DIRECTIVE ADMINISTRATIVE

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DIRECTIVE ADMINISTRATIVE D-018-D-2 PRÉVENTION DU HARCÈLEMENT AU TRAVAIL EN VERTU DE Date d émission : le 26 octobre 2011 Date de révision : le 17 février 2015 Page 1 de 7 Le masculin et le singulier sont utilisés dans ce document dans le seul but d alléger le texte. Partout où les mots «parent», «parents», «père» ou «mère» sont employés, les mots «tuteurs» et «tutrices» sont également compris. 1.0 MODALITÉS D APPLICATION Le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales reconnait que toutes les personnes ont le même droit de travailler dans un milieu qui est exempt de harcèlement. La présente directive administrative vise à sensibiliser le personnel à l importance d établir et de maintenir des milieux de travail respectueux et de réagir aux effets négatifs du harcèlement. Cette directive administrative est mise en place afin de régler rapidement les différends en milieu de travail qui sont attribuables à toute forme de harcèlement. Cette directive administrative s applique à tous les employés du Conseil, aux conseillères et conseillers scolaires et à toute personne qui se présente sur un lieu de travail du Conseil, les fournisseurs, vendeurs, livreurs, parents et bénévoles. Elle s applique également au harcèlement d autres personnes lorsqu il y a des répercussions négatives sur le milieu de travail ou d apprentissage au Conseil. Toutes les personnes touchées par cette politique doivent soutenir et se conformer à la présente directive administrative et collaborer afin de prévenir la violence au travail. 2.0 DÉFINITIONS Dans la Loi sur la santé et sécurité au travail, «harcèlement au travail» est défini comme l adoption d une ligne de conduite caractérisée par des remarques ou des gestes vexatoires contre un travailleur dans un lieu de travail. Le harcèlement peut être exercé par une personne employée par le Conseil ou par toute autre personne en relation avec l employé-victime, dans le cadre de l exercice de ses fonctions, sur le lieu de travail ou à l extérieur du Conseil. Le droit de gérance : la gestion du personnel inclut la conception et l ajout de postes, la sélection de personnes pour exécuter certaines tâches, l évaluation du rendement professionnel, le redressement de comportement non voulu, la gestion de l assiduité et de l absentéisme, l orientation et la formation du personnel, ainsi que de nombreuses

Page 2 de 7 responsabilités. Ce droit de gérance peut comporter des inconvénients et déceptions chez certains employés, mais ne constitue pas en soi du harcèlement. On entend par harcèlement psychologique une conduite vexatoire qui se manifeste par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes qui sont répétés et hostiles ou non voulus ayant un effet sur la dignité ou l intégrité psychologique ou physique d une personne et qui rend son milieu de travail ou d apprentissage néfaste. Cette définition inclut l intimidation «bullying» qui s entend d un comportement persistant, persécutif, agressif, abusif, intimidant ou insultant. Sans être exhaustive, la liste ci-dessous comprend des exemples de harcèlement psychologique : a) jeter le discrédit sur une personne, faire circuler des rumeurs sur elle, la ridiculiser, l humilier, mettre en doute ses convictions ou sa vie privée; b) empêcher une personne de s exprimer elle-même : en l interrompant constamment, en l empêchant de parler à d autres; c) cesser complètement de parler à une personne, nier sa présence, la distancer des autres, exclusion des autres; d) tendance à ne pas supporter, à condamner ce qui déplaît dans les opinions ou la conduite d autrui; e) exercer un pouvoir sur les autres en raison de différences telles que l apparence, l âge, l intelligence, la situation économique, l orientation sexuelle, etc. f) déstabiliser une personne en se moquant de ses convictions, de ses goûts ou de ses opinions; g) miner ou entraver délibérément le travail d une personne en retenant des informations nécessaires ou en lui donnant consciemment des informations erronées; h) démontrer de l agression comme montrer du doigt, se tenir près d une personne de manière agressive, frapper le bureau ou un mur avec le poing; i) utiliser du langage abusif, crier, proférer des insultes, des menaces ou des injures; j) répandre des rumeurs malveillantes ou des mensonges; k) critiquer déraisonnablement le rendement d une personne; l) entraver les démarches d une personne pour obtenir une promotion ou un transfert; m) envoyer des messages, y compris des messages téléphoniques, électroniques, de clavardage, et des commentaires affichés sur des sites Internet qui sont menaçants, dérisoires, diffamatoires ou blessants; n) faire subir une initiation ou tout autre type d activité qui intimide ou menace une personne et qui a un effet néfaste sur sa santé physique ou mentale.

