JOUR X+90 OU JOUR Y : LES ELECTIONS ET LE DEPOUILLEMENT.

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Transcription:

JOUR X+90 OU JOUR Y : LES ELECTIONS ET LE DEPOUILLEMENT. 1.Date et heure ; ouverture des bureaux de vote. Le vote a lieu 90 jours après l'affichage de l'avis annonçant la date des élections (au plus tôt le 07/05, au plus tard le 20/05) dans les locaux mis par l'employeur à la disposition des bureaux électoraux. Les bulletins employés pour le vote doivent être conformes au modèle annexé à la loi. Ils sont confectionnés par l'employeur.(annexes : documents publiés par le SPF emploi et travail) Les heures d'ouverture des bureaux électoraux sont fixées de manière à permettre à tous les travailleurs de participer à l'élection pendant leurs heures de travail et sans que la bonne marche de l'entreprise puisse en être affectée. Les opérations électorales ont lieu un jour ouvrable et doivent se terminer le même jour. Toutefois, lorsqu'il n'est pas possible de ramener ces opérations à une seule journée, elles peuvent se poursuivre pendant plusieurs jours ouvrables, même non consécutifs, après accord du CE, du CPPT ou, à défaut, de la délégation syndicale. 2.Agencement et police des bureaux de vote. L'employeur a la charge de l'agencement du local réservé à chaque bureau de façon à assurer le secret du vote. Si, à l'heure fixée pour le commencement ou la reprise des opérations électorales, un ou plusieurs assesseurs ne sont pas présents, le président désigne, pour les remplacer, des électeurs choisis parmi les premiers qui se présenteront sans que cette désignation ne puisse, dans la mesure du possible, porter préjudice à la bonne marche de l'entreprise. Le président assure le maintien de l'ordre et veille à la régularité des opérations électorales. 2.1. Distribution des bulletins de vote et scrutin. Le président s'assure que les bulletins sont pliés en quatre, à angle droit, de manière que les cases figurant en tête de liste soient à l'intérieur ; il les estampille au verso, à une place identique pour tous, d'un timbre portant la date des élections. Lorsqu'il n'existe qu'un collège électoral, en cas d'élections simultanées pour les candidats employés et ouvriers, l'électeur reçoit des mains du président un bulletin de vote contenant les noms des candidats employés et un autre contenant les noms des candidats ouvriers. Lorsqu'il existe plusieurs collèges électoraux, l électeur ne reçoit qu un seul bulletin de vote correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Après avoir formulé son vote dans l'endroit du local réservé à cet effet, l'électeur dépose son bulletin replié dans l'urne. Lorsqu'il n'existe qu'un collège électoral, en cas d'élection simultanée pour les candidats ouvriers et employés, deux urnes sont utilisées et réservées respectivement aux bulletins de l'une et de l'autre catégorie.

Si l'électeur ne se conforme pas aux dispositions qui précèdent, le président peut reprendre et annuler son bulletin mais doit lui en remettre un autre. Le président doit agir de même si l'électeur détériore son bulletin. L'électeur qui, par suite de son état physique, se trouve dans l'impossibilité de se rendre seul à l'endroit réservé au vote ou d'exprimer lui-même son vote, peut, avec l'autorisation du président, se faire accompagner d'un guide ou d'un soutien. L'électeur ne peut émettre plus de suffrages qu'il n'y a de mandats à conférer. S'il veut se prononcer en faveur d'une seule des listes présentées, et qu'il adhère à l'ordre de présentation des candidats de cette liste, il marque son vote dans la case placée en tête de celle-ci. S'il veut modifier cet ordre, il marque un ou plusieurs votes nominatifs dans la case placée à côté du nom de celui ou de ceux à qui il entend, par préférence, donner son suffrage. 2.2. Vote par correspondance. En cas de dispersion considérable du personnel, ainsi qu'en cas de suspension du contrat de travail, le vote par correspondance peut être admis après accord entre l'employeur et toutes les organisations représentatives des travailleurs (et des cadres) qui ont présenté des candidats pour la catégorie concernée au plus tard 56 jours après l'affichage de l'avis annonçant la date des élections (soit au plus tard le 03/04 si les élections ont lieu le 07/05, et le 16/04 si les élections ont lieu le 20/05). En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote plié et estampillé est placé dans une première enveloppe laissée ouverte et ne portant aucune inscription. Une deuxième enveloppe, laissée ouverte mais affranchie est jointe à l'envoi et porte l'inscription : "Monsieur le Président du bureau électoral pour l'élection du conseil d'entreprise (ou du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail) de...(nom de l'etablissement),...... (Adresse)" 2.3. Clôture du scrutin. Lorsque le scrutin est clos, et avant que le bureau n'arrête le procès-verbal de l'élection, le président remet au bureau, sans les ouvrir, les enveloppes qu'il a reçues des électeurs votant par correspondance. Comme en ce qui concerne les autres électeurs ayant pris part au vote dans l'entreprise, le nom de chaque électeur votant par correspondance est pointé au fur et à mesure par le secrétaire sur la liste électorale qui a servi à transmettre les bulletins de vote. Le président ouvre les enveloppes extérieures et place dans l'urne adéquate les enveloppes intérieures contenant les bulletins de vote, sans pouvoir ouvrir ces enveloppes. Le bureau dresse ensuite le procès-verbal et y inscrit le nombre d'électeurs ayant pris part au vote, le nombre de bulletins repris et le nombre de bulletins non employés. Les bulletins repris et non employés, ainsi que les listes ayant servi au pointage signées par les membres du bureau qui les ont tenues, et par le président, sont placés sous enveloppe cachetée.

