Assemblée générale. Nations Unies A/CN.9/WG.I/WP.73/Add.8

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Transcription:

Nations Unies A/CN.9/WG.I/WP.73/Add.8 Assemblée générale Distr. limitée 22 février 2010 Français Original: anglais Commission des Nations Unies pour le droit commercial international Groupe de travail I (Passation de marchés) Dix-huitième session New York, 12-16 avril 2010 Modifications pouvant être apportées à la Loi type de la CNUDCI sur la passation des marchés de biens, de travaux et de services texte révisé de la Loi type * Note du Secrétariat Additif La présente note contient une proposition concernant le chapitre VIII (Recours), qui comprend les articles 61 à 66, de la Loi type révisée. Les commentaires du Secrétariat figurent dans les notes qui accompagnent le texte. * Le présent document est soumis moins de 10 semaines avant le début de la session en raison des consultations informelles intersessions tenues à la demande de la Commission sur l intégralité du texte (A/64/17, par. 281). V.10-51273 (F) *1051273*

CHAPITRE VIII. RECOURS Article 61. Droit de recours Le fournisseur ou l entrepreneur qui déclare avoir subi, ou déclare pouvoir subir, une perte ou un dommage en raison du non-respect allégué des dispositions de la présente Loi peut, conformément aux articles [62 à 66] de la présente Loi ou d autres dispositions de la loi applicable du présent État, introduire un recours contre ce non-respect, ainsi que contre les actes ou décisions non conformes allégués pris après une procédure de recours. Article 62. Recours porté devant l entité adjudicatrice ou devant l autorité de tutelle 1 1. Sans préjudice de son droit d introduire un recours directement devant une instance administrative indépendante conformément à l article [63] de la présente Loi ou un recours judiciaire, le fournisseur ou l entrepreneur qui est fondé à introduire un recours en application de l article [61] peut présenter une réclamation à l entité adjudicatrice ou, le cas échéant, à l autorité de tutelle 2. 2. Les réclamations sont présentées par écrit dans les délais suivants: a) Les réclamations concernant les conditions de la sollicitation sont présentées au plus tard à la date limite de présentation des soumissions; b) Toute autre réclamation découlant de la procédure de passation de marché est présentée dans un délai de [...] jours à compter du moment où le fournisseur ou l entrepreneur qui en est l auteur a connaissance des circonstances qui la motivent ou, au plus tard, à compter du moment où ledit fournisseur ou entrepreneur aurait dû avoir connaissance de ces circonstances, à condition qu aucune réclamation ne puisse être soumise après l entrée en vigueur du marché. 3. À moins que la réclamation n ait été réglée par accord entre les parties, l entité adjudicatrice ou l autorité de tutelle, le cas échéant, rend une décision écrite dans les [...] jours qui suivent la présentation de la réclamation. Cette décision: a) Est motivée; et 1 À sa quinzième session, le Groupe de travail a approuvé l article tel qu il a été révisé à cette session (A/CN.9/668, par. 259 et 260). En particulier, il a été convenu que les dispositions ne fixeraient pas de délai consistant en un nombre déterminé de jours, mais laisseraient cette information entre crochets pour que l État adoptant la complète lui-même. Il a aussi été convenu que le Guide appellerait à cet égard l attention des États adoptants sur le délai prévu dans l Accord sur les marchés publics de l OMC. 2 Le paragraphe a été reformulé suite à la suggestion faite à la quinzième session du Groupe de travail de clarifier les dispositions de l article proposé pour bien montrer que le recours prévu à l article 62 est facultatif (A/CN.9/668, par. 259). 2 V.10-51273

