territoriale 4

Disponibilité Audio 44 La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. Audio 45 La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration de congés de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée. Audio 46 La disponibilité est prononcée par décision de l'autorité territoriale : Audio 47 soit d'office : soit à la demande de l'intéressé sous réserve des nécessités du service : soit de droit : pour se rendre dans un département d'outre-mer, un territoire d'outre-mer ou à l'étranger en vue de l'adoption d'un ou plusieurs enfants ; cette période ne peut excéder six semaines par agrément d adoption." Audio 48 Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d'office à l'expiration des congés de maladie mentionnés ci-dessous, soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l'expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues pour les fins de détachement. Audio 49 Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire. Audio 50 Congé parental Audio 51 Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service d'origine pour élever son enfant. Audio 52 Centre national de la fonction publique territoriale 5

Cette position est accordée de droit sur simple demande du fonctionnaire après la naissance ou l'adoption d'un enfant, sans préjudice du congé de maternité ou du congé d'adoption qui peut intervenir au préalable. Audio 53 Le congé parental prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant ou à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l'arrivée au foyer. Centre national de la fonction publique territoriale 6