Formations initiales Règlement d études de la Haute Ecole de la Santé La Source (Année préparatoire et Bachelor) Le Conseil de Fondation de La Source - vu le Règlement sur la Haute école vaudoise (RHEV) du décembre 00 - vu la Convention entre la Fondation La Source et l Etat de Vaud Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du décembre 00 - vu les Directives transitoires pour l année préparatoire (modules complémentaires) pour les filières de la santé HES-SO du mai 007 - vu les Directives d admission en bachelor dans le domaine Santé HES-SO du mars 009 - vu les Directives-cadres sur le statut des étudiant-e-s bachelor en HES-SO du 9 mai 008 - vu les Directives-cadres d organisation des études bachelor HES-SO du 9 mai 008 - vu les Directives sur la formation en cours d emploi et la formation en temps partiel HES- S du décembre 00 - vu les Directives-cadres de promotion et de certification finale HES-S du 0 mars 00 - vu les Modalités d évaluation du mémoire de fin d études et de la soutenance du 7 mars 00 - vu les Directives sur les conditions de passage intrafilière, interfilière et de mode de formation HES-S du 7 octobre 00 - vu les Directives de filière du Bachelor of Science HES-SO en soins infirmiers du 8 août 008 arrête : I. INTRODUCTION Art. Champ d application Le présent règlement régit la formation de base dispensée à la Haute Ecole de la Santé La Source (ci-après l Ecole). Il s applique à toutes les personnes immatriculées à l Ecole dans les cursus suivants : Année préparatoire (modules complémentaires) Bachelor of Science HES-SO en soins infirmiers (ci-après: cursus bachelor) Le présent règlement est complété par deux annexes : Annexe Année préparatoire (modules complémentaires) Annexe Bachelor of Science HES-SO en soins infirmiers FORM_FI_Règlement d'études_sept.09 Auteur : JC_ACA_ht Approuvé par : ACA Créé le : septembre 008 Modifié le : 0.09.009 Par : bba Version :. /7
Art. Genre Toute désignation de personne, de statut ou de fonction s entend indifféremment au masculin et au féminin. Art. Auditeur : Définitions Crédits ECTS : Etudiant en formation de base : Quiconque est autorisé à suivre certains enseignements de l Ecole sans y être immatriculé. Crédits accordés selon l échelle de notation ECTS (European Credit Transfer System), et dont les modalités d attribution sont organisées selon le «Guide de l utilisateur de l ECTS» de la Commission européenne. Quiconque est immatriculé à l Ecole en vue d y obtenir un bachelor. Etudiant en année préparatoire : Quiconque est inscrit à l Ecole en année préparatoire (modules complémentaires). Formation à temps partiel : Formation qui se déroule en parallèle à d autres activités qui peuvent être sans lien direct avec la filière choisie. II. ADMISSION Art. Réglementation générale Les conditions et la procédure d admission sont réglées par les Directives d admission en bachelor dans le domaine Santé HES-SO. III. IMMATRICULATION Art. Immatriculation Les étudiants sont immatriculés à l Ecole sur délégation de compétence de la HES-SO. L immatriculation n est possible que pour le début de l année académique (semaine 8) ou pour le semestre de printemps (semaine 8) si l Ecole propose une année préparatoire à temps partiel. Les demandes d immatriculation doivent être déposées à l Ecole dans les délais arrêtés par la Direction. Les délais pour le paiement de la taxe de cours (art. 9) et des autres contributions (art. 0) sont également fixés par la Direction. Le formulaire de demande d immatriculation est adressé à l Ecole. L Ecole informe le candidat de son immatriculation et lui remet une attestation. L immatriculation est effective au jour de la rentrée académique ou au premier jour de la semaine 8 de l année civile (pour l année préparatoire à temps partiel). Elle donne droit à une carte d étudiant, qui mentionne sa période de validité.
