Haute Autorité de santé

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Transcription:

Haute Autorité de santé Décision n o 2007.03.013 du 28 février 2007 du collège de la Haute Autorité de santé portant procédure de certification des établissements de santé NOR : HASX0710224S Le collège de la Haute Autorité, Vu les articles L. 161-37 (4 o ), L. 161-45 (7 o ), R. 161-70, R. 161-74 du code de la sécurité sociale ; Vu les articles R. 710-6-1 à R. 710-6-5 du code de la santé publique ; Vu la délibération du collège en date du 9 mars 2005 créant la commission de certification des établissements de santé ; Vu la décision n o 2005.03.039/SG du 24 mars 2005 portant nomination du président et des membres de la commission de certification des établissements de santé (JO du 5 avril 2005), Décide : 1. Le champ de la certification La procédure de certification a pour objectif de favoriser l amélioration de la qualité et de la sécurité des soins délivrés par les établissements de santé. Pour ce faire, elle procède à une double évaluation du niveau de la qualité des prestations servies et de la dynamique d amélioration de la qualité mise en œuvre par les établissements de santé. La publication des résultats par la Haute Autorité de santé (HAS) constitue un outil d information à destination des pouvoirs publics et des usagers et vise à produire un effet incitatif à destination des établissements de santé. La certification concerne tous les établissements de santé, publics et privés. Elle concerne également les groupements de coopération sanitaire entre établissements de santé, les syndicats interhospitaliers détenteurs d une autorisation d activité, ainsi que les réseaux de santé et les installations de chirurgie esthétique. La certification s applique à l établissement de santé au sens juridique du terme. En règle générale, une démarche est organisée par entité juridique. Le périmètre porte alors sur tous les établissements de santé et les sites géographiques rattachés à l entité juridique. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par la HAS : l organisation d une démarche de certification par établissement peut être envisagée pour les entités juridiques de taille importante ou possédant des établissements géographiquement distants ; l organisation d une démarche commune entre différentes entités juridiques peut être envisagée en raison de leurs liens étroits dans la prise en charge des patients ; cela concerne entre autres les groupements de coopération sanitaire ou les structures en cours de regroupement. La décision de la HAS repose sur des critères stratégiques et fonctionnels propres aux entités juridiques mais également sur des critères de cohérence permettant de réaliser la visite de certification dans les meilleures conditions. La certification s applique aux activités de l établissement de santé qui participent directement ou indirectement à la prise en charge du patient et concerne donc, simultanément, l ensemble des structures (services, départements, pôles) et des activités. La certification ne porte pas sur les activités médico-sociales, même lorsque celles-ci s exercent au sein d un établissement de santé, ni sur les activités de recherche et d enseignement. 2. L engagement des établissements Il convient d entendre par le terme «établissement» dans la présente procédure de certification tout établissement de santé ainsi que tout groupement de coopération sanitaire entre établissements de santé, tout syndicat interhospitalier détenteur d une autorisation, tout réseau de santé ou installation de chirurgie esthétique. L engagement de l établissement de santé dans la procédure de certification est formalisé par la signature d un contrat établi par la HAS qui définit les droits et obligations réciproques des deux parties dans ladite procédure, et notamment le périmètre de la démarche, la période et le dimensionnement de la visite. Deux situations doivent être envisagées : l établissement a déjà fait l objet d une visite de certification : la HAS lui notifie la période de la visite qui aura lieu, sauf disposition contraire inscrite dans le rapport de certification adressé à l établissement, quatre ans au plus tard après le début de la visite initiale. La planification et l organisation de la procédure sont réalisées de manière que ce délai soit respecté. L établissement adresse à la HAS les documents d identification et méthodologiques selon les modèles mis à disposition par celle-ci. Sur cette base, l établissement signe un contrat avec la HAS ;