Page 3 de 7 3.0 GÉNÉRALITÉS 3.1 Confidentialité Les rapports, les plaintes, les déclarations de témoins et autres documents produits conformément à la présente directive administrative devront être gardés confidentiels par le Conseil. Cependant, l information pourra être partagée : a) lorsqu il peut s agir d une conduite criminelle; b) lorsqu il est jugé nécessaire de protéger d autres personnes contre la violence; c) lorsqu il faut assurer l équité et le droit naturel dans les procédures visées par la présente directive administrative; d) Au cours d une enquête menée par un organisme extérieur chargé de l application de la Loi; e) pour la protection des intérêts du Conseil; f) lorsque requis par une loi. 3.2 Représailles Il est strictement interdit d exercer des représailles envers une personne parce que celle-ci a déposé une plainte. Les allégations de représailles donneront lieu à l enquête prévue pour les plaintes formelles et, si leur bien-fondé est établi, elles entraîneront les mêmes conséquences telles que celles qui sont prévues par cette directive administrative. 3.3 Appui au plaignant et à l intimé Un plaignant ou un intimé peut demander l aide d une personne-ressource du Conseil soit l agent des ressources humaines, afin de comprendre les présentes procédures de se résoudre à porter plainte le cas échéant et de rédiger la plainte écrite. L agent des ressources humaines doit diriger le plaignant ou l intimé vers un service de soutien psychologique sur demande, et dans un cas approprié cette personne peut soulever la possibilité d autres formes de résolution de différend avec le plaignant ou l intimé, le cas échéant. Si le plaignant ou l intimé décide d obtenir les services d un conseiller juridique à tout moment de la plainte, il le fera à ses propres frais. Si le plaignant ou l intimé est syndiqué, il peut chercher le soutien du syndicat pendant ce processus. 4.0 RESPONSABILITÉS 4.1 Le Conseil a la responsabilité de : s assurer que les employés sont informés et connaissent cette directive administrative; afficher cette directive administrative et toutes les politiques auxquelles elle se réfère dans chacun des lieux de travail;

Page 4 de 7 communiquer cette directive administrative et les politiques auxquelles elle se réfère aux fournisseurs de service et interlocuteurs externes (parents, bénévoles, élèves ); mettre en place et assurer le suivi de toutes les procédures et de tous les formulaires pour signaler un incident. 4.2 Le superviseur immédiat a la responsabilité de : comprendre et appliquer les principes de cette directive administrative; communiquer cette directive administrative à tout le personnel qui relève de son autorité; vérifier que tous les fournisseurs de service et interlocuteurs externes (parents, bénévoles, élèves ) sont au courant de l existence d une telle directive administrative; gérer les plaintes de harcèlement au sein de son équipe en facilitant la communication et en organisant une rencontre de première étape, afin de remédier à la situation; signaler immédiatement le cas à la direction du Service des ressources humaines (DSRH) dès que la rencontre de première étape n a pas permis de résoudre la situation. 4.3 L employé (peut aussi être un superviseur immédiat) a la responsabilité de : Se référer en tout temps à cette directive administrative pour connaître les éléments à sa disposition pour se protéger contre tout harcèlement sur le lieu de travail; Avertir immédiatement son superviseur immédiat de tout incident se déroulant sur les lieux du travail qu il soit victime ou témoin de cet acte; ou, si le superviseur est l intimé, le plaignant avise le superviseur de ce dernier; Coopérer aux enquêtes menées suite à des plaintes ou incidents de harcèlement qui auraient eu lieu au travail ou en lien avec le travail. 5.0 PROCÉDURE POUR LE TRAITEMENT DES PLAINTES Processus informel 5.1 Étape 1 Rencontre informelle Si approprié, toute personne qui se croit victime d harcèlement ou qui en est témoin, est encouragée à porter la situation problématique à l attention de la personne auteure de la conduite fautive (l intimé) afin de trouver des solutions mutuellement acceptables. Si la situation problématique n est pas résolue après la rencontre informelle entre le plaignant et l intimé ou si le plaignant ne peut approcher directement l intimé, le plaignant peut déposer

Page 5 de 7 une plainte formelle à la suite des processus stipulés dans cette directive administrative. 5.2 Étape 2 Rencontre de première étape Le superviseur organise une rencontre de première étape avec les personnes concernées dans une tentative de remédier à la situation. Le but de la rencontre de première étape est de permettre aux personnes concernées de trouver des solutions mutuellement acceptables afin de faire cesser le harcèlement allégué. Les détails de cette rencontre demeureront confidentiels entre les personnes impliquées. Une entente peut être faite entre les employés impliqués afin de mettre en place des dispositions menant à une résolution. Si aucune entente n est possible, le plaignant peut déposer une plainte formelle. Processus formel 5.3 Étape 3 - Dépôt d une plainte formelle Si le processus de rencontre informelle n a pas mené à une résolution, une plainte peut être déposée au Service des ressources humaines du Conseil. Cette plainte doit être faite par écrit et signée (D018-F4, Formulaire de plainte en milieu de travail, disponible au sein du Service des ressources humaines et sur le portail dans la section Service des ressources humaines.) Le Conseil remettra une copie de la plainte à la personne visée par la plainte. La plainte doit contenir les éléments suivants : nom et titre du plaignant et de l intimé; nature des allégations; si approprié, mesures prises par le plaignant pour faire cesser le comportement tel que la rencontre informelle (où les circonstances pour lesquelles il n est pas possible de rectifier la situation de façon informelle); description des faits avec détails pertinents; date de l événement ou des événements; relation entre le plaignant et l intimé; nom de tous les témoins; impact de cette conduite sur le plaignant. Cette plainte doit refléter les faits et ne peut être à caractère diffamatoire. À la suite du dépôt de la plainte et si le Conseil le juge approprié durant l enquête, un accommodement temporaire pourra être fait afin de limiter les contacts entre le plaignant et l intimé, par exemple, un changement d horaire ou un changement de local. Le Conseil peut décider, à la suite de l étude du dépôt de la plainte, de ne pas donner suite à une plainte si : les faits invoqués dans la plainte sont insuffisants, s ils étaient prouvés,

