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Qu est-ce que la directive MIF?...3 Qu implique la directive MIF en termes d informations à fournir aux clients?...3 1. Notre société : Eurobank Private Bank Luxembourg S.A...3 2. Politique en matière de conflits d intérêt...3 2.1 Principes généraux... 3 2.2 Politique en matière de conflits d intérêt... 3 2.2.1 Objet... 3 2.2.2 Identification des conflits d intérêts potentiels... 4 2.2.3 Mesures prises par la Banque pour gérer les conflits d intérêts potentiels... 4 2.2.4 Scénarios spécifiques... 4 2.2.5 Mise à jour de la Politique... 5 3. Informations concernant la classification des Clients...5 3.1 Clients privés... 5 3.2 Clients professionnels... 5 3.3 Clients professionnels sur demande. 5 3.3.1 Critères qualitatifs... 5 3.3.2 Critères quantitatifs... 5 4. Politique de meilleure exécution Obligation d exécuter les ordres selon les termes les plus favorables au Client...6 4.1 Objet et portée... 6 4.2 Produits concernés... 6 4.3 Facteurs d exécution Considération totale... 6 4.4 Règles de gestion des ordres et cumul des ordres du Client... 7 4.5 Instruction spéciale du Client... 7 4.6 Traitement des ordres des Clients Rôles de la Banque... 7 4.6.1. Sélection d intermédiaires... 7 4.6.2. Sélection des lieux d exécution. 8 4.6.3. Sélection de contreparties... 9 4.7 Surveillance de l efficacité des arrangements et de la politique d exécution... 9 4.8 Examen de la politique... 9 5. Gestion des plaintes...9 6. Tarifs...9 7. Informations sur les avantages...9 8. Sauvegarde des actifs financiers du Client... 10 8.1 Instruments financiers...10 8.2 Fonds... 11 8.3 Utilisation des instruments financiers du Client... 11 Qu est-ce que la directive MIF? La directive MIF est une directive (1) européenne visant à renforcer les marchés financiers européens, à renforcer la protection des investisseurs dans le secteur des services financiers et, par conséquent, à fournir plus de transparence et de protection pour tous les clients de la banque Eurobank Private Bank Luxembourg S.A. (la «Banque»). Les textes européens susmentionnés ont été mis en oeuvre dans la loi du Luxembourg par une loi (la «Loi») et un règlement grand-ducal (le «Règlement») (2) en vigueur depuis le 1 er novembre 2007. Cependant, de nombreuses exigences exposées par la Loi et le Règlement sont déjà courantes pour la Banque. Qu implique la directive MIF en termes d informations à fournir aux clients? Conformément aux dispositions de la loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier et telles qu amendées par la Loi et le Règlement, ce document vise à fournir aux clients de la Banque (les «Clients») des informations fiables concernant les services fournis par la Banque. Pour toute demande d information complémentaire concernant le présent document, n hésitez pas à contacter votre Conseiller clientèle. En outre, des informations supplémentaires concernant ce document sont disponibles sur le site Web de la Banque. Contact : B.P. 897 - L-2018 Luxembourg Téléphone : +352 420 724 1 Courriel : info@eurobankpb.lu Site web : www.eurobankpb.lu (1) La directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE. (2) Loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d instruments financiers et le Règlement grand-ducal du 13 juillet 2007 relatif aux exigences organisationnelles et aux règles de conduite dans le secteur financier 1. Notre société : Eurobank Private Bank Luxembourg S.A. La Banque est une société anonyme soumise à la loi luxembourgeoise et enregistrée sous le numéro B24724. Son siège social est situé 5, rue Jean Monnet à L-1280 Luxembourg. La Banque est autorisée en tant qu établis sement de crédit et est principalement active dans la fourniture de services de banque privée et de conseils en investissement pour des clients privés et des sociétés ainsi que dans l administration et la conservation de fonds d investissement. La Banque est active dans les marchés monétaires, les marchés de change au comptant et à terme, les transactions sur instruments financiers et les instruments hors bilan pour son propre compte ainsi que pour le compte de ses Clients. La Banque est une filiale de Eurobank Ergasias S.A., une banque et institution financière de premier plan en Grèce et membre du Groupe Eurobank (le «Groupe»). La Banque est soumise à la supervision prudentielle du régulateur financier à Luxembourg, la Commission de Surveillance du Secteur Financier, dont l adresse est située 100, route d Arlon à L-1150 Luxembourg. 