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Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale» CSSS/08/182 DÉLIBÉRATION N 08/065 DU 4 NOVEMBRE 2008 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PROVENANT DU CADASTRE DES ALLOCATIONS FAMILIALES AUX CENTRES PUBLICS D'ACTION SOCIALE Vu la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banquecarrefour de la sécurité sociale, notamment son article 15, 1 er ; Vu la demande du Service public de programmation Intégration sociale du 5 septembre 2008; Vu le rapport d auditorat de la Banque Carrefour de la sécurité sociale du 23 octobre 2008; Vu le rapport de monsieur Yves Roger. 1. OBJET DE LA DEMANDE 1.1. Le cadastre des allocations familiales est géré par l Office national des allocations familiales pour travailleurs salariés et est alimenté par les diverses caisses d allocations familiales compétentes pour le régime des travailleurs salariés, ainsi que par les diverses institutions publiques qui ont confié le paiement des allocations familiales à l Office national d allocations familiales pour travailleurs salariés. Ce cadastre contient premièrement, pour chaque dossier d allocations familiales, des données d identification relatives aux différents acteurs, à savoir la personne qui ouvre le droit aux allocations familiales (l attributaire), la personne à laquelle les allocations familiales sont versées (l allocataire), la personne qui, par son lien

2 avec l attributaire, ouvre un droit aux allocations familiales dans le chef de ce dernier (l enfant bénéficiaire) et d autres (tiers). Par assuré social qui fait l objet d une consultation, la qualité est indiquée, ainsi que les liens avec d autres assurés sociaux (avec mention de leur numéro d identification de la sécurité sociale et de leur qualité). Il comprend en outre un aperçu des périodes (date de début et de fin) au cours desquelles le droit aux allocations familiales est exercé (en d autres termes, au cours desquelles des allocations familiales sont versées), ainsi que la date de paiement de l allocation de naissance ou de la prime d adoption et (uniquement pour l allocation de naissance) le rang (un montant différent est alloué selon qu il s agit du premier enfant, d un deuxième enfant ou d un enfant d un autre rang). Enfin, le cadastre des allocations familiales contient également le numéro d identification de la caisse d allocations familiales compétente, le numéro d identification du bureau de la caisse d allocations familiales compétente, le numéro de dossier interne auprès de la caisse d allocations familiales compétente et la date de la dernière adaptation du dossier. 1.2. Les différents centres publics d action sociale souhaitent recevoir du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé l autorisation de consulter le Cadastre des allocations familiales de l Office national des allocations familiales des travailleurs salariés, à l'intervention de la Banque Carrefour de la sécurité sociale. 1.3. En vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l intégration sociale, toute personne a droit à l intégration sociale. Ce droit qui doit être assuré par les centres publics d action sociale peut prendre la forme d'un emploi et/ou d'un revenu d'intégration, assortis ou non d'un projet individualisé d'intégration sociale. Pour pouvoir bénéficier du droit à l'intégration sociale, la personne concernée doit satisfaire à plusieurs conditions, dont celle de faire valoir ses droits aux prestations dont elle peut bénéficier en vertu de la législation sociale belge et étrangère. Le centre public d'action sociale concerné peut intervenir de plein droit au nom et au bénéfice du client concerné, afin de valoir les droits en question. En vertu de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976, l intervention du centre est, s'il est nécessaire, précédée d'une enquête sociale, se terminant par un diagnostic précis sur l'existence et l'étendue du besoin d'aide et proposant les moyens les plus appropriés d'y faire face. L intéressé est tenu de fournir tout renseignement utile sur sa situation. Le centre fournit également tous conseils et renseignements utiles et effectue les démarches de nature à procurer aux intéressés tous les droits et avantages auxquels ils peuvent prétendre dans le cadre de la législation belge ou étrangère. Les centres publics d action sociale octroient le revenu d intégration à titre provisionnel jusqu au moment où l allocation sociale demandée est effectivement payée. Le revenu d intégration fait l objet d une demande ultérieure de

3 remboursement lorsque l allocation sociale est octroyée avec effet rétroactif. Il est important que le centre public d'action sociale puisse disposer, d une manière efficace, de données à caractère personnel relatives entre autres aux dossiers d allocations familiales de leurs clients. Ce qui permet donc d éviter la fraude et des avances payées à tort et offre au centre public d action sociale la possibilité d assister l intéressé lors de l épuisement de ses droits. 1.4. Toute consultation du Cadastre des allocations familiales sera précédée d une mention des intéressés (avec leurs codes qualité respectifs) dans le répertoire des références de la Banque Carrefour de la sécurité sociale et dans le répertoire des références sectoriel qui est géré par le Service public de programmation Intégration sociale. La Banque Carrefour de la sécurité sociale effectuera un contrôle d intégration bloquant vis-à-vis des centres publics d'action sociale. Les messages électroniques dont le numéro d'identification de la sécurité sociale concerné n a pas été intégré à l aide du code qualité exact dans le répertoire des références seront rejetés. Les centres publics d action sociale recevront par conséquent uniquement communication de données à caractère personnel relatives aux personnes pour lesquelles ils ont explicitement déclaré qu ils géraient un dossier les concernant. 2. EXAMEN DE LA DEMANDE 2.1. Il s agit d une communication de données à caractère personnel qui, en vertu de l article 15, 1 er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banque-carrefour de la sécurité sociale, doit faire l objet d une autorisation de principe du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé. 2.2. La communication de données à caractère personnel provenant du Cadastre des allocations familiales aux centres publics d action sociale poursuit une finalité légitime, à savoir réaliser efficacement l enquête sociale en vue de l application des lois précitées du 8 juillet 1976 et du 26 mai 2002. Les centres publics d action sociale sont en effet tenus de vérifier la situation des intéressés, notamment en ce qui concerne les dossiers d allocations familiales auxquels ils sont parties prenantes. Les centres publics d action sociale ont par ailleurs déjà été autorisés par diverses délibérations du comité sectoriel à obtenir des données à caractère personnel issues du réseau de la sécurité sociale pour des finalités similaires (voir par exemple la délibération n 03/69 du 17 juin 2003 et la délibération n 06/63 du 19 septembre 2006). 2.3. Les données à caractère personnel à communiquer semblent pertinentes et non excessives par rapport aux finalités précitées. En effet, elles se limitent à des

4 informations générales concernant, d une part, l identité des acteurs et de la caisse d allocations familiales concernés, et les périodes en question, d autre part. Par ces motifs, le comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé autorise l Office national d'allocations familiales des travailleurs salariés à mettre les données à caractère personnel précitées, aux conditions précitées et pour les finalités précitées, à la disposition des centres publics d action sociale, à l intervention de la Banque Carrefour de la sécurité sociale. Yves ROGER Président Le siège du Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé est établi dans les bureaux de la Banque- Carrefour de la Sécurité sociale, à l adresse suivante : Chaussée Saint-Pierre, 375 1040 Bruxelles (tél. 32-2-741 83 11)

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