Adopté le 03.04.1974, entrée en vigueur le 03.04.1974 - Etat au 01.06.2010 (en vigueur) RÈGLEMENT 812.07.1 sur le contrôle des produits vétérinaires (RCPVét) du 3 avril 1974 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la convention intercantonale, du 3 juin 1971 sur le contrôle des médicaments A vu le règlement d'exécution, du 25 mai 1972 de l'office intercantonal de contrôle des médicaments (abrégé OICM) vu la loi, du 9 décembre 1952 sur l'organisation sanitaire B vu la loi, du 25 mai 1970 d'application de la législation fédérale sur les épizooties C vu le préavis du Département de l'intérieur et de la santé publique D (abrégé le Département) arrête Chapitre I Art. 1 Définitions 1 Par produits vétérinaires, il faut entendre: 1. Les médicaments vétérinaires simples ou composés, prêts à l'emploi: a. sous forme de spécialités pharmaceutiques; b. sous une autre forme prêts à l'emploi; comme produit vétérinaire n'ayant pas le caractère de spécialité et étant délivré au vétérinaire; comme denrée fourragère médicamenteuse; 2. les médicaments simples ou composés qui ne sont pas prêts à l'emploi (substances médicamenteuses, concentrés, prémélanges, prémixes) et qui sont destinés à être incorporés aux matières fourragères en vue de la fabrication d'une denrée fourragère médicamenteuse; 3. les médicaments simples ou composés qui ne sont pas prêts à l'emploi (substances médicamenteuses, concentrés, prémélanges, prémixes) et qui sont destinés à être incorporés aux matières fourragères en vue de la fabrication d'une denrée fourragère supplémentaire. Art. 2 1 Est soumise aux dispositions de ce règlement toute personne qui importe, exporte, fabrique, transforme ou entrepose des produits vétérinaires, en fait le commerce ou la réclame, les délivre, échange, négocie, achète, les incorpore aux matières fourragères ou les emploie d'une manière quelconque. Chapitre II Art. 3 Fabrication et vente en gros des produits vétérinaires 1 Toute personne qui fabrique des produits vétérinaires, qui en fait le commerce en gros, qui en importe ou en exporte, doit être au bénéfice d'une autorisation du Département. 2 Cette autorisation n'est accordée que lorsque l'entreprise répond aux exigences fixées dans les directives de l'oicm concernant la fabrication des médicaments et leur commerce de gros. 3 Le Département fait contrôler par des inspecteurs formés à cet effet si ces exigences sont remplies. 4 L'autorisation est accordée par le Département sur préavis du Service de la santé publique et sur proposition du Service vétérinaire cantonal. 5 D'entente avec le Service vétérinaire cantonal, les inspecteurs du Service de la santé publique procèdent périodiquement à des contrôles des entreprises qui sont en possession d'une autorisation délivrée au sens des articles 3 et 9. Art. 4 1 Les médicaments incorporés dans les denrées fourragères supplémentées (art. 1er, chiffre 3) sont soumis au contrôle de la fabrication et du commerce de gros des médicaments jusqu'à leur transformation en denrée fourragère.
812.07.1 R. contrôle des produits vétérinaires Art. 5 1 Les produits vétérinaires prêts à l'emploi peuvent être délivrés, à la condition qu'il existe un rapport d'expertise valable de l'oicm, uniquement: a. à des personnes ou des maisons possédant elles-mêmes une autorisation pour la fabrication ou le commerce de gros; b. à des personnes habilitées à employer elles-mêmes ces produits ou à les délivrer de par leur profession (médecin-vétérinaire); c. à des pharmacies et des drogueries, conformément à la délimitation de vente de l'oicm; d. aux titulaires d'une autorisation cantonale particulière (art. 9). Art. 6 1 Les produits vétérinaires qui ne sont pas prêts à l'emploi (substances médicamenteuses, concentrés, prémélanges, prémixes) et qui sont destinés à être incorporés aux matières fourragères en vue de la fabrication d'une denrée fourragère médicamenteuse peuvent être délivrés, à la condition qu'ils aient été déclarés admissibles par l'oicm, uniqement: a. à des personnes ou des maisons possédant elles-mêmes une autorisation pour la fabrication ou le commerce de gros; b. à des personnes habilitées à employer elles-mêmes ces produits ou à les délivrer de par leur profession (médecin-vétérinaire); c. aux pharmacies. 