2. Politique en matière de conflits d intérêt 2.1 Principes généraux Les obligations détaillées ci-dessous s appliquent à tous les employés de la Banque (y compris les parents proches le cas échéant) ou d une société, du véhicule d investissement, ou de la société de fiducie, etc. contrôlé par tout employé et chacune des filiales étrangères et sociétés affiliées de la Banque. Toutes les actions des employés accomplies au nom de la banque se réfèrent aux principes décrits cidessous. Plus généralement, chaque employé doit observer les normes les plus élevées en matière d éthique professionnelle, contribuer à la bonne gouvernance de la Banque et maintenir sa réputation d intégrité et d impartialité irréprochables. 3

2.2 Politique en matière de conflits d intérêt 2.2.1 Objet La Banque, en tant que membre du Groupe, est engagée dans une gamme complète de services, notamment la fourniture de services bancaires et d activités connexes. La Banque et ses Clients sont des partenaires commerciaux ayant leurs propres intérêts particuliers. Dans ce contexte, des conflits d intérêts entre les différentes parties pourraient apparaître. Par conséquent, la Banque a adopté une Politique en matière de conflits d intérêts (la «Politique») qui couvre ces conflits d intérêts potentiels. La Politique présente une liste de critères pour identifier et une liste de procédures et de mesures pour gérer les conflits d intérêts qui pourraient survenir entre la Banque, le Groupe ou ses actionnaires et employés et ses Clients d une part et entre ses différents Clients d autre part. La Banque opère selon des règles et procédures conformes à la Politique et aux règlements intérieurs afin de garantir que les domaines d activité et les membres de la Banque travaillent indépendamment les uns des autres et afin de restreindre l accès à certains domaines d information, par les membres spécifiques du personnel chargés de gérer les affaires du Client. La Banque ou d autres sociétés de son Groupe peuvent également agir pour leur propre compte et être la contrepartie du Client. La Politique définit des procédures pour garantir la préservation des intérêts du Client dans un tel scénario. Le Client reconnaît et accepte que la Banque ou une personne compétente, ou une personne liée directement ou indirectement par contrôle à la Banque (un «Tiers») soit habilitée à fournir des services au Client, ou à effectuer des transactions avec ou pour le client, en dépit du fait que la Banque peut avoir un intérêt substantiel dans ou un conflit de devoir par rapport à la transaction ou l investissement en rapport, pourvu qu il se conforme aux exigences de la Loi et du Règlement. Le Client reconnaît et accepte également que la Banque opère dans ces cas d une manière considérée comme adaptée par la Banque. Par le présent document, la Banque souhaite présenter au Client de manière synthétique les aspects clés de la Politique. 2.2.2 Identification des conflits d intérêts potentiels La banque a adopté des procédures et des mesures pour identifier les conflits d intérêts potentiels conformément aux exigences exposées par la Loi et le Règlement. 2.2.3 Mesures prises par la Banque pour gérer les conflits d intérêts potentiels La Banque a mis en place diverses procédures et prend différentes mesures pour gérer activement les conflits d intérêts potentiels et minimiser ainsi tout risque de dommages des intérêts du Client, notamment : X Dispositions organisationnelles, telles que la ségrégation des tâches susceptibles de créer des conflits d intérêts, une politique de rémunération empêchant un partage des bénéfices directement lié au succès d une transaction spécifique, des pro cédures concernant les transactions personnelles initiées par ses employés ou des mesures pour fournir une formation appropriée à ses employés. X Des barrières d informations et autres dispositions visant à empêcher, sinon limiter au strict nécessaire, le transfert d informations sensibles entre les personnes ou entités impliquées dans des activités pouvant entraîner un conflit d intérêts («murailles de Chine»). X Interdiction stricte pour la Banque elle-même, les analystes financiers et autres entités impliquées dans la production de recherche d investissements d accepter des avantages provenant d entités ayant des intérêts importants dans l objet de la recherche d investissements. Cependant, les présents ou marques mineures d hospitalité d une valeur inférieure au seuil fixé par la Politique ne seront pas considérés comme un avantage à cet égard. 