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Transcription:

Le : 30/03/2010 Conseil d État N 293719 Mentionné dans les tables du recueil Lebon 2ème et 7ème sous-sections réunies M. Delarue, président Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur Mme Prada Bordenave, commissaire du gouvernement SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP PIWNICA, MOLINIE, avocat(s) lecture du mercredi 11 juillet 2007 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu 1 /, sous le n 293719, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 22 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d Etat, présentés pour la FÉDÉRATION NATIONALE DE L AVIATION MARCHANDE (FNAM), dont le siège est 28, rue de Châteaudun à Paris (75008) ; la FÉDÉRATION NATIONALE DE L AVIATION MARCHANDE (FNAM) demande au Conseil d Etat d annuler les décisions des 7 mars et 13 mars 2006 par lesquelles Aéroports de Paris a fixé les tarifs des redevances pour services rendus visées aux articles R. 224-1 et R. Paris-Orly ; Vu 2 /, sous le n 293720, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 22 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d Etat, présentés pour l ASSOCIATION DES REPRÉSENTANTS DE COMPAGNIES AÉRIENNES EN FRANCE (Bar France), dont le siège est 66, avenue des Champs Elysées, à Paris (75008) ; l ASSOCIATION DES REPRÉSENTANTS DE COMPAGNIES AÉRIENNES EN FRANCE (Bar France), demande au Conseil d Etat d annuler les décisions des 7 mars et 13 mars 2006 par lesquelles Aéroports de Paris a fixé les tarifs

des redevances pour services rendus visées aux articles R. 224-1 et R. 224-2 du code de l aviation civile pour les aéroports de Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly ;... Vu 3 /, sous le n 293721, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 12 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d Etat, présentés pour le SYNDICAT DES COMPAGNIES AÉRIENNES (SCARA), dont le siège est 22, rue Bénard, à Paris (75014) ; le SYNDICAT DES COMPAGNIES AÉRIENNES (SCARA) demande au Conseil d Etat d annuler les décisions des 7 mars et 13 mars 2006 par lesquelles Aéroports de Paris a fixé les tarifs des redevances pour services rendus visées aux articles R. 224-1 et R. 224-2 du code de l aviation civile pour les aéroports de Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly ;... Vu 4 /, sous le n 294346, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 14 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d Etat, présentés pour l INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION (IATA), dont le siège est Route de l Aéroport, 33 PO Box 416, à Genève 15 Airport (1215), Suisse ; l INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION (IATA) demande au Conseil d Etat d annuler les décisions des 7 mars et 13 mars 2006 par lesquelles Aéroports de Paris a fixé les tarifs des redevances pour services rendus visées aux articles R. 224-1 et R. Paris-Orly ;... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la note en délibéré, présentée le 20 juin 2007, pour le ministre d Etat, ministre de l écologie, du développement et de l aménagement durables ; Vu la note en délibéré présentée le 20 juin 2007, pour la FEDERATION NATIONALE DE L AVIATION MARCHANDE et le SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES ; Vu la note en délibéré présentée le 20 juin 2007, pour Aéroports de Paris ; Vu le code de l aviation civile ;

Vu l arrêté du 25 novembre 1999 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de la commission consultative économique unique pour les aéroports Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly ; Vu l arrêté du 16 septembre 2005 relatif aux redevances pour services rendus sur les aérodromes ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la FÉDÉRATION NATIONALE DE L AVIATION MARCHANDE (FNAM) et des autres requérants, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du ministre d Etat, ministre de l écologie, du développement et de l aménagement durables et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat d Aéroports de Paris, - les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu il y a lieu de les joindre pour statuer par une unique décision ; Sans qu il soit besoin d examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu aux termes de l article R. 224-4 du code de l aviation civile : «... III. Lorsqu un contrat a été conclu, l exploitant engage la consultation des usagers au moins trois mois avant le début de chaque période tarifaire. Il notifie les tarifs des redevances mentionnées à l article R. 224-2 hormis celles mentionnées au troisième alinéa du 2, et, le cas échéant, les modulations de celles-ci, par lettre recommandée avec avis de réception et deux mois au moins avant le début de chaque période tarifaire, aux ministres chargés de l aviation civile et de l économie. Cette notification est accompagnée de l avis de la commission consultative économique de l aérodrome, des éléments permettant de vérifier le respect du contrat et des informations mentionnées au IV de l article R. 224-3. Les tarifs des redevances et, le cas échéant, leurs modulations sont réputés homologués