Lorsqu'il n'existe qu'un collège électoral, en cas d'élection simultanée pour les candidats ouvriers et employés, les opérations visées ci-dessus se font séparément. Il en est de même lorsqu'il existe un collège électoral pour les jeunes travailleurs. 3. Dépouillement du scrutin. Après achèvement des opérations précitées, le bureau procède au dépouillement du scrutin. Le président ouvre l'urne, en retire les enveloppes contenant les bulletins de vote par correspondance et ouvre ces enveloppes. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, ceux ci sont considérés comme nuls. Les autres bulletins sont remis dans l'urne dont le contenu est mélangé. Le président vide l'urne, compte les bulletins et inscrit leur nombre au procès-verbal, les déplie, et avec l'assistance des assesseurs, les classe d'après les catégories suivantes : 1. bulletins donnant des suffrages valables pour une seule liste, ou pour un ou plusieurs candidats de cette liste ; une catégorie distincte est faite pour chacune des listes dans l'ordre des numéros de celles-ci ; 2. les bulletins suspects ; 3. les bulletins nuls ; 4. les bulletins blancs. Les bulletins marqués en tête et en faveur d'un ou de plusieurs candidats de la même liste sont classés dans la première catégorie ; le vote inscrit en tête de liste est considéré comme seul valable. Il en est de même si le bulletin compte plus de votes nominatifs que de mandats à conférer. Sont considérés comme nuls : - les bulletins autres que ceux qui ont été remis à l'électeur au moment du vote ; - les bulletins qui contiennent l'expression de plus d'un suffrage en tête de liste ; - les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué en même temps un vote en tête de liste et un ou plusieurs votes en faveur d'un ou de plusieurs candidats d'une ou de plusieurs autres listes, ou les bulletins donnant des suffrages à des candidats de plusieurs listes ; - les bulletins dont les formes ou les dimensions ont été altérées, ou qui contiennent à l'intérieur un papier ou un objet quelconque, ou dont l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque. La marque du vote, même imparfaitement tracée, exprime valablement celui-ci, à moins que l'intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste. Sont blancs les bulletins qui ne contiennent l'expression d'aucun suffrage. Le président classe parmi les bulletins suspects les bulletins sur la validité desquels luimême ou un autre membre du bureau estime devoir faire des réserves. Ils sont ajoutés, d'après les décisions du président, à la catégorie à laquelle ils appartiennent. Le président

acte au procès-verbal les réserves qu'un ou plusieurs membres du bureau croient devoir maintenir. En ce cas, il paraphe le bulletin concerné. Les bulletins de chaque catégorie sont comptés par les membres du bureau. Ceux ci comptent également le nombre de suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat. Le bureau arrête et fixe le nombre de bulletins nuls et blancs, et pour chacune des listes, le nombre de suffrages exprimés en tête de liste, le nombre de suffrages exprimés uniquement en faveur des candidats de la liste et le nombre de suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat. Tous ces nombres sont inscrits au procès-verbal. Pour la désignation des élus effectifs et des suppléants de chaque liste, il est souhaitable de faire usage du tableau de dépouillement figurant en annexe de la circulaire ministérielle. Lorsque ces opérations sont terminées, les bulletins classés sont placés dans des enveloppes distinctes et fermées. Les bulletins suspects sont visés par le Président. Il transmet ces enveloppes au président du bureau principal. S'il n'en existe pas, il les remet sans délai à l'employeur. 4. Répartition des mandats. 4.1. Principe général. Si plusieurs listes ont été déposées pour une catégorie déterminée, il faut procéder en deux étapes : 1. Il faut d'abord répartir le nombre de mandats entre les listes. 2. Il faut ensuite désigner les élus de chaque liste, à titre d'effectifs et à titre de suppléants.

