CIRCULAIRE CPA-2006-2-CPA AUX ENTREPRISES D ASSURANCES



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Contrôle prudentiel des entreprises d'assurances Bruxelles, le 19 septembre 26 CIRCULAIRE CPA-26-2-CPA AUX ENTREPRISES D ASSURANCES OBJET : DISPENSE DE CONSTITUTION DE LA PROVISION COMPLÉMENTAIRE VISÉE - À L'ARTICLE 31 3 ALINÉA 2 DE L'ARRÊTÉ ROYAL DU 14 NOVEMBRE 23 RELATIF À L'ACTIVITÉ D'ASSURANCE SUR LA VIE, - AU POINT 1, A, 2 ÈME ALINÉA, 2 ÈME TIRET, 1, DE L'ANNEXE VI À L'ARRÊTÉ ROYAL DU 22 FÉVRIER 1991 PORTANT RÈGLEMENT GÉNÉRAL RELATIF AU CONTRÔLE DES ENTREPRISES D'ASSURANCES I. INTRODUCTION 1. Les entreprises d'assurances qui souhaitent être dispensées de doter les provisions complémentaires vie et accidents du travail conformément à l arrêté royal du 3 novembre 24, sont tenues de déposer annuellement un dossier avant le 1 er octobre de l exercice pour lequel elles souhaitent obtenir la dispense. Conformément à l'article 1 er de l'arrêté royal du 3 novembre 24, la dispense ne vaut pas pour la partie mortalité de la provision complémentaire en accidents du travail. 2. La présente circulaire a pour objet de préciser les critères sur base desquels la Commission apprécie les demandes de dispense de constitution de la provision complémentaire. II. CRITÈRES DE DISPENSE 3. Pour obtenir la dérogation, l'entreprise d'assurances devra établir que, pour chaque segment, la valeur actuelle des cash flows nets (actifs passifs), atteinte à un niveau de probabilité α(n), ne peut, si elle est négative, excéder en valeur absolue : - pour l assurance vie : MSC vie 4% PT + MSAC vie PC t, segment - pour les accidents du travail : MSC non - vie MSAC pour ces contrats + MSAC non - vie PC t, segment

- 2 où : PT représente les provisions techniques de ces contrats, MSC représente la marge de solvabilité constituée, MSAC représente la marge de solvabilité à constituer, représente la provision complémentaire déjà constituée pour le segment concerné. PCt, segment 4. Le niveau ( n) α est déterminé conformément au point 52 de la circulaire CPA-26-1-CPA du 19 septembre 26 relative aux modèles de gestion de risques des entreprises d'assurances (ci-après appelée "circulaire modèles"). Les paramètres γ, β et θ prennent respectivement les valeurs suivantes : γ = 1% β =,5% θ = + L'horizon de stochasticité visé au point 52 de la circulaire CPA-26-1-CPA est de minimum 1 an. 5. Par marge constituée, on entend ici les éléments visés à l article 15bis, 1 er, de la loi du 9 juillet 1975. Lorsque l'entreprise d'assurances y a inclut les éléments visés aux points 1, 11 ou 12, elle en retire la partie correspondante utilisée dans le modèle. 6. Les marges à constituer et constituées sont calculées au 31 décembre de l exercice précédent celui pour lequel l entreprise d'assurances demande la dispense, conformément aux dispositions de la Communication D.231, ou à une date ultérieure. 7. La Commission peut disqualifier des éléments de la marge constituée lorsque ceux-ci ne présentent pas des caractéristiques de fonds propres suffisantes dans le cadre de la présente circulaire. 8. La segmentation proposée répond aux principes repris aux points 81, 82, 83 et 84 de la "circulaire modèles". III. CONTENU DU DOSSIER 9. Ce dossier est relatif aux contrats pour lesquels une provision complémentaire doit être constituée. 1. Les entreprises d'assurances doivent également fournir les résultats pour la totalité de leur portefeuille, ceci afin de permettre à la Commission de vérifier que les segments pour lesquels aucune dispense n'est demandée ne mettent leur santé financière en péril. Ce test sur l'ensemble du portefeuille permet de prendre en considération les éventuels surplus qui existent au sein de l'entreprise d'assurances et, partant, la mutualisation des risques.