2.2.4 Scénarios spécifiques Lorsque tous les efforts et mesures raisonnables pris pour gérer les conflits d intérêts ne semblent pas suffisants pour garantir, avec une confiance raisonnable, que les risques de dommages aux intérêts du Client puissent être évités, la Banque estimera si une divulgation est appropriée ou s il est dans le meilleur intérêt du Client de s abstenir de se charger de toute affaire en son nom. Dans certains de ces scénarios, la Banque divulguera au Client, sur un support durable, la nature générale et, le cas échéant, la source du conflit d intérêts, permettant au Client de prendre une décision informée par rapport au service dans le contexte duquel le conflit d intérêt apparaît. Lorsque la Banque considère que le risque de dommages envers les intérêts du Client est trop important, il refusera de prendre en charge des affaires au nom du Client. Par conséquent, la Banque se réserve le droit, dans certaines circonstances, de refuser de fournir des services de conseil ou d exécuter un ordre avec ou pour le Client, en rapport avec des investissements spécifiques en conséquence de la relation de la Banque avec d autres Clients ou avec des membres du Groupe. 2.2.5 Mise à jour de la Politique La Politique sera mise à jour régulièrement, en tenant compte des évolutions particulières des lois et règlements applicables, des nouveaux services et produits proposés par la Banque ou de l apparition de nouvelles sources de conflits d intérêts (potentiels). 3. Informations concernant la classification des Clients Selon la Loi et le Règlement, la Banque classe ses Clients en deux catégories principales : Clients privés et Clients professionnels. Différents niveaux de protection s appliquent à chaque catégorie. Les Clients privés sont considérés comme possédant le moins d expérience, de connaissances et d expertise en matière de services d investissement. Les Clients privés bénéficieront donc du plus haut niveau de protection. Une catégorie supplémentaire (Contrepartie éligible) est prévue par la Loi et le Règlement mais ne s applique qu à un nombre limité de Clients et pour un nombre limité d activités. Si vous êtes une Contrepartie éligible, vous êtes invité à bien vouloir contacter la Banque qui sera heureuse de vous fournir de plus amples informations. 3.1 Clients privés Tous les Clients sont qualifiés de Clients privés à moins qu ils ne répondent aux critères de classement en tant que Clients professionnels. 3.2 Clients professionnels Les Clients professionnels sont les Clients possédant l expérience, la connaissance et l expertise pour prendre leurs propres décisions d investissement et évaluer correctement les risques qu ils encourent. Les Clients professionnels sont considérés comme ayant la capacité financière de faire face aux risques associés à ces décisions d investissement prises en relation avec des conseils fournis par la Banque. Certains Clients tels que définis dans la Loi et le Règlement devront être considérés automatiquement comme ayant les qualifications requises pour être inclus dans la catégorie des Clients professionnels. 3.3 Clients professionnels sur demande Un Client privé peut demander à être traité comme un Client professionnel s il répond aux critères suivants : 3.3.1 Critères qualitatifs Expertise, expérience et connaissances suffisantes pour comprendre les risques inhérents aux transactions et services d investissement particuliers pour lesquels le Client souhaite être inclus dans la catégorie des Clients professionnels. 3.3.2 Critères quantitatifs Le Client privé répond à au moins deux des critères suivants : X Le Client a réalisé des transactions de taille significative sur le marché concerné à une fréquence moyenne de dix par trimestre au cours des quatre trimestres précédents. X La taille du portefeuille d instruments financiers du Client, défini comme comprenant des dépôts en numéraires et des instruments financiers, dépasse 500 000 EUR. X Le Client travaille ou a travaillé dans le secteur financier pendant au moins un an à un poste 4 5