7 En cas de déplacement pour suivre des enseignements dans une autre école, l étudiant concerné reste immatriculé à l Ecole et demeure sous la responsabilité de sa Direction. Art. Auditeurs Dans la limite de ses capacités d accueil, l Ecole peut accepter des auditeurs. Les auditeurs ne sont pas soumis à des procédures d évaluation formative et certificative. Ils s acquittent d une taxe de cours partielle. Une attestation est délivrée à l auditeur à la fin du ou des cours suivis. IV. DROITS ET OBLIGATIONS DES ETUDIANTS A. Responsabilité de l étudiant dans sa formation Art. 7 Formation L étudiant s engage à : - suivre la formation pratique et théorique dispensée par l Ecole et les institutions d accueil ; - prendre connaissance de l offre de formation et se maintenir à jour ; - élaborer son projet de formation ; - faire son choix de modules à option et de stages dans les délais fixés ; - présenter les travaux de validation dans les délais prévus ; - répondre aux exigences de travail et de participation des modules ; - respecter les horaires fixés en cours et en stage. Le non respect de ces engagements peut donner lieu au prononcé d une sanction disciplinaire au sens de l article 0. Dans l hypothèse de l alinéa, le professeur informe l étudiant qu il signale la situation à la Direction de l Ecole, laquelle prend les mesures nécessaires. Art. 8 Comportement Les étudiants se comportent de manière respectueuse à l égard de la Direction de l Ecole et des enseignants, ainsi que de toutes les personnes qu ils sont amenés à rencontrer au cours de leur formation. Durant les périodes de cours, l utilisation de téléphone portable, de lecteur MP ou de tout autre appareil électronique est strictement interdite, sous réserve de l utilisation d un ordinateur dans le cadre de l enseignement. Lorsqu ils utilisent un ordinateur dans le cadre de l enseignement, les étudiants ont l interdiction de consulter leur messagerie électronique. L utilisation de webcams est proscrite de manière générale sur le site de l école, sauf autorisation expresse d un enseignant ou de la Direction. Pendant les cours, les étudiants ne se livrent à aucune activité autre que celle relative à l enseignement qui leur est donné.
Art. 9 Utilisation de l image de l école Sauf autorisation expresse de la Direction, il est interdit d utiliser le logo de l Ecole et de la HES-SO, ainsi que l emblème de la Croix-Rouge. Il est tout particulièrement interdit d apposer le logo de l Ecole sur un travail quelconque. De manière générale, il est interdit d utiliser l image de l Ecole, de quelque manière que ce soit et à quelque fin que ce soit, hors des situations expressément avalisées par la Direction. Art. 0 Présence aux cours La présence aux cours donnés en plénière n est en principe pas obligatoire. Les exceptions sont inscrites sur les descriptifs de modules. La présence aux séminaires, ateliers et autres formations dispensés hors des cours en plénière est obligatoire. Lorsque le nombre d absences aux cours auxquels la présence est obligatoire est supérieur à 0%, l étudiant doit suivre un complément de formation. Un nombre d absences aux cours auxquels la présence est obligatoire supérieur à 0% peut également entraîner le refus de l octroi des crédits correspondants. Les conséquences du refus de l octroi des crédits sont réglées à l article alinéa. Des absences non justifiées répétées aux cours auxquels la présence est obligatoire peuvent de surcroît entraîner le prononcé d une sanction disciplinaire, au sens de l article 0. Les absences non justifiées qui pourraient justifier une sanction disciplinaire au sens de l alinéa précédent sont signalées au responsable des affaires estudiantines. 7 Des dérogations en matière d absence sont possibles. Elles sont de la compétence du responsable des affaires estudiantines. Art. Présence en stage En stage, la présence est obligatoire. Si l étudiant est absent plus de trois jours sur l ensemble de la durée du stage, il doit suivre un complément de formation. Un nombre excessif d absences peut également entraîner le refus de l octroi des crédits correspondants. Les conséquences du refus de l octroi des crédits sont réglées à l article alinéa. Un nombre excessif d absences et de retards non justifiés peut de surcroît entraîner le prononcé d une sanction disciplinaire, au sens de l article 0. Les absences ou retards répétés, qui pourraient justifier une sanction disciplinaire au sens de l alinéa précédent, sont signalées au responsable des affaires estudiantines. Art. Complément de formation pour absences aux cours ou au stage Pour les étudiants en année préparatoire, les modalités du complément de formation pour absence aux cours ou au stage sont arrêtées par l Ecole. En ce qui concerne le stage, la décision est prise après discussion entre le praticien formateur et/ou le référent de stage, l étudiant et un responsable de l Ecole. Pour les étudiants en cursus bachelor, les modalités du complément de formation pour absence aux cours ou au stage sont déterminées par le responsable de filière sur proposition du responsable de module.
