STAGES ET COURS DE PERFECTIONNEMENT - PROJET DE MODIFICATIONS RÉGLEMENTAIRES

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C Date d'entrée en vigueur : 8 novembre 1946.

Transcription:

CONSULTATION STAGES ET COURS DE PERFECTIONNEMENT - PROJET DE MODIFICATIONS RÉGLEMENTAIRES Cette consultation est réalisée aux fins de l application de l article 95.3 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26). Les optométristes qui ont des questions ou commentaires relativement au projet de règlement présenté ci-après peuvent les communiquer verbalement ou par écrit, au plus tard le 28 février 2012, au secrétaire et directeur général de l Ordre, dont les coordonnées sont les suivantes : Me Marco Laverdière Secrétaire et directeur général Ordre des optométristes du Québec 1265, rue Berri, bureau 700, Montréal (Qc) H2L 4X4 514-499-0524, poste 225 m.laverdiere@ooq.org Le 10 janvier 2012. Sommaire des modifications proposées Le projet de règlement présenté ci-après est destiné à remplacer dans sa totalité l actuel règlement en vigueur (également présenté ci-après). Le projet de règlement proposé est conçu en fonction des modifications apportées au Code des professions au cours des dernières années, faisant ainsi en sorte que tous les éléments procéduraux (avis de convocation, délais, droit d être entendu avant une décision, etc.) en sont évacués, bien que dans l ensemble, ils continueront d avoir cours suivant la jurisprudence applicable en la matière. L Ordre pourra aussi éventuellement les préciser par voie de politiques, de guide procédural, etc. Par ailleurs, le projet de règlement prévoit que le Conseil d administration de l Ordre pourra imposer des stages et des cours de perfectionnement, avec ou sans limitation ou suspension de droit d exercice, à des candidats ou à des optométristes se trouvant dans l une ou l autre des situations suivantes : Candidat qui veut entreprendre ou reprendre l exercice de l optométrie plus de 3 ans après s être qualifié pour ce faire (obtention du doctorat en optométrie ou l équivalent) ou après avoir renoncé à son statut de membre de l Ordre. Cette possibilité est déjà prévue dans le règlement actuel. Optométriste qui n a pas exercé au moins 750 heures au cours d une période de 3 années précédant son inscription au Tableau : Il s agit ici d une nouvelle possibilité, découlant du fait que l Ordre veut procéder à un arrimage avec les standards canadiens en matière d exigences relatives au maintien des compétences, qui ont été développés dans le cadre des travaux des Autorités réglementaires canadiennes en optométrie en lien avec le dossier de la mobilité professionnelle. Évidemment, il faut comprendre qu avant d imposer des activités de perfectionnement, avec ou sans restriction du droit d exercice, dans l une ou l autre de ces situations, le Conseil d administration de l Ordre tiendra compte de l ensemble de la situation du candidat, soit 1265, rue Berri, bureau 700 Montréal (Québec) H2L 4X4 www.ooq.org T 514 499.0524 F 514 499.1051

notamment des activités professionnelles qu il a pu exercer à l extérieur du Québec, de la formation pertinente qu il a pu acquérir au cours de la période visée, etc. Projet de règlement proposé Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement de l Ordre des optométristes du Québec Code des professions (L.R.Q., c. C-26, a. 94, par. j) 1. Le nombre d'années donnant ouverture à l'application de l'article 45.3 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26) est de trois. 2. Donne ouverture à l'application de l'article 55 du Code des professions, le cas de l optométriste n ayant pas exercé la profession pendant au moins 750 heures au cours des trois ans précédant son inscription au tableau. 3. Le présent règlement remplace le Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement des optométristes (c. O-7, r. 18). 4. Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Règlement actuellement en vigueur Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement des optométristes Loi sur l'optométrie (L.R.Q., c. O-7, a. 3) Code des professions (L.R.Q., c. C-26, a. 94, par. j) SECTION I STAGES ET COURS DE PERFECTIONNEMENT 1. Le Conseil d'administration de l'ordre peut, s'il estime que le niveau de compétence d'un optométriste s'avère inférieur aux exigences de la protection du public, imposer un stage ou un cours à cet optométriste ou les deux à la fois, dans les cas suivants:

