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18 DÉCEMBRE 2013 P.13.0708.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt 5942 N P.13.0708.F 1. D. J. 2. C. N. prévenus, demandeurs en cassation, ayant pour conseil Maître Philippe Vanlangendonck, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 25 mars 2013 par la cour d appel de Mons, chambre correctionnelle. Les demandeurs invoquent sept moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

18 DÉCEMBRE 2013 P.13.0708.F/2 Le 16 octobre 2013, l avocat général Raymond Loop a déposé des conclusions au greffe. A l audience du 23 octobre 2013, le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport et l avocat général précité a conclu. Le 6 novembre 2013, les demandeurs ont remis au greffe une note en réponse aux conclusions du ministère public. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Le moyen reproche à l arrêt d écarter, au motif de leur caractère purement dilatoire, les conclusions des demandeurs en réponse à celles du ministère public, à la fois communiquées au procureur général et déposées devant la cour d appel le matin même de l audience à laquelle la cause a été remise. Sauf l abus qui en serait fait, le droit de répondre aux conclusions de la partie adverse est une condition nécessaire du procès équitable. Ce droit découle du principe voulant que nul ne soit condamné ou débouté de son action sur le fondement d éléments qu il n a pas eu la possibilité de contredire. Dans leurs conclusions d appel, les demandeurs ont soutenu en substance que l élément moral de la prévention n était pas établi dès lors qu ils étaient disposés à procéder à la vaccination pour autant que la preuve de la non-nocivité du vaccin soit rapportée. Ils ont également allégué que, prévue par l article 1 er de l arrêté royal du 26 octobre 1966 rendant obligatoire la vaccination antipoliomyélitique, l obligation de vaccination était contraire à l article 8 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, lequel prévoit qu aucun acte médical ne peut être effectué sans le consentement du patient. Ils ont ensuite fait valoir que cette vaccination faisait la promotion de l industrie pharmaceutique, qu elle était contraire à l intérêt de l enfant, et qu elle violait le respect dû à la liberté thérapeutique et à l intégrité physique. Selon les demandeurs, cette obligation présentait encore un caractère disproportionné par

18 DÉCEMBRE 2013 P.13.0708.F/3 rapport à la protection de la santé, elle portait atteinte à la vie privée et familiale et elle n était pas conforme aux articles 9, 114 et 168 du Traité sur le fonctionnement de l Union européenne relatifs à la protection de la santé humaine. Pour déclarer les demandeurs coupables, l arrêt considère que - l article 1 er de la loi sanitaire du 1 er septembre 1945 a autorisé le Roi à prescrire des mesures de prophylaxie, - l arrêté royal du 26 octobre 1966 rendant obligatoire la vaccination antipolyomyélitique a été pris régulièrement, en exécution de la loi susdite, - le droit du patient de consentir librement à toute intervention du praticien professionnel, consacré par la loi du 22 août 2002, ne tient pas l obligation vaccinale en échec, celle-ci étant fondée sur des considérations de protection de la santé publique, laquelle participe de l ordre public, - contrairement à ce que les demandeurs ont soutenu, la vaccination obligatoire n est pas dictée par la promotion des intérêts de l industrie, - les risques liés à la vaccination, soulignés par les demandeurs, ne sont pas établis, - l obligation vaccinale est proportionnée à un objectif légitime et ne viole aucune des conventions internationales invoquées par les demandeurs. Aucun de ces motifs ne condamne les demandeurs sur la base d éléments qu ils n ont pas pu contredire, puisque chacun d eux n est que la réfutation des exceptions invoquées en degré d appel. Dès lors que la cour d appel a répondu aux moyens soulevés dans cette instance et qu elle a ainsi fait ce qu elle aurait dû faire si elle n avait pas écarté les conclusions jugées tardives, il n apparaît pas que les droits de la défense aient été entravés par cet écartement. Il s ensuit que, quoique fondé, le moyen ne saurait entraîner la cassation et est irrecevable à défaut d intérêt.