4.2. Répartition des mandats entre les listes. Pour répartir les mandats entre les différentes listes, il faut faire deux calculs : 1. Calcul du chiffre électoral. 2. Détermination des quotients utiles. 4.2.1. Calcul du chiffre électoral. Par liste, un chiffre électoral doit être déterminé. Ce chiffre électoral s'obtient en additionnant : - le nombre de bulletins contenant un vote en tête de liste et - le nombre de bulletins contenant un vote en faveur d'un ou plusieurs candidats d'une même liste. Un exemple repris de la circulaire ministérielle permettra de mieux comprendre le système Exemple. Nombre de mandats effectifs : 6 Bulletins de liste complets (tête de liste) Liste 1 : 60 Liste 2 : 30 Liste 3 : 52 Bulletins de liste incomplets (votes préférentiels) Liste 1 : 22 Liste 2 : 65 Liste 3 : 47 Chiffre électoral : Liste 1 : 60+22=82 Liste 2 : 30+65=95 Liste 3 : 52+47=99 5.7.2.2. Détermination du quotient utile. Le bureau électoral doit diviser successivement par 1,2,3,4,... le chiffre électoral de chaque liste, obtenant ainsi pour chaque liste un certain nombre de quotients. Ensuite, le bureau électoral range les quotients jusqu'à concurrence d'un nombre total de quotient égal à celui du nombre d'effectifs à élire.

Exemple. DIVISEUR LISTE 1 LISTE 2 LISTE 3 1 82 (3) 95 (2) 99 (1) 2 41 (6) 47,5 (5) 49,56 (4) 3 27,33 31,66 33 Il y a 6 mandats à répartir, donc 6 quotients utiles en tout. La liste 1 a fourni 2 quotients utiles et reçoit 2 mandats. La liste 2 a fourni 2 quotients utiles et reçoit 2 mandats La liste 3 a fourni 2 quotients utiles et reçoit 2 mandats Lorsqu'un mandat revient, à titre égal, à plusieurs listes, il est attribué à celle dont le chiffre électoral est le plus élevé. En cas de parité de chiffres électoraux, le mandat revient à la liste sur laquelle figure le candidat qui, en application de la procédure prévue au point suivant, se verrait attribuer le mandat supplémentaire revenant à sa liste et qui a obtenu le plus de suffrages, compte tenu des votes de liste et des suffrages nominatifs, ou, en cas d'égalité, à celui de ces candidats qui compte la plus grande ancienneté dans l'entreprise. 5. Désignation des élus effectifs et suppléants. Après avoir réparti les sièges entre les différentes listes, il faut désigner les élus au sein de chaque liste. Il faut d'abord désigner les membres effectifs, ensuite les membres suppléants. 5.1. Le nombre de candidats est égal ou inférieur au nombre de sièges. Dans ce cas, tous les candidats sont élus. Aucun suppléant n'est élu. 5.2. Le nombre de candidats est supérieur au nombre de sièges. Lorsque le nombre de candidats est supérieur au nombre de sièges revenant à la liste, les sièges sont confiés aux candidats qui atteignent le chiffre spécial d'éligibilité. S'il reste des mandats à attribuer, ils le sont aux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. En cas de parité, l'ordre de présentation prévaut. Quand personne n'atteint le chiffre spécial d'éligibilité, les mandats sont attribués aux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix (votes de listes plus votes nominatifs). En cas de parité, l'ordre de présentation prévaut.

Il y a lieu de procéder de la manière suivante : 1 recenser les suffrages utiles 2 établir le chiffre spécial d'éligibilité ; 3 déterminer les votes en tête de liste qui seront attribués aux différents candidats selon un mode dévolutif. Ces votes constituent le "pot commun" ; 4 répartir ce "pot commun" entre les candidats dans l'ordre de présentation. 5.2.1. Détermination de l'ensemble des suffrages utiles. L'ensemble des suffrages utiles est établi en multipliant le nombre de bulletins contenant un vote valable en tête de liste additionné du nombre de bulletins contenant des suffrages en faveur d'un ou de plusieurs candidats de la liste par le nombre de sièges obtenus par la liste. suffrages utiles = (bulletins "têtes de listes"+bulletins "voix nominatives") x nombre de sièges. 5.2.2. Chiffre spécial d'éligibilité. Le chiffre spécial d'éligibilité s'obtient en divisant l'ensemble des suffrages utiles par le nombre + 1 des sièges attribués à la liste. Lorsqu'il comprend une décimale, il est arrondi au chiffre inférieur (décimale de 1 à 4) ou supérieur (décimale de 5 à 9) Chiffre spécial d'éligibilité = ensemble des suffrages utiles nombre de sièges + 1 5.2.3. Détermination du pot commun. Lorsqu'un électeur vote en tête de liste, l'on peut en déduire qu'il est d'accord avec l'ordre de présentation des candidats. Il faut donc procéder à l'attribution individuelle aux candidats des votes en tête de liste. Ce "pot commun "à répartir entre les différents candidats s'établit comme suit : nombre de bulletins "tête de liste" x nombre de sièges conférés à la liste. 5.2.4. Attribution du "pot commun" aux candidats. L'attribution des votes de liste (pot commun) se fait d'après un mode dévolutif. Les votes de listes sont ajoutés aux votes nominatifs obtenus par le premier candidat de la liste, à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre spécial d'éligibilité de la liste. L'excédent, s'il y en a, est attribué dans la même mesure au deuxième candidat, et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les votes de liste aient été attribués.

