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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG es N 1504301, 1504302, 1504303 M. F N, Mme A N, Mme C N Mme Marianne Parent Rapporteure M. Claude Carrier Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Strasbourg (5 ème chambre) Audience du 4 novembre 2016 Lecture du 29 novembre 2016 60-02-01-03 C Vu la procédure suivante : I - Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 31 juillet 2015 et 31 mai 2016 sous le numéro 1504301, M. F N, représenté par Me Joseph-Oudin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1 ) de condamner l Office national d indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à l indemniser des préjudices d affection et d accompagnement respectivement chiffrés à 15 000 euros et 85 000 euros subis du fait de la pathologie de narcolepsie dont est affectée sa fille ; 2 ) de mettre les dépens à la charge de l Office national d indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ; 3 ) de mettre à la charge de l Office national d indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que :

N 1504301, 1504302, 1504303 2 - sa fille L a développé une narcolepsie avec cataplexie suite à une vaccination contre la grippe A (H1N1) ; - le lien de causalité entre la vaccination et la maladie de l enfant suite aux conclusions du rapport d expertise du Dr B est établi ; - il est fondé à solliciter une indemnisation du fait des préjudices qu il a subi par ricochet dans la mesure où l article L. 3131-4 du code de santé publique qui prévoit un principe de réparation intégrale à toutes les victimes lorsqu est en jeu la solidarité nationale devant l ONIAM implique le droit à réparation des victimes indirectes, ce qui a d ailleurs été confirmé par la jurisprudence du Conseil d Etat ; - il a subi un préjudice d affectation et d accompagnement du fait de la pathologie de narcolepsie dont est affectée sa fille. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 octobre 2015 et 8 juillet 2016, l Office national d indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saumon et Me Roquelle-Meyer conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire à la réduction des demandes d indemnisation de M. N à plus juste proportion. Il soutient que : agir ; - la requête de M. N est irrecevable dans la mesure où il est dépourvu de qualité pour - les montants des préjudices chiffrés par le requérant sont surévalués. Par une lettre du 14 octobre 2015, les parties ont été informées qu en application de l article R. 611-11-1 du code de justice administrative, il était envisagé d appeler l affaire à une audience au cours du quatrième trimestre 2016 et que l instruction pourrait être close à partir du 1 er juin 2016 sans information préalable. Par ordonnance du 17 août 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 31 août 2016. II - Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 31 juillet 2015 et 31 mai 2016 sous le numéro 1504302, Mme A N, représentée par Me Joseph-Oudin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1 ) de condamner l Office national d indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à l indemniser des préjudices d affection et d accompagnement respectivement chiffrés à 15 000 euros et 85 000 euros subis du fait de la pathologie de narcolepsie dont est affectée sa fille ; 2 ) de mettre les dépens à la charge de l Office national d indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ; 3 ) de mettre à la charge de l Office national d indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative.

N 1504301, 1504302, 1504303 3 Elle soutient que : - sa fille L a développé une narcolepsie avec cataplexie suite à une vaccination contre la grippe A (H1N1) ; - le lien de causalité entre la vaccination et la maladie de l enfant suite aux conclusions du rapport d expertise du Dr B est établi ; - elle est fondée à solliciter une indemnisation du fait des préjudices qu elle a subi par ricochet dans la mesure où l article L. 3131-4 du code de santé publique qui prévoit un principe de réparation intégrale à toutes les victimes lorsqu est en jeu la solidarité nationale devant l ONIAM implique le droit à réparation des victimes indirectes, ce qui a d ailleurs été confirmé par la jurisprudence du Conseil d Etat ; - elle a subi un préjudice d affectation et d accompagnement du fait de la pathologie de narcolepsie dont est affectée sa fille. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 octobre 2015 et 8 juillet 2016, l Office national d indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saumon et Me Roquelle-Meyer conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire à la réduction des demandes d indemnisation de Mme Nicolas à plus juste proportion. Il soutient que : - la requête de Mme N est irrecevable dans la mesure où elle est dépourvue de qualité pour agir ; - les montants des préjudices chiffrés par la requérante sont surévalués. Par une lettre du 14 octobre 2015, les parties ont été informées qu en application de l article R. 611-11-1 du code de justice administrative, il était envisagé d appeler l affaire à une audience au cours du quatrième trimestre 2016 et que l instruction pourrait être close à partir du 1 er juin 2016 sans information préalable. Par ordonnance du 17 août 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 31 août 2016. III - Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 31 juillet 2015 et 31 mai 2016 sous le numéro 1504303, M. F N et Mme A N, représentés par Me Joseph-Oudin, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille C N, demandent au tribunal : 1 ) de condamner l Office national d indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à l indemniser des préjudices d affection et d accompagnement chiffrés chacun à 5 000 euros subis du fait de la pathologie de narcolepsie dont est affectée la sœur de C ; 2 ) de mettre les dépens à la charge de l Office national d indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ; 3 ) de mettre à la charge de l Office national d indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que :

