relatif à la traçabilité de l exposition des travailleurs à la pénibilité NOR : [ETST D]

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1 la loi: la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

Transcription:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi et du dialogue social Décret n XXX du XXXX relatif à la traçabilité de l exposition des travailleurs à la pénibilité NOR : [ETST1415156D] Publics concernés : Employeurs, salariés Objet : Application du chapitre Ier du titre II de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l avenir et la justice du système de retraites Entrée en vigueur : 1 er janvier 2015 et 1 er janvier 2016 pour certaines dispositions de l article D. 4161-2. Notice : L article 7 de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l avenir et la justice du système de retraites prévoit que pour tout travailleur exposé à la pénibilité au-delà d un certain seuil, l employeur établit une fiche de prévention des expositions. Le présent décret fixe la liste des facteurs de risques professionnels à prendre en compte au titre de la pénibilité et les seuils associés à chacun d eux. Il précise également la périodicité et les modalités de la traçabilité ainsi réalisée. Références : Les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre du travail, de l emploi et du dialogue social ; Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4161-1 et L 4161-2 ; Vu l avis du conseil d orientation sur les conditions de travail en date du XXX ; Vu l avis du conseil d administration de la caisse nationale d assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du XXX ; Vu l avis du comité des finances locales (Commission consultative de l évaluation des normes) en date XXXX ; Après avis du Conseil d Etat (section sociale), Décrète : Article 1 er Le chapitre premier du titre VI du livre premier de la quatrième partie du code du travail comprend les articles D. 4161-1 à D. 4161-3, ainsi rédigés : «Article D 4161-1. Pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés à l article D. 4161-2 au-delà des seuils fixés au même article, l employeur établit la fiche de prévention des expositions prévue à l article L. 4161-1 et la transmet au travailleur au terme de chaque année civile, et au plus tard le 31 janvier de l année suivante. Pour les travailleurs dont le contrat s achève au cours de l année civile, il l établit et la transmet au travailleur au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de fin de contrat. Cette fiche recense les facteurs de risques auxquels le travailleur a été exposé. L exposition de chaque travailleur est évaluée par l employeur au regard de ses conditions habituelles de travail appréciées en moyenne sur l année ou sur la période d emploi, notamment à partir des données collectives mentionnées à l article R. 4121-1-1. Cette évaluation prend en compte, le cas échéant, les situations types d exposition identifiées dans l accord collectif de branche étendu visé par l article L. 4161-2. L employeur peut également prendre en compte des documents de référence, dont la nature est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.» «Article D 4161-2. - I. Pour les travailleurs titulaires d un contrat de travail dont la durée est supérieure ou égale à l année civile, les facteurs de risques professionnels et les seuils d exposition mentionnés à l article L. 4161-1 sont ainsi fixés : 1 Au titre des contraintes physiques marquées :

Facteur de risques professionnels a) Manutentions manuelles de charges définies à l'article R. 4541-2 Action ou situation Lever ou porter Pousser ou tirer Déplacement avec la charge ou prise de la charge au sol ou à une hauteur située au-dessus des épaules Manutention de charges Seuil Intensité minimale Charge unitaire de 15 kilogrammes Charge unitaire de 250 kilogrammes Charge unitaire de 10 kilogrammes 7,5 tonnes cumulées par jour Durée minimale 600 heures par 120 jours par an b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations Maintien des bras en l'air ou les positions accroupies ou à genoux ou les positions du torse en torsion à 30 degrés ou les positions du torse fléchi à 45 degrés 900 heures par Vibrations transmises aux mains et aux bras 2,5 m / s2 c) Vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1 Vibrations transmises à l'ensemble du corps 0,5 m / s2 450 heures par *Le dépassement du seuil est apprécié en cumulant les durées pendant lesquelles se déroulent chacune des actions ou pendant lesquelles chacune des situations sont constatées

2 Au titre de l'environnement physique agressif : Facteur de risques professionnels a) Agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées b) Activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1 c) Températures extrêmes Action ou situation Exposition à un ACD relevant d une ou plusieurs classes ou catégories de danger définies à l annexe I du règlement (CE) n 1272/2008 et figurant dans un arrêté du ministre chargé du travail Interventions ou travaux Seuil Intensité minimale Durée minimale Le dépassement du seuil est déterminé par application d une méthode d évaluation définie par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé des affaires sociales et de la santé et prenant en compte le type de pénétration, la classe d émission ou de contact de l agent chimique concerné, le procédé d utilisation ou de fabrication, les moyens de protection mis en œuvre et la durée d exposition.. 1200 hectopascals Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius 60 interventions ou travaux par an 900 heures par Niveau d'exposition au bruit à l oreille d au moins 80 décibels (A) 600 heures par an d) Bruit mentionné à l'article R. 4431-1 Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels (C) 120 fois par an *Le dépassement du seuil est apprécié en cumulant les durées pendant lesquelles se déroulent chacune des actions ou pendant lesquelles chacune des situations sont constatées

3 Au titre de certains rythmes de travail : Facteur de risques professionnels Action ou situation Seuil Intensité minimale Durée minimale a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31 Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures 120 nuits par an b) Travail en équipes successives alternantes Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures 50 nuits par an c) Travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini Temps de cycle inférieur ou égal à 1 minute 30 actions techniques ou plus par minute avec un temps de cycle supérieur à 1 minute 900 heures par *Le dépassement du seuil est apprécié en cumulant les durées pendant lesquelles se déroulent chacune des actions ou pendant lesquelles chacune des situations sont constatées Ces seuils sont appréciés après application des mesures de protection collective et individuelle. II. Pour les travailleurs titulaires d un contrat de travail dont la durée, supérieure ou égale à un mois, débute ou s achève en cours d année civile, les durées d exposition prévues au I. du présent article sont déterminées proportionnellement à la durée du contrat sur l année civile.» «Article D 4161-3. Une copie de la fiche de prévention des expositions est remise au travailleur en cas d'arrêt de travail d'au moins trente jours consécutif à un accident du travail ou

une maladie professionnelle et d'au moins trois mois dans les autres cas. Elle est par ailleurs tenue à tout moment à sa disposition. L employeur conserve par tout moyen les fiches de prévention des expositions de ses salariés pendant cinq ans.» Les articles D. 4121-5 à D. 4121-9 sont abrogés. Article 2 Article 3 Le présent décret entre en vigueur le 1 er janvier 2015 à l exception du 1 et du a), c) et d) du 2 de l article D. 4161-2 qui entrent en vigueur le 1 er janvier 2016. Article 4 La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre du travail, de l emploi et du dialogue social sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le Par le Premier ministre : La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol TOURAINE Le ministre du travail, de l emploi et du dialogue social,

François REBSAMEN