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Transcription:

Conditions particulières de la Banque centrale du Luxembourg agissant en qualité de BCC et de BCN apportant son concours dans le cadre des créances privées N. B. : La Banque centrale du Luxembourg publie ces conditions particulières à titre d information. Selon un projet de loi du Luxembourg relatif aux marchés d instruments financiers, la notification ex ante, qui est exigée aux termes du droit luxembourgeois pour la mise en place d un nantissement au profit de la Banque centrale du Luxembourg, sera remplacée par un registre. Le projet de loi est actuellement examiné par le Parlement. Il est prévu que la mise en place du registre interviendra dès l'entrée en vigueur de la loi et la mise en oeuvre des formalités techniques à la Banque centrale du Luxembourg. Les présentes conditions particulières seront modifiées à ce moment-là. I. Conditions de la Banque centrale du Luxembourg agissant en qualité de BCC Les contreparties peuvent utiliser des créances privées pour garantir les opérations de crédit de l Eurosystème sur une base transfrontière (cela signifie que les contreparties peuvent obtenir des fonds auprès de leur banque centrale de refinancement (BCR) respective, à savoir la banque centrale nationale de l État membre dans lequel elles sont établies, en utilisant des créances privées régies par un droit différent du droit national de la BCR). La banque centrale nationale du pays dont le droit s applique à la créance privée agit en qualité de banque centrale correspondante (BCC). Les dispositions suivantes s appliquent lorsque la Banque centrale du Luxembourg agit en qualité de BCC. Aux termes d un accord conclu au sein de l Eurosystème, la Banque centrale du Luxembourg est tenue et autorisée à exercer les droits de la BCR résultant des présentes conditions particulières et à la décharger, pour son compte, des obligations afférentes à ces mêmes conditions. Les contreparties de l Eurosystème qui souhaitent utiliser, en garantie de leurs opérations de crédit avec d autres BCN de l Eurosystème, des créances privées de droit luxembourgeois doivent respecter les dispositions suivantes, qui complètent les conditions générales actuellement applicables entre les contreparties et leur BCR respective. Les présentes conditions n établissent aucune relation contractuelle avec la Banque centrale du Luxembourg. Il appartient à la BCR de veiller à ce que ses contreparties soient juridiquement engagées par les présentes conditions. Lorsque la BCR assure l interface entre ses contreparties et la BCC, elle agit uniquement en tant que messager de la contrepartie sans endosser de responsabilité. L obligation de respecter les exigences, notamment juridiques, incombe à la contrepartie. Pour contacter la Banque centrale du Luxembourg, la contrepartie est priée de s adresser à : Banque centrale du Luxembourg 2, boulevard Royal 1

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1. Obligations juridiques 1.1 L instrument juridique utilisé pour mettre en place une sûreté est le nantissement, conformément à la loi du 5 août 2005 relative aux contrats de garantie financière. 1.2 La notification du débiteur avant la mobilisation des créances privées est requise. La Banque centrale du Luxembourg procédera à cette notification ex ante pour le compte de la BCR, conformément à la loi du 5 août 2005 relative aux contrats de garantie financière. 1.3 La notification/l enregistrement peuvent également être requis en vertu des exigences contenues dans les règles relatives au conflit de lois de la BCR. L enregistrement/la notification seront effectués conformément aux dispositions de la législation qui les exige. 1.4 La sûreté constituée en vertu des présentes est un nantissement au profit de la BCR pour les obligations garanties définies dans les conditions générales de la BCR. Outre les actions de la Banque centrale du Luxembourg mentionnées dans les présentes dispositions, la BCR veillera à ce que la contrepartie mette en place un nantissement valide, conformément aux conditions générales. 1.5 Tous les paiements d intérêts, de principal et autres relatifs à la créance privée faisant l objet d un nantissement seront effectués au profit de la contrepartie (si cela est prévu par les accords existants entre la contrepartie et la BCR, pour le compte de la BCR). La notification du nantissement au débiteur mentionnera que ce dernier peut continuer à effectuer les paiements au profit de la contrepartie jusqu'à nouvel ordre. Si la contrepartie est défaillante, la Banque centrale du Luxembourg informe le débiteur, sur instruction de la BCR, que tous les paiements doivent être effectués au profit de la BCR pour que celle-ci les affecte au règlement des obligations sécurisées ou les conserve en nantissement dans l attente dudit règlement. La BCR peut également exiger que les paiements soient effectués auprès d elle dans les mêmes conditions dès la mobilisation. Dans ce cas, la notification de la Banque centrale du Luxembourg informera le débiteur en conséquence, en indiquant les renseignements relatifs au paiement que lui aura transmis la BCR. 1.6 Outre les obligations définies dans les conditions générales de la BCR, le constituant du nantissement garantit à la BCR, à chaque constitution d un nantissement, que : 1.6.1 La créance privée satisfait aux «critères d éligibilité» définis dans la Documentation générale sur les instruments et procédures de politique monétaire de l Eurosystème ainsi que dans les conditions générales de la BCR ; 1.6.2 Il peut se défaire sans restriction de la créance privée ; 1.6.3 La créance privée n est attachée à aucun privilège ni à aucune sûreté (autre que le présent nantissement), ne fait l objet d aucune option, procédure de vente ou de transfert, délégation, saisie, ou toute autre mesure ou condition susceptible d affecter les droits de la BCR ou d aboutir à une restriction de sa capacité à détenir un 3