professionnel, qui nécessite des connaissances sur les transactions ou les services envisagés. Le Client doit envoyer sa demande de reclassement à la Banque par écrit. La Banque peut, à discrétion, refuser un tel reclassement du Client. Dans le cas d un tel reclassement, le Client est conscient qu il bénéficiera d un niveau inférieur de protection. En particulier, X dans le cadre de la fourniture d un service de gestion de portefeuille ou d un service de conseil en investissement, le Client sera considéré comme ayant le niveau nécessaire d expérience et de connaissance pour comprendre les risques impliqués dans la gestion de son portefeuille ou dans les transactions conseillées par la Banque ; X dans le cadre de la fourniture d autres services d investissement, le Client sera considéré comme ayant le niveau nécessaire d expérience et de connaissances pour comprendre les risques impliqués dans les produits et services d investissement proposés par la Banque ou demandés par le Client, de sorte que la Banque n aura pas l obligation d évaluer si le produit ou le service d investissement proposé ou demandé est approprié pour le Client ; X la Banque est également exonérée de fournir au Client certaines informations liées en particulier à la Banque, à ses services, aux instruments financiers, à la sauvegarde des actifs et des fonds du Clients, aux coûts et frais associés, que la Banque doit fournir à un Client privé ; X en ce qui concerne l obligation de la Banque à rapporter l exécution des ordres du Client ou de la gestion de son portefeuille, la Banque sera exempte de certaines obligations. 4. Politique de meilleure exécution Obligation d exécuter les ordres selon les termes les plus favorables au Client 4.1 Objet et portée La Banque a mis en place une Politique de meilleure exécution (la «BEP») efficace selon laquelle elle prendra toutes les mesures raisonnables pour obtenir le meilleur résultat pour ses Clients, lors de la réalisation d ordres au nom du Client, conformément à la Loi et au Règlement. L objet de ce document est de fournir au Client un récapitulatif des principes, devoirs et responsabilités sur la façon dont la Banque s assure d obtenir les meilleurs résultats lors de la réalisation d ordres dans des instruments financiers pour ses Clients. La BEP ne s applique qu à nos Clients privés et professionnels tel que cela est défini par la Loi et le Règlement et toute référence au Client dans cette BEP se rapporte à ces deux catégories. En l absence d instructions spécifiques, la Banque doit choisir le lieu et la manière d exécuter les instructions provenant du Client. En particulier, la Banque peut décider d exécuter les ordres du Client en dehors d un marché réglementé ou d un MTF. 4.2 Produits concernés Aux fins de la BEP de la Banque, le terme «instruments financiers» désigne tous les instruments financiers répertoriés à l Annexe II section B de la Loi. 4.3 Facteurs d exécution Considération totale Pour remplir son obligation de meilleure exécution, la Banque prend toutes les mesures raisonnables pour obtenir, lors de la réalisation d ordres, le meilleur résultat possible pour ses Clients. Pour cela, elle tient compte des facteurs suivants : X prix des instruments financiers ; X coûts liés à l exécution de l ordre du Client ; X vitesse d exécution ; X probabilité d exécution ; X volume de l ordre ; X nature de l ordre ; X toute autre considération concernant l exécution de l ordre. Pour déterminer l importance relative de ces facteurs, la Banque envisage également les caractéristiques du Client, de l ordre du Client, de l instrument financier objet de l ordre et des lieux d exécution vers lesquels l ordre peut être dirigé. L approche de la Banque afin d obtenir le meilleur résultat possible pour un Client est déterminée en termes de considération totale de l exécution. Une considération totale est composée du prix d exécution de l instrument financier, et de tous les coûts liés directement et indirectement à son exécution. Le coût d une transaction doit inclure les frais du cadre d exécution, des frais de compensation et de remboursement et tous autres