2 Toutefois les médicaments qui ne sont pas prêts à l'emploi (substances médicamenteuses, concentrés, prémélanges, prémixes) et qui sont destinés à être incorporés aux matières fourragères en vue de la fabrication d'une denrée fourragère supplémentée peuvent être délivrés aux personnes ou maisons qui, en vertu d'une autorisation de la Station fédérale de recherches en chimie agricole et sur l'hygiène de l'environnement, ont le droit de fabriquer à titre professionnel un fourrage supplémentaire avec le produit à délivrer. Chapitre III Art. 7 Vente aux particuliers 1 Les produits vétérinaires au bénéfice d'un rapport d'expertise favorable sont admis sans autre formalité à la vente dans le canton, exclusivement aux conditions fixées par l'oicm en ce qui concerne le mode de vente, les emballages, le vignettage, la réclame et le prix. Art. 8 1 La délivrance de produits vétérinaires au détenteur d'un animal ne peut être effectuée que par l'intermédiaire: a. des pharmacies; b. des drogueries; c. des médecins-vétérinaires dans l'exercice de leur profession; d. des titulaires d'une autorisation du Département pour l'exploitation d'un autre lieu de vente. Art. 9 1 Quiconque désire exploiter un lieu de vente, au sens de la lettre d) de l'article précédent, doit en présenter la demande au Département, en désignant la personne responsable qualifiée. Le Département octroie l'autorisation en précisant la catégorie de médicaments autorisés et après s'être assuré que la personne responsable bénéficie d'une formation correspondante et dispose de locaux convenables. Art. 10 1 Sous réserve de réciprocité et d'une observation stricte des directives de l'oicm, ainsi que des obligations découlant de l'article 7 du présent règlement, les bénéficiaires d'une autorisation de vente au détail, établis dans un autre canton, sont autorisés ipso facto à vendre au détail leurs produits vétérinaires aux propriétaires d'animaux du canton. Art. 11 1 Les ordonnances pour produits vétérinaires doivent comprendre dans tous les cas le nom du propriétaire de l'animal, la désignation précise et la quantité du produit à délivrer, le mode d'emploi, le lieu, la date et la signature du vétérinaire qui délivre l'ordonnance. 2 Pour les denrées fourragères médicamenteuses, il y a lieu d'indiquer, en outre, le type et la quantité de la matière fourragère. Art. 12 1 Le propriétaire de l'animal n'est autorisé à retirer et à employer des produits vétérinaires prêts à l'emploi, soumis à l'ordonnance, que sur prescription du médecin-vétérinaire.
Substances thérapeutiques en général 812.07.1 Art. 13 1 Il est interdit au propriétaire de l'animal d'acquérir des produits vétérinaires qui ne sont pas prêts à l'emploi, de les entreposer, de les incorporer lui-même dans la matière fourragère ou de les appliquer d'une autre manière. Toutefois, une exception est constituée par l'incorporation de produits vétérinaires d'après les prescriptions et les indications du médecin-vétérinaire dans le but de traiter un animal qu'il a examiné ou de supprimer un danger immédiat qu'il a constaté. Dans ces cas-là, le médecin-vétérinaire doit attester sur l'ordonnance que ces conditions sont remplies. 2 En outre, l'ordonnance doit être renouvelée à chaque délivrance de médicaments. Chapitre IV Art. 14 Tenue des registres et contrôles 1 Les titulaires d'une autorisation cantonale pour la fabrication, le commerce de gros, ainsi que pour l'exploitation d'un lieu particulier de vente (art. 8, lettre d) doivent tenir avec précision des registres sur les entrées et les sorties de denrées fourragères médicamenteuses et de produits vétérinaires qui ne sont pas prêts à l'emploi (substances médicamenteuses, concentrés, prémélanges, prémixes), de même que de leur matière première. 2 Il y a lieu d'indiquer, en particulier, la date, la quantité, le genre, la teneur en principe actif, le fournisseur et le destinataire. 3 Les registres doivent être classés par ordre chronologique et être conservés pendant cinq ans. 4 Les fabricants procéderont en outre au contrôle des matières premières et établiront un procès-verbal pour chaque lot de fabrication, conformément aux dispositions des directives de l'oicm. Art. 15 1 Les bons de livraison doivent être visés par le destinataire. Art. 16 1 Les propriétaires et les directeurs d'entreprises, soumis à une autorisation, sont tenus de fournir aux inspecteurs de la santé publique et au Département tous les renseignements nécessaires à leur contrôle et de leur garantir l'accès à tous les locaux commerciaux, les locaux de fabrication, entrepôts, cabinets médicaux. Art. 17 1 Les organes de contrôle sont habilités à prendre connaissance, si cela est nécessaire pour leur contrôle, des documents tels que registres, bons de livraisons, ordonnances, ou à exiger qu'ils leur soient remis en vue du contrôle. Art. 18 1 Toute modification intervenue dans les conditions de base d'une autorisation, telle que mutation de la personne technique responsable, transfert ou réorganisation de locaux de fabrication, d'entreposage ou de vente doit être signalée spontanément au Département par le titulaire de l'autorisation. Art. 19 1 Les inspecteurs de la santé publique peuvent prélever, sans dédommagement, des échantillons de matière première, produits vétérinaires intermédiaires et produits finis. 