Art. Plagiat La réalisation d un travail dans le cadre des études à l Ecole présuppose une activité intellectuelle personnelle. La copie pure et simple de textes, de quelque source que ce soit, est strictement interdite, à l exception des citations à fins de commentaire, de référence ou de démonstration. Les sources doivent, en tous les cas, être clairement indiquées, et la référence doit comprendre le nom de l auteur. Le plagiat est considéré comme une faute grave au sens de l article. Son auteur est passible de sanctions disciplinaires au sens de l article 0. Art. Contrats de formation pratique Chaque période de formation pratique doit faire l objet d un contrat tripartite entre l étudiant, l Ecole et l institution d accueil. La conclusion de ce contrat relève de la responsabilité de l étudiant. L étudiant s engage à élaborer et négocier le contrat tripartite de formation pratique pour chaque stage dans les délais fixés par l Ecole. Art. Conseiller aux études Au cours de sa formation, chaque étudiant bénéficie d un conseiller aux études qui le conseille dans la conduite de ses études et dans son projet de formation. L étudiant s engage à participer aux activités planifiées par le conseiller aux études. Art. Absences Toutes les absences aux éléments de formation obligatoires doivent être annoncées et justifiées, si possible à l avance. Dès le ème jour consécutif d absence pour maladie, l étudiant s engage à fournir un certificat médical à l Ecole. Lorsqu il est en stage, l étudiant avise lui-même immédiatement le lieu de stage et l Ecole de son absence. B. Assurances Art. 7 Assurance accident Durant les périodes de formation pratique, les étudiants sont automatiquement couverts par l institution d accueil contre les accidents professionnels et, lorsque la formation pratique comporte plus de 8 heures par semaine, également contre les accidents non professionnels. Pour les stages à l étranger, les étudiants sont tenus de s assurer qu ils sont effectivement couverts contre le risque d accidents professionnels, ainsi que contre les risques de maladies et d accidents non professionnels. Hors les périodes de formation pratique, et lorsque le stage comporte moins de 8 heures par semaine, les étudiants sont tenus de contracter une assurance pour les accidents non professionnels.
Art. 8 Assurance responsabilité civile (RC) Durant leur formation pratique, les étudiants sont couverts par l assurance RC de l institution d accueil pour les dommages commis au préjudice de tiers dans l accomplissement de leur travail. Durant les périodes de formation théorique et pratique données à l Ecole, les étudiants sont couverts par l assurance RC de l Ecole pour les dommages commis au préjudice de tiers. La conclusion par l étudiant d une assurance RC privée est recommandée pour la couverture des dommages qu il pourrait causer à l Ecole. C. Finances Art. 9 Taxe de cours L Ecole prélève auprès des étudiants une taxe de cours uniforme par filière de formation, arrêtée par la HES-SO. La taxe de cours doit impérativement être payée dans le délai imparti à cet effet. Faute de paiement dans le délai fixé, l étudiant s expose à être exmatriculé. Toute taxe versée à l Ecole reste acquise à cette dernière. Art. 0 Autres contributions L Ecole prélève auprès des étudiants une contribution annuelle aux frais d études, avec l accord de la HES-SO. Cette contribution couvre les moyens d enseignement, notamment les documents descriptifs du programme, les photocopies et les polycopiés lorsqu ils sont distribués par les enseignants et que les étudiants ne les impriment pas eux-mêmes, le matériel mis à disposition pour les travaux de groupe et le Journal Source. Sur demande de l association regroupant les étudiants immatriculés à l Ecole, cette dernière peut prélever une cotisation périodique auprès des étudiants membres de l association et la rétrocéder à celle-ci. Art. Indemnités de stage Les étudiants reçoivent une indemnité mensuelle durant la formation, au prorata de leur taux d études. La taxe de cours et la contribution aux frais d études sont déduites de cette indemnité, ou facturées. En cas de prolongation d études pour seul motif d achèvement du travail de bachelor, l étudiant ne perçoit plus l indemnité de stage. En pareil cas, l étudiant doit s acquitter des taxes réglementaires dans les délais impartis à cet effet. L indemnité peut être modifiée ou supprimée par le canton de Vaud. D. Santé Art. Examen médical La procédure d admission prévoit un contrôle médical et fixe l exigence en matière de vaccination.