N 1504301, 1504302, 1504303 4 - la sœur de C, L, a développé une narcolepsie avec cataplexie suite à une vaccination contre la grippe A (H1N1) ; - le lien de causalité entre la vaccination et la maladie de l enfant suite aux conclusions du rapport d expertise du Dr B est établi ; - ils sont fondés à solliciter une indemnisation du fait des préjudices subis par leur fille Céline par ricochet dans la mesure où l article L. 3131-4 du code de santé publique qui prévoit un principe de réparation intégrale à toutes les victimes lorsqu est en jeu la solidarité nationale devant l ONIAM implique le droit à réparation des victimes indirectes, ce qui a d ailleurs été confirmé par la jurisprudence du Conseil d Etat ; - leur fille C a subi un préjudice d affectation et d accompagnement du fait de la pathologie de narcolepsie dont est affectée sa soeur. Par un mémoire enregistré le 31 mai 2016, Mme C N, représentée par Me Joseph-Oudin, demande au tribunal : 1 ) de condamner l Office national d indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à l indemniser des préjudices d affectation et d accompagnement respectivement chiffrés à 10 000 euros et 5 000 euros subis du fait de la pathologie de narcolepsie dont est affectée sa sœur ; 2 ) de mettre les dépens à la charge de l Office national d indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ; 3 ) de mettre à la charge de l Office national d indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle reprend les moyens susvisés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 octobre 2015 et 8 juillet 2016, l Office national d indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saumon et Me Roquelle-Meyer conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire à la réduction des demandes d indemnisation de Mme N à plus juste proportion. Il soutient que : - la requête de Mme N est irrecevable dans la mesure où elle est dépourvue de qualité pour agir ; - les montants des préjudices chiffrés par la requérante sont surévalués. Par une lettre du 14 octobre 2015, les parties ont été informées qu en application de l article R. 611-11-1 du code de justice administrative, il était envisagé d appeler l affaire à une audience au cours du quatrième trimestre 2016 et que l instruction pourrait être close à partir du 1 er juin 2016 sans information préalable. Par ordonnance du 17 août 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 31 août 2016. Vu les autres pièces du dossier.

N 1504301, 1504302, 1504303 5 Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l audience. Ont été entendus au cours de l audience publique : - le rapport de Mme Marianne Parent, - les conclusions de M. Claude Carrier, rapporteur public. Une note en délibéré présentée par les requérants a été enregistrée le 4 novembre 2016. 1. Considérant que, dans le cadre d une campagne nationale organisée sur le fondement de l article L. 3131-1 du code de la santé publique, Mme L N a été vaccinée contre le virus de la grippe A(H1N1) le 10 décembre 2009, alors qu elle avait 14 ans ; qu elle a, dans les mois suivants, développé une narcolepsie-cataplexie ; que le 17 février 2014, une demande d indemnisation a été déposée auprès de l ONIAM ; qu à la suite d une expertise, celui-ci a accueilli la demande d indemnisation de Mme L N, victime directe, mais à en revanche refusé d indemniser les parents de cette dernière, M. F N et Mme A N, ainsi que sa sœur, Mme C N ; que les parents et la sœur de Mme N contestent, dans la présente affaire, le refus de l ONIAM de les indemniser ; Sur la jonction : 2. Considérant que les requêtes susvisées n 1504301, 1504302 et 1504303, présentées pour M. F N, Mme A N et Mme C N, présentent à juger des questions semblables et ont fait l objet d une instruction commune ; qu il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ; Sur la fin de non recevoir soulevée par l ONIAM : 3. Considérant qu aux termes de l article L. 3131-1 du code de la santé publique : «En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l'intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population» ; qu aux termes de l article L. 3131-3 de ce code : «Nonobstant les dispositions de l article L. 1142-1, les professionnels de santé ne peuvent être tenus pour responsables des dommages résultant de la prescription ou de l'administration d'un médicament en dehors des indications thérapeutiques ou des conditions normales d'utilisation prévues par son autorisation de mise sur le marché ou son autorisation temporaire d'utilisation, ou bien d'un médicament ne faisant l'objet d'aucune de ces autorisations, lorsque leur intervention était rendue nécessaire par l'existence d'une menace sanitaire grave et que la prescription ou l'administration du médicament a été recommandée ou exigée par le ministre chargé de la santé en application des dispositions de l article L. 3131-1. / ( )» ; qu aux termes de l article L. 3131-4 : «Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes

N 1504301, 1504302, 1504303 6 et des infections nosocomiales mentionné à l article L. 1142-22. / L'offre d'indemnisation adressée par l'office à la victime ou, en cas de décès, à ses ayants droit indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, nonobstant l'absence de consolidation, ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l article 29 de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et, plus généralement, des prestations et indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du même chef de préjudice. / L'acceptation de l'offre d'indemnisation de l'office par la victime vaut transaction au sens de l article 2044 du code civil. / L'office est subrogé, s'il y a lieu et à due concurrence des sommes qu'il a versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur. / Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'etat» ; 4. Considérant que les dispositions de l article L. 3131-4 du code de la santé publique prévoient la réparation intégrale par l ONIAM, en lieu et place de l Etat, des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1, sans qu il soit besoin d établir l existence d une faute ni la gravité particulière des préjudices subis ; qu il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la réparation incombant à l ONIAM bénéficie à toute victime, c est-à-dire tant à la personne qui a subi un dommage corporel du fait de l une de ces mesures qu à ceux de ses proches qui en subissent directement les conséquences ; que ces derniers doivent ainsi être regardés comme des victimes au sens des dispositions précitées ; que, par suite, et à supposer que la qualité de victime au sens desdites dispositions législatives ait une incidence sur la recevabilité de la requête, la fin de non recevoir soulevée par l ONIAM doit être écartée ; Sur les conclusions à fin d indemnisation : En ce qui concerne l engagement de la solidarité nationale : 5. Considérant que par arrêté en date du 4 novembre 2009 pris sur le fondement de l article L. 3131-1 précité du code de la santé publique, le ministre de la santé et des sports a organisé, au titre des mesures d urgence, une campagne de vaccination contre le virus H1N1 entre le 20 octobre 2009 et le 1er octobre 2010 ; qu en vertu des dispositions de l article L. 3131-4 du code de la santé publique, il appartient à l office national d indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) d assurer tant à la victime directe qu à ses proches ainsi qu il a été dit plus haut, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une telle mesure sanitaire d urgence, à condition qu un lien de causalité soit établi par le demandeur entre ces préjudices et la vaccination intervenue dans le cadre de cette campagne compte tenu notamment, d une part, du bref délai ayant séparé l injection de l apparition du premier symptôme cliniquement constaté d une pathologie ultérieurement diagnostiquée, d autre part, de la bonne santé de la personne concernée et de l absence, chez elle, de tout antécédent relatif à cette pathologie antérieurement à la date de sa vaccination ; 6. Considérant qu il résulte de l instruction et notamment du rapport d expertise établi le 22 octobre 2014 à la diligence de l ONIAM saisi de la demande des requérants, que les premiers signes cliniques de narcolepsie sont apparus chez la jeune L deux à trois mois après la vaccination alors qu elle ne présentait aucun accident médical notable antérieur ; que l expert mentionne que l imputabilité de la maladie à la vaccination est «très vraisemblable» et rappelle que le typage laissant supposer une prédisposition génétique à l origine d une réaction

