Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2016, M. Tarakhil, représenté par Me Simond, demande au juge des référés :

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Transcription:

N 1621602/9 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS M. Ibadullah TARAKHIL M. Celerier Juge des référés RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le juge des référés Ordonnance du 17 décembre 2016 Aide juridictionnelle provisoire : article 1er de la présente décision 54-035-03 C Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2016, M. Tarakhil, représenté par Me Simond, demande au juge des référés : 1 ) de l admettre provisoirement au bénéfice de l aide juridictionnelle ; 2 ) à titre principal, d enjoindre au directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d accueil, de lui proposer un hébergement approprié et de lui verser l allocation de demandeur d asile à effet au 11 juillet 2016, et ce dans un délai de 48 h à compter de la notification de l ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3 ) à titre subsidiaire, d enjoindre à l OFII de réexaminer sa demande dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4 ) de mettre à la charge de l'etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l urgence de sa situation est avérée dès lors qu il se trouve dans une situation de précarité et d extrême vulnérabilité ; que, même hébergé par le «115», il est privé d hébergement stable et de toute ressource ; - cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d asile.

N 1621602 2 Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2016, l OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d urgence n est pas remplie dès lors que le requérant est célibataire sans enfants ; - aucune atteinte grave et manifestement illégale n est portée au droit d asile. Vu : - la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n 91-647 modifiée du 10 juillet 1991 relative à l aide juridique ; - la loi n 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d asile ; - le décret n 2015-1329 du 21 octobre 2015 relatif à l allocation pour demandeur d asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Celerier pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l audience. Ont été entendus au cours de l audience publique : - le rapport de M. Celerier, juge des référés, - les observations de Me Simond, représentant Me Tarakhil. La clôture de l instruction a été prononcée à l issue de l audience publique. Sur l admission provisoire à l aide juridictionnelle : 1. Considérant qu aux termes de l article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l aide juridique : «Dans les cas d'urgence, ( ) l admission provisoire à l aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ( )» ; 2. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. Tarakhil au bénéfice de l aide juridictionnelle ; Sur les conclusions présentées au titre de l article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : «Saisi d une demande en ce sens justifiée par l urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d un service public aurait porté, dans l exercice d un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge

N 1621602 3 des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.» ; 4. Considérant qu au sens de ces dispositions, la notion de liberté fondamentale englobe, s'agissant des ressortissants étrangers qui sont soumis à des mesures spécifiques réglementant leur entrée et leur séjour en France, et qui ne bénéficient donc pas, à la différence des nationaux, de la liberté d'entrée sur le territoire, le droit constitutionnel d'asile qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, dont l'obtention est déterminante pour l'exercice par les personnes concernées des libertés reconnues de façon générale aux ressortissants étrangers ; que la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d asile des conditions matérielles d accueil décentes jusqu à ce qu il ait été statué définitivement sur leur demande est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté ; que le caractère grave et manifestement illégal d une telle atteinte s apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l autorité administrative compétente ; 5. Considérant qu aux termes de l article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente» ; qu aux termes de l article L. 744-8 de ce code : «Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être:/1 Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ;/ 2 Retiré si le demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières ou a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement. /3 Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3 du III de l'article L. 723-2. /La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur./la décision est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans les délais impartis. / Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'office français de l'immigration et de l'intégration.» ; que l article L. 723-2 du même code fixe un délai de 120 jours pour présenter une demande d asile ; que selon l article D. 744-35 de ce code : «Le versement de l'allocation peut être suspendu lorsqu'un bénéficiaire:/1 A refusé une proposition d'hébergement dans un lieu mentionné à l'article L.744-3;/2 Sans motif légitime, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'information ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile;/3 Sans motif légitime, a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L.744-7 ou s'est absenté du lieu d'hébergement sans justification valable pendant plus de cinq jours;/4 Cesse temporairement de remplir les conditions d'attribution ;/5 Ne produit pas les documents nécessaires à la vérification de son droit à l'allocation. L'interruption du versement de l'allocation prend effet à compter de la date de la décision de suspension.» ; qu aux termes de l article D. 744-38 du code : «La décision de suspension, de retrait ou de refus de l'allocation est écrite, motivée et prise après que l'allocataire a été mis en mesure de présenter à l'office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans le délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur.» ; qu une privation du bénéfice de ces dispositions peut conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu il