L examen médical mentionné à l alinéa a pour but la protection de la santé de l étudiant et des patients qu il sera amené à côtoyer au cours de sa formation. Durant la formation, des bilans de santé individuels sont prévus, en principe une fois par année, et effectués par les infirmières conseillères de santé de l Ecole. Dans des situations à risques, telles que l exposition inhabituelle à des agents pathogènes virulents et les suites d un accident durant la formation, un contrôle approfondi peut avoir lieu à la fin de la formation, sous la responsabilité du médecin-conseil de l Ecole. En cas de refus d un contrôle médical au sens de la présente disposition, l Ecole n assume pas de responsabilité si l état de santé de l étudiant devait avoir des conséquences préjudiciables pour lui-même ou pour des tiers. Art. Atteinte à la santé L étudiant qui souffre d une atteinte à sa santé est libre de consulter le médecin de son choix. Le médecin-conseil de l Ecole peut s adresser au médecin traitant de l étudiant pour être informé quant à l évolution de l affection, si l étudiant a autorisé son médecin traitant à renseigner le médecin-conseil. Art. Vaccins Certains lieux de formation pratique peuvent imposer des vaccinations. En pareil cas, la participation de l étudiant à la formation pratique considérée est subordonnée à la vaccination préalable. E. Obligation de garder le secret Art. Secret professionnel Les étudiants sont soumis au secret professionnel au sens de l article du Code pénal suisse. Art. Secret de fonction Les étudiants sont soumis au secret de fonction au sens de l article 0 du Code pénal suisse, lorsqu ils effectuent leur formation pratique au sein d un établissement public. Art. 7 Protection des données Les étudiants sont soumis à la loi fédérale sur la protection des données et, lors de formation pratique dans un établissement public, à la loi sur la protection des données du canton dans lequel l établissement est situé. Art. 8 Obligation d annonce Les étudiants doivent effectuer les annonces obligatoires, lorsque la législation fédérale ou cantonale le prévoit. Art. 9 Durée de l obligation de garder le secret Les étudiants sont tenus de conserver le secret sur les informations auxquelles ils ont eu accès durant leurs études même au-delà de la fin de leur formation. 7
F. Participation Art. 0 Association d étudiants La Direction de l Ecole, par le responsable des affaires estudiantines, veille à maintenir des contacts réguliers avec l association regroupant les étudiants immatriculés à l Ecole. Si l association des étudiants le demande, des rencontres peuvent être organisées entre des étudiants et des professeurs. Art. Forum Un forum réunissant l ensemble des étudiants, la Direction et les enseignants est convoqué deux fois par année par le responsable des affaires estudiantines. Ce forum a pour but de débattre des questions relatives à la vie à l Ecole et à la qualité de la formation. Si les circonstances l exigent, et sur demande motivée, la convocation d un forum peut être requise en tout temps par la Direction et par l association des étudiants. G. Propriété intellectuelle Art. Propriété intellectuelle Les travaux personnels effectués par les étudiants dans le cadre de leur formation restent propriété de l Ecole. La divulgation des travaux personnels est soumise à l autorisation de l Ecole. La publication de ces travaux nécessite l accord conjoint de l Ecole et de l étudiant. Les éventuels bénéfices financiers reviennent à l Ecole, qui dédommage le ou les auteurs par le versement d une indemnité équitable. Lorsqu un étudiant collabore à des travaux confiés à l Ecole ou par l Ecole, les résultats de son travail appartiennent à l Ecole. H. Interruption des études Art. Congé L étudiant qui désire interrompre sa formation avec l intention de la reprendre ultérieurement peut demander un congé. La décision appartient à la Direction de l Ecole, qui statue sur préavis du responsable local de filière. Le congé est accordé pour une période d un semestre ou d une année. Il est renouvelable, mais sa durée cumulée totale ne peut excéder deux ans. Art. Interruption du stage Tout abandon ou interruption non justifiée d un stage conduit au prononcé d un échec pour le stage concerné. Un arrêt ou une interruption provisoire du stage ne peut être justifié que par la présentation d un certificat médical d incapacité de travail. 8
Le stage peut en outre être valablement interrompu sans donner lieu au prononcé d un échec, en cas de force majeure. Le cas de force majeure doit cependant être valablement documenté par l étudiant dans la mesure du possible. L existence ou non d un cas de force majeure est librement appréciée par la Direction. Il appartient au référent de stage et/ou au praticien formateur d évaluer si la proportion du stage valablement suivie par l étudiant suffit à valider la formation pratique ou si un complément de formation est nécessaire. V. ORGANISATION DES ETUDES A. Eléments généraux Art. Durée de la formation La durée des formations est précisée dans l Annexe y relative. Des dérogations aux durées maximales des formations dispensées à l Ecole peuvent être accordées dans des cas particuliers. La durée maximale des études n inclut pas les périodes pendant lesquelles elles sont interrompues en raison d un congé au sens de l art.. Art. Année académique Le début de l année académique est fixé au début de la 8 e semaine. L année académique comporte deux semestres, un semestre d automne qui commence au début de la semaine 8 et un semestre de printemps qui commence au début de la semaine 8. Chaque semestre comprend un certain nombre de semaines de formation, période qui inclut les enseignements, ainsi que les examens et évaluations. Une partie des activités pédagogiques (y compris les évaluations et les examens) peut être planifiée en dehors de cette période. Art. 7 Enseignement La langue principale d enseignement est le français. Une période d enseignement dure minutes. Art. 8 Vacances Les semaines de vacances sont fixées par la HES-SO. Elles sont communiquées à l étudiant au début de chaque année académique. B. Modes de formation Art. 9 Modes de formation admis La formation peut se dérouler : - à plein temps - à temps partiel. Art. 0 Formation à temps partiel 9
