TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N /5-2 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Mme Mme M. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. Le Tribunal administratif de Paris,

Documents pareils
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N , , , , M. Olivier Yeznikian Rapporteur

Décrets, arrêtés, circulaires

N Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. N o Mme Audrey G. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. M. Buisson Rapporteur

M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES. REFERENCE : B O N 5070 du 2 janvier 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars Société Betclic Enterprises Limited

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION

Association pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.)

BULLETIN OFFICIEL. Cahiers de jurisprudence de l aide sociale. Sommaire. N o 11/06

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00)

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT (n, 5 pages)

Conclusions de Madame l'avocat général Béatrice De Beaupuis

Formulaires médicaux et assurances

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Corrigé BTS Banque E32 Session 2014

Questionnaires de santé, certificats et assurances

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

Loi organique relative à la Haute Cour


I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

LE PROCUREUR CONTRE JEAN-PAUL AKAYESU. Affaire N ICTR-96-4-T

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES

DECRET N DU 10 JUILLET 2006, PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION DES ARCHIVES DU SENEGAL RAPPORT DE PRESENTATION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

CEDH FRANGY c. FRANCE DU 1 ER FEVRIER 2005

LOI ORGANIQUE N DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES.

Quelles sont les conséquences d une mention erronée des délais de recours dans l affichage du permis de construire?

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

CHAPITRE 6 PROTECTION STATUTAIRE ET ASSURANCE GROUPE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

Titre I Des fautes de Gestion

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006)

AVIS. COMMUNE DE SAUMUR (Maine-et-Loire) Article L du code général des collectivités territoriales. Détermination d une dépense obligatoire

Service pénal Fiche contrevenant

- de mettre à la charge de la commune de Nîmes une somme de euros au titre de l article L du code de justice administrative ;

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

NOTICE RELATIVE AU CHANGEMENT DE NOM

REPUBLIQUE FRANCAISE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine PARIS

Organisme d arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : Centre canadien d arbitrage commercial (CCAC)

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition

Comparaison de l expertise judiciaire au pénal et au civil

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

ARRÊTE. Article 1. Article 2

Article 1654 Le mariage est un contrat solennel entre deux personnes de sexe opposé qui souhaitent s unir et former une famille.

I La conservation des dossiers médicaux répond à un triple intérêt :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

le guide DON D ORGANES : DONNEUR OU PAS, je sais pour mes proches, ils savent pour moi L Agence de la biomédecine

INFORMATION À DESTINATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ LE DON DU VIVANT

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :

Introduction au droit La responsabilité professionnelle

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE

Loi n du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux

OCTOBRE Editeur responsable Liliane Baudart Direction générale de l aide à la jeunesse Boulevard Léopold II, Bruxelles

(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE

ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678

La protection de vos données médicales chez l assureur

Loi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE

Loi du 26 juillet 2013 relative à l arrêté d admission en qualité de pupille de l Etat. Note d information

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ ADMINISTRATION. Commission nationale de l informatique et des libertés

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD C

Après examen par le conseil des ministres réuni le 8 ramadan 1417 (17 janvier 1997),

TROISIÈME SECTION. AFFAIRE MATTEONI c. ITALIE. (Requête n o 42053/02)

EXEMPLE DE METHODOLOGIE POUR L ELABORATION D UN PROTOCOLE DOULEUR Marie AUBRY Infirmière référente douleur Hôpital TENON AP-HP Paris XX e SOMMAIRE

Décrets, arrêtés, circulaires

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

CC, Décision n QPC du 23 novembre 2012

M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Tribunal d appel des Nations Unies

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

Catherine Olivier Divorcer sans casse

COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

PARTIE 2. LES SERVICES PUBLICS

LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DANS UN PROCES PENAL.

Le guide. pour tout comprendre. Agence relevant du ministère de la santé

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Participaient à la séance : Olivier CHALLAN BELVAL, Catherine EDWIGE, Hélène GASSIN et Jean-Pierre SOTURA, commissaires.

