Les obligations des entreprises en matière de prévention de la pénibilité REUNION D ACTUALITE SOCIALE

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Transcription:

Les obligations des entreprises en matière de prévention de la pénibilité REUNION D ACTUALITE SOCIALE 9 décembre 2014 Maître Christophe FROUIN cfrouin@capstan.fr 01.44.95.48.63

La pénibilité 2

3 La loi n 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites a sensiblement modifié le régime du dispositif relatif à la prévention de la pénibilité. Six décrets parus au JO du 10 octobre 2014 précisent ses conditions d application : Décret n 2014-1155 du 9 octobre 2014 relatif à la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité, aux modalités de contrôle et de traitement des réclamations Décret n 2014-1156 du 9 octobre 2014 relatif à l'acquisition et à l'utilisation des points acquis au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité Décret n 2014-1157 du 9 octobre 2014 relatif au fonds de financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité Décret n 2014-1158 du 9 octobre 2014 relatif au document unique d'évaluation des risques et aux accords en faveur de la prévention de la pénibilité Décret n 2014-1159 du 9 octobre 2014 relatif à l'exposition des salariés à certains facteurs de risque professionnel au-delà de certains seuils de pénibilité et à sa traçabilité Décret n 2014-1160 du 9 octobre 2014 relatif aux accords en faveur de la prévention de la pénibilité

4 Date d entrée en vigueur Les décrets entrent en vigueur le 1 er janvier 2015 à l exception : - de la fixation de certains seuils de pénibilité qui entre en vigueur le 1 er janvier 2016 ; - de la réduction à 25 % de la proportion minimale de salariés exposés au-dessus des seuils de pénibilité qui déclenche l obligation de négocier (entrée en vigueur le 1 er janvier 2018) ; - de l élargissement des thèmes qui doivent être abordés par l accord ou le plan d action prévoyant des mesures de prévention de la pénibilité (entrée en vigueur le 1 er janvier 2018).

Les nouveaux seuils de pénibilité 5

6 Définition des seuils et fiche de prévention Facteurs de pénibilité: la loi ne modifie pas la liste des 10 facteurs de pénibilité.: 1 Au titre des contraintes physiques marquées : a) Les manutentions manuelles de charges définies à l'article R. 4541-2 ; b) Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ; c) Les vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1 ; 2 Au titre de l'environnement physique agressif : a) Les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées ; b) Les activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1 ; c) Les températures extrêmes ; d) Le bruit mentionné à l'article R. 4431-1 ; 3 Au titre de certains rythmes de travail : a) Le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31 ; b) Le travail en équipes successives alternantes ; c) Le travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini.

7 Définition des seuils et fiche de prévention Fixation par décret des seuils d exposition: les seuils d expositions sont désormais fixés par décret, et non plus par l employeur (C. trav. art. D. 4161-2).

8 Facteur de risques professionnels Les manutentions manuelles de charges définies à l'article R. 4541-2 Seuil Action ou situation Intensité minimale Durée minimale Lever ou porter Charge unitaire de 15 kg 600 heures par an Pousser ou tirer Charge unitaire de 250 kg Déplacement avec la charge ou prise de la charge au sol ou à une hauteur située au-dessus des épaules Charge unitaire de 10 kg Manutention de charges 7,5 tonnes cumulées par jour 120 jours/ an Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations Maintien des bras en l air ou les positions accroupies ou à genoux ou les positions du torse en torsion à 30 degrés ou les positions du torse fléchi à 45 degré 900 heures par an Les vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1 Vibrations transmises aux mains et aux bras Vibrations transmises à l ensemble du corps 2,5 m/s2 450 heures par an 0,5 m/s2 *Le dépassement du seuil est apprécié en cumulant les durées pendant lesquelles se déroule chacune des actions ou pendant lesquelles chacune des situations est constatée.