18 DÉCEMBRE 2013 P.13.0708.F/4 Sur le deuxième moyen : Les demandeurs soutiennent que les poursuites sont irrecevables dès lors que le 22 décembre 2009, date de la signification de la citation originaire, le délai légal de vaccination de leur enfant n était pas expiré, celui-ci ayant été prorogé en raison de contre-indications médicales jusqu au 17 février 2010. En tant qu ils sont dirigés contre le ministère public, les griefs des demandeurs sont étrangers à l arrêt et, dès lors, irrecevables. Il en va de même de la violation alléguée des dispositions du code de déontologie médicale qui, n ayant pas été rendu obligatoire par le Roi, ne constitue pas une loi au sens de l article 608 du Code judiciaire. En vertu de l article 1 er de l arrêté royal du 26 octobre 1966 rendant obligatoire la vaccination antipoliomyélitique, la vaccination des nouveaux nés doit avoir lieu après le deuxième mois de la vie et avant l âge de dix-huit mois, sauf contre-indication médicale, auquel cas elle doit être effectuée dans les dixhuit mois qui suivent la fin de la contre-indication. L article 6 de cet arrêté royal prévoit que l existence d une contreindication est attestée par un certificat médical circonstancié mentionnant la durée probable de la contre-indication et adressé à l inspecteur d hygiène du ressort. Par une appréciation en fait qu il n appartient pas à la Cour de censurer, les juges d appel ont considéré que les certificats médicaux indiquaient sans autre précision que l enfant des demandeurs présentait une contre-indication à tout vaccin et qu ils ne répondaient pas à la forme prescrite par l article 6 précité, de sorte qu ils ne pouvaient justifier une prolongation des délais de vaccination.

18 DÉCEMBRE 2013 P.13.0708.F/5 L arrêt constate que l enfant est né le 18 août 2006 et considère qu à la supposer établie, l abstention coupable se situe entre le 18 octobre 2006 et le 18 février 2008. Par ces considérations, l arrêt justifie légalement sa décision que les poursuites sont relatives à des faits commis avant la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Sur le troisième moyen : Le moyen invoque la violation du principe général du droit Fraus omnia corrumpit au motif que l arrêt affirme de façon mensongère que la poliomyélite est une maladie sans traitement curatif. Le principe précité n est toutefois pas applicable à l action publique. Le moyen manque en droit. Sur le quatrième moyen : Le moyen soutient que, telle qu elle est prévue par l article 1 er de l arrêté royal du 26 octobre 1966 rendant obligatoire la vaccination antipoliomyélitique, l obligation de vaccination est illégale. Selon les demandeurs, cette disposition n est conforme ni à l article 1 er de la loi sanitaire du 1 er septembre 1945, d une part, ni au droit au consentement libre et éclairé du patient, préalable à tout acte médical, garanti par l article 8 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, d autre part. Ils en déduisent que, sur la base de l article 159 de la Constitution, la cour d appel aurait dû écarter l application de cet arrêté royal. L article 1 er de la loi sanitaire du 1 er septembre 1945 dispose que le Roi est autorisé à prescrire, par voie de règlements généraux et après avoir pris

18 DÉCEMBRE 2013 P.13.0708.F/6 l avis du conseil supérieur d hygiène publique, les mesures de prophylaxie et d'assainissement ainsi que toutes mesures d organisation et de contrôle nécessaires, notamment pour prévenir ou combattre les maladies transmissibles présentant un danger général, dont la liste aura été dressée sur avis conforme du conseil supérieur d hygiène publique. L'arrêté royal du 26 octobre 1966 rendant obligatoire la vaccination antipoliomyélitique a été pris en exécution de cette loi après avis conforme dudit conseil. Contrairement à ce que le moyen soutient, il ne saurait se déduire de la circonstance que l article 1 er de la loi sanitaire ne vise pas expressément le cas particulier de la «vaccination obligatoire» que le vaccin contre la poliomyélite imposé par le Roi par un règlement général, ne puisse être considéré comme une mesure de prophylaxie au sens de ladite loi. Quant à l article 8, 1 er, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, il prévoit que le patient a le droit de consentir librement à toute intervention du praticien professionnel moyennant information préalable. Cette disposition protège les droits du patient dans ses rapports particuliers avec le praticien professionnel. Elle n a pas le même objet qu une disposition telle que l article 1 er de la loi sanitaire qui, en vue de prévenir ou de combattre une maladie transmissible présentant un danger général, prévoit la possibilité d imposer un traitement fondé sur des impératifs de protection de la santé publique, laquelle participe de l ordre public. Il en résulte que l article 1 er de l arrêté royal pris en exécution de la loi sanitaire ne saurait, partant, contredire l article 8, 1 er, de la loi du 22 août 2002. Le moyen manque en droit.