5.3. Désignation des membres suppléants. Dans chaque liste dont un ou plusieurs candidats sont élus, les candidats non-élus, dans l'ordre du nombre de voix obtenues, ou, en cas de parité de voix, dans l'ordre de présentation, sont déclarés suppléants. La répartition des voix entre les suppléants se fait de la même manière que pour les effectifs, mais en commençant par le premier candidat non-élu, dans l'ordre de présentation. Par liste, le nombre de délégués suppléants ne peut jamais dépasser le nombre de délégués effectifs. 5.4. Exemple. Cet exemple, repris de la circulaire ministérielle, permettra de mieux comprendre le système. Nombre de sièges attribués à la liste : 5 Bulletins de liste complets : 662 Bulletins de liste incomplets : 666 La première opération consiste à établir le nombre de suffrages utiles : à cet effet, on additionne le nombre de bulletins de liste complets (662) et le nombre de bulletins de liste incomplets (666) et on obtient 1288. On multiplie ce résultat par le nombre de sièges obtenus (5) et on obtient le nombre de suffrages utiles : 6640 Pour obtenir le chiffre spécial d'éligibilité, on divise le nombre de suffrages utiles (6640) par le nombre de sièges plus 1 (6) et on obtient 1073. Le chiffre spécial d'éligibilité étant connu, il convient d'obtenir le nombre total des votes favorables à l'ordre de présentation qui doivent être répartis entre les candidats (pot commun) : On l'obtient en multipliant le nombre de bulletins de liste complets (662) par le nombre de sièges (5) et on obtient : 3110. Il ne reste plus qu'à répartir ces votes entre les candidats :

Nom des Suffrages Votes attribués par Total candidats nominatifs dévolution Aekerman 202 + 871 = 1073 Barbaix 166 + 907 = 1073 Ceulemans 196 + 877 = 1073 Danneels 176 + 455 = 631 Dewachter 48 Durieux 197 Goosens 171 Gysels 73 Puttemans 97 Roose 91 Thiel 160 Après cette répartition, on constate que les candidats Aekerman, Barbaix, Ceulemans, Danneels et Durieux ont obtenu le plus grand nombre de voix et doivent être désignés comme effectifs. Désignation des suppléants : Le nombre des votes à répartir (3110) et le chiffre spécial d'éligibilité (1073) sont les mêmes. Nom des Suffrages Votes attribués par Désignation candidats nominatifs dévolution Dewachter 48 + 1025 Premier suppléant Goosens 171 + 902 2 ème suppléant Gysels 73 + 1000 3 ème suppléant Puttemans 97 + 183 4 ème suppléant Roose 91 Thiel 160 5 ème suppléant 5.5. Cas particuliers. Désignations des élus : 1 seul mandat. Quand un seul mandat doit être conféré pour une catégorie déterminée, et qu'une seule liste de candidats a été présentée, le candidat ayant le plus grand nombre de votes est élu. Le plus grand nombre de votes doit être atteint après attribution des votes de listes. Dans ce cas, un chiffre spécial d'éligibilité doit être également atteint. Désignation des élus : une liste obtient tous les mandats. Quand plusieurs listes ont été présentées pour une seule catégorie et qu'une seule liste recueille tous les mandats, on doit alors indiquer