frais payés à des tiers impliqués dans l exécution de l ordre. La Banque a déterminé que le meilleur résultat pour les clients, en termes de prix, est obtenu sur des lieux d exécution combinant la liquidité la plus élevée et le plus petit écart acheteur/vendeur pour un produit financier. Une considération totale représente le critère principal de la Banque lors de la sélection d intermédiaires ou de lieux d exécution. Le prix, les coûts et la liquidité sont, dans de nombreux cas, les facteurs les plus importants à prendre en considération pour obtenir le meilleur résultat possible. Néanmoins, dans certaines circonstances, pour certains Clients, instruments financiers ou lieux d exécution, la Banque peut décider de prendre d autres facteurs en compte. Ces facteurs peuvent être aussi importants que le prix, les coûts et la liquidité, voire plus importants. 4.4 Règles de gestion des ordres et cumul des ordres du Client La Banque appliquera les règles concernant la gestion des ordres et le cumul des ordres du client décrites de façon plus détaillée dans ses Conditions générales. 4.5 Instruction spéciale du Client Dès qu un Client donne une instruction spécifique sur la gestion d un ordre, que ce soit par rapport au cadre d exécution ou au type d ordre, la Banque réalisera l ordre selon cette instruction spéciale. La Banque informe le Client qu une instruction à cet effet est susceptible d empêcher la Banque d obtenir le meilleur résultat possible au regard de la BEP de la Banque et concernant ces aspects de l ordre auquel se rapporte ladite instruction spécifique. En l absence de toute instruction spéciale du Client, la Banque devra réaliser l ordre selon sa BEP. 4.6 Traitement des ordres des Clients Rôles de la Banque Selon le type d ordre et d instrument financier, la Banque jour le rôle de simple émetteur et récepteur d ordres («RTO») ou le rôle d exécuteur. Quel que soit le rôle joué par la Banque, elle doit obtenir, sur une base constante, le meilleur résultat possible pour le Client lorsque : X elle sélectionne un intermédiaire ; X elle sélectionne le cadre d exécution ; ou X elle exécute un ordre. 4.6.1 Sélection d intermédiaires Dès que la Banque agit en tant que RTO, elle sélectionne les intermédiaires en leur accordant un accès indirect aux lieux d exécution qu il s agisse d un marché réglementé (un «MR») ou d un fournisseur de liquidités. Pour la sélection des intermédiaires, la Banque applique une procédure rigoureuse. Elle vérifie que les politiques et pratiques de meilleure exécution de ses intermédiaires sont conformes aux exigences de meilleure exécution dans le cadre de la directive MIF. En outre, elle contrôle et évalue régulièrement les pratiques de meilleure exécution de ses intermédiaires et prend des mesures correctrices si nécessaire. La Banque informe le Client que, sauf instruction contraire du Client, l ordre peut être passé par un intermédiaire désigné et agréé par la Banque dont la sélection a été effectuée selon des critères stricts. Le choix des intermédiaires présente un impact direct sur le prix et le coût de l exécution, et de ce fait sur la considération totale. L un des premiers critères de la sélection d un intermédiaire doit être la santé financière de l intermédiaire afin s assurer de la solidité de ses négociations, mais également l historique de ses résultats de négociation sur les marchés. Avec les critères de prix et de coûts, l exécution rapide et précise d un ordre est un autre critère fondamental dans le choix d un intermédiaire. Dans certaines situations, cependant, d autres facteurs peuvent être pris en compte pour obtenir une meilleure exécution sur une base constante. Pour le marché grec, la Banque utilise, en tant que courtier, Eurobank Securities SA, une filiale du Groupe en Grèce établie en 1990 et membre du Groupe. Le Groupe est le leader des prêts à la consommation, de la gestion de fonds communs, de la banque d investissement, du courtage de capitaux propres et de l assurance vie. Il est également 6 7

