Loi modifiant la Loi sur la sécurité dans les sports

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Transcription:

DEUXIÈME SESSION TRENTE-CINQUIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 140 Loi modifiant la Loi sur la sécurité dans les sports Présentation Présenté par M. Rémy Trudel Ministre des Affaires municipales Éditeur officiel du Québec 1997

NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi modifie la Loi sur la sécurité dans les sports afin d y insérer un nouveau chapitre portant sur la sécurité en matière de plongée subaquatique récréative. Le projet de loi oblige toute personne, qui fait de la plongée subaquatique récréative à l aide d air comprimé ou qui dispense des services d enseignement de ce type de plongée, à être titulaire d un certificat attestant son niveau de qualification. De plus, le projet de loi autorise le ministre des Affaires municipales à habiliter un organisme à but non lucratif, oeuvrant dans le domaine de la plongée subaquatique, à exercer divers pouvoirs et responsabilités reliés à la qualification des moniteurs et adeptes de cette activité.

Projet de loi n o 140 LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA SÉCURITÉ DANS LES SPORTS LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1. L article 14 de la Loi sur la sécurité dans les sports (L.R.Q., chapitre S-3.1) est modifié : 1 par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, des mots «ou le secrétaire» par les mots «, le secrétaire ou une personne désignée par le président» ; 2 par le remplacement, dans la première ligne du deuxième alinéa, des mots «ou du secrétaire» par les mots «, du secrétaire ou de la personne désignée par le président». 2. Cette loi est modifiée par l insertion, après l article 46.13, du chapitre suivant : «CHAPITRE V.2 «PLONGÉE SUBAQUATIQUE RÉCRÉATIVE «46.14. Le présent chapitre s applique à la plongée subaquatique effectuée à l aide d air comprimé, par une personne autre que celle qui fait de la plongée dans l exercice de son métier ou de sa profession, ainsi qu à l enseignement de la pratique de cette activité. «46.15. Le ministre peut habiliter un organisme à but non lucratif, constitué notamment pour veiller à la sécurité des personnes qui font de la plongée subaquatique, à exercer, par règlement, tout ou partie des pouvoirs suivants : 1 déterminer les niveaux de qualification des plongeurs et des enseignants; 2 déterminer les matières d examens de qualification relatifs aux divers niveaux de qualification et les certificats auxquels la réussite de ces examens conduit ; 3 déterminer les critères permettant d accorder une attestation d équivalence à l égard d une qualification de plongeur ou d enseignant délivrée au Québec avant l entrée en vigueur, selon le cas, de l article 46.17 ou 46.18

ou à l égard d une qualification de plongeur ou d enseignant délivrée hors du Québec; 4 déterminer la durée et les conditions de validité d un certificat de qualification ou d une attestation d équivalence et les conditions et modalités de leur renouvellement; 5 déterminer les droits exigibles pour la passation des examens et la délivrance ou le renouvellement d un certificat de qualification ou d une attestation d équivalence. Tout règlement pris en vertu du premier alinéa doit, pour avoir effet, être approuvé par le ministre. «46.16. Un organisme habilité en vertu de l article 46.15 peut faire passer des examens de qualification et délivrer des certificats de qualification et des attestations d équivalence ou déléguer tout ou partie de ces fonctions à tout membre. «46.17. Toute personne qui fait de la plongée subaquatique, autrement qu à l occasion d un cours ou d un examen de qualification, doit être titulaire d un certificat attestant le niveau de qualification qu elle a acquis en matière de plongée subaquatique ou d une attestation d équivalence prévus à l article 46.15. Le titulaire d un certificat de qualification ou d une attestation d équivalence ne peut faire aucune plongée à l égard de laquelle est requis un niveau de qualification plus élevé que celui qu indique le certificat ou l attestation. «46.18. Toute personne qui dispense des services d enseignement de la plongée subaquatique doit être titulaire d un certificat attestant le niveau de qualification qu elle a acquis en matière d enseignement de la plongée subaquatique ou d une attestation d équivalence prévus à l article 46.15. Le titulaire d un certificat de qualification ou d une attestation d équivalence ne peut dispenser un enseignement à l égard duquel est requis un niveau de qualification plus élevé que celui qu indique le certificat ou l attestation. «46.19. Toute personne qui n a pas réussi un examen de qualification tenu par une personne en vertu d une délégation prévue à l article 46.16, qui s est vu refuser l admission à un examen tenu par une telle personne ou qui s est vu refuser par une telle personne la délivrance d un certificat de qualification ou d une attestation d équivalence peut demander à l organisme habilité en vertu de l article 46.15 de réviser la décision. L organisme peut confirmer, modifier ou infirmer la décision qui lui est soumise et rendre la décision appropriée. 4

«46.20. L organisme habilité en vertu de l article 46.15 peut suspendre ou annuler un certificat de qualification ou une attestation d équivalence d un titulaire qui a été déclaré coupable d une infraction à l article 46.17 ou 46.18 ou qui ne se conforme pas aux conditions de validité de son certificat ou de son attestation. «46.21. L organisme habilité en vertu de l article 46.15 peut refuser de délivrer ou de renouveler un certificat de qualification ou une attestation d équivalence à un requérant qui, dans les deux ans qui précèdent une demande de certificat ou d attestation, a été déclaré coupable d une infraction à l article 46.17 ou 46.18 ou s est vu suspendre ou annuler un certificat ou une attestation. «46.22. Un organisme habilité en vertu de l article 46.15 doit fournir au ministre tout renseignement ou tout rapport sur ses activités que celui-ci peut requérir. L organisme peut faire au ministre toute recommandation portant sur la sécurité en matière de plongée subaquatique.». 3. La présente loi entre en vigueur le (indiquer ici la date de la sanction de la présente loi) à l exception des articles 46.17 et 46.18 de la Loi sur la sécurité dans les sports, édictés par l article 2, qui entreront en vigueur à la date fixée par le gouvernement. 5