Le Parlement de la République et Canton du Jura. La loi du 24 novembre 1988 sur l'énergie 1) est modifiée comme suit :

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Transcription:

Avant-projet du octobre 0 70. Loi sur l'énergie Modification du Le Parlement de la République et Canton du Jura arrête : I. La loi du novembre 988 sur l'énergie ) est modifiée comme suit : Préambule (nouvelle teneur) vu la loi fédérale du 6 juin 998 sur l'énergie ), vu l'ordonnance fédérale du 7 décembre 998 sur l'énergie ), vu les articles a, 5, alinéas et, 6, alinéas et, 7, alinéa, et 50 de la Constitution cantonale ), Article premier, titre marginal et phrase introductive (nouvelle teneur) Buts Article premier Dans la perspective du développement durable, la présente loi vise à ( ) Article a (nouveau) Terminologie Art. a Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Articles a à c (nouveaux) Principes Art. a Des mesures ne peuvent être ordonnées en application de la présente loi que si elles sont réalisables sur le plan de la technique et économiquement supportables; les intérêts publics prépondérants doivent être préservés.

Avant-projet du octobre 0 70. Coordination et collaboration Art. b L Etat coordonne sa politique énergétique avec celle de la Confédération. Il collabore avec les autres cantons dans le but d harmoniser autant que possible les mesures. Il collabore avec les communes et les milieux concernés pour exécuter la présente loi. Il peut confier à des tiers des tâches de promotion, de vérification, de contrôle et de surveillance. Devoirs de l'etat et des communes Art. c Dans l ensemble de leurs activités, l Etat et les communes tiennent compte de la nécessité d utiliser rationnellement l énergie, d en diversifier les sources d approvisionnement et de favoriser l utilisation des énergies renouvelables. Le Gouvernement édicte des prescriptions d exécution incitant l Etat et les communes à une politique d exemplarité en matière de conception énergétique, de consommation d énergie et d utilisation des énergies renouvelables. Il définit en particulier des critères énergétiques auxquels l'etat et les communes sont tenus de satisfaire pour les bâtiments publics. Ces exigences peuvent être étendues aux bâtiments construits ou rénovés avec le soutien de l'etat. SECTION bis (nouveau titre précédant l'article ) SECTION bis : Politique et planification énergétiques Article (nouvelle teneur) Conception cantonale de l'énergie Art. Le Gouvernement définit la conception cantonale de l'énergie. Celle-ci décrit la situation du canton en matière énergétique, établit les principes fondamentaux de la politique énergétique cantonale et définit l'évolution souhaitée. Elle est réexaminée périodiquement et adaptée si nécessaire. Elle est soumise au Parlement pour discussion.

Avant-projet du octobre 0 70. Articles a à c (nouveaux) Plan directeur cantonal Art. a Le plan directeur cantonal désigne les sites servant aux infrastructures actuelles et futures d approvisionnement en énergie et d utilisation de l énergie qui sont importants pour l approvisionnement en énergie du canton et qui requièrent une coordination. Les infrastructures permettant la production d'énergie renouvelable et leur développement revêtent un intérêt prépondérant. Plan d'action communal Art. b Sur la base d une analyse du potentiel d utilisation rationnelle de l énergie et de valorisation des énergies renouvelables, les communes fixent leurs objectifs de politique énergétique et définissent un plan d action permettant de les atteindre. Ces objectifs doivent être compatibles avec ceux qui sont définis par la politique énergétique cantonale. Le plan d'action peut être établi en commun par un ensemble de communes. Il est soumis à l'approbation du Département de l'environnement et de l'equipement (dénommé ci-après "Département"). Le Gouvernement en fixe le contenu minimal et les délais de réalisation. Prescriptions communales particulières Art c Pour tout ou partie de leur territoire, les communes peuvent introduire dans les instruments d aménagement local prévus à cet effet par la législation sur l'aménagement du territoire et les constructions les obligations suivantes pour la construction, la transformation ou le changement d affectation de bâtiments : a) des exigences accrues en matière d utilisation rationnelle de l énergie et de valorisation des énergies renouvelables; b) le raccordement des bâtiments à un réseau de chauffage à distance alimenté essentiellement par des énergies renouvelables et/ou des rejets de chaleur, y compris la chaleur produite par des couplages chaleur-force. Les communes peuvent prescrire, dans la réglementation afférente au plan d aménagement local, que soit construite une centrale de chauffage ou une centrale thermique commune à un groupe d immeubles ou à un quartier. SECTION (nouvelle teneur du titre) SECTION : Utilisation rationnelle et économe de l'énergie