2 Une quittance doit être remise, sur demande, au propriétaire de la marchandise et un échantillon standard doit être prélevé à son intention. 3 L'examen des échantillons sera confié au laboratoire cantonal ou à tout autre laboratoire désigné par le Département. Chapitre V Art. 20 Durée, modifications et retrait des autorisations 1 Les autorisations au sens des articles 3 et 9 ne sont accordées que pour une période limitée et au maximum pour cinq ans. 2 Le renouvellement des autorisations doit être demandé avant l'échéance du délai de l'autorisation. Art. 21 1 Les autorisations délivrées au sens des articles 3 et 9 peuvent être modifiées ou retirées en tout temps par le Département, sans dédommagement, si des faits nouveaux l'exigent ou si des conditions de base ne sont plus remplies. Art. 22 1 Si le titulaire d'une autorisation au sens des articles 3 et 9 ne respecte pas les dispositions légales ou les conditions qui lui ont été imposées lors de l'octroi de l'autorisation, le Département lui adressera une mise en garde en lui intimant un délai pour se mettre en ordre.
812.07.1 R. contrôle des produits vétérinaires 2 Si l'amélioration demandée n'est pas réalisée dans le délai imparti, l'autorisation sera retirée par le Département à titre temporaire ou définitif. 3 Si la gravité des faits le justifie ou si l'intérêt public est mis en danger, l'autorisation sera retirée par le Département sans délai à titre temporaire ou définitif. Chapitre VI Art. 23 Réquisitions 1 Le Département est habilité à séquestrer les matériaux et objets ayant donné lieu à un avertissement ou à une condamnation, ainsi que les produits vétérinaires, matières premières, emballages, récipients, prospectus ou matériel publicitaire qui sont interdits ou n'ont pas été autorisés. 2 Il peut décider de leur emploi dans la mesure où le juge compétent ne prendra pas lui-même une décision au sens de l'article 58 CPS A. Chapitre VII Emoluments Art. 24 1 1 Des émoluments sont perçus: pour les autorisations au sens des articles 3 et 9; pour les inspections consécutives à des nouvelles installations soumises à l'autorisation; pour les inspections ordinaires pour autant qu'elles demandent beaucoup de temps, par suite d'insuffisances; pour les inspections et prélèvements devant être effectués par suite d'une infraction à des dispositions prescrites; pour l'examen d'échantillons qui se révèlent non conformes aux prescriptions; pour les inspections supplémentaires. 2 Ces émoluments sont fixés de Fr. 10.- à Fr. 2 000.-. Chapitre VIII Art. 25 Droit transitoire 1 Toute personne qui, au moment de l'entrée en vigueur de ce règlement, exerce une activité soumise à une autorisation, au sens des articles 2 et 9, doit demander cette autorisation, dans un délai de trois mois, au Département. Chapitre IX Recours et opposition Art. 26 2 1 Lors de prélèvements d'échantillons pour analyse, le titulaire de l'autorisation sera renseigné sur le résultat de l'examen par l'autorité de contrôle. Il dispose d'un délai de dix jours, qui suit la communication du résultat, pour intervenir ou faire opposition auprès du Département. 2 Si une contre-expertise est demandée, le Département désigne un autre laboratoire officiel qui fera l'analyse. Une avance de frais pourra être exigée. 3 4 Art. 27 2 Art. 28 1 Si le délai d'opposition n'est pas utilisé ou si la contre-analyse confirme le résultat de la première analyse, le Département prend les mesures définitives qu'impose la situation. Chapitre X Art. 29 Dispositions pénales - Dispositions finales 1 Toute infraction au présent arrêté sera poursuivie conformément aux articles 122 et 130 de la loi sur l'organisation sanitaire A. Art. 30 1 Le règlement du 11 novembre 1966 concernant le contrôle des fourrages et des médicaments vétérinaires est abrogé.
Substances thérapeutiques en général 812.07.1 Art. 31 1 Le Département de l'intérieur et de la santé publique A est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.