La durée totale de la formation à temps partiel ne peut excéder deux fois la durée de la formation à plein temps. La formation pratique doit répondre aux exigences de la HES-SO et son volume global doit être équivalent à celui de la formation à plein temps. La formation pratique peut être effectuée à temps partiel, mais à un taux d activité minimum de 0%, calculé sur l année académique. C. Organisation de la formation Art. Règles générales La formation est modulaire. l Ecole. L offre modulaire de l Ecole et son organisation sont décrites dans les programmes de Chaque module fait l objet d un descriptif au moyen de la fiche HES-SO. Art. Modules La formation comprend des modules d enseignement, des modules de formation pratique et des modules de travail de bachelor. Un module est dispensé au maximum sur semestres. Les modules peuvent être de sortes: obligatoires : modules suivis par tous les étudiants à option : modules choisis, dans une liste de modules offerts par l Ecole, par d autres sites ou d autres filières, par un étudiant en fonction de son projet de formation facultatifs : modules laissés au libre choix de l étudiant, qui ne sont ni obligatoires, ni à option, et qui peuvent être proposés par les étudiants eux-mêmes. Les modules obligatoires et à option sont soumis à évaluation pour l obtention de crédits. Les modules facultatifs ne donnent pas lieu à l octroi de crédits mais à la délivrance d une attestation ou à l octroi de crédits surnuméraires. Les modules facultatifs doivent être soumis pour approbation au responsable local de filière, qui les accepte ou les refuse. VI. EVALUATION ET CERTIFICATION A. Evaluation Art. Cursus bachelor : système de crédits La formation bachelor est conçue et documentée selon le Système européen de transfert et d accumulation de crédits ECTS. Le nombre de crédits attribués à chaque module est un nombre entier. Ce nombre est fixe et arrêté avant le début de chaque semestre, respectivement chaque année académique. Sont pris en compte pour l attribution de crédits à chaque module : les cours, séminaires, stages/périodes de formation pratique, projets, laboratoires, rédaction de travaux, y compris le travail personnel de l étudiant qui se rapporte à ces activités. 0
Un crédit correspond à un volume de travail d environ 0 heures de la part de l étudiant, réparti en temps d enseignement direct, travail supervisé par un enseignant et travail personnel. La formation à plein temps permet d obtenir au moins 0 crédits par année, à l exception des crédits surnuméraires. Les crédits pour la formation pratique représentent le % des crédits totaux. Art. Cursus année préparatoire : attestation L année préparatoire ne donne pas lieu à l octroi de crédits ECTS mais à la délivrance d une attestation. Art. Modalités de l évaluation L évaluation a lieu en application des directives suivantes : - règles de présentation des travaux ; - consignes de validation relatives au module : réalisation et critères de validation. Les modalités d évaluation et de validation sont précisées dans le descriptif de module. L évaluation peut se faire sous forme orale et/ou écrite, voire par le moyen d autres supports médiatiques. Elle peut se dérouler de manière individuelle ou en groupe. Plusieurs modules peuvent être évalués et validés ensemble. 7 Les travaux de validation envoyés par mail ne sont pas acceptés. Art. Evaluation lors de travaux en groupe Si l activité considérée le permet, un travail peut être conduit et réalisé par plusieurs étudiants. Les étudiants sont solidairement responsables du travail soumis à évaluation, quels que soient la nature et le degré d engagement de chacun. L évaluation du travail est identique pour chacun des étudiants du groupe, sous réserve notamment des cas suivants : - absence de membres du groupe : dans ce cas, le ou les étudiants concernés seront en échec (appréciation F) ; - qualité de prestations très différente entre les membres du groupe lors d une présentation orale. Le responsable des affaires estudiantines est compétent pour décider si, dans des cas particuliers, d autres circonstances justifient une évaluation différenciée. En cas de remédiation (FX), le travail est complété par le groupe d étudiants. En cas d échec (F), les modalités de travail en groupe ou seul sont reconsidérées. La décision est prise par le responsable des affaires estudiantines sur proposition du responsable de module. Art. 7 Responsabilité de l évaluation du stage L évaluation des stages pratiques relève de la responsabilité des praticiens de terrain, sur délégation de la Direction de l Ecole. La Direction reste responsable des décisions de promotion et de certification. L évaluation de la formation, à l exception des stages, relève de la responsabilité de l Ecole.