Avant-projet du octobre 0 70. Article 9, alinéas (nouvelle teneur) et (abrogé) Les normes et prescriptions destinées à assurer une utilisation économe et rationnelle de l'énergie sont revues périodiquement en fonction de l'état de la technique. Article 9a (nouveau) Justificatif d'efficacité énergétique Art. 9a Le certificat énergétique cantonal des bâtiments reconnu au plan national est déclaré certificat officiel cantonal. Le Gouvernement peut rendre obligatoire l'établissement d'un tel certificat, notamment dans les cas suivants : a) demandes de subventions cantonales pour des mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique; b) construction de nouveaux bâtiments; c) aliénations; d) remplacement d'installations de chauffage par de nouvelles installations fonctionnant à l'énergie fossile. Les modalités sont fixées par voie d'ordonnance. Article 0, alinéas et (nouvelle teneur), et bis (nouveau) Art. 0 Pour les bâtiments à construire destinés à être chauffés, ventilés ou rafraichis, le permis de construire ne sera accordé que si les caractéristiques thermiques de la construction répondent aux exigences minimales fixées par le Gouvernement. Les bâtiments existants qui ne répondent pas aux nouvelles exigences en matière d'isolation thermique doivent être adaptés à ces dernières lorsqu'ils subissent des transformations, des rénovations ou des changements d'affectation importants. bis Des exigences accrues peuvent être fixées pour les bâtiments chauffés aux énergies fossiles. Article, alinéas bis (nouveau) et, lettres d à f (nouvelles) bis Les nouveaux bâtiments et les extensions de bâtiments existants doivent être construits et équipés de sorte que les besoins de chaleur pour le chauffage

Avant-projet du octobre 0 70. et l'eau chaude sanitaire soient couverts au maximum par des énergies renouvelables. Le Gouvernement fixe les seuils minimaux à respecter. Une ordonnance prescrit les dispositions d'exécution et les exigences qui touchent en particulier : ( ) d) les nouvelles installations de production de chaleur fonctionnant à l'énergie fossile; e) l'équipement des bâtiments destinés à être occupés seulement par intermittence; f) les installations de chauffage en plein air. Article (nouvelle teneur) Art. Les bâtiments et groupes de bâtiments à construire comportant au moins cinq unités d'occupation et alimentés par une production de chaleur centralisée doivent être équipés des appareils requis pour l'établissement du décompte individuel des frais de chauffage, respectivement d'eau chaude sanitaire. Lorsque le système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire est entièrement remplacé dans un bâtiment existant disposant d une centrale de chauffe pour cinq unités d occupation au moins, le bâtiment doit être équipé des appareils requis pour l établissement du décompte individuel des frais de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire. Les modalités et exceptions sont fixées par voie d'ordonnance. Article, titre marginal et alinéas et (nouvelle teneur) Climatisation, rafraichissement et ventilation Art. L'installation de systèmes de ventilation, de rafraichissement ou de climatisation, ou la modification importante de systèmes existants, sont soumises à autorisation du Département. L'autorisation est accordée aux conditions suivantes : a) le système est conçu, monté et exploité de manière à assurer une consommation d'énergie limitée, b) le système est équipé d'un dispositif de récupération de la chaleur, et c) l'affectation du bâtiment, ou de certaines de ses parties, ou l'emplacement de celles-ci, nécessitent un tel système. 5