b) S il est fait droit en tout ou en partie à la réclamation, énonce les mesures correctives qui doivent être prises. 4. Si l entité adjudicatrice ou l autorité de tutelle ne rend pas sa décision dans le délai visé au paragraphe 3 du présent article, le fournisseur ou l entrepreneur qui présente la réclamation ou l entité adjudicatrice, selon le cas, pourra immédiatement engager la procédure prévue à l article [63 ou 66]. Une fois cette procédure engagée, l entité adjudicatrice ou l autorité de tutelle n a plus compétence pour connaître de la réclamation 3. Article 63. Recours porté devant une instance administrative indépendante *, 4 1. Sans préjudice de son droit d introduire un recours judiciaire, le fournisseur ou l entrepreneur qui est fondé à introduire un recours en application de l article [61] peut présenter une réclamation à [insérer le nom de l instance administrative]. 2. Les réclamations sont présentées par écrit dans les délais suivants: a) Les réclamations concernant les conditions de la sollicitation sont présentées au plus tard à la date limite de présentation des soumissions, à moins que ce délai n ait expiré pendant l examen de la réclamation visé à l article [62] de la présente Loi; auquel cas les dispositions des paragraphes 2 b) et 3 du présent article s appliquent; b) Toute autre réclamation découlant de la procédure de passation de marché est présentée dans un délai de [...] jours à compter du moment où le fournisseur ou l entrepreneur qui en est l auteur a connaissance des circonstances qui la motivent ou, au plus tard, à compter du moment où ledit fournisseur ou entrepreneur aurait dû avoir connaissance de ces circonstances. 3. La présentation [en temps voulu] d une réclamation conformément à l article [62] entraîne la suspension du délai de présentation d une réclamation en vertu du présent article pendant toute la durée de la procédure prévue à 3 Comme l ont proposé les experts lors des consultations tenues avec le Secrétariat, le Guide fera une distinction claire entre les procédures de recours et les procédures de retour d information. * Les États dont le système juridique ne prévoit pas de recours administratif hiérarchique contre les actes, décisions et procédures administratifs pourront omettre le présent article et ne prévoir qu un recours judiciaire (art. 66) à condition que l État adoptant possède un système de recours judiciaire efficace, y compris un système d appel efficace, qui garantisse l exercice des voies de droit en cas de non-respect des règles et procédures de passation de marché édictées dans la présente Loi, conformément aux prescriptions de la Convention des Nations Unies contre la corruption. 4 Le Guide précisera le sens du terme instance administrative indépendante, en indiquant en particulier si cette instance devrait se composer d experts externes. Il a été noté que le Guide pourrait insister sur le fait que l absence d indépendance lors de la prise de décision dans le cadre d un recours risque de nuire à la procédure de passation, car les décisions pourraient être contestées en justice, ce qui retarderait encore les choses (A/CN.9/668, par. 262 g)). V.10-51273 3

l article [62], suspension qui ne dépassera pas le délai maximum imposé à l entité adjudicatrice ou à l autorité de tutelle, selon le cas, pour rendre une décision conformément à l article [62-3] et communiquer cette décision au fournisseur ou à l entrepreneur conformément à l article [64-5] 5. 4. Dès réception d une réclamation, le [insérer le nom de l instance administrative] en avise promptement l entité adjudicatrice et, le cas échéant, l autorité de tutelle. 5. Le [insérer le nom de l instance administrative] peut, sauf s il déboute le requérant, accorder une ou plusieurs des réparations suivantes: a) Énoncer les règles ou principes juridiques s appliquant en l espèce 6 ; b) Interdire à l entité adjudicatrice ou, le cas échéant, à l autorité de tutelle d agir ou de prendre une décision illégalement ou d appliquer une procédure illégale; c) Exiger de l entité adjudicatrice, ou, le cas échéant, de l autorité de tutelle qui a agi ou procédé illégalement ou qui a adopté une décision illégale, qu elle agisse ou procède légalement ou qu elle prenne une décision légale; d) Annuler en tout ou en partie un acte illégal ou une décision illégale de l entité adjudicatrice ou, le cas échéant, de l autorité de tutelle; e) Réviser une décision illégale de l entité adjudicatrice ou, le cas échéant, de l autorité de tutelle, ou lui substituer sa propre décision 7 ; 5 Comme l ont proposé les experts lors des consultations tenues avec le Secrétariat, le Guide pour l incorporation expliquera que cette suspension du délai n a rien à voir avec la suspension de la procédure de passation prévue à l article 65. Le paragraphe 2 du présent article a donc été reformulé pour prendre en compte les réclamations concernant les conditions de la sollicitation qui sont présentées à l entité adjudicatrice ou à l autorité de tutelle avant la date limite de présentation des soumissions mais pour lesquelles le délai de présentation à l instance administrative indépendante a expiré pendant leur examen par l entité adjudicatrice ou l autorité de tutelle conformément à l article 62. Dans la version précédente des dispositions, les fournisseurs ou entrepreneurs concernés n avaient pas la possibilité de contester auprès de l instance administrative indépendante la décision, ou l absence de décision, de l entité adjudicatrice concernant la réclamation, à moins que la date limite de présentation des soumissions n ait été reportée par l entité adjudicatrice ou que la procédure de passation du marché n ait été suspendue en application de l article 65. 6 À la quinzième session du Groupe de travail, il a été proposé d insérer l alinéa a) du paragraphe 5 dans le chapeau même du paragraphe. En réponse, le Secrétariat a été prié de retracer l historique des dispositions. Le Groupe de travail a décidé de n étudier la proposition qu après avoir examiné les conclusions du Secrétariat (A/CN.9/668, par. 264). Les résultats de la recherche demandée sont exposés à la section D de la note A/CN.9/WG.I/WP.68 établie par le Secrétariat. 7 Le Groupe de travail souhaitera peut-être réviser la formulation du présent alinéa pour y parler de mesures correctives, qui est le terme employé dans l Accord sur les marchés publics de l OMC (AMP, 1994) et dans le texte provisoirement convenu de l Accord révisé sur les marchés publics (projet révisé d AMP). 4 V.10-51273