Art. 8 Calendrier de l évaluation L évaluation peut être comprise dans la durée du module. Deux périodes d évaluation sont en outre fixées chaque année, à la fin du semestre d automne et à la fin du semestre de printemps. Le rapport de stage est fait à la fin de chaque stage. Il est remis à l Ecole par l étudiant au plus tard jours après la reprise des cours par l étudiant. Art. 9 Echelle de notation L évaluation des prestations des étudiants est faite selon l échelle de notation ECTS, définie comme suit : A = Excellent : résultat remarquable avec seulement quelques insuffisances mineures ; B = Très bien : résultat supérieur à la moyenne malgré un certain nombre d insuffisances ; C = Bien : travail généralement bon malgré un certain nombre d insuffisances notables ; D = Satisfaisant : travail honnête mais comportant des lacunes importantes ; E = Passable : le résultat satisfait aux critères minimaux ; FX = Insuffisant : un travail supplémentaire est nécessaire pour l octroi des crédits ; F = Insuffisant : un travail supplémentaire considérable est nécessaire. Art. 0 Fraude Toute fraude, y compris plagiat ou tentative de fraude dans les travaux d évaluation, les examens et l élaboration du travail de bachelor entraîne la non acquisition des crédits ECTS correspondants, voire la non obtention du titre ou son annulation. La fraude entraîne en outre le prononcé d une sanction disciplinaire au sens de l article 0. B. Résultats de l évaluation Art. Attribution des crédits Les crédits sont acquis lorsque les résultats de l évaluation ont une qualification située entre A et E sur l échelle de notation ECTS. Les crédits ne sont pas acquis lorsque les résultats de l évaluation ont une qualification F ou FX sur l échelle de notation ECTS. Les abandons sont considérés comme des échecs. Les cas particuliers sont réservés et sont de la compétence du responsable des affaires estudiantines. L Ecole attribue les crédits acquis en école ainsi que sur les lieux d exercice de la pratique professionnelle. Les crédits sont attribués ou refusés en bloc pour chaque module. Lorsque les crédits sont refusés au sens des articles 0 et, le module est considéré comme non suivi. Le refus d octroi de crédits n équivaut dans ce cas pas à un échec. C. Travail de bachelor Art. Travail de bachelor Tout travail de bachelor (ci-après TB) doit être soumis au Directeur de TB.