18 DÉCEMBRE 2013 P.13.0708.F/7 Sur le cinquième moyen : Le moyen soutient qu il subsiste un doute quant à la portée de l incrimination dont les juges d appel ont fait application dès lors que l obligation de vaccination n était pas mentionnée dans la loi sanitaire du 1 er septembre 1945 habilitant le Roi à déterminer les mesures qu elle prévoit. Les demandeurs en déduisent que la cour d appel aurait dû les acquitter de la prévention. L interprétation restrictive d une loi pénale n a lieu d être que si le juge a un doute quant à sa portée. S il n a pas de doute, il doit faire sortir à la loi tous ses effets. Il ressort de l arrêt que les juges d appel n ont eu aucun doute quant à la légalité de l arrêté royal du 26 octobre 1966 prévoyant les conditions d incrimination des faits reprochés aux demandeurs. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le sixième moyen : Invoquant la violation des articles 22bis de la Constitution, 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, et 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le moyen soutient qu en déclarant les demandeurs coupables de ne pas avoir satisfait à l obligation de vaccination, l arrêt viole le droit à l intégrité et à la vie privée. D une part, en prenant appui sur le rapport du conseil supérieur d hygiène publique, les juges d appel ont considéré que l obligation vaccinale contre la poliomyélite avait été prise dans le souci de protection de la santé publique afin de prévenir le développement d une maladie extrêmement contagieuse pouvant provoquer de graves paralysies, sans traitement curatif, et

18 DÉCEMBRE 2013 P.13.0708.F/8 de participer à son éradication au niveau mondial. Ils ont également relevé que les risques liés à cette vaccination, telle qu elle est pratiquée depuis 2001, apparaissent limités et que ceux de mise en danger grave en raison de substances toxiques contenues dans le vaccin, soulignés par les demandeurs, sont soit simplement invoqués par eux, soit étayés de manière insuffisante par l un ou l autre auteur, et contredits par l avis du conseil supérieur d hygiène publique. Enfin, la cour d appel a énoncé que si toute intervention médicale peut comporter un risque, cette circonstance ne peut prévaloir, tant à l égard de l individu qu à celui de la collectivité, pour justifier un refus de vaccination face à l indéniable protection tant générale qu individuelle apportée par ce vaccin. En tant qu il critique l appréciation en fait des juges d appel ou exige pour son examen une vérification d éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable. Par ces considérations, l arrêt donne à connaître que les dispositions qui rendent obligatoire la vaccination antipoliomyélitique ont pour effet de porter une atteinte limitée aux principes d inviolabilité et d intégrité du corps humain, et qu elles sont mises en œuvre dans le seul but d assurer la protection de la santé et proportionnées à leur objectif. Ainsi, la cour d appel n a pas violé les articles 22bis, alinéa 1 er, de la Constitution, 3 de la Convention et 12 du Pacte précité. D autre part, le droit au respect de la vie privée et familiale, prévu par l article 8.1 de la Convention, n est pas un droit absolu. En effet, même si l article 8.2 appelle une interprétation étroite, il en ressort néanmoins que des restrictions à l exercice de ce droit peuvent être apportées par l autorité publique si cette ingérence est prévue par la loi et constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire notamment pour sauvegarder la protection de la santé.

18 DÉCEMBRE 2013 P.13.0708.F/9 L arrêt énonce à cet égard que l obligation dont les demandeurs ont à rendre compte est instituée par la loi, qu elle répond de manière proportionnée à un objectif légitime de protection de la santé dans la population et qu elle ne constitue dès lors pas une immixtion arbitraire dans la vie privée de l enfant. Ainsi, l arrêt ne viole pas le droit consacré par l article 8 en décidant que l obligation de vaccination antipoliomyélitique constitue une restriction autorisée par le second paragraphe de cette disposition. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Sur le septième moyen : Les demandeurs reprochent aux juges d appel d avoir retenu des éléments qui n ont pas fait l objet d un débat contradictoire et qu ils connaissaient de science personnelle pour justifier l obligation de la vaccination antipoliomyélitique au nom de la protection de la santé publique. L arrêt mentionne deux citations qu il déclare emprunter aux informations mises en ligne sur Internet par l Organisation mondiale de la santé ou concernant celle-ci. Ces citations sont relatives, en substance, au fait que seule la prévention peut éradiquer la poliomyélite et que le virus est toujours susceptible de se propager. Par les motifs précités en réponse au sixième moyen, l arrêt expose d une manière circonstanciée les éléments sur lesquels les juges d appel se sont fondés pour considérer que les faits reprochés aux demandeurs sont punissables. A supposer que, par les énonciations critiquées, les juges d appel aient violé le principe du contradictoire, leur décision resterait légalement justifiée par la constatation de ces éléments.

18 DÉCEMBRE 2013 P.13.0708.F/10 Dès lors, le moyen qui, fût-il fondé, ne saurait entraîner la cassation, est irrecevable à défaut d intérêt. Le contrôle d office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-sept euros cinquante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Françoise Roggen, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit décembre deux mille treize par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l assistance de Tatiana Fenaux, greffier. T. Fenaux F. Roggen G. Steffens P. Cornelis B. Dejemeppe J. de Codt