Visant à interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public Article 1 Nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage. I. Pour l'application de l'article 1er, l'espace public est constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public. II. L'interdiction prévue à l'article 1er ne s'applique pas si la tenue est prescrite ou autorisée par des dispositions législatives ou réglementaires, si elle est justifiée par des raisons de santé ou des motifs professionnels, ou si elle s'inscrit dans le cadre de pratiques sportives, de fêtes ou de manifestations artistiques ou traditionnelles. Article 3 La méconnaissance de l'interdiction édictée à l'article 1er est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. L'obligation d'accomplir le stage de citoyenneté mentionné au 8 de l'article 131-16 du code pénal peut être prononcée en même temps ou à la place de la peine d'amende. Article 4 A modifié les dispositions suivantes : Crée Code pénal - Section 1 ter : De la dissimulation forcée du... (V) Crée Code pénal - art. R225-4-10 (V) Article 5 Les articles 1er à 3 entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Article 6 La présente loi s'applique sur l'ensemble du territoire de la République.
sur la prévention du téléchargement et de la mise à disposition illicites d'œuvres et d'objets protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin Article 1 Lorsqu'un logiciel ou un site Internet est principalement utilisé pour la mise à disposition illicite d'oeuvres ou d'objets protégés par un droit de propriété littéraire et artistique, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, peut ordonner sous astreinte toutes mesures nécessaires à la protection de ce droit et conformes à l'état de l'art. Les mesures ainsi ordonnées ne peuvent avoir pour effet de dénaturer les caractéristiques essentielles ou la destination initiale du logiciel. En présence d'une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d'un service de communication au public en ligne, le tribunal de grande instance, statuant le cas échéant en la forme des référés, peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des sociétés de perception et de répartition des droits visées à l'article L. 321-1 ou des organismes de défense professionnelle visés à l'article L. 331-1, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d'auteur ou un droit voisin, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. Article 3 La personne titulaire de l'accès à des services de communication au public en ligne a l'obligation de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l'objet d'une utilisation à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d'œuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu'elle est requise. Le manquement de la personne titulaire de l'accès à l'obligation définie au premier alinéa n'a pas pour effet d'engager la responsabilité pénale de l'intéressé, sous réserve des articles L. 335-7 et L. 335-7-1. Article 4 Les caractéristiques essentielles de l'utilisation autorisée d'une œuvre ou d'un objet protégé, mis à disposition par un service de communication au public en ligne, sont portées à la connaissance de l'utilisateur d'une manière facilement accessible, conformément à l'article L. 331-10 du présent code et à l'article L. 111-1 du code de la consommation.
permettant l accès au mariage des couples de personnes de même sexe, Article 1 er Au sixième alinéa de l article 75 du code civil, les mots : «pour mari et femme» sont remplacés par les mots : «conjointement pour époux». Au premier alinéa de l article 108 du code civil, les mots : «Le mari et la femme» sont remplacés par les mots : «Les conjoints unis par mariage». Article 3 L article 144 du code civil est ainsi rédigé : «Art. 144. Le mariage est l union célébrée par un officier d état-civil entre deux personnes de même sexe ou de sexe différent, ayant toutes deux dixhuit ans révolus.» Article 4 L article 162 du code civil est complété par les mots : «, deux frères ou deux sœurs». Article 5 L article 163 du code civil est ainsi modifié : 1 Après les mots : «la nièce», sont insérés les mots : «ou le neveu» ; 2 Après les mots : «le neveu», sont insérés les mots : «ou la nièce». Article 6 Le 3 de l article 164 du code civil est ainsi modifié : 1 Après les mots : «la nièce», sont insérés les mots : «ou le neveu» ; 2 Après les mots : «le neveu», sont insérés les mots : «ou la nièce». Article 7 À l article 197 du code civil, les mots : «mari et femme» sont remplacés par
le mot : «conjoints». Article 8 Au deuxième alinéa de l article 371-1 du code civil, les mots : «père et mère» sont remplacés par le mot : «parents». Article 9 La dernière phrase du premier alinéa de l article 412 du code civil est ainsi rédigée : «Deux époux peuvent se représenter l un l autre réciproquement.» Article 10 À l article 980 du code civil, les mots : «le mari et la femme» sont remplacés par les mots : «deux époux». Article 11 Afin de garantir l égalité des droits entre couples unissant des personnes de même sexe et couples unissant des personnes de sexe différent, un décret en Conseil d État modifie toutes les mesures d ordre réglementaire concernant le mariage qui indiqueraient, explicitement ou implicitement que le mariage ne s entendrait que comme l union d une femme et d un homme.
permettant l instauration de deux jours fériés supplémentaires, présentée par Madame et Messieurs Martine BILLARD, Yves COCHET, Noël MAMÈRE et François de RUGY, députés. PROPOSITION DE LOI Article 1 er Il est inséré dans l article L3133 1 du code du travail deux nouveaux alinéas ainsi rédigés : 12 l Aïd el-kebir ; 13 Yom Kippour ; Il est ajouté dans l article L3133 1 du code du travail, un alinéa ainsi rédigé : Dans l entreprise, qu il soit permis aux salariés, dans la mesure du possible, de choisir 11 jours fériés parmi ceux listés ci dessus sur leur crédit de jours fériés.
Article L3133-1 Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés : 1 Le 1er Janvier ; 2 Le lundi de Pâques ; 3 Le 1er Mai ; 4 Le 8 Mai ; 5 L'Ascension ; 6 Le lundi de Pentecôte ; 7 Le 14 Juillet ; 8 L'Assomption ; 9 La Toussaint ; 10 Le 11 Novembre ; 11 Le jour de Noël.