L étudiant doit en particulier soumettre, en vue de son approbation, le dispositif d enquête à son Directeur de TB, lorsque son travail comprend notamment des contacts directs ou indirects avec des patients ou d autres soignants. En cas de non respect des conditions énoncées ci-dessus, le Directeur de TB peut refuser d admettre le TB dans son ensemble, demander qu il soit complété, ou tenir compte de la violation des présentes dispositions dans le cadre de l estimation finale. Les Directives de filière du Bachelor of Science HES-SO en soins infirmiers dans leur version du 8 août 008 (articles à ) ainsi que les dispositions de l Annexe Bachelor sont applicables pour le surplus. Art. Travail impliquant des patients, des résidents ou des usagers Tout travail de bachelor impliquant des patients, des résidents ou des usagers, de quelque institution que ce soit, doit se faire dans le respect de la législation du canton dans lequel l institution en question est située, soit : BE : Loi sur la santé publique du décembre 98 FR : Loi du novembre 999 sur la santé (en particulier art. 70) GE : Loi sur la santé du 7 avril 00 (en particulier art. ) et Règlement sur la recherche biomédicale avec des personnes du août 00 JU : Loi sanitaire du décembre 990 NE : Loi de santé du février 99 VD : Loi vaudoise sur la santé publique (en particulier art. à d) et Règlement vaudois sur la recherche biomédicale du 9 mars 00 VS : Loi sur la santé du 9 février 99 (en particulier art. ). Si la collaboration avec l étudiant expose le patient, le résident ou l usager à des désagréments, ces derniers peuvent refuser de s y prêter. Le patient, le résident ou l usager doivent impérativement êtres informés au préalable de leur droit de refus. Pour les mineurs et les interdits, l accord du représentant légal est requis. Art. Contrat relatif au travail de bachelor Aucun travail de bachelor ne peut être entamé s il n a pas fait l objet, au préalable, d un contrat entre le Directeur de TB et l étudiant. Le déroulement du TB doit se faire dans le cadre délimité par le contrat. Toute violation des dispositions du présent règlement, de dispositions légales ou de dispositions du contrat peut entraîner la dénonciation de ce dernier par le Directeur de TB ou par l étudiant. Le contrat peut être dénoncé au maximum deux fois par chacune des parties. La dénonciation du contrat est immédiatement portée à la connaissance de la responsable de formation par le Directeur de TB. En cas de dénonciation du contrat, l étudiant peut : a) après discussion avec son Directeur de TB, conclure un nouveau contrat avec lui ; b) conclure un nouveau contrat avec un autre Directeur. 7 Si l étudiant se voit signifier deux dénonciations de contrat, il est considéré en échec pour le travail de bachelor. 8 Toute dénonciation du contrat par le Directeur est précédée d une information donnée par le Directeur de mémoire, qui indique à l étudiant qu il envisage de dénoncer le contrat.
VII. MOBILITE Art. Principes Sous réserve des places disponibles, et pour autant qu ils satisfassent aux conditions d admission propres à la filière concernée, les étudiants ont la possibilité, en cours d études, de : a) changer de site de formation b) changer de filière de formation. Sous réserve de l offre de formation du site et de la filière concernés et des places disponibles, les étudiants ont la possibilité de changer de mode de formation. En principe, un seul changement d immatriculation est admis dans le cursus de la certification finale HES. Les cas de changements de mode de formation sont réservés. Art. Passage intrafilière Les crédits acquis dans un site de formation sont reconnus par les autres sites de la même filière. Les étudiants doivent s assurer des conditions de sortie et d entrée des sites concernés par le changement. Art. 7 Passage interfilière La procédure de passage interfilière est la suivante : a) L étudiant présente sa demande à la direction du site de formation choisi pour la filière visée ; b) La Direction du site de formation sollicité formule, sur préavis du responsable local de filière, une proposition de formation sur la base d une analyse des acquis de l étudiant ; c) Cette proposition est soumise à la validation de la Commission d équivalence ; d) La décision est notifiée à l étudiant par la Direction du site de formation choisi, avec indication des voies de recours. L étudiant est tenu d informer la Direction de son site de formation d un éventuel changement d immatriculation. Art. 8 Changement de mode de formation La procédure de changement de mode de formation est la suivante : a) L étudiant présente sa demande à la Direction du site de formation ; b) La Direction du site de formation sollicité formule, sur préavis du responsable local de filière, une proposition de formation sur la base d une analyse des acquis de l étudiant ; c) La décision est notifiée à l étudiant par la direction du site de formation, avec indication des voies de recours. Art. 9 Mobilité liée au projet de formation Les étudiants peuvent être amenés à suivre des modules dans un autre site de la filière, en fonction de leurs projets de formation. En pareil cas, l étudiant doit se soumettre aux règles en vigueur dans le site d accueil.
