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Transcription:

Décision n 2015-502 QPC du 27 novembre 2015 (Syndicat Confédération générale du travail ) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 septembre 2015 par le Conseil d État (décision n 389127 du 14 septembre 2015), dans les conditions prévues à l article 61-1 de la Constitution, d une question prioritaire de constitutionnalité posée pour le syndicat Confédération générale du travail, par la SCP Lyon-Caen-Thiriez, avocat au Conseil d État et à la Cour de cassation, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 1 de l article L. 2135-13 du code du travail, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n 2015-502 QPC. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu la Constitution ; Vu l ordonnance n 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu le code du travail ; Vu la loi n 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l emploi et à la démocratie sociale ; Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ; Vu les observations produites pour le syndicat requérant par la SCP Lyon-Caen-Thiriez, enregistrées les 16 octobre et 2 novembre 2015 ; Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 16 octobre 2015 ;

Vu les observations en intervention produites pour le syndicat Confédération française de l encadrement Confédération générale des cadres, par la SCP Gatineau - Fattaccini, avocat au Conseil d État et à la Cour de cassation, enregistrées le 16 octobre 2015 ; Vu les observations en intervention produites pour le syndicat Confédération générale du travail Force ouvrière par Me Thomas Haas, avocat au Conseil d État et à la Cour de cassation, enregistrées le 16 octobre 2015 ; Vu les pièces produites et jointes au dossier ; Me Thomas Lyon-Caen pour le syndicat requérant, Me Jean- Jacques Gatineau et Me Haas respectivement pour le syndicat Confédération française de l encadrement Confédération générale des cadres et le syndicat Confédération générale du travail Force ouvrière, parties intervenantes, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l audience publique du 17 novembre 2015 ; Le rapporteur ayant été entendu ; 2 1. Considérant qu en vertu du 1 de l article L. 2135-11 du code du travail, un fonds paritaire contribue à financer la mission d intérêt général de conception, gestion, animation et évaluation des politiques menées paritairement et dans le cadre des organismes gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d employeurs ; qu aux termes du 1 de l article L. 2135-13 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2014 susvisée, le fonds paritaire répartit ses crédits «À parité entre les organisations syndicales de salariés, d une part, et les organisations professionnelles d employeurs, d autre part, au titre de la mission mentionnée au 1 de l article L. 2135-11, au niveau national et au niveau de la branche. Les modalités de répartition des crédits entre organisations syndicales de salariés, d une part, et entre organisations professionnelles d employeurs, d autre part, sont déterminées, par voie réglementaire, de façon uniforme pour les organisations syndicales de salariés et en fonction de l audience ou du nombre des mandats paritaires exercés pour les organisations professionnelles d employeurs» ; 2. Considérant que le syndicat requérant soutient qu en traitant de la même manière toutes les organisations syndicales de salariés sans

tenir compte de leur différence de représentativité, ces dispositions méconnaissent la liberté syndicale et le principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail garantis par les sixième et huitième alinéas du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; qu il soutient également qu en prévoyant des règles de répartition des crédits du fonds paritaire différentes pour les organisations syndicales de salariés et pour les organisations professionnelles d employeurs, ces dispositions instituent, en méconnaissance du principe d égalité devant la loi, une différence de traitement injustifiée entre ces deux catégories d organisations ; 3. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots : «de façon uniforme pour les organisations syndicales de salariés et» figurant dans la seconde phrase du 1 de l article L. 2135-13 du code du travail ; 4. Considérant, en premier lieu, qu aux termes du sixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : «Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l action syndicale et adhérer au syndicat de son choix» ; qu aux termes de son huitième alinéa : «tout travailleur participe, par l intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu à la gestion des entreprises» ; qu il appartient au législateur, compétent en application de l article 34 de la Constitution pour déterminer les principes fondamentaux du droit du travail et du droit syndical, de fixer les conditions de mise en œuvre du droit des travailleurs de participer par l intermédiaire de leurs délégués à la détermination des conditions de travail ainsi qu à la gestion des entreprises ; 5. Considérant qu en prévoyant que les crédits du fonds paritaire sont répartis de manière uniforme entre les organisations syndicales de salariés, les dispositions contestées, loin de porter atteinte à la liberté syndicale et au principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail, mettent en œuvre ces exigences constitutionnelles ; que, par suite, les griefs tirés de la méconnaissance de la liberté syndicale et du principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail doivent être écartés ; 6. Considérant, d autre part, qu aux termes de l article 6 de la Déclaration des droits de l homme et du citoyen de 1789, la loi «doit être la même pour tous, soit qu elle protège, soit qu elle punisse» ; que le principe d égalité ne s oppose ni à ce que le législateur règle de façon 3

différente des situations différentes, ni à ce qu il déroge à l égalité pour des raisons d intérêt général, pourvu que dans l un et l autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l objet de la loi qui l établit ; 7. Considérant que les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d employeurs ont pour objet la défense des droits et des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu individuels, des salariés, pour les premières, et des employeurs, pour les secondes ; que la nature des intérêts que ces deux catégories d organisations défendent les place dans une situation différente au regard des règles qui organisent le paritarisme ; qu ainsi, en prévoyant que le montant des crédits alloués aux organisations syndicales de salariés au titre de la mission liée au paritarisme est réparti de façon uniforme entre elles, alors même que d autres règles sont prévues pour la répartition du montant des crédits alloués aux organisations professionnelles d employeurs à ce titre, le législateur a traité différemment des situations différentes ; que cette différence de traitement est en rapport avec l objet de la loi qui l établit ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe d égalité devant la loi doit être écarté ; 8. Considérant que les mots «de façon uniforme pour les organisations syndicales de salariés et» figurant dans la seconde phrase du 1 de l article L. 2135-13 du code du travail, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution, 4 D É C I D E : Article 1 er. Les mots : «de façon uniforme pour les organisations syndicales de salariés et» figurant dans la seconde phrase du 1 de l article L. 2135-13 du code du travail sont conformes à la Constitution. Article 2. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l article 23-11 de l ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 novembre 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI. 5 Rendu public le 27 novembre 2015.