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Transcription:

Secrétariat du Grand Conseil PL 8514-A Date de dépôt : 1er septembre 2008 Rapport de la Commission de la santé chargée d'étudier le projet de loi de M mes Marie-Françoise de Tassigny, Marie-Paule Blanchard-Queloz et Janine Hagmann modifiant la loi sur l exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical (K 3 05) (thérapeutes en psychomotricité) Rapport de M. Michel Forni Mesdames et Messieurs les députés, Introduction Lors de la séance du 16 mars 2007 et sous l experte présidence de Monsieur Claude Aubert, la Commission de la Santé a étudié le projet de loi 8514, le procès verbal étant rédigé par M. Hubert Demain. Assistaient à cette séance, M. le conseiller d Etat, Pierre-François Unger (DES) et MM. Jean-Marc Guinchard (directeur général DES), Carmelo Lagana (secrétaire adjoint DES) qui apportaient leur aide précieuse et leurs compétences. Ce projet a été déposé en mai 2001 et concerne une profession du secteur de la santé peu connue, les thérapeutes en psychomotricité. Oubliés dans la loi sur l exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical (K 3 05) adoptée par le Grand Conseil, le 11 mai 2001, cette loi étant devenue obsolète à ce jour et a été, d autre part, abrogée. Cette ancienne loi sera remplacée, suite à la votation du 7 avril 2006, par le Grand Conseil du canton de Genève, par une nouvelle loi sur la santé, la loi sur les Commissions de surveillance des professions de la santé et des ATAR ROTO PRESSE 400 ex. 09-2008

PL 8514-A 2/6 droits des patients suivie par des règlements d application qui entreront en vigueur dès l été 2006. Le texte de loi de 2001 apportait des amendements proposés par les associations professionnelles concernant notamment les domaines de la prévention, plus précisément pour la petite enfance et permettant également de sensibiliser les professionnels notamment dans l article 1 (chapitre XVI, articles 75 et 76). Ce projet de loi définissait et portait également une nouvelle dénomination des psychomotriciens, étant dès lors appelés «thérapeutes en psychomotricité» découlant d un règlement adopté le 3 novembre 2000 par la conférence suisse des directeurs cantonaux de l instruction publique. Ces professionnels de la santé, thérapeutes et rééducateurs, exerçaient leur art auprès d enfants et d adultes, souvent en âge gériatrique, traitant de troubles physiques d origine psychologique et dans le cadre d intervention élargie allant de l évaluation à la thérapie et souvent dans un contexte multidisciplinaire. M. le conseiller d Etat Pierre-François Unger a rappelé l oubli de certains métiers paramédicaux dans les anciennes lois de la santé puis leur reconnaissance sous les efforts des associations professionnelles transformant des amendements en projets de loi ad hoc. Un député socialiste a également insisté sur des demandes de modification des droits d exercice de certains professionnels paramédicaux et M. Jean-Marc Guinchard, de la direction du DES, a confirmé l adoption et le toilettage des règlements dès 2006, permettant notamment aux thérapeutes en psychomotricité d étendre leurs activités, en particulier aux consultations de la guidance familiale et infantile. Discussion Considérant l ancienneté du projet de loi 8154, un député socialiste estime que la procédure pour permettre à ce projet de loi d être avantageusement remplacé et intégré aux normes du nouveau règlement sur les professions de la santé (RPS), du 22 août 2006 et entré en vigueur dès le 1 er septembre 2006, serait d encourager les auteurs de ce projet de loi à le retirer. Le conseiller d Etat, M. Pierre-François Unger, rappelle que ce type de retrait est difficile, d autant plus que plusieurs des auteurs ne sont plus députés et il rappelle, dès lors, que la commission peut, en faisant état de cette réserve, décider et se prononcer négativement sur ces projets de loi en

3/6 PL 8514-A insistant également pour faire figurer cette réserve dans le rapport du rapporteur. Un député libéral estime qu un refus d entrer en matière reste conforme et légitime aux procédures dans ce cas particulier et en accord avec les démarches parlementaires de réadaptation avantageuse de ce projet de loi, dans un nouveau règlement des professions de la santé, procédure confirmée par M. Jean-Marc Guinchard qui tient compte du développement de cette profession au carrefour de la thérapie moderne et de la rééducation bien que le métier de psychomotricien fasse partie des cadets des professions de la santé. Discussion et vote La majorité de la commission a trouvé un consensus et s en est tenue à la proposition de M. le conseiller d Etat, Pierre-François Unger. L entrée en matière de ce projet de loi n a pas été acceptée. Vote de la commission sur l entrée en matière sur le projet de loi 8514 Pour : Contre : (3 S, 2 Ve, 2 PDC, 2 R, 3L, 2 UDC, 1 MCG) Abstention : L entrée en matière est refusée. Conclusion La majorité de la Commission de la santé vous invite, Mesdames et Messieurs les députés, à refuser l entrée en matière de ce projet de loi, les textes législatifs spécifiques à l exercice de la profession des thérapeutes en psychomotricité étant amendée et avalisée dans le nouveau règlement sur les professions de la santé annexé à ce rapport (chapitre XXIV).

PL 8514-A 4/6 Projet de loi (8514) modifiant la loi sur l exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical (K 3 05) (thérapeutes en psychomotricité) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit : Article 1 La loi sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical, du 11 mai 2001, est modifiée comme suit : Chapitre XVI Thérapeutes en psychomotricité (nouvelle teneur) Art. 75 Titre (nouvelle teneur) L'exercice de la profession de thérapeute en psychomotricité est réservé aux titulaires du diplôme de thérapeute en psychomotricité délivré par une école suisse ou d un titre étranger jugé équivalent par le Conseil d Etat en collaboration avec les associations professionnelles. Art. 76 Droits 1 Sous réserve des dispositions de la présente loi, les thérapeutes en psychomotricité ont le droit: a) de mener des actions de prévention ; b) d'établir un bilan et d'analyser le comportement de la personne en proposant une série d'activités permettant l'observation de ses aptitudes et de ses difficultés; c) de mettre en place un projet thérapeutique; d) d'organiser et d'administrer des séances de thérapie. 2 Les thérapeutes en psychomotricité inscrits n'ont pas le droit de prescrire, d administrer ou de remettre des médicaments. 3 Dans l'exécution des traitements prescrits, les thérapeutes en psychomotricité se conforment aux directives et prescriptions du médecin traitant.

5/6 PL 8514-A Article 2 Entrée en vigueur Le Conseil d'etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

PL 8514-A 6/6 ANNEXE Règlement sur les professions de la santé (RPS) K 3 02.01 Chapitre XXIV Thérapeutes en psychomotricité Art. 84 Titre L exercice de la profession de thérapeute en psychomotricité est réservé aux titulaires des diplômes de thérapeute en psychomotricité délivrés par une école suisse ou étrangère, reconnus par la Conférence des directeurs de l'instruction publique. Art. 85 Droits 1 Les thérapeutes en psychomotricité ont le droit : a) de mener des actions de sensibilisation, de prévention primaire et secondaire par le dépistage des troubles psychomoteurs; b) d établir un bilan et d analyser le comportement de la personne en proposant une série d activités permettant l observation de ses aptitudes et de ses difficultés; c) de mettre en place un projet thérapeutique; d) d organiser et d administrer des séances de thérapie; e) de proposer des consultations de conseil et de guidance familiale et parentale. 2 Les thérapeutes en psychomotricité inscrits n ont pas le droit de prescrire, d administrer ou de remettre des médicaments. 3 Dans l exécution des traitements prescrits, les thérapeutes en psychomotricité se conforment aux directives et prescriptions du médecin traitant.