N 1621602 4 tient de l article L. 521-2 précité du code de justice administrative, lorsqu elle est manifestement illégale et qu elle comporte en outre des conséquences graves pour le demandeur d asile ; 6. Considérant que M. Tarakhil, de nationalité afghane, a présenté une demande d asile le 11 juillet 2016 ; que le préfet de police a placé son dossier en procédure accélérée au motif qu il a «présenté de faux documents d identité ou de voyage, fourni de fausses indications ou dissimulé des informations ou des documents concernant votre identité, votre nationalité ou les modalités de votre entrée en France afin d induire en erreur l administration» ; que, par la décision litigieuse du 18 octobre 2016, l'ofii lui a indiqué que l accès aux conditions matérielles d accueil était suspendu en application des dispositions des articles L. 744-8 et D 744-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'ofii a motivé sa décision en reprenant le motif qui avait été indiqué par le préfet de police pour placer M. Tarakhil en procédure accélérée, à savoir que l intéressé a «présenté de faux documents d identité ou de voyage, fourni de fausses indications ou dissimulé des informations ou des documents concernant votre identité, votre nationalité ou les modalités de votre entrée en France afin d induire en erreur l administration» ; que le requérant demande au juge des référés d enjoindre au directeur de l'ofii de lui verser l allocation pour demandeur d asile avec effet à compter de l enregistrement de sa demande d asile ; 7. Considérant que M. Tarakhil fait valoir qu il est hébergé par le Samu social mais que cela ne constitue pas un hébergement stable au sens des dispositions de l article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu il est dépourvu de toute ressource ; que l OFII fait valoir, à titre principal, que le requérant, célibataire et sans enfants, qui est cependant mis à l abri, ne présente pas une situation de vulnérabilité telle que le défaut de réponse à sa demande de conditions matérielles d accueil constitue une situation d urgence, et à titre subsidiaire que M. Tarakhil sera reçu le 19 décembre 2016 afin de se voir proposer une offre de prise en charge ; que, contrairement à ce que soutient l OFII, l urgence est caractérisée par la situation d extrême précarité dans laquelle se trouve l intéressé qui n a jamais bénéficié des conditions matérielles de prise en charge auxquelles peuvent prétendre les demandeurs d asile alors qu il peut légalement y prétendre depuis maintenant cinq mois ; qu il est constant que la décision de l'ofii du 18 octobre 2016 qui se présente formellement comme une suspension de l aide mais ne fait pas référence à un motif de nature à justifier, au regard des dispositions de L. 744-8 du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile une telle suspension, constitue en réalité une décision de refus du bénéfice des conditions matérielles d accueil des demandeurs d asile ; qu ainsi M. Tarakhil, qui justifie, ainsi qu il a été dit, de la situation de l urgence à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l article L. 521-2 du code de justice administrative est fondé à soutenir que l'ofii, en lui refusant depuis la présentation de sa demande d asile le bénéfice des conditions matérielles d accueil prévues par le code de l entrée et du séjour et du droit d asile, a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux droits qu il tient de sa qualité de demandeur d asile ; que, toutefois, l OFII a effectivement convoqué M. Tarakhil au surlendemain de l audience et a pris dans son mémoire en défense l engagement de lui faire une offre de prise en charge ; qu en conséquence, dans les circonstances de l espèce, les conclusions de la requête de M. Tarakhil tendant à ce qu il soit enjoint à l OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles prévues pour les demandeurs d asile ou de procéder au réexamen de sa situation sont devenues sans objet ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l article L. 761-1 du code de justice administrative :

N 1621602 5 8. Considérant qu il y a lieu, dans les circonstances de l espèce, d octroyer au conseil de M. Tarakhil, qui a été admis à l aide juridictionnelle provisoire, une somme de 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu il renonce à la part contributive de l Etat ; O R D O N N E Article 1 er : M. Tarakhil est admis à l aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Tarakhil tendant à ce qu il soit enjoint à l Office français de l immigration et de l intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d accueil offertes aux demandeurs d asile ou de réexaminer sa situation. Article 3 : L Office français de l immigration et de l intégration versera à Me Simond, avocat de M. Tarakhil, la somme de 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu il renonce à la part contributive de l Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Ibadullah Tarakhil et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 17 décembre 2016. Le juge des référés, Le greffier T. Célérier Y. Chenna La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l exécution de la présente décision.