9 Facteur de risques professionnels Seuil Action ou situation Intensité minimale Durée minimale Agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées Exposition à un ACD relevant d une ou plusieurs classes ou catégories de danger définies à l annexe I du règlement (CE) n 1272/2008 et figurant dans un arrêté du ministre chargé du travail Le dépassement du seuil est déterminé par application d une méthode d évaluation définie par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé des affaires sociales et de la santé et prenant en compte le type de pénétration, la classe d émission ou de contact de l agent chimique concerné, le procédé d utilisation ou de fabrication, les moyens de protection mis en œuvre et la durée d exposition. Activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1 Températures extrêmes Interventions ou travaux 1200 hectopascals 60 interventions ou travaux par an Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius 900 heures par an

10 Facteur de risques professionnels Seuil Action ou situation Intensité minimale Durée minimale Bruit mentionné à l'article R. 4431-1 Niveau d'exposition au bruit à l oreille d au moins 80 décibels (A) 600 heures par an Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels (C) 120 fois par an Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31 Travail en équipes successives alternantes Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures 120 nuits par an 50 nuits par an Le travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini. Temps de cycle inférieur ou égal à 1minute 30 actions techniques ou plus par minute avec un temps de cycle supérieur à 1 minute 900 heures par an

11 Définition des seuils et fiche de prévention Modalité d évaluation (C. trav. art. D. 4161-1 & D. 4161-3): l exposition pour chaque travailleur est évaluée par l employeur au regard de ses conditions habituelles de travail appréciées en moyenne sur l année ou sur la période d emploi notamment à partir des données collectives mentionnées dans l annexe au document unique d évaluation des risques professionnels (cf. ci-après) et le cas échéant, des situations types d expositions identifiées dans l accord collectif de branche (cf. ci-après). Les seuils s apprécient après application des mesures de protection collective et individuelle. Lorsque la durée minimale d'exposition est décomptée en nombre d'heures/an, le dépassement du seuil est apprécié en cumulant les durées pendant lesquelles se déroule chacune des actions ou pendant lesquelles chacune des situations est constatée.

12 Définition des seuils et fiche de prévention Précision utile s agissant du travail temporaire (art. L. 4161-1 al. 3) : les entreprises utilisatrices doivent transmettre à l entreprise de travail temporaire les informations nécessaires à l établissement de la fiche individuelle. C est donc aux entreprises de travail temporaire d établir cette fiche en fonction des données recueillies chez les entreprises utilisatrices.

13 Définition des seuils et fiche de prévention Nouvelle annexe au document unique d évaluation des risques professionnels (C. Trav. art. R. 4121-1-1): l employeur doit consigner en annexe au DUER 1 / les données collectives utiles à l évaluation des expositions individuelles aux facteurs de pénibilité, facilitant l établissement des fiches individuelles de prévention 2 / la proportion des salariés exposés aux facteurs de pénibilité. Cette proportion est actualisée en tant que de besoin lors de la mise à jour du document unique.

le salarié dispose d un délai de trois ans pour contester l exposition relevée dans la fiche suivant la fin de l année au titre de laquelle les points lui ont été attribués ou auraient du l être (art. L. 4162-16). 14 Définition des seuils et fiche de prévention Modification dans l édition et la communication de la fiche (C. trav. nouvel article L. 4161-1; art. D. 4161-3): la fiche de prévention doit désormais être éditée chaque année pour les salariés qui ont été exposés à un ou plusieurs facteurs de pénibilité au-delà des seuils. Elle leur est transmise au terme de chaque année civile et au plus tard le 31 janvier de l année suivante. Pour les travailleurs dont le contrat s'achève au cours de l'année civile, elle est transmise au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de fin de contrat. la fiche est tenue à la disposition du salarié à tout moment. Une copie lui est remise en cas d arrêt de travail d au moins 30 jours consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et d au moins 3 mois dans les autres cas. l employeur doit la conserver par tout moyen pendant 5 ans après l année à laquelle elle se rapporte.