- 3 11. Pour l'application du point précédent, l'entreprise d'assurances fournit les résultats : pour l'ensemble des contrats soumis et non soumis à la constitution de la provision clignotant, par segment faisant l'objet d'une demande de dispense, pour les contrats ne faisant pas l'objet d'une demande de dispense et non visés par le point précédent, mais soumis au risque de taux, par segment tels que déterminés selon le point 8 ci-dessus. 12. Le dossier comprend l'ensemble des éléments permettant d'évaluer la demande de dispense. 13. Le modèle de simulation utilisé répond aux exigences de la "circulaire modèles". Les entreprises d'assurances constituent leur dossier de dispense en utilisant un modèle conforme à celui qui a fait l objet du dernier dépôt de dossier relatif à ladite circulaire auprès de la Commission. 14. Compte tenu des spécificités de la demande de dispense, l'entreprise d'assurances fournit un descriptif reprenant les adaptations apportées au modèle de gestion de risques dans le cadre de ce dossier. 15. L'entreprise d'assurances indique la date à laquelle elle a effectué les calculs. 16. En ce qui concerne les actifs et les revenus des actifs et pour chaque segment du portefeuille faisant l objet d une gestion A.L.M. distincte pour laquelle une dispense est demandée, l entreprise d'assurances fournira la composition des actifs par catégorie (obligations, actions, immobiliers, ) ainsi que la valeur comptable, la valeur d'affectation et la valeur marché de ces actifs au 31 décembre de l exercice précédent celui pour lequel elle demande la dispense, ou à une date ultérieure, c'est-à-dire à la date où elle a effectué les calculs. 17. Elle mentionnera, par catégorie, les rendements associés à ces actifs (taux des obligations, produits dérivés, ) et la durée résiduelle de ces instruments. 18. Lors de la première demande de dispense, le montant des actifs pris en compte ne peut dépasser, en valeur comptable (en ce inclus les intérêts courus et non échus), le montant des provisions techniques relatives aux contrats visés par la provision complémentaire. 19. Outre les scénarii de stress testing décrits dans la "circulaire modèles", l'entreprise d'assurances établira un scénario déterministe dans lequel l'évolution des taux d'intérêt est remplacée par le taux pivot qui devrait être en vigueur en fin d'exercice, estimé sur base des éléments connus au 15 juin de l'exercice en cours. Les primes de risques de chaque actif restent constantes par rapport au taux d'intérêt. 2. L'entreprise d'assurances complète le fichier joint en annexe de la présente communication, sous la forme d'un fichier Excel. 21. Elle fournit également la Value at Risk (VaR) et la Tail Value at Risk (TailVar) à un horizon de 1 an, de 5 ans et de 1 ans, ainsi que la probabilité de ruine sur ces mêmes horizons de temps.

- 4 Les paramètres γ, β et θ prennent respectivement les valeurs suivantes : VaR TailVaR Probabilité de ruine 1 an 5 ans 1 ans γ = 1%, β =,5% et θ = 1 γ = 1%, β =,5% et θ = 5 γ = 1%, β =,5% et θ = 1 La probabilité de ruine à un instant déterminé consiste à estimer dans combien de cas, en cet instant, le surplus est négatif, alors que la probabilité de ruine sur une période déterminée consiste à estimer dans combien de cas le surplus est négatif à n'importe quel instant de cette période. Le surplus dont il est question ci-dessus correspond au seuil de perte maximal admissible déterminé conformément au point 3 de la présente circulaire. Les graphiques ci-dessous illustrent les notions de probabilité de ruine à un instant déterminé et sur une période déterminée. Pas de ruine sur [,5] et pas de ruine en 5 Ruine sur [,5], pas de ruine en 5 Ruine sur [,5] et ruine en 5 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 4 2-2 -4-6 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1-1 1 2 3 4 5-2 -3-4 Pas de ruine sur la période de 5 ans Ruine sur la période de 5 ans Ruine sur la période de 5 ans Pas de ruine à 5 ans Pas de ruine à 5 ans Ruine à 5 ans 22. Le dossier sera accompagné de la certification de l actuaire désigné et du commissaire agréé. IV. DÉCISION DE LA COMMISSION 23. L acceptation de la dispense se juge par segment. 24. La Commission peut demander une mise à jour du dossier à une date ultérieure si les circonstances économiques ou la situation de l'entreprise d'assurances le justifient. 25. Afin de tenir compte de l'état d'avancement des modèles de gestion de risques au sein de l'entreprise d'assurances, la Commission applique un facteur multiplicateur au montant de dispense demandé. Ce coefficient ira de 1% à % (par pas de 2%) selon la manière dont les critères qualitatifs et quantitatifs sont rencontrés.

- 5 26. L'article 31 3bis dernier alinéa de l'arrêté royal du 14 novembre 23 relatif à l'activité d'assurance sur la vie précise que la CBFA peut retirer l'exemption octroyée lorsqu'elle estime que la méthode de gestion utilisée par l'entreprise d'assurances n'offre plus de garantie financière suffisante. Dans ce cas, la CBFA peut obliger l'entreprise d'assurances à constituer la provision complémentaire visée au paragraphe précédent de la manière et dans les délais qu'elle détermine. 27. Lorsque la diminution du facteur multiplicateur par rapport à celui de l'exercice précédent provient d'une modification des critères de dispense, elle n'implique pas une remise en cause du montant de dispense précédemment accordé. Par contre, si cette diminution provient d'une détérioration du modèle de gestion de risques de l'entreprise d'assurances, elle devra constituer une provision complémentaire correspondant au montant de la dispense de l'exercice précédent multiplié par la diminution du facteur multiplicateur. 28. Une entreprise d'assurances ayant soumis un dossier de dispense à la Commission est tenue d'introduire un tel dossier chaque année. A défaut, il sera considéré qu'elle ne possède plus de modèle de gestion de risques approprié et elle devra reconstituer les montants de dispense obtenus précédemment. Veuillez agréer l'assurance de notre considération distinguée. Le Président, E. WYMEERSCH. Annexe: Données complémentaires