f) [Exiger le versement d un dédommagement pour toute dépense raisonnable engagée, dans le cadre de la procédure de passation du marché, par le fournisseur ou l entrepreneur qui présente la réclamation du fait d un acte, d une décision ou d une procédure illégale de l entité adjudicatrice ou, le cas échéant, de l autorité de tutelle et pour toute perte ou dommage subi, qui [peut être] [est] limité aux coûts de la préparation de la soumission ou [aux coûts de la contestation ] [aux coûts afférents à la contestation, ou à l ensemble de ces coûts] 8 ;] [Exiger le versement d un dédommagement pour toute dépense raisonnable engagée, dans le cadre de la procédure de passation du marché, par le fournisseur ou l entrepreneur qui présente la réclamation du fait d un acte, d une décision ou d une procédure illégale de l entité adjudicatrice ou, le cas échéant, de l autorité de tutelle 9 ;] g) Ordonner qu il soit mis fin à la procédure de passation du marché; h) Annuler le marché entré en vigueur illégalement et, si un avis d attribution du marché a été publié, ordonner la publication d un avis d annulation de l attribution. 6. Le [insérer le nom de l instance administrative] rend dans un délai de [...] jours une décision écrite au sujet de la réclamation, dans laquelle sont énoncés les motifs de la décision et, le cas échéant, les réparations accordées. 8 À sa quinzième session, le Groupe de travail est convenu de ne conserver dans le paragraphe 5 f) que l option I, dont le libellé devrait être aligné sur les dispositions correspondantes d instruments internationaux, telles que l article XX 7 c) de l AMP et l article XVIII 7 b) du projet révisé d AMP. Il est également convenu de supprimer, du paragraphe 5 f), l option II pour l insérer dans le Guide et d expliquer les motifs de cette suppression, notamment en précisant qu une disposition prévoyant la réparation de tout préjudice éventuel est extrêmement préjudiciable aux procédures de passation, car elle incite davantage à présenter des réclamations. Il a également été proposé que le Guide explique l évolution de la réglementation sur la question et mette en avant les dispositions pertinentes des instruments de l OMC. Pour les raisons exposées dans sa note A/CN.9/WG.I/WP.68, section C, le Secrétariat a éprouvé des difficultés à appliquer les instructions du Groupe de travail. Ce dernier souhaitera peut-être examiner le libellé proposé entre la première paire de crochets en même temps que les considérations soulevées dans la note en question. Dans cette première paire de crochets, les mots placés entre crochets tiennent compte des différences de formulation qui existent entre l article XX 7 c) de l AMP et l article XVIII 7 b) du projet révisé d AMP. 9 Le texte dans la deuxième paire de crochets a été proposé par le comité de rédaction informel en juillet 2009. Il se fonde sur l option I de la Loi type de 1994. Le texte proposé était accompagné d une note explicative indiquant que le Groupe de travail, à sa session de février 2009, avait décidé de supprimer du paragraphe 5 f) l option II de la Loi type de 1994 pour l insérer dans le Guide et d expliquer les motifs de cette suppression, notamment en précisant qu une disposition prévoyant la réparation de tout préjudice éventuel était extrêmement préjudiciable aux procédures de passation, car elle incitait davantage à présenter des réclamations (A/CN.9/668, par. 262 f)). En insérant l option II dans le Guide, il reviendrait à l État adoptant de prévoir, s il le souhaite, un dédommagement plus important. V.10-51273 5