et deviennent exécutoires pour la période tarifaire considérée dans les conditions fixées au V de l article R. 224-3 à moins que les ministres chargés de l aviation civile et de l économie n y fassent conjointement opposition dans un délai d un mois suivant la réception de la notification, en cas de manquement aux règles générales applicables aux redevances ou aux stipulations du contrat» ; qu en vertu de l article R. 224-3 du même code, la commission consultative économique doit être réunie au moins une fois par an pour émettre un avis sur les modalités d établissement et d application, sur l aérodrome considéré, des redevances pour services rendus ; que les informations mentionnées au dernier alinéa de l article R. 224-2-1 et de l article R. 224-2-2 doivent être portées à la connaissance des usagers dans ce cadre ; que l article R. 224-2-1 comprend la liste des éléments qui doivent être transmis lorsque des dépenses futures liées à la construction de certaines infrastructures ou installations sont prises en compte pour la fixation des tarifs de redevances ; que l article R. 224-2-1 indique les informations qui doivent être transmises en cas de modulation nouvelle ou de changement substantiel apporté à une modulation existante ; que les stipulations du titre IV du contrat de régulation économique, conclu le 6 février 2006 entre l Etat et Aéroports de Paris, qui, dès lors qu elles sont relatives aux conditions de l évolution des tarifs des redevances, revêtent un caractère réglementaire et sont susceptibles d être invoquées à l encontre des décisions attaquées, prévoient que la commission consultative économique est rendue destinataire, notamment, d un certain nombre d informations relatives à la situation financière de l exploitant, en particulier du compte de résultat du périmètre régulé au titre du dernier exercice connu, le cas échéant, des prévisions financières rendues publiques par Aéroports de Paris concernant l exercice suivant le dernier exercice connu ainsi que celui d entrée en vigueur de la nouvelle période tarifaire et d un «point d avancement» du programme d investissements en cours ainsi que de l actualisation de ce programme jusqu à l échéance de ce contrat ; qu enfin, l article 7 de l arrêté du 25 novembre 1999 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de la commission consultative économique unique pour les aéroports Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly précise que : «Les dossiers d étude et pièces justificatives relatifs aux projets de modification du taux des redevances visées à l article R. 224-2 du code de l aviation civile pour les deux aérodromes, ainsi qu aux programmes d investissements en cours ou prévus par Aéroports de Paris, sont adressés au plus tard quinze jours avant la date de la réunion» ; Considérant qu en application des dispositions précitées du code de l aviation civile, de l arrêté du 25 novembre 1999 et du titre IV du contrat de régulation économique, des éléments d information ont été communiqués par Aéroports de Paris aux membres de la commission consultative économique des aéroports de Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly le 6 février 2006 en vue de la réunion du 21 février suivant, afin de leur permettre d émettre un avis, dans les conditions posées par ces dispositions réglementaires, sur les propositions de tarifs de redevances pour services rendus émises par Aéroports de Paris pour la période allant de mai 2006 à mars 2007 ; qu il ressort toutefois des pièces du dossier que les éléments d informations fournis ont été incomplets ; qu en particulier, le compte de résultat du périmètre régulé pour le dernier exercice connu, requis par le titre IV du contrat de régulation économique, n a pas été transmis aux membres de la commission ; que le tableau intitulé «compte de résultat pour l exercice 2004», qui a été communiqué aux membres de la commission lors de la séance du 21 février 2006, est particulièrement sommaire et ne peut être regardé comme comprenant les éléments constitutifs d un compte de résultat ; que les prévisions financières rendues publiques par Aéroports de Paris concernant l exercice suivant le dernier exercice connu ainsi que celui d entrée en vigueur de la nouvelle période tarifaire, également requises par le titre IV du contrat de régulation économique, n ont pas davantage été communiquées

aux membres de la commission ; que, dans ces conditions, la commission consultative économique, à laquelle le secret des affaires ne saurait être opposé dès lors que ses membres sont soumis au secret professionnel, n a pu valablement émettre un avis sur les propositions de tarifs qui lui étaient soumises ; que, par suite, la procédure de fixation des tarifs de redevances aéroportuaires pour la période allant de mai 2006 à mars 2007 a été entachée d une irrégularité substantielle de nature à entacher la légalité des décisions fixant lesdits tarifs ; que les associations requérantes sont, dès lors, fondées à demander l annulation des décisions du 7 mars et du 13 mars 2006 par lesquelles Aéroports de Paris a fixé les tarifs des redevances pour services rendus visées aux articles R. 224-1 et R. Paris-Orly ; Sur les conclusions tendant à l application des dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge des associations requérantes les sommes qu Aéroports de Paris demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les décisions du 7 mars et du 13 mars 2006 par lesquelles Aéroports de Paris a fixé les tarifs des redevances pour services rendus visées aux articles R. 224-1 et R. Paris-Orly sont annulées. Article 2 : Les conclusions d Aéroports de Paris tendant à l application des dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FÉDÉRATION NATIONALE DE L AVIATION MARCHANDE (FNAM), à l ASSOCIATION DES REPRÉSENTANTS DE COMPAGNIES AÉRIENNES EN FRANCE (Bar France), au SYNDICAT DES COMPAGNIES AÉRIENNES (SCARA), à l INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION (IATA), à Aéroports de Paris, au ministre d Etat, ministre de l écologie, du développement et de l aménagement durables et au ministre de l économie, des finances et de l emploi. Abstrats : 65-03-04-07 TRANSPORTS. TRANSPORTS AÉRIENS. AÉROPORTS. REDEVANCES ET TAXES AÉROPORTUAIRES. - REDEVANCES AÉROPORTUAIRES PERÇUES PAR AÉROPORTS DE PARIS [RJ1] - PROCÉDURE DE FIXATION DES TARIFS - CONSULTATION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE ÉCONOMIQUE - ELÉMENTS D INFORMATION DEVANT ÊTRE FOURNIS PAR L EXPLOITANT -

ELÉMENTS INSUFFISANTS EN L ESPÈCE. Résumé : 65-03-04-07 La procédure de fixation du montant des redevances réclamées par Aéroports de Paris aux compagnies aériennes, prévue à l article R. 224-4 du code de l aviation civile, impose la consultation de la commission consultative économique des aéroports de Roissy et Orly, laquelle doit se voir remettre un certain nombre d éléments d information relatifs notamment à la situation financière de l exploitant. Compte tenu du caractère incomplet et tardif des éléments fournis, notamment de la nature sommaire du tableau intitulé compte de résultat pour l exercice 2004, la commission n a pas été mise à même, en l espèce, d émettre valablement un avis sur les propositions de tarifs de redevances qui lui étaient soumises. Annulation des décisions d Aéroports de Paris fixant ces tarifs. [RJ1] Cf. CE, 25 avril 2007, Fédération nationale de l aviation marchande et autres, n 291976, 291977, 292040, à publier au recueil, feuilles roses p. 77.