le plus grand prêteur pour les petites entreprises dans le pays et parmi les plus grands prêteurs pour les grandes entreprises nationales du secteur privé. Eurobank Securities SA fournit des produits et services d investissement de haute qualité couvrant toutes les transactions d échange d actions, d achat d actions et de contrats à terme sur le marché national et à l étranger dans le cadre d une discrétion, d une confiance et d une fidélité absolues, soutenues par une infrastructure technologique hautement développée. La liste des autres intermédiaires auxquels la Banque témoigne une grande confiance est disponible sur demande. 4.6.2 Sélection des lieux d exécution Les lieux d exécution sont les suivants : X les MR ; X les plates-formes d échanges multilatéraux («MTF») ; X les systèmes internes ; X les teneurs de marché ou autres fournisseurs de liquidité ou entités qui réalisent une fonction similaire dans un pays tiers ou une entité du Groupe Eurobank Ergasias S.A. agissant en tant que courtier au nom de la Banque et auquel la Banque accorde une grande confiance. La sélection d un lieu d exécution qu il s agisse d un MR ou d un fournisseur de liquidités présente un impact direct sur le meilleur résultat possible obtenu par la Banque lors de la réalisation des ordres du Client. La liste des lieux d exécution auxquels la Banque témoigne une grande confiance est la suivante : PAYS Autriche Belgique Bulgarie Tchéquie Danemark LIEU D EXÉCUTION Wiener Borse (Bourse de Vienne) Euronext Brussels Bulgaria Stock Exchange (Bourse de Bulgarie) Prague Stock Exchange (Bourse de Prague) Copenhagen Stock exchange (Bourse de Copenhague) Angleterre Finlande France Allemagne Grèce Hongrie Irlande Italie Luxembourg Pays-Bas Norvège Pologne Portugal Roumanie Espagne Suède Suisse London Stock exchange (Bourse de Londres) Helsinki Stock Exchange (Bourse d Helsinki) Euronext Paris Deutsche Borse / German regional exchanges (Bourse allemande / Bourses régionales allemandes) Athens Stock Exchange (Bourse d Athènes) Budapest Stock Exchange (Bourse de Budapest) Irish Stock Exchange / London Stock Exchange (Bourse irlandaise/bourse de Londres) Borsa Italiana (Bourse italienne) Luxembourg Stock Exchange (Bourse du Luxembourg) Euronext Amsterdam Oslo Stock Exchange (Bourse d Oslo) Warsaw Stock Exchange (Bourse de Varsovie) Euronext Lisbon Bursa de Valori Bucuresti (Bourse des valeurs de Bucarest) Madrid Stock Exchange / Spanish Regional Exchanges (Bourse de Madrid/Bourses régionales espagnoles) Stockholm Stock Exchange (Bourse de Stockholm) Virt-x / SWX Cette liste n est pas exhaustive ; elle comprend néanmoins les lieux d exécution les plus pertinents. La Banque se réserve le droit de recourir à d autres lieux d exécution si nécessaire pour obtenir le meilleur résultat possible pour le Client en ligne avec la BEP. 4.6.3 Sélection de contreparties Lorsque la Banque exécute elle-même l ordre du Client : X la Banque exécute directement une transaction avec un acteur du marché, un fournisseur de liquidités ou l émetteur d un instrument financier ; X la responsabilité principale de la Banque est de sélectionner la contrepartie offrant le meilleur résultat possible pour le client sur une base constante. Le choix des contreparties présente un impact direct sur le prix et les coûts d exécution, étant donné qu il n existe aucun intermédiaire entre la banque et la contrepartie. Dans une situation spécifique, d autres facteurs que le prix et le coût peuvent être pris en compte. La liste des contreparties auxquelles la Banque témoigne une grande confiance est disponible sur demande. 4.7 Surveillance de l efficacité des arrangements et de la politique d exécution La Banque contrôlera l efficacité de ses arrangements d exécution d ordre et sa BEP afin d identifier et, le cas échéant, corriger tout défaut quelconque. En particulier, elle évaluera, de façon régulière, si elle réalise les ordres en ligne avec sa BEP et si les cadres d exécution inclus dans la BEP offrent le meilleur résultat possible pour le Client ou si elle doit apporter des modifications à ses arrangements d exécution. 