VIII. ELEMENTS DISCIPLINAIRES A. En général Art. 0 Sanctions L étudiant qui viole des dispositions normatives ou se rend coupable de faute grave est passible de sanctions disciplinaires, arrêtées selon le degré de gravité de la cause : a) l avertissement ; b) le blâme ; c) l exclusion temporaire des cours ou du stage ; d) le renvoi définitif de l Ecole ; e) l exclusion de la filière (pour les étudiants bachelor uniquement). Art. Faute grave Est en tous les cas considéré comme une faute grave : a) En stage : un comportement mettant en péril l intégrité physique et/ou psychique d un patient, résident ou usager, ou perturbant gravement le fonctionnement institutionnel. b) En général : un comportement causant un préjudice à un tiers, à l Ecole, à un établissement de soins ou à la profession. B. Procédure Art. Signalement de l incident Le référent de stage, le praticien formateur ou le professeur signale au responsable des affaires estudiantines le comportement fautif de l étudiant. Les éléments significatifs de l incident font l objet d un rapport écrit de la part de l auteur du signalement. Art. Suspension provisoire des cours ou du stage La personne responsable suspend immédiatement l étudiant, si la situation le justifie. Tel est toujours le cas en cas de faute grave. Pour les cours, la suspension provisoire est prononcée par le responsable des affaires estudiantines. Pour le stage, la suspension provisoire est prononcée par le lieu de stage. En cas d exclusion provisoire en cours de stage, les personnes responsables de la mesure en informent par écrit le Directeur de l Ecole. Cette suspension provisoire peut durer 8 heures au maximum. Si la situation nécessite une suspension dépassant 8 heures ou d autres mesures, le Directeur de l Ecole est seul compétent. Art. Droit d être entendu Avant tout prononcé d une sanction disciplinaire, ainsi qu avant toute décision consécutive à une fraude, l étudiant est entendu par le Directeur de l Ecole, ou par des personnes déléguées par la Direction à cet effet.
Lors de la convocation à la séance au cours de laquelle il sera entendu, l étudiant est avisé des griefs retenus à son encontre. Art. Exclusion de la filière Lorsque la sanction consiste en l exclusion de la filière, le Directeur consulte au préalable les responsables des écoles de la filière. Art. Compétence et notification Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le Directeur. Elles sont notifiées par écrit à l étudiant, sous pli recommandé, avec indication des voies de recours. IX. EXMATRICULATION Art. 7 Conditions Est exmatriculé l étudiant qui : a) a terminé sa formation ; b) est exclu pour cause d échec définitif ; c) est exclu pour des motifs disciplinaires ; d) ne s est pas acquitté de la taxe de cours ou des contributions aux frais d études dans le délai imparti ; e) a abandonné sa formation. Art. 8 Conséquences L exmatriculation conduit au retrait immédiat de la carte d étudiant, ainsi qu à la suppression du droit aux cours, aux stages et à l accès au centre de documentation. L Ecole fait parvenir à l étudiant exmatriculé un certificat d exmatriculation, selon le modèle mis à disposition par la HES-SO. Art. 9 Exmatriculation pour non paiement de la taxe de cours ou des contributions aux frais d études Lorsque l étudiant s expose à être exmatriculé en raison du non paiement dans le délai de la taxe de cours ou des contributions aux frais d études, l exmatriculation est précédée d un avertissement par lettre recommandée. Un nouveau délai lui est imparti pour s acquitter de la taxe de cours et des contributions aux frais d études. A l échéance de ce nouveau délai, si le montant dû n est toujours pas payé, l étudiant est exmatriculé. La Direction de l Ecole peut décider de réimmatriculer un étudiant exmatriculé pour non paiement de la taxe ou des contributions aux frais d études. Cette décision ne peut cependant être prise qu après paiement du montant litigieux. X. VOIES DE DROIT Art. 70 Principe
Les décisions prises par l Ecole envers les candidats et les étudiants, notamment au sujet : a) de l admission b) de l immatriculation c) de la promotion d) de l évaluation des modules (enseignement, formation pratique, travail de bachelor) e) de la certification finale f) de toute mesure pouvant conduire à l exclusion de la formation - g) de l exmatriculation - h) d une sanction disciplinaire peuvent faire l objet d un recours. Art. 7 Recours contre une décision de l Ecole Le recours contre une décision de l Ecole est adressé, dans un délai de 0 jours à compter de la réception de la décision attaquée, au Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud. Lorsque le recours porte sur un échec en stage, le recours doit être formé contre la décision de l Ecole qui fait suite au rapport de stage, et non contre le rapport de stage lui-même. L acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours. * * * - Le présent règlement a été adopté par le Conseil de Fondation de La Source le 0 septembre 008. Il entre en vigueur le septembre 008. - Le présent règlement a été modifié par le Conseil de Fondation de La Source le 7 septembre 009. La révision partielle entre en vigueur le septembre 009. Le Président de la Fondation : Dr Claude Willa - La version du 0 septembre 008 a été approuvée par la Cheffe du Département de la Formation, de la Jeunesse et de la Culture du canton de Vaud (DFJC) le septembre 008. - La révision partielle par la Cheffe du DFJC est en cours. La Cheffe du DFJC Anne-Catherine Lyon 7