l établissement n a jamais fait l objet d une visite de certification : la demande d engagement dans la procédure de certification est adressée à la HAS dans un délai maximum d un an à compter de la visite de conformité, sous pli recommandé avec accusé de réception, par le représentant légal de l établissement. Cette demande est accompagnée du document d identification mis à disposition par la HAS. Dès réception de la demande, la HAS lui notifie la période de la visite. A la demande du ministre chargé des armées, la HAS soumet à la procédure de certification les hôpitaux des armées que ce ministre désigne. Les demandes de report de visite ont un caractère exceptionnel. La HAS examine si la motivation relève d un cas de force majeure et notifie sa décision à l établissement, lequel est tenu de s y conformer. Chaque agence régionale de l hospitalisation (ARH) est tenue régulièrement informée par la HAS du calendrier des visites dans sa région. Les modalités de cette information sont définies par le directeur de la HAS. Par ailleurs, la HAS publie, sur son site internet, la liste arrêtée au 31 décembre de l année écoulée : des établissements non engagés, qui ont été portés à sa connaissance par les ARH ; des établissements n ayant pas satisfait à la procédure de certification à la fin d une itération, en en précisant, le cas échéant, les motifs. 3. L autoévaluation réalisée par l établissement La réalisation de l autoévaluation par l établissement de santé repose sur l utilisation de documents d analyse et de recueil élaboré par la HAS dont : le manuel d accréditation et guide de cotation ; le guide «préparer et conduire son autoévaluation» ; la grille de recueil des résultats de l autoévaluation ; les fiches de synthèse relatives à la sécurité et la fiche navette. Afin d aider les établissements dans la procédure de certification, la HAS organise des réunions d assistance méthodologique avant la date de la visite de certification. Par ailleurs, un chef de projet de la HAS est désigné pour suivre l établissement lors de la procédure de certification. L autoévaluation est conduite par l établissement selon les règles de procédure définies par la HAS. Par ailleurs, dans le but de connaître le niveau de sécurité de l établissement, ce dernier doit adresser à la HAS et à la mission régionale et interdépartementale d inspection, de contrôle et d évaluation (MRIICE) sous couvert de la DRASS, six mois avant la visite de certification, une fiche navette comportant les dates des contrôles externes réalisés, l existence de recommandations et, le cas échéant, de leur application. Le document complété par la MRIICE doit être adressé par l établissement à la HAS en même temps que les résultats de l autoévaluation, soit deux mois avant la visite de certification. Les observations formulées par la MRIICE sur la sécurité de l établissement peuvent conduire la HAS à différer la visite de certification dans l attente de la mise en conformité de l établissement. L ARH en est avertie et la décision de report est rendue publique sur le site internet de la HAS. Après examen des documents transmis par l établissement, la HAS peut décider que les résultats de l autoévaluation ne permettent pas de procéder à la visite. Cette décision est communiquée pour information à l ARH compétente et rendue publique sur le site internet de la HAS. Dans ce cas, l établissement doit procéder à une nouvelle autoévaluation selon une planification déterminée par la HAS. 4. La visite de certification Les visites de certification sont effectuées par des experts-visiteurs de la HAS. Ceux-ci sont tenus de respecter la charte des experts-visiteurs et sont notamment tenus au secret professionnel. L établissement visité doit communiquer aux experts-visiteurs tout document nécessaire à leur analyse. En ce qui concerne les dossiers patients ou documents médicaux, ils sont présentés aux experts-visiteurs durant la visite par les équipes de soins. Conformément à l article L. 1414-4 du code de la santé publique, dernier alinéa, les médecins experts-visiteurs sont habilités à les consulter lorsqu une consultation directe est nécessaire. La HAS peut décider de suspendre la visite lorsqu elle estime que l établissement ne permet pas aux expertsvisiteurs d exercer pleinement leur mission. Par ailleurs, lorsque au cours de la procédure de certification sont constatés des faits ou manquements mettant en jeu la sécurité des patients les experts-visiteurs le signalent immédiatement au directeur de l établissement et au directeur de la HAS. Celui-ci, après examen de l information signalée, en informe sans délai les autorités compétentes conformément à l article R. 6113.14 du code de la santé publique. A la fin de la visite, les experts-visiteurs restituent à l établissement leurs principales observations. Celles-ci sont données à titre informatif et n engagent pas la HAS sur la décision qu elle prendra.