Transcription:

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N 1603512/5-2 Mme Mme M. Mme Nozain Rapporteur RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Paris, Le magistrat désigné M. Lebdiri Rapporteur public Audience du 5 janvier 2017 Lecture du 19 janvier 2017 26-06-01 C Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 mars 2016 et le 24 novembre 2016, Mme Mme M. représentés par la SELARL (Me demandent au tribunal : 1 ) d annuler la décision par laquelle l'assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), après avis de la commission d accès aux documents administratif, a implicitement refusé de leur communiquer les pièces du dossier médical leur permettant de déterminer les causes de la mort de M. leur époux et père ; 2 ) d enjoindre à l AP-HP de leur communiquer les documents demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3 ) de mettre à la charge de l AP-HP une somme de 2 000 euros au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative. Les consorts soutiennent que les décisions méconnaissent les dispositions de l article L. 1111-7 et L. 1110-4 du code de santé publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2016, l'assistance publique-hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête ;

N 1603512/5-2 2 L AP-HP fait valoir qu elle a expressément répondu à la demande de communication des ayants-droits de M. tendant à connaître les causes du décès. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l administration ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Nozain en application de l article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l audience ; Ont été entendus au cours de l audience publique : - le rapport de Mme Nozain ; - les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public ; - et les observations de Me pour les consorts 1. Considérant que Mme et ses enfants, Mme et M. en leur qualité d ayant-droits de de M. leur défunt époux et père, décédé le 15 mars 2015 dans les services de l hôpital ont, par courrier du 4 septembre 2015, demandé à l Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) la communication d une liste de documents médicaux ; que l AP-HP ayant transmis une série de documents qui ne semblaient que partiellement répondre à la demande des requérants, les consorts ont adressé, le 29 septembre 2015, une seconde lettre à l AP-HP en indiquant les documents manquants et les documents complémentaires dont ils souhaitaient avoir communication ; que, saisie le 18 novembre 2015, du rejet implicite de cette demande, la commission d accès aux documents administratifs (CADA), a émis, un avis favorable à la communication des pièces médicales demandées, dans sa séance du 17 décembre 2015 ; que les consorts demandent l annulation du refus opposé par l AP-HP à leurs demandes de communication du 4 septembre 2015 et du 29 septembre 2015, ainsi que la communication des documents demandés ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant qu aux termes de l article L. 311-6 du code des relations entre le public et l administration : «Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.» ; qu aux termes de l article L. 1111-7 du code de la santé publique dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : «Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers

N 1603512/5-2 3 ( ) En cas de décès du malade, l'accès des ayants droit à son dossier médical s'effectue dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 1110-4» ; qu aux termes de l article L. 1110-4 du même code : «( ) Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès» ; 3. Considérant qu il résulte des dispositions des articles L. 1111-7 et L. 1110-4 du code de la santé publique, éclairées par les travaux parlementaires de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé dont elles sont issues, que le législateur a entendu autoriser la communication aux ayants droit d une personne décédée des seules informations nécessaires à la réalisation de l objectif poursuivi par ces ayants droit, à savoir la connaissance des causes de la mort, la défense de la mémoire du défunt ou la protection de leurs droits, et non de l ensemble des informations contenues dans ce dossier ; 4. Considérant qu il ressort des pièces du dossier que M. a subi le 13 mars 2015 à l hôpital une intervention chirurgicale pour l ablation d une tumeur maligne située sur la tête du pancréas ; que l état de santé du patient s est brusquement dégradé le 15 mars 2015 et que M. est décédé après un arrêt cardio-respiratoire ; que, par deux lettres du 4 septembre et du 29 septembre 2015, les consorts ont fourni à l AP-HP une liste précise des documents dont ils souhaitaient la communication et ont fondé leur demande sur les dispositions de l article L. 1110-4 précité du code de la santé publique qui autorisent les ayants-droit d une personne décédée à solliciter la communication des éléments médicaux du défunt susceptibles de leur permettre de déterminer «les causes de la mort» ; que la CADA a émis un avis favorable à la communication de ces documents pour autant qu ils se rapportent bien à l objectif de connaître les causes de la mort de l époux et du père des consorts ; que ce faisant, les requérants ont suffisamment justifié des raisons de leur démarche, en accord avec les dispositions de l article L. 1110-4 du code de la santé publique et ont mis l AP-HP en mesure d identifier les documents médicaux nécessaires à la poursuite de cet objectif ; qu il ne ressort pas des pièces du dossier, en l absence notamment de justification sérieuse et circonstanciée de la part de l AP-HP en ce sens, que les informations demandées par les consorts seraient étrangères à l objectif de connaissance des causes de la mort de leur époux et père, à savoir : «le compte-rendu de l anesthésie réalisé pendant l opération du 13 mars 2015, le compte-rendu post opératoire de l anesthésie réalisé à la suite de l opération du 13 mars 2015, le compte-rendu de réanimation à la suite de l opération du 13 mars 2015, indiquant notamment les produits qui ont été administrés à M. le rapport d autopsie microscopique du cœur et du rapport définitif tenant compte de cet élément, l ensemble des prescriptions médicamenteuses intervenues entre l opération qui s est déroulée le 13 mars 2015 et le décès de M. le 15 mars 2015», ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions contestées ont méconnu les dispositions précitées des articles L. 1111-7 et L. 1110-4 du code de la santé publique, doit être accueilli ; qu il résulte de ce qui précède que les consorts sont fondés à demander l annulation des décisions attaquées, en tant qu elles portent refus de leur communiquer les documents demandés ; Sur les conclusions à fin d injonction : 5. Considérant que le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l article L. 911-1 du code de justice administrative, qu il soit enjoint à l AP-HP de communiquer aux ayants-droits de M. l ensemble des documents du dossier

