SYSTÈME DE GESTION DE LA SÉCURITÉ MARITIME VOLET I POLITIQUE

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Transcription:

SYSTÈME DE GESTION DE LA SÉCURITÉ MARITIME VOLET I POLITIQUE OPTION ADDITIONNELLE POUR LES TITULAIRES DE BREVET DE CAPACITÉ DE CAPITAINE DE PÊCHE, DEUXIÈME CLASSE DÉLIVRÉ ENTRE LE 21 MARS 1980 ET LE 30 JUIN 2007 AFIN D OBTENIR LE BREVET DE CAPACITÉ DE CAPITAINE DE BÂTIMENT DE PÊCHE, PREMIÈRE CLASSE, DÉLIVRÉ EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PERSONNEL MARITIME 1 Objectif de la politique 1.1 Le présent document vise à permettre une option additionnelle pour les titulaires de brevet de capacité de capitaine de pêche, deuxième classe (CFV2), délivré originalement entre le 21 mars 1980 et le 30 juin 2007 afin d obtenir le brevet de capacité de capitaine de bâtiment de pêche, première classe (FM1), délivré en vertu du Règlement sur le personnel maritime (RPM). 2 Énoncé de politique 2.1 Pour garantir une transition en souplesse vers l application du Règlement sur le personnel maritime (RPM) et de la Convention internationale de 1995 sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille (STCW-F 1995), la Direction générale de la sécurité maritime de Transports Canada (SMTC) permet une option additionnelle pour les titulaires de brevet de capacité de capitaine, deuxième classe, délivré originalement entre le 21 mars 1980 et le 30 juin 2007 afin d obtenir le brevet de capacité de capitaine de bâtiment de pêche, première classe, délivré en vertu du Règlement sur le personnel maritime. Le titulaire sera ainsi en mesure d obtenir le brevet supérieur par la reconnaissance de son expérience acquise et la validité originale de son brevet de capacité de capitaine de pêche, deuxième classe. 2.2 Pour obtenir le brevet de capacité de capitaine de bâtiment de pêche, première classe, en vertu du RPM, les titulaires de brevet de capacité de capitaine de pêche, deuxième classe, délivré originalement entre le 21 mars 1980 et le 30 juin 2007 doivent satisfaire aux exigences suivantes : 2.2.1 Tout en étant titulaire à tout le moins d un brevet de capacité de capitaine de bâtiment de pêche, troisième classe (CFV3 ou FM3), avoir acquis douze mois de service en mer en qualité de capitaine ou d officier responsable du quart à la passerelle à bord d un ou de plusieurs bâtiments de pêche d une jauge brute d au moins 25 ou d une longueur hors-tout d au moins 1

12 mètres qui effectue un voyage illimité ou à proximité du littoral, classe 1. Note : Malgré la sous-section 2.2.1, il est possible de remplacer au plus la moitié du service en mer d un candidat exigé par cette section, par du service à bord d un ou de plusieurs bâtiments de commerce normal d une jauge brute d au moins 25 ou d une longueur hors-tout d au moins 12 mètres qui effectue un voyage illimité ou à proximité du littoral, classe 1. 2.2.2 De plus, avoir acquis le service en mer suivant en qualité de capitaine ou d officier responsable du quart à la passerelle : a) au moins douze mois de service en mer à bord d un ou de plusieurs bâtiments pêche dans les cinq ans précédant la date de la demande; ou b) au moins trois mois de service en mer à bord d un ou de plusieurs bâtiments de pêche dans les 12 mois précédant la date de la demande. 2.2.3 Être titulaire d un certificat médical en vigueur ou un certificat médical provisoire en vigueur. 2.2.4 Avoir réussi les examens suivants : a) Construction et stabilité du navire, niveau 2; b) Connaissances générales sur le navire, niveau 2; c) Navigation astronomique, niveau 1. 2.3 Validité du brevet de capacité de capitaine bâtiment de pêche, première classe : 2.3.1 Le titulaire du présent brevet peut agir en qualité de capitaine à bord d un bâtiment de pêche de n importe quelle jauge brute qui effectue un voyage illimité, à proximité du littoral ou en eaux abritées. 2.3.2 La période de validité du brevet de capacité du capitaine de bâtiment de pêche, première classe sera de cinq ans à partir de la date d octroi et les exigences de renouvellement seront telles que décrites à l'article 106 et 111 du RPM. 2