Page 6 de 7 pour établir le harcèlement au travail en vertu de la présente directive administrative; elle ne contient pas assez de détails sur le comportement allégué et que la personne plaignante a été informée de ce fait et a disposé d un délai raisonnable pour fournir les détails nécessaires : elle est vexatoire, frivole ou sans objet, qu elle n a pas été faite de bonne foi, ou qu une enquête à son sujet constituerait un abus du processus prévu par la présente politique; l enquête suivant la plainte n est pas propice à l objectif visé par la présente directive administrative, à cause d un délai important entre les événements allégués et le moment de la plainte; le Conseil détermine que dans le contexte de la plainte, il serait plus approprié de traiter la situation par d autres mesures que par une enquête formelle. En pareil cas, le Conseil doit informer la personne plaignante de la conclusion à laquelle il est arrivé et ne prendre aucune autre mesure en vertu de la présente politique et directive administrative. Lorsque les allégations se rapportent à la discrimination ou au harcèlement pour un des motifs illicites énumérés dans le Code des droits de la personne de l Ontario, elles doivent être examinées suivant la politique et directive administrative applicable du Conseil, soit la politique D014-P, Discrimination et harcèlement. Lorsque le Conseil détermine de donner suite à la plainte, le Conseil passe à l étape de médiation et/ou d enquête, selon le cas. 5.4 Étape 4 Enquête L enquête se fait aussi rapidement et confidentiellement que possible. Toutefois, le Conseil ne peut assurer une confidentialité complète dans tous les cas. L enquête suit les principes d équité et de justice : elle se déroulera de façon neutre; elle donne le droit de connaître les allégations du plaignant; elle donne le droit à une défense pleine et entière; elle donne le droit d offrir toute preuve pertinente et d appeler tout témoin utile. Lors de l enquête, les deux parties auront l occasion d identifier des témoins et toute autre personne devant être rencontrée. Les parties ont le droit d être accompagnées par un représentant de l unité syndicale locale de leur choix le cas échéant.

Page 7 de 7 Le Conseil peut décider, en raison des circonstances, de référer le dossier à un enquêteur externe. L enquête sera entreprise et terminée dans les meilleurs délais après le dépôt de la plainte. Le plaignant peut abandonner la plainte en tout temps. Toutefois, une plainte abandonnée par le plaignant peut être poursuivie par le Conseil. 5.5 Étape 5 Rapport d enquête Le rapport d enquête fournit un sommaire écrit des résultats de l enquête et comprend : les allégations de harcèlement; les faits et incidents rapportés; les résultats de l enquête. Le sommaire écrit des résultats sera fourni par le Conseil au plaignant et à l intimé. Le plaignant et l intimé peuvent soumettre leurs commentaires par écrit dans un délai de dix (10) jours scolaires à compter de la réception du sommaire de l enquête. Des recommandations sur les mesures à prendre seront par la suite déposées par la personne ayant effectuée l enquête en tenant compte de toutes les informations recueillies. 6.0 MESURES CORRECTIVES Les mesures correctives spécifiques dépendront de la nature et de la gravité des incidents. Tout employé dont l enquête révèle qu il a commis des actes à l encontre de la politique et la directive administrative concernant le harcèlement au travail peut être soumis à des mesures disciplinaires en vertu des politiques du Conseil et conventions collectives applicables le cas échéant, incluant le congédiement. Tout employé ou témoin dont l enquête révèle qu il a formulé une fausse plainte de mauvaise foi ou dans le but de nuire à la personne visée peut être soumise à des mesures disciplinaires en vertu des politiques du Conseil et conventions collectives applicables le cas échéant, incluant le congédiement. Cette mesure disciplinaire n est pas considérée comme des représailles envers l employé. Tout employé qui exerce des représailles ou des menaces de représailles à l encontre d un employé peut être soumis à des mesures disciplinaires en vertu des politiques du Conseil et conventions collectives applicables le cas échéant, incluant le congédiement.