nantissement valide, opposable et effectif relatif à la créance privée ou à réaliser le nantissement conformément aux termes de la présente. 1.7 Le constituant du nantissement ne peut céder ni se défaire d une autre manière de tout ou partie de ses droits, titre et intérêt afférents à la créance privée faisant l objet d un nantissement (notamment par le biais d une sous-participation (officielle ou non), d une syndication ou autre) et ne peut créer, accorder ni permettre l existence (a) d un quelconque privilège ou d une quelconque sûreté (même de rang inférieur) ni (b) d une quelconque restriction à la capacité de transférer ou de réaliser tout ou partie de la créance privée faisant l objet d un nantissement (autre que le nantissement constitué en vertu des présentes, pour éviter toute ambiguïté). 1.8 Si la contrepartie n'est pas en mesure de régler les obligations garanties au moment voulu, la BCR est habilitée, sans avoir à émettre de préavis, à réaliser le nantissement de la manière la plus favorable prévue par la législation applicable. En particulier, la BCR peut (a) s approprier la créance privée faisant l objet d un nantissement à sa juste valeur, en fonction de ses propres calculs ou, à son gré, par le biais d un expert extérieur qu elle aura elle-même désigné (il peut s agir de n importe quelle autre banque centrale de l Eurosystème), à l aide des méthodes standard de valorisation aux prix du marché, (b) céder ou organiser la vente de la créance privée faisant l objet d un nantissement dans le cadre d une vente privée à des conditions commerciales normales, d une vente publique, ou sur les marchés boursiers, conformément aux modalités qu elle aura définies, (c) exiger le paiement des montants dus par le débiteur relatifs à la créance privée ou (d) recourir à une procédure judiciaire afin que la créance privée lui soit attribuée en règlement des obligations garanties, conformément à la valorisation établie par un expert désigné par le tribunal. Les obligations garanties seront réglées à hauteur de la valeur déterminée dans le cas d une appropriation, ou à hauteur des sommes ou produits reçus, et tout montant supplémentaire sera retourné à la contrepartie après règlement total et définitif. La Banque centrale du Luxembourg peut apporter son concours à la BCR dans l'application de ces mesures, et agir pour son compte conformément aux accords conclus et aux instructions de la BCR. 4

2. Exigences opérationnelles 2.1 En cas d urgence, la contrepartie doit transmettre à la Banque centrale du Luxembourg, directement ou via la BCR, une liste de signatures autorisées. 2.2 Lorsqu elle transmet à la Banque centrale du Luxembourg des informations relatives aux créances privées, la contrepartie doit lui indiquer les sources/le système utilisés dans le cadre de l ECAF pour l évaluation des créances. 2.3 La contrepartie doit transmettre à la Banque centrale du Luxembourg les informations suivantes, selon le format de message SWIFT MT 598, sous-type 511, présenté à l annexe 13 des conditions générales de la Banque centrale du Luxembourg, disponibles sur son site internet (www.bcl.lu/fr/operations_bancaires/conditions/index.html). 2.4 Liste des renseignements relatifs aux créances privées : 2.4.1 Le format de message doit être adressé par SWIFT avant 16h00, heure d Europe centrale 2.4.2 La remise du contrat relatif à la créance privée n est pas requise. 2.5 Un numéro d identification normalisé doit être attribué à chaque créance privée et à chaque débiteur/garant. Celui-ci est attribué, en général, par la Banque centrale du Luxembourg. 2.6 La Banque centrale du Luxembourg confirme ensuite que les créances privées ont été acceptées, dès qu elle a reçu l instruction de la BCR (MT 540) et que la notification a été effectuée. 2.7 Les contreparties recevront confirmation de la Banque centrale du Luxembourg et/ou de la BCR, avant la fin du jour ouvrable suivant l acceptation, de la valeur attribuée aux créances acceptées, qui pourront alors être utilisées en garantie des opérations de crédit avec la BCR. 2.8 Les contreparties doivent immédiatement informer la Banque centrale du Luxembourg de toute modification affectant le caractère éligible ou la valeur de la créance privée, ainsi que toute autre information fournie au départ. Cette mise à jour peut être effectuée par envoi d un format de message SWIFT MT 598, sous-type 511, présenté à l annexe 13 des conditions générales de la Banque centrale du Luxembourg, disponibles sur son site internet (www.bcl.lu/fr/operations_bancaires/conditions/index.html). 2.9 Les contreparties recevront de la BCR concernée des informations périodiques concernant l encours des garanties déposées et disponibles pour une utilisation ultérieure. 2.10 Dans le cas d un retrait de créances privées, la contrepartie doit donner instruction à la BCR, qui confirmera le retrait à la Banque centrale du Luxembourg. Celle-ci en avise le débiteur. II. Conditions de la Banque centrale du Luxembourg agissant en qualité de BCN apportant son concours Les dispositions suivantes s appliquent lorsque la Banque centrale du Luxembourg agit en qualité de BCN apportant son concours, c est-à-dire dans les situations où le débiteur/garant/créditeur est établi au Luxembourg, alors que le contrat relatif à la créance privée est régi par le droit d un autre pays. 5

Ces dispositions complètent les conditions générales actuellement applicables entre les contreparties et leur BCR respective. 1. Obligations juridiques 1.1 La notification du débiteur avant la mobilisation des créances privées est requise. La notification doit être effectuée par la BCR ou par la contrepartie conformément à la loi du 5 août 2005 relative aux contrats de garantie financière. 1.2 La notification/l enregistrement peuvent également être requis en vertu des obligations contenues dans les règles relatives au conflit de lois de la BCR. La notification/l'enregistrement seront effectués conformément aux dispositions de la législation qui les exige. 1.3 S agissant de la gestion de la créance privée, des conditions particulières et de leur application, dans la mesure où ces points sont régis par le droit luxembourgeois dans le cadre du droit privé international pertinent, il est fait référence aux conditions particulières décrites précédemment. Certaines d'entre elles ne seront mises en application que sous réserve d un accord spécifique à cet effet entre la BCR et la contrepartie. 6