RECHUTE ET ACCIDENT DE SERVICE 10èmes Journées nationales de médecine agréée 21 Octobre NANTES Docteur Jean-Michel MAUREL, médecin conseil Assurances et services des collectivités locales
SOMMAIRE q DEFINITION q STABILISATION q AGGRAVATION q CAUSE EXTERIEURE q CONCLUSION
DEFINITION Définition du Professeur Yves SAINT-JOURS dans son traité de sécurité sociale consacré aux accidents du travail. La rechute s entend de la récidive subite et naturelle de l affection précédente sans intervention d une cause extérieure. Il s agit d une aggravation spontanée d une lésion consolidée ou apparemment guérie en dehors de toute influence des conditions de travail et à l exclusion des manifestations de gêne qui ne sont que des séquelles douloureuses habituelles du traumatisme causé par l accident.
Elle suppose la réalisation de trois éléments : la stabilisation de l état de la victime l aggravation de la lésion antérieure et l exclusion de toute cause extérieure Cette définition s appuie sur les arrêts de la Cour de cassation. Le Conseil d Etat s en inspire dans les principes. Il faut rappeler que si la rechute repose bien sur des notions médicales, d un point de vue juridique la Cour de cassation prend pour référence les articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de la Sécurité sociale.
LA STABILISATION q Il s agit de l état de consolidation formalisé par le certificat final de consolidation et un taux d IPP. Ce taux n est absolument pas prédictif d une rechute ultérieure. q Il peut aussi s agir d une guérison: 1. «guérison apparente»: qui n exclue pas la possibilité d une rechute. 2. «guérison apparente avec retour à l état antérieur» : en cas de rechute il faudra se poser la question s il s agit d état antérieur lui même imputable 3. «guérison définitive» : il n y aura pas de rechute possible
L AGGRAVATION DE LA LESION ANTERIEURE Aggravation spontanée qui : 1. Survient «en dehors de toute influence des conditions de travail» 2. «A l exclusion des manifestations de gêne qui ne sont que des séquelles douloureuses habituelles du traumatisme causé par l accident» : Lien direct avec les soins post-consolidation, et le taux d IPP / ATI qui indemnise forfaitairement ces séquelles (qui englobe les soins dits d entretien à ne pas confondre avec les soins post conso?) La prescription de soins entrant dans ce cadre d exclusion ne justifient donc pas une prise en charge au titre de la rechute. La seule réapparition de gêne ou de douleurs épisodiques ne suffit pas à la reconnaissance d une rechute. 3. La rechute devrait donc survenir en dehors de l activité professionnelle A contrario une déclaration à l occasion du travail n exclue pas forcément sa reconnaissance
L EXCLUSION DE CAUSE EXTERIEURE q L existence d une cause extérieure ou de mécanismes bien identifiés est incompatible avec la notion d aggravation spontanée propre à la pathologie imputable. q Elle peut alors signifier la survenue d un nouvel accident. q Le nouvel accident vient ainsi aggraver l antériorité q Il convient alors d analyser les circonstances de la survenance pour qualifier l imputabilité ou non au service. q Si la survenance accidentelle est d origine privée il s agit d un accident de vie privée, non imputable. q Idem si l aggravation concerne un état préexistant à l accident de service.
EN CONCLUSION, des voies d amélioration Il ne faut pas confondre nouvelle lésion sur un même siège avec une rechute. En absence de certificat final exigé par les collectivités, certaines fixent la consolidation (administrative, sans taux d IPP) si besoin après avis du médecin agréé qui pourra proposer les conditions de clôture du dossier (guérison, consolidation, éventuellement l IPP). Il serait opportun que l employeur, et a fortiori le médecin agréé, n associent pas automatiquement la déclaration d une rechute à une imputabilité sans reprendre l histoire de l accident Une déclaration de rechute doit répondre au même traitement que la déclaration d un accident initial, avec ses contraintes
EN CONCLUSION, des voies d amélioration Les impacts financiers des rechutes «par excès» sont particulièrement lourds : q Reconnaissance d imputabilité abusive q Imputation à la mauvaise collectivité en cas de mutation ou changement d employeur q Concerne toujours les pathologies les plus fréquentes, les plus lourdes et souvent intriquées avec un état non imputable: Lombalgies, TMS q Pose de réels problèmes lors des accidents de trajet cadre Loi Badinter (Recours). Source de divergences constantes avec l assureur. Pour mémoire dans le régime général il n'y a pas de présomption d'imputabilité des lésions au titre d'une rechute en AT-MP,. La rechute est acceptée en AT si les lésions invoquées sont en lien unique direct et certain avec le traumatisme initial..
q MERCI DE VOTRE ATTENTION
Lecture de référence : L accident et la maladie du fonctionnaire imputables au service Régime juridique et garanties statutaires Michel Libes coll les indispensables Ed Berger-Levrault 2008.