Usage des transports, action en paiement de factures, transport routier, clause attributive de compétence au dos des factures.



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Transcription:

Usage des transports, action en paiement de factures, transport routier, clause attributive de compétence au dos des factures Document 8 de 112 Cour d'appel Versailles Chambre 12, section 2 11 Mars 2010 Confirmation partielle N 08/08660 Société PARIS FRANCE PORTEUR (PFP), Société de Droit Belge Société DES TRANSPORTS ROUTIERS LOGISTICIENS 'STRL', SAS Classement : * Contentieux Judiciaire Résumé Numéro JurisData : 2010-001926 Le tribunal de commerce est compétent pour connaître d'une action en paiement de factures de transport routier opposant le voiturier à son client de droit belge dès lors que les transports litigieux ont été effectués en France et que la clause attributive de compétence figurant au dos des factures, conformément à une pratique générale dans le secteur des transports, est bien opposable au client L'action en paiement est soumise à la prescription annale Si celle-ci ne peut avoir été interrompue par une assignation antérieure caduque et commence à courir à compter de la livraison de la marchandise à son destinataire, la reconnaissance précise et sans équivoque de sa dette par le débiteur interrompt la prescription L'obligation du débiteur trouve alors sa source dans cette reconnaissance et non dans le contrat de transport Un nouveau délai de prescription de droit commun de dix ans commence ainsi à courir à compter de cette date, et l'action n'est donc pas prescrite en l'espèce En revanche, l'affectation de paiements au règlement de ces factures entraîne l'extinction de la dette et le rejet de la demande du transporteur à ce titre comme à celui des intérêts de retard et de la clause pénale COUR D'APPEL DE VERSAILLES

12ème chambre section 2 AB/PG ARRET N Code nac : 55A contradictoire DU 11 MARS 2010 RG N 08/08660 AFFAIRE : Droit Belge Société PARIS FRANCE PORTEUR (PFP), Société de C/ Société DES TRANSPORTS ROUTIERS LOGISTICIENS 'STRL', SAS société placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de PONTOISE en date du 21 septembre 2009 la société STRL VALDMAN Daniel, ès-qualités d'administrateur judiciaire de Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 30 Septembre 2008 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N Chambre : 1 N Section : N RG : 2007F01645 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : Me Claire RICARD Me Jean-Pierre BINOCHE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE MARS DEUX MILLE DIX,

après prorogation, dans l'affaire entre : Droit Belge légaux domiciliés en cette qualité audit siège 280630 La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant, Société PARIS FRANCE PORTEUR (PFP), Société de ayant son siège [], prise en la personne de ses représentants représentée par Me Claire RICARD, avoué - N du dossier Rep/assistant : Me LE CORRE du cabinet de Me Stéphanie GRIGNON DUMOULIN, avocat au barreau de PARIS (R188) APPELANTE **************** Société DES TRANSPORTS ROUTIERS LOGISTICIENS 'STRL', SAS Immatriculée au registre du commerce et des sociétés 692 048 549 RCS PONTOISE, ayant son siège Zone Industrielle des 70 arpents, légaux domiciliés en cette qualité audit siège [], agissant poursuites et diligences de ses représentants INTIMEE société placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de PONTOISE en date du 21 septembre 2009 et représentée par : judiciaire de la société STRL demeurant [] de la société STRL demeurant [] dossier 208/09 PARIS Maître VALDMAN Daniel, ès-qualités d'administrateur Maître CANET Patrick, ès-qualités de mandataire judiciaire représentés par Me Jean-Pierre BINOCHE, avoué - N du Rep/assistant : Me Valérie PLANEIX, avocat au barreau de PARTIES INTERVENANTES Composition de la cour : En application des dispositions de l' article 786 du, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Décembre 2009 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller chargé du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré

de la cour, composée de : Monsieur Albert MARON, Président, Madame Marion BRYLINSKI, conseiller, Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller, (rédacteur) GENISSEL, avis aux avoués le 18 février 2010 Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse Délibéré du 18 février 2010, prorogé au 11 mars 2010, après FAITS ET PROCÉDURE La société PARIS FRANCE PORTEUR, ci-après PFP, de droit belge, a confié à plusieurs reprises depuis le début 2004 à la société française TRANSPORTS ROUTIERS LE POULLOUIN des transports de marchandises La société TRANSPORTS ROUTIERS LE POULLOUIN a mis en demeure le 2 juin 2006 la société PFP de lui régler un solde de factures impayées à hauteur de 14111,55 euro correspondant à 5 factures émises au dernier trimestre 2005 Sur assignation délivrée le 1er février 2007 à la requête de la société TRANSPORTS ROUTIERS LE POULLOUIN, par jugement rendu le 30 septembre 2008, le tribunal de commerce de NANTERRE a : - dit la société PARIS FRANCE PORTEUR recevable mais mal fondée en son exception d'incompétence et s'est déclaré compétent, article L133-6 du, - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l' code de commerce - condamné la société PFP à payer à la société TRANSPORTS ROUTIERS LOGISTICIENS, (anciennement dénommée TRANSPORTS ROUTIERS LE POULLOUIN), ci-après STRL, la somme de 14101,88 euro avec intérêts au taux contractuel de retard au taux de 1,50 % par mois à compter du 28 février 2006, outre 1551,21 euro au titre de la clause pénale et 2000 euro au titre de l' article 700 du, avec exécution provisoire PFP a relevé appel de ce jugement Par conclusions signifiées le 2 avril 2009, la société PFP demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société STRL de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, d'infirmer le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau, de : territorialement incompétent pour connaître du litige, - dire que le tribunal de commerce de NANTERRE était - sur la prescription, dire que la société STRL est intégralement prescrite en ses demandes sur le fondement de l'

article L133-6 du code de commerce, en conséquence, la déclarer irrecevable en ses demandes et l'en débouter, - à titre subsidiaire, sur le fond, dire que les factures dont la société STRL demande le paiement ont été payées, la débouter du paiement des factures litigieuses, - à titre infiniment subsidiaire, dire que ne les ayant jamais acceptées, les conditions générales de vente lui sont inopposables, débouter la société STRL de ses demandes au titre des intérêts contractuels et de la clause pénale, de l' article 700 du - condamner la société STRL à lui payer 2000 euro au titre Par conclusions signifiées le 11 juin 2009, la société STRL demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, et statuant à nouveau de condamner la société PFP à lui payer 5000 euro à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre celle de 3500 euro au titre de l' article 700 du en cause d'appel de la mise en état en date du 1er octobre 2009 La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller La société STRL a été placée en redressement judiciaire par jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise le 21 septembre 2009 Me Valdman en qualité d'administrateur et Me Canet en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire sont intervenus volontairement à la procédure d'appel par conclusions des 24 novembre et 1er décembre 2009 déclarant faire leurs, les conclusions signifiées le 11 juin 2009 par la société STRL les 1er et 2 décembre 2009 La société PFP leur a régulièrement signifié ses conclusions A l'audience, la cour a demandé à l'intimé de produire les originaux à partir desquels les photocopies des pièces16 à 20 ont été établies Ces pièces ont été reçues le 8 janvier 2010 Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l' article 455 du SUR CE, LA COUR : Sur la compétence territoriale PFP, dont le siège social est situé à Bruxelles, à titre liminaire, soutient que selon l'article 2 du Règlement CE n 44/2001 en date du 22 décembre 2000, les personnes domiciliées dans un Etat membre doivent être attraites devant les juridictions de cet Etat membre, qu'en vertu de l'article 5, en matière contractuelle, le défendeur peut être attrait devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été exécutée, qu'en application de ces deux dispositions, elle aurait dû être assignée devant la