5. Le rapport des experts-visiteurs Le rapport des experts-visiteurs est établi à partir des résultats de l autoévaluation réalisée par l établissement, des documents d analyse étudiés dans l établissement et des constats effectués par les expertsvisiteurs sur le(s) site(s) visité(s). Il rend compte de la qualité et de la sécurité des soins et de l ensemble des prestations délivrées au niveau de l établissement. Le rapport des experts visiteurs établi à l issue de la visite est envoyé à l établissement par la HAS dans un délai de deux mois suivant la fin de la visite. L établissement dispose alors d un délai d un mois pour formuler ses observations. Ces observations ne peuvent porter que sur des inexactitudes dans les constats des experts. Elles ne comprennent pas les actions correctives mises en place depuis la visite des experts-visiteurs. Après analyse, la HAS décide des observations qu il convient d intégrer au rapport de certification. 6. La procédure de décision et les voies de recours Les propositions de décisions à soumettre au collège sont réalisées par une sous-commission dite commission de revue des dossiers de certification à partir du rapport des experts-visiteurs. 6.1. Pour les établissements ayant mis en œuvre la version 2 de la certification 6.1.1. La procédure de décision Le rapport des experts-visiteurs, éventuellement modifié sur la base des observations des établissements, est transmis à la sous-commission de revue des dossiers, qui propose : a) Le niveau de certification de l établissement selon la graduation : certification, certification avec suivi, certification conditionnelle, ou non-certification. La décision de non-certification ne peut être prononcée en première intention. Elle ne peut être prononcée qu après une certification conditionnelle avec mesure de suivi dans le cas où les résultats de la mesure de suivi révèlent une absence ou une insuffisance de mesures correctives mises en œuvre par l établissement ; b) Les modalités de suivi éventuelles sous la forme d un rapport de suivi ou d une visite ciblée (modalité de suivi retenue notamment pour tous les établissements pour lesquels une certification conditionnelle a été prononcée) ainsi que le délai de mise en œuvre de ce suivi. Le niveau de certification est établi à partir des décisions proposées par les experts-visiteurs et pondérées en type 1, type 2 ou type 3 en fonction du contexte de l établissement, de la gravité des dysfonctionnements constatés et de la dynamique d amélioration dont fait preuve l établissement. Lorsque la sous-commission de revue des dossiers ne retient aucune décision ou formule seulement une ou plusieurs décision(s) de type 1, le niveau «certification» est choisi ; une ou plusieurs décision(s) de type 2 entraîne(nt) une certification avec suivi ; une ou plusieurs décision(s) de type 3 entraîne(nt) une certification conditionnelle. Les propositions de décisions de la sous-commission de revue des dossiers sont transmises au collège pour décision. La HAS transmet le rapport de certification à l établissement dans un délai de trois semaines suivant la délibération du collège. 6.1.2. Les voies de recours L établissement peut formuler des contestations sur les décisions prononcées dans le délai de trente jours à compter de la réception du rapport de certification. Celles-ci sont transmises à la sous-commission d examen des contestations qui les examine dans les conditions fixées par le règlement intérieur de la commission de certification des établissements de santé. La nouvelle proposition de décision est transmise au collège pour décision définitive. Suite à cette décision, la HAS envoie à l établissement le rapport de certification. Ce document peut être consulté, dans sa version complète, et dans une version courte, sur le site internet de la HAS. L établissement peut demander, dans un délai d un mois suivant la date de notification du rapport de certification, qu un commentaire, rédigé selon une forme et un modèle définis par la HAS, soit publié sur le site internet de la HAS en complément du rapport de certification. La HAS transmet le rapport de certification à l ARH compétente. Les rapports de certification relatifs aux installations de chirurgie esthétique sont transmis au préfet du département concerné. 6.2. Pour les établissements ayant mis en œuvre la version 1 de la certification 6.2.1. La procédure de décision Le rapport des experts-visiteurs, complété des éventuelles observations de l établissement, est transmis à la sous-commission de revue des dossiers. Ce rapport contient notamment les recommandations à suivre par l établissement, exprimées sous la forme de «propositions d amélioration».