3 Portée 3.1 La présente politique s applique uniquement aux titulaires de brevets de capitaine de pêche, deuxième classe, délivrés originalement entre le 21 mars 1980 et le 30 juin 2007. 4 Autorité 4.1 La présente politique relève de l autorité administrative générale du directeur général, Sécurité maritime, et du Comité exécutif de la Sécurité maritime. 5 Responsabilité 5.1 Le directeur, Normes du personnel et Pilotage, est responsable de la présente politique. Les directeurs régionaux sont responsables de son application. 6 Documents connexes 6.1 Règlement sur le personnel maritime 7 Contexte 7.1 La validité du brevet de capitaine de pêche, deuxième classe, délivré originalement entre le 21 mars 1980 et le 30 juin 2007 était: a) Capitaine d'un bâtiment de pêche de n'importe quelle jauge brute affecté à un voyage n'importe où à l'intérieur de la zone entourant l'amérique du Nord, délimitée par les 30e et 180e méridiens de longitude ouest et le 6e parallèle de latitude nord; b) et en qualité de second capitaine d'un bâtiment de pêche de n'importe quelle jauge brute affecté à un voyage illimité. 7.2 La validité du brevet de capacité de capitaine de bâtiment de pêche, deuxième classe, délivré en vertu du Règlement sur le personnel maritime est moindre que la validité du brevet CFV2 délivré originalement entre le 21 mars 1980 et le 30 juin 2007. 7.3 Le Canada a ratifié la Convention STCW-F en juin 2010. Lorsque cette Convention entrera en vigueur, la SMTC devra échanger les brevets de capacité de capitaine de pêche, deuxième classe, existants par des brevets de capacité de la STCW-F. Cela signifie que le titulaire d un brevet de capacité de capitaine de pêche, deuxième classe, délivré originalement entre le 21 mars 1980 et le 30 juin 2007 verra la validité de son brevet diminuée à : 3

a) capitaine, eaux limitées; b) capitaine, bâtiment de pêche d une longueur de moins de 24 mètres, eaux illimitées; c) officier, eaux illimitées; d) capitaine de tout type de bâtiment d une jauge brute de moins de 60, voyage à proximité du littoral, classe 2. 7.4 La définition des eaux limitées sera similaire ou la même que Voyage limité, eaux contiguës. 7.5 La SMTC modifie présentement le RPM pour refléter la Convention STCW-F de 1995 et la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée en 2010. 7.6 Les titulaires de brevets de capacité de capitaine de pêche, deuxième classe, qui agissent en qualité de capitaine à bord d un bâtiment de pêche dans les eaux au-delà de la définition des eaux limitées devront obtenir un brevet de compétence FM1 pour exploiter leurs bâtiments. Cette politique leur donne l opportunité d obtenir le brevet FM 1 sans avoir à satisfaire à toutes les exigences de l article 139 du RPM. 7.7 La même opportunité a été donnée aux titulaires de brevets de compétence de capitaine, voyage intermédiaire, ainsi que de premier officier de pont, voyages intermédiaires, par le tableau d échange de l annexe 1 de la partie 1 du RPM. 8 Date d entrée en vigueur 8.1 La présente politique entrera en vigueur le 1 er Octobre 2011. 9 Date d expiration 9.1 Les dispositions expireront lorsque le Règlement sur le personnel maritime sera modifié. 10 Référence SGDDI 10.1 The English version of this document is saved in RDIMS under reference number 6942381. The applied naming convention is (PUBLICATION TP 13585 POLICY Additional option for holders of Fishing Master, Second Class certificate of competency originally issued between March 21, 1980 and June 30, 2007 to obtain the Fishing Master, First Class certificate of competency issued under the Marine Personnel Regulations). 4

10.2 La version française du présent document est dans le SGDDI et porte le numéro de référence 6948791. La règle d affectation des noms est (PUBLICATION TP 13585 POLITIQUE Option additionnelle pour les titulaires de brevet de capacité de capitaine de pêche, deuxième classe délivré entre le 21 mars 1980 et le 30 juin 2007 afin d obtenir le brevet de capacité de capitaine de bâtiment de pêche, première classe, délivré en vertu du Règlement sur le personnel maritime). 11 Mots clés Capitaine de pêche, deuxième classe Capitaine de bâtiment de pêche, première classe Option additionnelle Règlement sur le personnel maritime STCW-F 5