Article 64. Certaines règles applicables aux procédures de recours en vertu des articles [62 et 63] 10 1. Dès la présentation d une réclamation en application de l article [62 ou 63], l instance de recours avise tous les fournisseurs ou entrepreneurs qui participent à la procédure de passation du marché 11 sur laquelle porte la réclamation, ainsi que toute autorité publique dont les intérêts sont ou pourraient être lésés, de la présentation de cette réclamation et de son contenu. 2. Ces fournisseurs ou entrepreneurs ou cette autorité publique ont le droit de participer à la procédure de recours. Le fournisseur ou l entrepreneur ou l autorité publique qui n y participe pas ne peut formuler par la suite de [réclamation] [demande] du même type. 3. Les participants à la procédure de recours ont accès à toute la procédure et ont le droit d être entendus avant que l instance de recours ne se prononce sur la réclamation, le droit de se faire représenter et accompagner [et le droit de demander que la procédure soit publique] 12 et le droit de demander que des témoins puissent être entendus. 4. En cas de recours devant l autorité de tutelle ou le [insérer le nom de l instance administrative], l entité adjudicatrice fournit à l instance de recours, en temps voulu, tous les documents relatifs à la réclamation, y compris le procès-verbal de la procédure de passation de marché. 5. Une copie de la décision de l instance de recours est remise, dans un délai de [...] jours après que la décision a été rendue, aux participants à la procédure de recours. En outre, après que la décision a été rendue, la réclamation et la décision sont promptement mises à la disposition du public, pour examen. 6. Aucune information visée aux paragraphes 3 à 5 du présent article n est divulguée si sa divulgation est contraire à la loi, en compromet l application, n est pas dans l intérêt général, porte atteinte aux intérêts commerciaux légitimes des 10 À sa quinzième session, le Groupe de travail a approuvé le projet d article tel que révisé à cette session (A/CN.9/668, par. 267 et 268. 11 À la quinzième session du Groupe de travail, il a été convenu de préciser dans le Guide que les mots qui participent à la procédure de passation du marché pourraient désigner un ensemble différent de participants en fonction du moment où se déroulait la procédure de recours et de l objet de la réclamation, et de préciser, en outre, que ceux dont les soumissions avaient été rejetées pourraient ne pas être autorisés à participer à la procédure de recours si cette dernière portait sur les étapes de la procédure de passation postérieures au rejet et sans rapport avec ce dernier (A/CN.9/668, par. 267 c)). 12 Le comité de rédaction informel a proposé, en juillet 2009, de placer ces mots entre crochets pour un examen ultérieur afin, en particulier, de tenir compte des préoccupations exprimées à propos des motifs de défense et de sécurité nationales et d autres motifs justifiant des exceptions à l information du public. 6 V.10-51273