4.8 Examen de la politique La Banque examinera au moins une fois par an sa BEP ainsi que ses arrangements d exécution d ordre. Un tel examen sera également réalisé dès lors qu un changement substantiel se produit, affectant la capacité de la Banque à continuer d obtenir le meilleur résultat possible pour l exécution des ordres de ses Clients sur une base constante à l aide des cadres inclus dans sa BEP. La Banque avisera le Client de tout changement substantiel apporté aux arrangements d exécution d un ordre ou à la BEP. 5. Gestion des plaintes L objectif de la Banque est de fournir un service responsable et efficace à tous ses Clients. Par conséquent, la Banque a défini une procédure pour ses Clients insatisfaits du service ou du traitement qu ils reçoivent. Le Client a le droit de porter réclamation et de voir sa requête examinée. La première étape pour le Client est de faire part de sa réclamation par téléphone auprès de son Responsable clientèle (le «CRO») ou auprès du département de la Banque en charge du service visé par la plainte. Si le sujet ne peut être traité directement par l employé, le chef de département concerné interviendra. Si le Client n est pas satisfait de la façon dont la plainte a été gérée, il peut, dans un second temps, écrire directement à la Direction de la Banque qui, à son tour, examinera le sujet et traitera la plainte du Client. Les réclamations écrites devront être envoyées uniquement par courrier ou télécopie à l attention de la Direction Générale (Adresse : 5, rue Jean Monnet- N de télécopie : (+352) 42 07 24-650) Les réclamations du Client seront traitées conformément à la procédure applicable de la Banque et dans tous les cas, avec une obligation d attention et de diligence. Lorsque le traitement de la réclamation au niveau de la Direction Générale de la Banque n a pas permis de donner une réponse satisfaisante au Client, il a le droit de saisir la CSSF et introduira sa demande sous forme écrite soit par voie postale au 110, route d Arlon, L-1150 Luxembourg, soit par télécopie adressée au 00352 26 25 1601 ou par couriel à direction@cssf.lu ou en ligne sur le site internet de la CSSF suivant les étapes décrites dans le règlement 13-02 à l adresse http://www.cssf.lu/ en/laws-and-regulations/legislation/news-cat/67/. 8 9

6. Tarifs Les tarifs de la Banque sont fournis dans un document annexe. 7. Informations sur les avantages Par la présente, la Banque informe le Client qu elle peut recevoir le cas échéant des commissions ou des rétrocessions de commissions dans le contexte de ses relations commerciales avec d autres professionnels, par rapport aux transactions réalisées notamment au nom du Client. Le Client accepte que ces commissions ou rétrocessions soient dévolues à la Banque au titre de rémunération supplémentaire. Le client peut obtenir, sur demande, des informations plus détaillées sur la nature et/ou le montant de ces frais, commissions ou avantages ou, lorsque le montant ne peut pas être vérifié, la méthode de calcul de ce montant. 8. Sauvegarde des actifs financiers du Client 8.1 Instruments financiers Les instruments financiers associés au compte du Client avec la Banque sont enregistrés sur les livres de la Banque de manière à pouvoir être identifiés distinctement des instruments financiers appartenant à la Banque et de ceux appartenant à d autres Clients de la Banque. Selon les Conditions générales de la Banque, les actifs du Client sont garantis en faveur de la Banque et la Banque peut faire valoir ses revendications sur les actifs du Client. Selon les exigences légales lui incombant, la Banque veille à ce que tous les instruments financiers du Client déposés auprès d un dépositaire professionnel d instruments financiers ou d une chambre de compensation (un «sous-dépositaire») (par exemple, une banque centrale, un établissement de crédit dans l Union Européenne ou une banque dans un pays tiers) se distinguent des instruments financiers de la Banque et des instruments financiers appartenant à ce Sous-dépositaire en maintenant des comptes séparés avec le Sous-dépositaire un compte pour les instruments financiers appartenant à tous ses Clients et un autre compte pour les instruments financiers appartenant à la Banque. Les accords de conservation nationale sont généralement gouvernés par les lois du pays d établissement du sous-dépositaire. Dans certains pays à l extérieur de l Union Européenne il peut être impossible, d un point de vue légal ou pratique, de distinguer les instruments financiers du Client des instruments financiers appartenant à la Banque. Sur demande, la Banque devra fournir au Client une liste des Sous-dépositaires concernés. En cas d insolvabilité de la Banque, les instruments financiers détenus par les Clients avec la Banque sont