Avant-projet du octobre 0 70. Article 5, titre marginal et alinéas (nouvelle teneur) et (nouveau) Rejets thermiques La construction et l'exploitation d'installations de production d'énergie sont en principe subordonnées à la mise en valeur, selon l'état de la technique, des rejets thermiques générés. Les modalités et exceptions sont fixées par voie d'ordonnance. Article 6 (nouvelle teneur) Art. 6 Le montage de nouveaux chauffages électriques fixes à résistance pour le chauffage des bâtiments est en principe interdit. Le Gouvernement définit les cas dans lesquels une autorisation exceptionnelle peut être accordée. Article 7 (nouvelle teneur) Eclairage Art. 7 Sont considérées comme éclairages les installations mobiles ou stationnaires telles que les éclairages intérieurs, les éclairages de rue, les éclairages d objets et les éclairages d installations de loisirs et de terrains de sport. L exploitation des éclairages doit être efficace énergétiquement, respectueuse de l environnement et adaptée à l usage prévu. Des valeurs limites de consommation nécessaire à l éclairage peuvent être fixées en fonction de la taille des bâtiments. Les éclairages qui diffusent de la lumière vers le ciel ou qui illuminent le paysage sont interdits. Pour des motifs importants, la commune peut autoriser des exceptions limitées dans le temps. 5 Les communes peuvent fixer par voie de règlement des exigences particulières relatives à l efficacité énergétique, la luminosité et les heures de fonctionnement destinées aux éclairages. Article 7a à 7c (nouveaux) Piscines chauffées Art. 7a Lors de la construction, du renouvellement ou de la transformation importante des équipements techniques de piscines chauffées, l usage des énergies renouvelables, la récupération de chaleur et la couverture des bassins 6

Avant-projet du octobre 0 70. sont exigés dans des proportions fixées par le Gouvernement selon les types de piscines. Gros consommateurs Art. 7b Les gros consommateurs de chaleur ou d électricité doivent analyser leur consommation d énergie et prendre des mesures raisonnables d optimisation de leur consommation. Les mesures sont raisonnables si elles correspondent au niveau des connaissances techniques, si elles sont rentables sur la durée d utilisation de l investissement et si elles n entraînent pas d inconvénients majeurs sur le plan de l exploitation. Le Gouvernement fixe les conditions pour être considéré comme gros consommateurs, en se basant sur la pratique de la Confédération et des cantons. Production autonome d'électricité Article 7c Les bâtiments à construire sont en principe conçus de manière à produire eux-mêmes une part de l'électricité dont ils ont besoin. Les modalités et exceptions sont fixées par voie d'ordonnance. Article 0, titre marginal (nouvelle teneur) et alinéa (abrogé) Contrôle de l'application des mesures a) Police des constructions Art. 0 Article 0a (nouveau) b) Service du développement territorial Art. 0a Le Service du développement territorial est habilité à procéder, moyennant avertissement préalable, à tout contrôle en lien avec l'application de la présente loi. Il peut requérir l'intervention des organes de la police des constructions et dénoncer les infractions constatées. Les frais de contrôle sont mis à la charge du propriétaire lorsqu'une irrégularité a été constatée. Ils peuvent être réduits en fonction de l'importance de celle-ci. 7

Avant-projet du octobre 0 70. Article 6 (nouvelle teneur) Art. 6 Le Gouvernement exécute la présente loi par voie d'ordonnance. Article 8a (nouveau) Disposition transitoire relative à la modification du Art. 8a L'article 8 s'applique également à la modification du (ajouter la date de l'adoption en deuxième lecture). II. La présente modification est soumise au référendum facultatif. Le Gouvernement en fixe l'entrée en vigueur. Delémont, le AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Le secrétaire : Gabriel Willemin Jean-Baptiste Maître ) RSJU 70. ) RS 70.0 ) RS 70.0 ) RSJU 0 8