A partir d un rapport présenté par le directeur de la HAS ou son représentant, et sur la base du rapport des experts-visiteurs, la sous-commission de revue des dossiers peut proposer : a) Une décision de satisfaction ou de non-satisfaction à la procédure de certification. En cas de décision négative validée par le collège de la HAS, celle-ci est notifiée à l établissement et au directeur de l ARH par la HAS. L établissement doit alors procéder à une nouvelle autoévaluation selon un planning défini par la HAS ; b) De valider les synthèses par référentiel qui figurent avec la décision dans le compte rendu de certification qui est mis en ligne sur le site de la HAS ; c) La décision de certification en l assortissant, le cas échéant, de recommandations, réserves et réserves majeures. Elle propose également, si elle l estime nécessaire, des modalités de suivi (champ et délai de réalisation) sous forme d un rapport de suivi ou d une visite ciblée. Les propositions de décision de la sous-commission de revue des dossiers sont transmises au collège pour délibération. La HAS transmet le rapport de certification à l établissement accompagné du compte rendu de certification. Il en envoie également une copie à l ARH compétente. 6.2.2. Les voies de recours L établissement peut formuler des contestations sur les décisions prononcées dans le délai de trente jours à compter de la réception du rapport de certification. Celles-ci sont transmises à la sous-commission d examen des contestations qui les examine dans les conditions fixées à l article 3.2.2 du règlement intérieur de la commission de certification des établissements de santé. La nouvelle proposition de décision est transmise au collège pour décision définitive. Suite à cette décision, la HAS envoie à l établissement le rapport de certification. 7. Le suivi des décisions de certification 7.1. Pour les établissements ayant mis en œuvre la version 2 de la certification L établissement qui doit faire un rapport de suivi envoie celui-ci, dans le délai qui a été fixé dans la décision de certification, à la HAS. L établissement qui doit faire l objet d une visite ciblée prépare son autoévaluation et reçoit la visite d experts-visiteurs dans le délai prévu dans la décision de certification. Le rapport des experts-visiteurs établi suite à cette visite fait l objet de la même procédure d examen que le rapport initial des experts. Il est transmis à l établissement pour d éventuelles observations. La HAS décide des observations qu il convient d intégrer au rapport de visite ciblée qui est transmis à la sous-commission de revue des dossiers. Pour un établissement certifié avec suivi, la sous-commission de revue des dossiers peut proposer sur la base du rapport de suivi remis par l établissement ou sur la base du rapport des experts-visiteurs suite à la visite ciblée : une décision de certification ; une décision de maintien du niveau de décision initial : dans ce cas, le suivi sera assuré lors de la troisième itération, la visite de certification intégrant automatiquement un examen des points non réglés au terme de la version 2. Pour un établissement pour lequel une certification conditionnelle est prononcée une décision de certification, la sous-commission de revue des dossiers peut proposer sur la base du rapport des experts-visiteurs suite à la visite ciblée : une décision de certification avec suivi : dans ce cas, le suivi sera assuré lors de la troisième itération, la visite de certification intégrant automatiquement un examen des points non réglés au terme de la version 2; une décision de non-certification. La sous-commission de revue des dossiers peut proposer au collège de prolonger la certification conditionnelle pour un délai maximal de six mois. A l issue de ce délai, la situation de l établissement est réexaminée sur la base d une nouvelle visite ciblée à l issue de laquelle il est définitivement statué sur le niveau de certification de l établissement. La proposition de décision est transmise au collège qui délibère et rend une nouvelle décision de certification. L établissement dispose d un mois à compter de la réception du rapport pour contester la décision du collège devant la sous-commission d examen des contestations. Si le collège rend une décision de non-certification, l établissement peut demander, avant l expiration du délai de quatre ans suivant la dernière visite de certification, une nouvelle visite de certification. 7.2. Pour les établissements ayant mis en œuvre la version 1 de la certification La décision de certification peut être assortie d une des modalités de suivi suivantes : un rapport de suivi ; une visite ciblée.

L établissement qui doit faire un rapport de suivi envoie celui-ci, dans le délai fixé dans la décision de certification, à la sous-commission de revue des dossiers. L établissement qui doit faire l objet d une visite ciblée prépare son autoévaluation et reçoit la visite d experts-visiteurs dans le délai prévu dans la décision de certification. Le rapport des experts-visiteurs réalisé sur la modalité de suivi fait l objet de la même procédure d examen que le rapport initial des experts. Le rapport des experts-visiteurs, complété des éventuelles observations de l établissement, est transmis à la sous-commission de revue des dossiers. La sous-commission de revue des dossiers peut proposer : de maintenir les réserves et réserves majeures formulées initialement ; de supprimer les réserves et réserves majeures formulées initialement ; de substituer aux réserves et réserves majeures formulées initialement des recommandations. Un additif au compte rendu de certification est adressé à l établissement qui dispose d un mois pour demander un nouvel examen de son