sous la sauvegarde des lois actuelles et ne font pas parties des biens de la Banque. Les procédures d insolvabilité peuvent, cependant, retarder la restitution des instruments financiers au Client. Si, dans le cas d une telle procédure d insolvabilité, la quantité disponible d instruments financiers spécifiques est insuffisante, tous les Clients dont le portefeuille inclut ces instruments financiers spécifiques devront supporter un partage proportionnel de la perte, à moins que la perte ne puisse être couverte par des instruments financiers de même nature appartenant à la Banque. En outre, le système de garantie des dépôts de l Association pour la Garantie des Dépôts (AGDL), à laquelle la Banque a adhéré en même temps qu un grand nombre de banques du centre financier du Luxembourg, interviendra également. La Banque fournira, sur demande, des informations complémentaires au Client concernant le système de garantie des dépôts de l AGDL. Des informations sur le système de garantie des dépôts sont également disponibles sur www.agdl.lu. En cas d insolvabilité d un Sous-dépositaire, les instruments financiers en conservation nationale auprès de ce sous-dépositaire sont également généralement sauvegardés en vertu des lois de nombreux pays, en tenant néanmoins compte des retards susmentionnés et du risque que la quantité disponible d instruments financiers spécifiques puisse être insuffisante. Dans un nombre limité de pays à l extérieur de l Union Européenne, il est néanmoins possible que les instruments financiers conservés en conservation nationale par un sous-dépositaire soient inclus dans les biens d insolvabilité et que les dépositaires ne puissent profiter d un droit spécifique de restitution. Sur demande, la Banque devra fournir au Client une liste de ces pays. Dans un tel cas ou dans le cas où la Banque, pour tout autre motif, n obtiendrait que la restitution d une quantité d instruments financiers insuffisante pour satisfaire les droits de tous les Clients ayant déposé ces instruments financiers spécifiques auprès d elle, ces Clients devront supporter la perte proportionnellement à leurs dépôts dans ces instruments financiers. Les Clients ne peuvent pas exercer leurs droits par rapport à ces instruments financiers à l encontre d un sous-dépositaire. Dans certains pays, certains ou tous les sous-dépositaires ont une sûreté ou privilège ou un droit de compensation à l égard des instruments gardés par eux en conservation nationale ou leurs conditions générales de conservation peuvent prévoir un partage des pertes en cas de défaut de leur propre sous-dépositaire. Cela peut entraîner des situations dans lesquelles la Banque est incapable d obtenir la restitution d une quantité d instruments financiers suffisante pour satisfaire les droits de ses Clients. Dans ce cas, la règle de partage de perte proportionnel susmentionnée s applique. 8.2 Fonds Tous les fonds, quelle qu en soit la devise, déposés à la Banque deviennent partie intégrante des actifs de la Banque. En cas d insolvabilité de la Banque, le Client peut perdre tout ou partie de ses fonds déposés étant donné que, contrairement aux instruments financiers, les fonds déposés sont inclus dans les biens d insolvabilité. Néanmoins, dans ce cas, le système de garantie des dépôts de l AGDL interviendra. La Banque fournira, sur demande, de plus amples informations au Client concernant le système de garantie des dépôts. Des informations sur le système de garantie des dépôts de l AGDL sont également disponibles sur www.agdl.lu. 8.3 Utilisation des instruments financiers du Client Pour tout arrangement dont l objet est de permettre l utilisation d instruments financiers détenus par la Banque au nom d un Client, la Banque veille à ce que le Client ait donné son consentement exprès antérieur et que l utilisation de ces instruments financiers soit restreinte aux conditions exprimées dans l accord spécifique signé par le Client à cet effet. La Banque fournira, sur demande, toute information complémentaire au Client sur les accords possibles liés à l utilisation des instruments financiers lui appartenant. 10 11

5, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg P.O. Box 897 L-2018 Luxembourg Tel. : (+352) 42 07 24-1 Fax : (+325) 42 07 24-650 www.eurobankpb.lu Conception et réalisation :