N 1504301, 1504302, 1504303 7 autoimmune déclenchée par la vaccination anti H1N1 concerne 98 % des sujets caucasiens narcoleptiques, que 205 cas de narcolepsie avec hypersomnie et cataplexie ont été recensés suite à une vaccination anti-grippale essentiellement avec PANDEMRIX, que l incidence du syndrome cataplexie-narcolepsie est passée de moins de 1 cas pour 100 000 à 8,1 pour 100 000 et qu elle concernait exclusivement des enfants âgés de 12 à 16 ans en Finlande, Suède et Islande où les premiers cas ont été décelés à partir de 2009 ; qu à la suite de cette expertise, l ONIAM a accepté d indemniser la jeune L en réparation des préjudices invoqués ; qu ainsi les requérants doivent être regardés comme établissant le caractère direct et certain entre l affection dont leur fille et sœur est atteinte et la vaccination qu elle a reçue ; En ce qui concerne les préjudices : 7. Considérant qu il résulte de l instruction et notamment du rapport d expertise susmentionné ainsi que du courrier du 2 juin 2015 par lequel l ONIAM a proposé d indemniser la jeune L, que cette dernière a été, du fait de sa narcolepsie, atteinte d un déficit fonctionnel temporaire évalué à 50% pendant près d un an puis à 40 % pendant trois ans et quatre mois, l atteinte permanente à son intégrité physique et psychique doit être évaluée à 40 %, que son dommage esthétique permanent et temporaire est estimé à 3/7 et les souffrances endurées à 4/7, que son état de santé a eu des répercussions son activité étudiante, sur ses activités d agrément et qu il est probable qu il en aura sur sa vie professionnelle à venir, que sa perte d autonomie est importante et nécessite une assistance significative de ses parents ; qu il n est pas contestable que ces préjudices subis par L et causés par sa narcolepsie ont des répercussions sur ses proches, en l occurrence ses parents et sa sœur, dans la mesure où son état de santé les affecte moralement et perturbe leur quotidien ; qu ils sont ainsi fondés à demander à l ONIAM l indemnisation du préjudice d affection, ainsi que du préjudice dit «d accompagnement» qui doit être analysé comme un préjudice lié aux troubles dans les conditions d existence ; S agissant du préjudice d affection : 8. Considérant qu il sera fait une juste appréciation du préjudice d affection qu ils ont subi, en l évaluant, pour chacun des parents de L, à la somme de 10 000 euros et pour la sœur de cette dernière, à 5 000 euros ; S agissant du préjudice lié aux troubles dans les conditions d existence : 9. Considérant que L, dont la maladie a été diagnostiquée en 2011 et qui est désormais âgée de 21 ans, est notamment atteinte, ainsi qu il a été dit, d un déficit fonctionnel permanent qui doit être évalué à 40%, qu elle suit des études universitaires de chimie et qu elle vit pendant la semaine dans un studio indépendant du domicile parental ; qu il sera fait une juste appréciation du préjudice lié aux troubles dans les conditions d existence qu ils ont subi, en l évaluant, pour chacun des parents de L, à la somme de 5 000 euros et pour la sœur de cette dernière, à 2 000 euros ; Sur les conclusions tendant à l application de l article R. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant qu aux termes du premier alinéa de l article R. 761-1 du code de justice administrative : «Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'etat.» ;

N 1504301, 1504302, 1504303 8 11. Considérant que les requérants ne justifient avoir engagé, dans la présente instance, aucun des frais mentionnés par l article R. 761-1 ; que, dès lors, leurs conclusions tendant à l application de l article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l application de l article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l Office national d indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1 : L Office national d indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à M. F N et à Mme A N la sommes de 15 000 euros (quinze mille euros) chacun. Article 2 : L Office national d indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à Mme C N la somme de 7 000 euros (sept mille euros). Article 3 : L Office national d indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera aux requérants la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requérants est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F N, à Mme A N, à Mme C N et à l Office national d indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

N 1504301, 1504302, 1504303 9 Délibéré après l audience du 4 novembre 2016, à laquelle siégeaient : M. Miet, président, Mme Parent, conseillère, M. Henninger, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 novembre 2016. La rapporteure, Le président, M. PARENT J. MIET La greffière, V. HALLER La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l exécution de la présente décision. Strasbourg le 29 novembre 2016. Pour expédition conforme, Le greffier,