dossier. Le document est également transmis à l ARH compétente. La proposition de décision est transmise au collège qui délibère et rend une nouvelle décision de certification. A l issue de la nouvelle délibération, l établissement dispose du même droit à formuler des contestations qu après la visite initiale. Si l établissement n utilise pas son droit de contestation dans le délai d un mois suivant la réception du rapport, le compte rendu de certification final est mis en ligne sur le site de la HAS. 8. Les experts-visiteurs chargés des visites de certification Les experts-visiteurs chargés d effectuer les visites de certification sont recrutés par le directeur de la HAS parmi les professionnels de santé, après avis du collège. Ils doivent être en exercice, ou l avoir été dans les trois années précédant leur mission, dans un établissement. Si un expert-visiteur ne remplit plus ces conditions, une dérogation pourra être accordée en fonction de l expérience et de l expertise qu il aura acquises ou maintenues dans les domaines touchant à la santé durant les trois dernières années où il n aura pas exercé. Le réseau des experts-visiteurs est composé : 1 o De membres des professions médicales, paramédicales et pharmaceutiques exerçant ou ayant exercé en établissements de santé privés ou publics ; 2 o De personnels administratifs ou techniques des établissements de santé publics ou privés ; 3 o De personnes qualifiées dans le domaine de la santé en raison de leurs titres, fonctions ou travaux. Les membres du réseau d experts-visiteurs peuvent être des agents de la HAS. Les professionnels qui participent au réseau d experts-visiteurs ne peuvent consacrer à cette fonction un temps supérieur à la moitié de leur activité professionnelle annuelle exercée à d autres titres. Cette règle n est pas opposable aux retraités ni aux membres du personnel de la HAS. La formation des membres du réseau d experts-visiteurs est placée sous la responsabilité du directeur de la HAS. La désignation des experts chargés d effectuer la visite est portée à la connaissance de l établissement. Les visites sur site ne peuvent être effectuées par des experts-visiteurs exerçant une activité professionnelle dans la région de l établissement. Toute récusation d expert par l établissement ne peut être motivée que par ce motif ou par un conflit d intérêts. Elle est formulée par le représentant légal de l établissement auprès du directeur de la HAS. Les experts-visiteurs de la HAS sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l article 26 du titre 1 er du statut général des fonctionnaires de l Etat et des collectivités territoriales. Ils doivent, avant leur prise de fonctions, adresser une déclaration au président du collège de la HAS mentionnant les liens ou intérêts directs ou indirects qu ils peuvent avoir avec tout établissement ou organisme mentionné à l article L. 6113-4 du code de la santé publique et mentionnant d une manière plus générale toute activité personnelle ou professionnelle en rapport direct ou indirect avec les missions de la HAS. Ils s engagent à signaler toute modification concernant cette situation. En cas de manquement à ces dispositions, il peut être mis fin à leur fonction. Les fonctions d expert-visiteur et de membre d une commission spécialisée sont incompatibles entre elles. Les experts et agents de la HAS ne peuvent pas participer à la procédure de certification d un des établissements ou organismes mentionnés à l article L. 6113-4 du code de la santé publique, dans lequel ils travaillent ou ont travaillé, avec lequel ils entretiennent ou ont entretenu au cours des cinq années précédentes des relations professionnelles rémunérées, ou dans lequel ils ont ou ont eu des intérêts directs ou indirects au cours des cinq années précédentes.

9. La contribution financière des établissements et organismes visités Le montant de la contribution financière versée à la HAS par les établissements mentionnés à l article L. 6113-4 du code de la santé publique est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Cette contribution est exigible dès la notification de la date de la visite de certification. Elle est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l Etat. L établissement de santé ou l organisme en effectue le règlement dans les trois mois suivant la notification du titre de recettes. En cas d interruption de la visite du fait de l établissement visité, la contribution reste acquise à la HAS et une nouvelle contribution sera demandée à l établissement dans le cadre de la nouvelle visite. En cas d interruption du fait d un cas de force majeure ou du fait de la HAS, la règle du pro rata temporis s applique. Des adaptations peuvent être décidées par la HAS pour des établissements présentant des spécificités significatives soit dans leur durée d activité annuelle (maisons d enfants à caractère sanitaire temporaires, par exemple), soit dans les modalités de calcul de leur capacité (établissements de dialyse, par exemple). Il est fait, dans ce cas, application de la règle du pro rata temporis ou de l équivalence de capacité pour permettre la détermination de la contribution financière due par l établissement visité. 10. Exécution Le président de la commission de certification et le directeur de la HAS sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de la mise en œuvre du présent règlement. 11. Publication La procédure de certification est publiée au Journal officiel de la République française. 12. Entrée en vigueur La présente procédure de certification annule et remplace la procédure publiée au Journal officiel de la République française le 22 septembre 2005 et entrera en vigueur le 7 mai 2007. Fait à Paris, le 28 février 2007.