15 Projet de fiche d exposition Nom: Facteurs de pénibilité énumérés à l article D. 4161-2 Manutentions manuelles de charges Postures pénibles Prénom: Expositions au-delà des seuils d exposition mentionnés à l article D. 4161-2 (cocher) Période d exposition Vibrations mécaniques ACD-Poussières-Fumées Activités exercées en milieu hyperbare Températures extrêmes Bruit Travail de nuit Travail en équipes successives alternantes Travail répétitif Conformément aux articles L. 4161-1 et L. 4162-14, le travailleur peut demander la rectification des informations figurant sur la présente fiche

16 Projet d annexe relative au modèle de fiche de prévention des expositions L employeur coche dans la fiche le ou les facteurs de pénibilité au(x)quel(s) le travailleur est exposé au-delà des seuils fixés à l article D. 4161-2 du code du travail, l exposition étant appréciée selon les modalités fixées à l article D. 4161-1. Au titre de l année 2015, seuls les facteurs de pénibilité liés au travail de nuit, au travail en équipes successives alternantes, au travail répétitif et au travail en milieu hyperbare sont pris en compte, les autres facteurs ne l étant qu à compter du 1er janvier 2016. Si le salarié n'est exposé à aucun facteur de risque professionnel au-delà des seuils fixés à l article D. 4161-2 du code du travail, il n est pas établi de fiche. La période d exposition à laquelle la fiche se réfère correspond à l'année civile ou, si le contrat, d une durée supérieure ou égale à un mois, débute ou s'achève en cours d'année, à la période d'emploi. Exemples (applicables au cas d un salarié considéré comme exposé au-delà des seuils fixés à l article D. 4161-2, au cours de la période donnée) : - Si le contrat de travail du travailleur couvre l ensemble de l année 2015, la période d exposition est du 01/01/2015 au 31/12/2015. - - Si le contrat de travail du travailleur, en cours au 1er janvier 2015, s achève au 30 juin 2015, la période d exposition est du 01/01/2015 au 30/06/2015. - - Si le contrat de travail débute le 1er septembre 2015 et s achève le 30 avril 2016, deux fiches sont établies, l une pour la période d exposition allant du 01/09/2015 au 31/12/2015, l autre pour la période d exposition allant du 01/01/2016 au 30/04/2016.

17 Définition des seuils et fiche de prévention Le rôle de la branche (art. L. 4161-2): l identification de situations types. Un accord collectif de branche étendu peut caractériser l exposition des travailleurs à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels au-delà des seuils qui seront fixés par décret. Cette caractérisation s effectue par des situations type connues dans la branche (postes occupés, mesures de protection collectives et individuelles appliquées, ) faisant référence aux postes occupés et aux mesures de protection collectives et individuelles appliquées. Ces situations type peuvent être prises en compte par l employeur pour établir les fiches.

Le nouveau compte personnel de prévention de la pénibilité 18

19 Compte personnel de prévention de la pénibilité Présentation du dispositif (C. trav. art. L 4162-1 ): Bénéficiaires: chaque salarié qui a été exposé à un ou plusieurs des facteurs de risques au-delà des seuils d exposition définis par décret dispose d un compte personnel de prévention de la pénibilité.

20 Compte personnel de prévention de la pénibilité Modalités d utilisation du compte: le salarié titulaire du compte peut décider d affecter ses points afin d obtenir (L.4162-4): Une prise en charge de tout ou partie des frais d une action de formation professionnelle continue en vue d accéder à un emploi non exposé ou moins exposé à des facteurs de pénibilité. Le financement du complément de sa rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles en cas d une demande de réduction de sa durée de travail. Le financement d une majoration de durée d assurance vieillesse et d un départ en retraite avant l âge légal de droit commun.