juridiction bruxelloise En outre, la clause attributive de compétence ne lui est pas opposable faute d'avoir été spécifiée de façon très apparente, comme le prévoit l' article 48 du Enfin, il ne figure sur les factures qui ne sont pas des documents contractuels que des extraits des conditions générales de vente STRL réplique que les conditions générales de vente stipulent clairement une clause attributive de compétence en cas de litige au profit du tribunal de commerce de son siège social, que cette stipulation est opposable dès lors qu'elle figure au verso des factures émises, ce qui est un usage courant en matière de transport, et que les deux sociétés entretenaient des relations suivies et stables depuis janvier 2004 En outre, les prestations relatives aux factures impayées ont été fournies sur le territoire français uniquement et la compétence du tribunal de commerce de NANTERRE est également établie au regard de l'article 5-1 b) du Règlement CE dont se prévaut PFP * STRL dont le siège social est situé à Villeneuve-la-Garenne, poursuit le recouvrement des cinq factures suivantes, pour un montant de 14101, 88 euro : TTC, TTC, TTC, - 103 66 24 du 31/10/2005 d'un montant de 5548,66 euro - 103 68 38 du 15/11/2005 d'un montant de 3422,80 euro - 103 70 22 du 30/11/2005 d'un montant de 3909,88 euro - 103 71 95 du 15/12/2005 d'un montant de 878,38 euro TTC, - 103 73 70 du 31/12/2005 d'un montant de 342,16 euro TTC soixantaine, sont des transports exécutés en France Tous les transports inclus dans ces factures, plus d'une Au verso de chacune des factures figurent un extrait des conditions générales de vente de transports qui stipulent que tout engagement, expédition ou opération quelconque, sauf convention particulière entre les parties, vaut acceptation par la clientèle des conditions ci-après, que toutes les factures sont payables à Villeneuve-la-Garenne et qu'en cas de litige ou de contestation, seul le tribunal de commerce du siège social sera compétent, même en cas d'appel ou de pluralité de défendeurs Il est établi au vu des pièces produites que les deux sociétés ont entretenu une relation commerciale suivie depuis 2004 et que STRL a réalisé un nombre important de transports pour PFP sur cette période, donnant lieu à plus de 80 factures Selon le Règlement CE n 44/2001 du 22 décembre 2000 applicable lorsque les parties en cause résident dans l'un des Etats membres de l'union Européenne, il est de principe que les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant

les juridictions de cet Etat, mais selon l'article 23 du même Règlement, en dehors de l'etat du domicile du défendeur, est également compétent, tout autre tribunal d'un des Etats membres auquel les parties ont attribué compétence par convention écrite ou verbale confirmée par écrit ou encore conclue sous une forme conforme à un usage régulièrement observé en commerce international dans la branche considérée Or, il est d'un usage courant en matière de transport de faire figurer un extrait des conditions générales de vente qui contiennent une clause attributive de juridiction, au dos des factures comme en l'espèce, où elle est rappelée au verso de chaque feuillet Dès lors, en confiant à STRL d'exécuter des transports de façon régulière depuis 2004 et en particulier ceux objets des factures litigieuses, PFP a accepté la clause attributive stipulée au profit du tribunal de commerce de NANTERRE compétent à raison du lieu du siège social de STRL d'incompétence territoriale Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception Sur la prescription PFP soutient que l'action engagée par STRL est prescrite en vertu de l' article L 133-6 du code de commerce, l'assignation en paiement des factures du dernier trimestre 2005 n'ayant été délivrée que le 1er février 2007, l'assignation antérieure déclarée caduque n'ayant pu valablement interrompre la prescription Elle ajoute qu'il n'y a pas eu de sa part un engagement ferme et chiffré de payer les factures en cause et qu'il n'y a pas eu interversion de la prescription De son côté, STRL prétend que la prescription annale n'est pas acquise au motif que la prescription est valablement interrompue par une assignation non placée et qu'en l'espèce, son assignation signifiée le 31 octobre 2006 à PFP a valablement interrompu la prescription annale, qu'à compter de cette date, un nouveau délai a commencé à courir Elle fait valoir qu'en tout état de cause, seule la prescription décennale de l' article L 110-4 du code de commerce est applicable en raison de la reconnaissance formelle par PFP à deux reprises les 20 et 26 janvier 2006 de ce qu'elle devait régler ces factures dans leur intégralité, sans jamais en contester le montant La jurisprudence n'exige pas contrairement à ce que soutient PFP une reconnaissance chiffrée mais seulement un engagement ferme de payer Selon l' article L 133-6 du code de commerce, se prescrivent dans le délai d'un an les actions fondées sur le contrat de transport Ce délai court, sauf le cas de la perte totale, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire * Contrairement à ce que soutient STRL, une assignation dont la caducité a été prononcée n'a pu interrompre le cours de la prescription Or, selon les parties elles-mêmes, le tribunal de commerce de NANTERRE a constaté le 18 janvier 2007, en application de l' article 857 du dans sa rédaction en vigueur le 1er mars 2006, la caducité de l'assignation délivrée le 31 octobre 2006 La seule assignation qui a pu interrompre la prescription a