fournisseurs ou des entrepreneurs, nuit à la concurrence loyale ou compromet des aspects essentiels de la sécurité nationale ou de la défense nationale 13. [7. Toute décision prise par l instance de recours et les raisons et circonstances de l adoption de cette décision sont versées au procès-verbal de la procédure de passation du marché 14.] Article 65. Suspension de la procédure de passation du marché 15 1. La présentation [en temps voulu] d une réclamation entraîne la suspension de la procédure de passation du marché pendant une période que déterminera l instance de recours 16 : a) Sous réserve que la réclamation ne soit pas futile et comporte une déclaration dont le contenu, s il est prouvé, montre que le fournisseur ou l entrepreneur subira un dommage irréparable s il n y a pas suspension de la procédure, que la réclamation aboutira vraisemblablement et que l octroi d une suspension n entraînera pas un préjudice disproportionné pour l entité adjudicatrice ou d autres fournisseurs ou entrepreneurs; b) À moins que l entité adjudicatrice certifie qu il est nécessaire de poursuivre la procédure de passation du marché pour des considérations urgentes d intérêt général. Le certificat, qui doit énoncer les raisons ayant amené à conclure qu il existe de telles considérations d urgence et qui est versé au procès-verbal de la 13 Le présent paragraphe regroupe les dispositions répétitives qui figuraient aux paragraphes 3 à 5 de la précédente version de l article. Le Secrétariat croit comprendre que ces dispositions devraient être maintenues dans l article indépendamment de l article 22-1 du présent projet (qui ne s applique qu à l entité adjudicatrice) puisqu elles visent à imposer des règles de confidentialité à d autres entités/personnes impliquées dans les procédures de recours. Le Groupe de travail considérera peut-être toutefois que d autres branches de droit réglementent ces questions à l égard d entités ou de personnes autres que les entités adjudicatrices, et que le contenu de ces dispositions aurait par conséquent davantage sa place dans le texte du Guide. 14 À la dix-septième session du Groupe de travail, il a été proposé que la présente disposition, de même que les dispositions semblables figurant à d autres endroits de la Loi type, soient supprimées et qu elles figurent uniquement à l article sur le procès-verbal et les dossiers de la procédure de passation de marché. Le Groupe de travail ne s est pas prononcé sur cette proposition (A/CN.9/687, par. 91). 15 À sa quinzième session, le Groupe de travail a approuvé sans modification le projet d article, qui se fonde sur l article 56 de la Loi type de 1994 (A/CN.9/668, par. 269). 16 Comme l ont proposé les experts lors des consultations tenues avec le Secrétariat, le Groupe de travail voudra peut-être examiner les mesures de protection qui devraient s offrir au fournisseur ou à l entrepreneur lésé au terme de la période de suspension pour pouvoir engager efficacement un recours ou un appel contre la décision de l instance de recours devant une autre instance de recours ou devant le tribunal. Le Groupe de travail souhaitera peut-être se demander qui détermine si la réclamation remplit les conditions énoncées à l alinéa a) du paragraphe 1, et sur quel fondement. V.10-51273 7

procédure de passation du marché, est irréfragable à tous les niveaux de recours, sauf au stade judiciaire 17. 2. L instance de recours peut prolonger la période de suspension initiale afin de protéger les droits du fournisseur ou de l entrepreneur qui présente la réclamation ou engage l action dans l attente de l issue de la procédure de recours, à condition que la durée totale de la suspension ne dépasse pas le délai qui lui est imposé pour rendre une décision conformément à l article [62 ou 63], selon le cas. 3. La décision de suspension ou de prorogation de la suspension, indiquant la durée de cette suspension ou prorogation, est promptement communiquée à tous les participants à la procédure de recours. Lorsqu elle décide de ne pas suspendre la procédure de passation du marché pour les raisons indiquées au paragraphe 1 du présent article, l instance de recours avise le fournisseur ou l entrepreneur concerné de cette décision et de ses raisons. 4. [Toute décision prise conformément au présent article et les raisons et circonstances de l adoption de cette décision sont versées au procès-verbal de la procédure de passation du marché 18.] Article 66. Recours judiciaire 19 Le [insérer le nom du tribunal ou des tribunaux] est compétent pour connaître des actions intentées conformément à l article [61] et des recours judiciaires intentés contre les décisions rendues par les instances de recours ou contre le fait que ces instances n ont pas rendu de décision dans le délai prescrit en vertu de l article [62 ou 63]. 17 Comme l ont proposé les experts lors des consultations tenues avec le Secrétariat, le Guide expliquera que la présente disposition est prévue parce que les considérations d intérêt général déterminées par l instance de recours ne peuvent lier un tribunal ou une autre instance judiciaire. 18 À la dix-septième session du Groupe de travail, il a été proposé de supprimer la présente disposition, de même que les dispositions semblables figurant à d autres endroits de la Loi type, et de les inclure uniquement à l article sur le procès-verbal et les dossiers de la procédure de passation de marché. Le Groupe de travail ne s est pas prononcé sur cette proposition (A/CN.9/687, par. 91). 19 À sa quinzième session, le Groupe de travail a approuvé sans modification le projet d article, qui se fonde sur l article 57 de la Loi type de 1994 (A/CN.9/668, par. 269). 8 V.10-51273