Cour de cassation de Belgique

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Transcription:

9 MAI 2014 C.12.0612.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.12.0612.F ÉTAT BELGE, représenté par le secrétaire d'état à l Asile et la Migration, à l Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de Waterloo, 115, demandeur en cassation, représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile, contre BRUSSELS AIRLINES, société anonyme dont le siège social est établi à Ixelles, avenue des Saisons, 100-102, défenderesse en cassation,

9 MAI 2014 C.12.0612.F/2 représentée par Maître François T Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'athénée, 9, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 mai 2011 par la cour d'appel de Bruxelles. Le 14 avril 2014, le premier avocat général Jean-François Leclercq a déposé des conclusions au greffe. Le conseiller Didier Batselé a fait rapport et le premier avocat général Jean-François Leclercq a été entendu en ses conclusions. II. Les moyens de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente quatre moyens. III. La décision de la Cour Sur les premier et deuxième moyens réunis : 1. En vertu de l'article 74/4bis, 1 er, 1 et 4, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, le ministre ou son délégué peut infliger une amende administrative de 3.750 euros au transporteur aérien public ou privé, pour tout passager qu'il transporte à destination de la Belgique qui ne possède pas les documents prévus par l'article 2 ou qu'il amène en Belgique à l'occasion d'un voyage vers

9 MAI 2014 C.12.0612.F/3 un pays tiers qui n est pas porteur des documents requis pour transiter en Belgique par la zone aéroportuaire ou pour entrer dans ce pays tiers. L'article 2, alinéa 1 er, de cette loi dispose qu est autorisé à entrer dans le Royaume, l'étranger porteur : 1 soit des documents requis en vertu d'un traité international, d'une loi ou d'un arrêté royal ; 2 soit d'un passeport valable ou d'un titre de voyage en tenant lieu, revêtu d'un visa ou d'une autorisation tenant lieu de visa, valable pour la Belgique, apposé par un représentant diplomatique ou consulaire belge ou par celui d'un État partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique. Aux termes de l alinéa 2 de cet article, le ministre ou son délégué peut autoriser à pénétrer en Belgique l étranger qui n est porteur d aucun des documents prévus par l alinéa précédent, sur la base des modalités déterminées par arrêté royal. En vertu de l'article 12 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'étranger dispensé du visa qui n'est pas en possession du passeport ou de la pièce d'identité requis, peut, exceptionnellement et à certaines conditions, être autorisé à entrer dans le Royaume par les autorités chargées du contrôle aux frontières ou, le cas échéant, par le ministre ou son délégué, qui lui délivre un laissez-passer spécial. Il ressort des dispositions précitées que l'amende est due dès qu'un étranger est transporté à destination de la Belgique, pour y séjourner ou pour y transiter vers un pays tiers, sans le document requis. 2. L'arrêt constate que : - le 13 mars 2002, un passager de nationalité française, H. L., a été contrôlé à l'aéroport de Bruxelles National alors que, venant de Zurich, il se dirigeait vers Lille muni d'une carte d'identité venue à expiration ; une amende fut notifiée à la défenderesse le 13 mars 2002, après qu'un laissez-passer d'un jour fut délivré au passager ; - le 11 mars 2002, une passagère de nationalité burundaise, C. N., a été arrêtée à l'aéroport de Bruxelles National alors que, venant de Genève, elle

9 MAI 2014 C.12.0612.F/4 se rendait à Nairobi, via Bruxelles et Amsterdam, munie d'un visa en cours de validité mais qui ne prévoyait qu'une seule entrée alors que, selon les constatations, elle avait effectué de nombreux voyages au sein de la zone Schengen ; une amende fut notifiée à la défenderesse le 12 mars 2002, après qu'un visa de transit de type B, d'une durée de validité de deux jours, valable pour la Belgique et les Pays-Bas, fut remis à la passagère. 3. L'arrêt considère que dans les cas où un passager doit, en règle, posséder une carte d'identité ou un passeport en cours de validité pour pénétrer sur le territoire et qu'il ne possède pas ce document, l'infraction n'est pas établie et aucune amende n'est due pour son transport si ce passager est autorisé par les autorités du contrôle aux frontières à entrer dans le Royaume, en application de l'article 12 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, au motif que dans ce cas, le passager présente l'un des documents requis par les articles 2 et 74/4bis précités, à savoir une autorisation délivrée par le ministre ou son délégué. Il viole dès lors l'article 74/4bis, 1 er, de la loi du 15 décembre 1980. Dans cette mesure, les moyens sont fondés. Sur le troisième moyen : S'agissant du passager de nationalité russe, D. V., contrôlé à l'aéroport de Bruxelles National alors que, venant de Genève, il comptait rejoindre son domicile en Belgique sans disposer du visa requis pour revenir dans la zone Schengen après un voyage d'une semaine en Suisse, une amende fut notifiée à la défenderesse le 25 février 2002, après qu'un visa de type C fut remis au passager. L'arrêt considère que «selon l article 2 de la loi du 15 décembre 1980 [ ] et l article 42 de l arrêté royal du 8 octobre 2001 [lire : 1981] relatif à

9 MAI 2014 C.12.0612.F/5 l entrée, au séjour, à l établissement et à l éloignement des étrangers, l étranger porteur d un titre de séjour ou d établissement ou d un permis de séjour résident de longue durée CE par la Belgique peut rentrer dans le Royaume sous le seul couvert d un de ces documents et de son passeport valable ou du titre de voyage en tenant lieu» et qu «il n'apparaît pas que cette disposition ne serait pas d'application pour les passagers provenant d'un pays hors zone Schengen. De plus, l'amende doit être annulée pour les motifs qui seront énoncés ci-après sous le numéro 9», à savoir que «l'infraction n'est pas établie et aucune amende n'est due pour son transport si ce passager est autorisé par les autorités chargées du contrôle aux frontières à entrer dans le Royaume, en application de l'article 12 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 précité. En effet, dans ce cas, le passager présente l'un des documents requis par les articles 2 et 74/4bis précités, à savoir une autorisation délivrée par le ministre ou son délégué». D'une part, ni par ces considérations ni par aucune autre, l'arrêt attaqué ne répond aux conclusions du demandeur qui contestait que l'attestation d'immatriculation dont ce passager était porteur constituât un titre de séjour au sens de l'article 42 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981. D'autre part, il ressort tant des articles 2 et 74/4bis, 1 er, de la loi du 15 décembre 1980 précités que de l'article 12 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 précité que l'amende est due lorsqu'un passager est transporté à destination de la Belgique sans le document requis pour y séjourner ou pour y transiter vers un pays tiers même si, à son arrivée en Belgique, une autorisation lui est délivrée par le ministre ou son délégué en vertu de l'article 2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 ou d'une disposition de l'arrêté royal du 8 octobre 1981. L'arrêt viole dès lors les articles 2 et 74/4bis, 1 er, de la loi du 15 décembre 1980.

9 MAI 2014 C.12.0612.F/6 Le moyen est fondé. Sur les autres griefs : Il n y a pas lieu d examiner le quatrième moyen qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué en tant qu il statue sur les amendes administratives relatives aux passagers H. L., C. N. et D. V. et qu il statue sur les dépens de première instance et d appel. Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; fond ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Albert Fettweis, les conseillers Didier Batselé, Mireille Delange, Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, et prononcé en audience publique du neuf mai deux mille quatorze par le président de section Albert Fettweis, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l assistance du greffier Patricia De Wadripont. P. De Wadripont M.-Cl. Ernotte M. Lemal

9 MAI 2014 C.12.0612.F/7 M. Delange D. Batselé A. Fettweis