donc été délivrée le 1er février 2007 Compte tenu de la date des factures dont le paiement est réclamé et de la date des transports qui y figurent, le délai annal, pour chaque transport exécuté, a commencé à courir à compter du jour où la marchandise a été remise au destinataire Selon l'ancien article 2248 du code civil, le comportement ou les écrits du débiteur doivent constituer une reconnaissance dénuée de toute équivoque du droit du réclamant pour produire effet interruptif Par ailleurs, pour que se produise l'interversion de la prescription, il est nécessaire qu'il existe une reconnaissance de la dette explicite et dénuée de toute ambiguïté PFP était débitrice de la somme de 32468,08 euro à la date du 12 janvier 2006, correspondant à des factures impayées remontant pour la plus ancienne au 31 mai 2005 A la suite de la menace de Monsieur Pothet, Président de STRL, d'utiliser l'action directe en paiement sur les destinataires des clients de PFP faite le 12 janvier 2006, adressée à Monsieur Lorent, administrateur délégué de PFP, son interlocuteur habituel, pour obtenir le paiement des factures impayées, sans précision de ces factures et de leur montant, et du mail du 18 janvier 2006 rappelant être dans l'attente des règlements des factures, Madame Herregods de la société PFP, signalant l'absence de Monsieur Lorent, a adressé un fax le 20 janvier, 'comme convenus, nous vous ferons parvenir le règlement des factures, dès lundi' Relancé par mail du 24 janvier 2006, Monsieur Lorent a alors répondu le 26 janvier par fax : «J'ai bien reçu votre fax et vos menaces concernant notre paiement Je vous rappelle comme je vous l'ai dit lors de notre entretien téléphonique que vos factures sont entièrement payées déduction faites de nos Notes de Débit (que vous m'avez récemment renvoyées) qui selon moi ne souffre plus la moindre contestation Elles vous ont été envoyées dans les délais Nous avons bien noté votre contestation à laquelle nous avons également répondu dans les temps que pour nous elles étaient conformes à la réalité Cependant et sans aucune reconnaissance préjudiciable pour nous, j'accepte de vous rencontrer pour mieux nous expliquer notre point de vue échues, dès demain matin» 10001,57 euro et une traite de 8349,96 euro Vous recevrez de notre part un paiement pour les factures Concomitamment, PFP a établi un chèque d'un montant de Dans son courrier du 26 janvier 2006, accompagnant ces paiements, PFP a précisé les sommes qu'elle entendait payer avec ces règlements, à savoir notamment s'agissant du chèque, la facture 1036624 du 31/10/2005 d'un montant de 5548,66 euro, et s'agissant de la traite, les factures 1036838 du 15/11/2005 d'un montant de 3422,80 euro, 1037022 du 30/11/2005 d'un montant de 3909,88 euro, 1037195 du 15/12/2005 d'un montant de 878,38 euro, 1037370 du 31/12/2005 d'un montant de 342,16 euro Si les deux fax des 20 et 26 janvier 2006 ne lèvent pas toute ambiguïté sur les sommes dont PFP se reconnaît débitrice, en revanche, le courrier du 26 janvier 2006 émanant de PFP et les règlements joints constituent la reconnaissance sans équivoque par celle-ci de ce qu'elle se reconnaît