uniquement les élus de cette liste-là. A cette fin, le chiffre spécial d'éligibilité doit également être atteint. S'il apparaît que le nombre de candidats sur une liste est inférieur au nombre de mandats attribués, tous les candidats sont alors élus. Dans ce cas bien spécifique, le chiffre spécial d'éligibilité ne doit pas être atteint. Les sièges non attribués ne peuvent en aucun cas être attribués à une autre liste ou à une autre catégorie. 6. Clôture du dépouillement. Sitôt les opérations terminées, le bureau qui a procédé à la désignation des élus clôt le procès-verbal qui est revêtu de la signature de tous les membres du bureau. Le président remplit la fiche statistique préalablement remise et complétée par l'employeur pour les mentions qui relèvent de sa compétence. Le président envoie immédiatement, pour le conseil ou le comité : - l'original des procès-verbaux ainsi que l'original de la fiche statistique dûment signés par l'ensemble du bureau électoral à l'inspecteur chef de district ; - une copie des procès-verbaux à l'employeur ; - par lettre recommandée à la poste, une copie des procès- verbaux aux organisations représentatives des travailleurs et des cadres intéressées ; - une copie de la fiche statistique aux organisations interprofessionnelles de travailleurs constituées sur le plan national. 7. APRES LE JOUR Y. 7.1. Clôture des opérations électorales. (Y+1) Au plus tard le lendemain de la clôture des opérations, le président remet à l'employeur, dans les enveloppes scellées, les documents ayant servi à l'élection. L'employeur assure la conservation de ces documents pendant une période de 25 jours qui suit le jour de la clôture des opérations électorales. En cas de recours, il communique les documents à la juridiction compétente. En l'absence de recours ou postérieurement à la décision définitive de la juridiction d'appel, les bulletins de vote peuvent être détruits par l'employeur. 7.2. Affichage du résultat des élections. (Y+2) Au plus tard deux jours après la clôture des opérations de vote, l'employeur affiche, aux mêmes endroits que l'avis annonçant la date des élections, un avis annonçant le résultat du vote et la composition du conseil ou du comité. L'avis mentionne clairement et précisément tous les délégués du personnel et de l'employeur, ainsi que leurs suppléants. Il doit rester affiché jusqu'au 84ème jour qui suit l'affichage du résultat du vote.

7.3. Délégation du pouvoir organisateur au C.E. ou au C.P.P.T. L'avis visé au point 6.2. mentionne tous les délégués du personnel et de l'employeur, ainsi que leurs suppléants. La délégation du pouvoir organisateur se compose de délégués effectifs et suppléants désignés par le P.O. et ayant pouvoir de le représenter et de l'engager en raison de la fonction de direction qu'ils remplissent dans l'unité technique d'exploitation. Ces délégués ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des délégués du personnel. Les mandats des délégués du P.O. valent pour 4 ans, à condition qu'ils ne perdent pas leur fonction de direction dont il est question ci-dessus ; pendant cette période, ils restent en fonction jusqu'à l'installation des candidats qui seront élus par les travailleurs lors des élections suivantes. Peuvent entrer en ligne de compte comme délégués du pouvoir organisateur au C.E. ou au C.P.P.T. : - les membres du Conseil d'administration du pouvoir organisateur ; - toute personne à laquelle le Conseil d'administration donne pouvoir pour exercer des fonctions de direction dans l'unité technique d'exploitation ; - les membres du personnel occupant une fonction de sélection ou de promotion. Lorsqu'un membre de la délégation du pouvoir organisateur perd sa fonction de direction dans l'entité juridique ou dans l'unité technique d'exploitation, le pouvoir organisateur peut le remplacer en tant que délégué de l'employeur par la personne qui reprend les mêmes fonctions, ou, si la fonction est supprimée, par une autre personne qui exerce une autre fonction de direction dans l'entité juridique ou dans l'unité technique d'exploitation. 7.4. Recours auprès du Tribunal du travail. Dans les 13 jours qui suivent l affichage du résultat du vote, l employeur, les travailleurs, ou les organisations syndicales peuvent introduire un recours devant le Tribunal du travail concernant une demande d annulation totale ou partielle des élections ou de la décision d arrêter la procédure, ou une demande de rectification du résultat des élections. Le Tribunal du Travail statue dans un délai de 67 jours suivant l affichage du résultat du vote.

7.5. Cas particuliers. 7.5.1. Organisation de nouvelles élections. Les élections sont organisées en dehors de la période prévue par le Roi : - en cas d'annulation judiciaire des élections ; - dès que le nombre de délégués effectifs devient inférieur à deux et qu'il n'y a plus de délégués suppléants ni de candidats pour occuper le ou les sièges vacants ; - lorsque la procédure a été entamée avec retard alors que l'institution remplissait les conditions pour l'institution ou le renouvellement d'un organe ; - lorsque les recours judiciaires ont entraîné un retard dans la procédure ; - lorsqu'il y a eu suspension des opérations électorales pour cause de grève. ***