1 s'il s'inscrit au tableau de l'ordre plus d e 3 ans après avoir obtenu son permis ou plus de 3 ans après la date à laquelle il avait droit à la délivrance d'un tel permis; 2 s'il se réinscrit au tableau après avoir fa it défaut de s'y inscrire pendant plus de 3 ans; 3 s'il se réinscrit au tableau après en avoir été radié pendant plus de 3 ans; 4 s'il fait l'objet d'une recommandation en c e sens de la part du Comité d'inspection professionnelle ou du conseil de discipline en vertu des articles 113 et 160 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26); 5 s'il n'a pas atteint, selon la décision du Conseil d'administration rendue conformément à l'article 13, les objectifs fixés par le Conseil d'administration en vertu de l'article 2. Décision 95-03-29, a. 1. 2. Le Conseil d'administration fixe le contenu, les objectifs, les conditions, la durée et les modalités du stage ou du cours de perfectionnement en fonction des déficiences constatées chez l'optométriste et eu égard à la protection du public. Décision 95-03-29, a. 2. 3. Le stage ou le cours de perfectionnement doit commencer au plus tard 3 mois après la décision du Conseil d'administration qui l'impose. Décision 95-03-29, a. 3. 4. Le Conseil d'administration détermine l'endroit et le moment où le stage ou le cours doit avoir lieu et, si nécessaire, désigne un ou plusieurs maîtres de stage. Décision 95-03-29, a. 4. 5. Le maître de stage fait parvenir au Conseil d'administration un rapport motivé dans les 15 jours suivant la fin de ses fonctions, indiquant si l'optométriste a agi conformément aux objectifs, aux conditions, à la durée et aux modalités fixés par le Conseil d'administration. Décision 95-03-29, a. 5. 6. Le Conseil d'administration peut exiger que des rapports supplémentaires lui soient soumis par l'optométriste ou son maître de stage aux dates qu'il détermine. Décision 95-03-29, a. 6. 7. En même temps qu'il fait parvenir au comité un rapport suivant les articles 5 et 6, le maître de stage doit en transmettre une copie à l'optométriste.

Décision 95-03-29, a. 7. 8. Après étude de chacun des rapports requis suivant les articles 5 et 6, le Conseil d'administration décide, dans les 45 jours suivant la fin du stage ou du cours, si celui-ci est conforme aux objectifs, aux conditions, à la durée et aux modalités fixés. Décision 95-03-29, a. 8. SECTION II LIMITATION ET SUSPENSION DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 9. La décision du Conseil d'administration d'imposer un stage ou un cours, lorsqu'il estime nécessaire pour la protection du public, peut comporter celle de limiter ou de suspendre le droit de l'optométriste d'exercer ses activités professionnelles. Cette limitation ou suspension peut se faire de l'une ou plusieurs des façons suivantes: 1 en déterminant les circonstances de temps o u de lieu où il n'est pas autorisé à exercer; 2 en déterminant les activités professionnell es qu'il n'est pas autorisé à exercer; 3 en exigeant qu'il exerce les activités prof essionnelles qui lui sont permises ou certaines d'entre elles sous la surveillance d'un autre optométriste ou d'un groupe d'optométristes; 4 en déterminant les secteurs d'activités où il n'est pas autorisé à exercer. Décision 95-03-29, a. 9. 10. La décision du Conseil d'administration de limiter ou de suspendre le droit d'exercice d'un optométriste doit, le cas échéant, être transmise à son employeur ou à l'entreprise dont il fait partie. Décision 95-03-29, a. 10. SECTION III DÉCISION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 11. Avant d'imposer un stage ou un cours, de limiter ou de suspendre le droit d'exercice d'un optométriste, le Conseil d'administration doit lui donner l'occasion de se faire entendre. À cette fin, le Conseil d'administration doit donner à l'optométriste un avis écrit d'au moins 10 jours de la date de l'audition. S'il le désire, cet optométriste peut formuler des commentaires par écrit. Décision 95-03-29, a. 11.

12. Une décision imposant un stage ou un cours, limitant ou suspendant le droit d'exercice d'un optométriste ou statuant sur la validité d'un stage ou d'un cours complété, doit être motivée par écrit et être transmise à l'optométriste par signification conforme au Code de procédure civile (L.R.Q., c. C-25) ou sous pli recommandé ou certifié. Décision 95-03-29, a. 12. 13. Une décision du Conseil d'administration imposant un stage ou un cours ou limitant ou suspendant le droit d'exercice d'un optométriste prend effet immédiatement après la réception ou la signification de la décision du Conseil d'administration. Décision 95-03-29, a. 13. 14. Pendant la durée d'un stage ou d'un cours, le Conseil d'administration peut, sur demande motivée du maître de stage, réduire la durée et les exigences du stage ou du cours et, le cas échéant, diminuer les conditions de la limitation ou de la suspension du droit d'exercice de l'optométriste. Décision 95-03-29, a. 14. SECTION IV DISPOSITION TRANSITOIRE 15. Un optométriste qui, dans les 2 années de l'entrée en vigueur du présent règlement se retrouve dans l'une des situations prévues par les paragraphes 1 à 3 de l'article 1, ne peut se voir imposer un stage ou un cours de perfectionnement qu'à compter du moment où un tel stage ou cours aurait pu lui être imposé en vertu du Règlement sur les stages de perfectionnement des optométristes (R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 8) remplacé par le présent règlement. Décision 95-03-29, a. 15. SECTION V DISPOSITIONS FINALES 16. (Omis). Décision 95-03-29, a. 16. 17. (Omis). Décision 95-03-29, a. 17.