débitrice précisément et de façon chiffrée de ces cinq factures et de son engagement ferme de paiement de ces mêmes factures puisqu'elle joint le règlement L'obligation de PFP trouve donc sa source non plus dans le contrat de transport mais dans cette reconnaissance formelle de sa dette le 26 janvier 2006, explicite et dénuée de toute ambiguïté, portant expressément sur les cinq factures dont il est réclamé le paiement par STRL A compter de cette date, a donc couru un nouveau délai de prescription de droit commun de dix ans tel que prévu par l' article L 110-4 du code de commerce dans sa rédaction en vigueur avant la loi du 17 juin 2008 et le jugement sera confirmé de ce chef L'action engagée le 1er février 2007 n'était donc pas prescrite Sur les demandes en paiement STRL fait valoir que les factures et les sommes dues n'ont jamais été contestées par PFP, qu'elle a affecté les règlements qu'elle a reçus aux factures les plus anciennes et que ces règlements ont bien été pris en compte PFP réplique que sa dette est éteinte en vertu de l' article 1253 du code civil puisqu'elle a explicitement affecté son paiement des factures dont il est sollicité le règlement En vertu de l' article 1253 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter Il n'est pas discuté par STRL que les différents transports exécutés, qui font l'objet de factures bi-mensuelles, constituent plusieurs dettes * En l'espèce, le courrier du 26 janvier 2006 vaut expressément par le débiteur déclaration des dettes qu'il entendait acquitter puisque PFP a détaillé tant pour le chèque que pour la traite joints, les références et les montants de chaque facture concernée Il est indifférent à cet égard que les fax des 20 et 26 janvier aient contenu un engagement imprécis de payer les factures échues Il n'est pas prétendu que postérieurement à ce paiement, STRL ait délivré quittance à PFP, que celle-ci aurait acceptée, pour les factures plus anciennes sur lesquelles STRL a, selon elle, procédé à l'imputation, différente de celle déclarée dans son courrier du 26 janvier 2006 STRL se borne à produire l'édition du grand livre des tiers sur lesquels figurent les règlements à la date du 27 janvier portés au crédit du compte de PFP, ce qui ne justifie d'aucune imputation particulière sur une créance plutôt qu'une autre La lettre de mise en demeure du 16 juin 2006 et le relevé de compte du 6 septembre 2006 ne valent ni quittance des factures les plus anciennes, ni a fortiori acceptation par PFP d'une imputation de ces paiements du 27 janvier 2006 sur ces factures articles 1253 et 1234 du En application des code civil

, le paiement effectué le 27 janvier 2006 par PFP a éteint la dette en principal de celle-ci au titre des cinq factures litigieuses STRL est en conséquence mal fondée tant en sa demande principale en paiement de la somme de 14101,88 euro qu'en ses demandes au titre des intérêts de retard contractuels qu'elle réclame à compter du 28 février 2006 et de la clause pénale Le jugement sera donc infirmé sur ce point Compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté STRL de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive article 700 du Sur les dépens et l' Compte tenu de la procédure collective relative à la société STRL, les dépens seront à la charge de Me Valdman ès qualités indemnité au titre de l' article 700 du L'équité commande de ne pas mettre à sa charge une MOTIFS PAR CES Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence, a débouté la société PFP de la fin de non recevoir tirée de la prescription, a débouté la société STRL de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Infirme le jugement entrepris pour le surplus Statuant à nouveau, Déboute la société TRANSPORTS ROUTIERS LOGISTICIENS, Me Valdman et Me Canet ès qualités de leurs demandes en paiement à l'encontre de la société PARIS FRANCE PORTEUR Condamne Me Valdman ès qualités aux dépens de l' article 699 du article 700 du Admet Me Claire Ricard, avoué, au bénéfice des dispositions Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du - signé par Monsieur Albert MARON, Président et par Madame GENISSEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire Le GREFFIER, Le PRESIDENT, Décision Antérieure Tribunal de commerce Nanterre Chambre 1 du 30 septembre 2008 n 2007F01645 (Condamnation) signale : Législation : La rédaction JurisData vous C civ, art 1234 ; C civ, art 1253 ; C civ, art 2248 ; C com, art L 110-4 ; C com, art L 133-6 ; CPC, art 857 Règl CE n 44-2001, 22 déc 2000 Abstract Tribunal de commerce, compétence territoriale du tribunal de commerce, transport routier de marchandises, action en paiement de factures de transport, appelant ayant son siège social en Belgique, transports effectués en France, extrait des conditions générales de vente contenant une clause attributive de juridiction au dos des factures, opposabilité de la clause à l'appelante (oui), compétence territoriale du tribunal de commerce de Nanterre (oui) Transport terrestre, transport routier, contrat de transport, transport de

marchandises, paiement du prix du transport routier de marchandises, extinction de l'action par prescription, action en paiement du prix du transport, prescription annale, caducité d'une assignation antérieure, interruption de la prescription (non), prescription commençant à courir à compter du jour où la marchandise a été remise au destinataire, reconnaissance précise et sans équivoque de sa dette par le débiteur, obligation du débiteur trouvant sa source dans cette reconnaissance et non dans le contrat de transport (oui), nouveau délai de prescription de droit commun à compter de dette date (oui), prescription de l'action (non), affectation de paiements au règlement des factures, extinction des dettes litigieuses (oui), rejet de la demande en paiement comme de celles relatives aux intérêts de retard et à la clause pénale LexisNexis SA