N 1603512/5-2 4 médical de celui-ci se rapportant à leur objectif de s informer sur les causes de son décès ; qu à ce titre, doivent leur être communiqués les documents qu ils ont détaillés dans leurs lettres du 4 septembre et du 29 septembre 2015, à savoir «le compte-rendu de l anesthésie réalisé pendant l opération du 13 mars 2015, le compte-rendu post opératoire de l anesthésie réalisé à la suite de l opération du 13 mars 2015, le compte-rendu de réanimation à la suite de l opération du 13 mars 2015, indiquant notamment les produits qui ont été administrés à M. le rapport d autopsie microscopique du cœur et du rapport définitif tenant compte de cet élément, l ensemble des prescriptions médicamenteuses intervenues entre l opération qui s est déroulée le 13 mars 2015 et le décès de M. le 15 mars 2015» ; qu à défaut, il est enjoint à l AP-HP de justifier des raisons de l absence de ces pièces dans le dossier médical du patient ; qu il y a lieu, pour le tribunal, d enjoindre cette communication dans un délai d un mois à compter de la notification du présent jugement ; Sur l application de l article L.761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant qu en application des dispositions de l article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l espèce, de mettre à la charge de l'assistance publique-hôpitaux de Paris la somme de 1 000 euros en remboursement des frais exposés par les consorts non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1 er : La décision implicite par laquelle l'assistance publique-hôpitaux de Paris, après avis de la commission d accès aux documents administratif, a refusé de communiquer aux consorts en leur qualité d ayants droits, les pièces du dossier médical de M. est annulée. Article 2 : Il est enjoint au l'assistance publique-hôpitaux de Paris de communiquer aux consorts dans le délai d un mois à compter de la notification du présent jugement, l ensemble des documents du dossier médical de leur époux et père se rapportant à leur objectif de s informer sur les causes de son décès, à savoir «le compte-rendu de l anesthésie réalisé pendant l opération du 13 mars 2015, le compte-rendu post opératoire de l anesthésie réalisé à la suite de l opération du 13 mars 2015, le compte-rendu de réanimation à la suite de l opération du 13 mars 2015, indiquant notamment les produits qui ont été administrés à M. le rapport d autopsie microscopique du cœur et du rapport définitif tenant compte de cet élément, l ensemble des prescriptions médicamenteuses intervenues entre l opération qui s est déroulée le 13 mars 2015 et le décès de M. le 15 mars 2015».

N 1603512/5-2 5 Article 3 : L'Assistance publique-hôpitaux de Paris versera aux consorts somme de 1 000 euros au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative. la Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme à M. et à l'assistance publique-hôpitaux de Paris. à Mme Lu en audience publique le 19 janvier 2017. Le magistrat désigné, Le greffier, M-C. NOZAIN S. BIRCKEL La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l exécution du présent jugement.