21 Compte personnel de prévention de la pénibilité Fonctionnement du compte personnel de pénibilité (C. trav. art. L 4162-1 ): le compte est alimenté par un système de points. Le compte est ouvert dès que le salarié a acquis des droits. Les droits constitués sur le compte restent acquis jusqu à leur liquidation ou à l admission à la retraite.

22 Compte personnel de prévention de la pénibilité Modalités de gestion des comptes pénibilité par la CNAV (CARSAT) ou MSA : les points sont attribués au vu des expositions déclarées par l employeur sur la base de la fiche individuelle d exposition (art. L. 4162-3). Déclaration de l employeur : au terme de chaque année civile et au plus tard le 31 janvier de l année suivante, l employeur déclare, dans le cadre de la DADS, pour les salariés titulaires d un contrat de travail dont la durée est (C. trav., art. R. 4162-1) : supérieure ou égale à l année civile, le ou les facteurs de pénibilité auxquels ils ont été exposés au-delà des seuils fixés à l article D. 4161-2, au cours de l année civile considérée, conformément aux informations qu il a consignées dans la fiche de prévention des expositions ; supérieure ou égale à un mois, débute ou s achève en cours d année civile, le ou les facteurs de risques auxquels ils ont été exposés et la durée d exposition.

23 Compte personnel de prévention de la pénibilité Modalités d inscription des points (C. trav., art. R. 4162-1): - les salariés exposés annuellement acquièrent 4 points par année civile et 8 points s ils sont poly-exposés; - les salariés dont le contrat commence ou finit en cours d année acquerront 1 point par période de 3 mois d exposition (2 pts/3 mois s ils sont poly-exposés). Maximum: le nombre total de points pouvant être inscrits sur le compte devrait être fixé à 100 points sur toute la carrière, ce qui correspond au cumul de 25 ans d exposition, soit un point par trimestre d exposition. Au total, cela permet un départ anticipé à la retraite d au maximum deux années en cas d exposition à un seul facteur. Pour les salariés nés avant le 1 er juillet 1956 le nombre de points est doublé.

24 Compte personnel de prévention de la pénibilité Gestion des comptes des salariés: Chaque année, la Caisse nationale d assurance vieillesse des salariés enregistre sur le compte personnel de prévention de la pénibilité du salarié concerné les points correspondant aux données déclarées par l employeur au titre de l année précédente sur la DADS (C. trav., art. D. 4162-24). Information des salariés: La caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général (CARSAT) dans la circonscription de laquelle se trouve l établissement fait connaître au salarié par voie électronique, au plus tard le 30 juin, que l information afférente à son compte est disponible sur un site dédié. A défaut, elle porte cette information à sa connaissance par lettre simple.

25 Compte personnel de prévention de la pénibilité Contrôle des comptes pénibilité par les CARSAT (art. L. 4162-12 et art. D. 4162-25): Des contrôles pourront être opérés pour s assurer dans l entreprise de l effectivité et de l ampleur des expositions aux facteurs déclarés (des contrôles sur place sont possibles). NB: le salarié est tenu informé des suite du contrôle. Un redressement des déclarations pourra être opéré par l organisme sur les cinq années civiles suivant la fin de l année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être inscrits au compte. Une pénalité est prévue en cas de déclaration erronée par l employeur dans la limite de 50% du plafond mensuel de sécurité sociale pour chaque salarié pour lequel l inexactitude est constatée. Le contentieux est celui de la sécurité sociale.

26 Compte personnel de prévention de la pénibilité Contestation du salarié: le salarié doit, préalablement à la saisine de la caisse, porter sa réclamation devant l employeur (C. trav., art. R. 4162-26). La réclamation est adressée à l employeur par tout moyen permettant d en attester la date de réception. Réponse de l employeur: il doit accuser réception de la réclamation en indiquant au salarié : qu à défaut de réponse de sa part dans le délai de deux mois à compter de sa réception, celle-ci est réputée rejetée. que sa réclamation est susceptible d être portée devant la caisse dans un délai de deux mois à compter de l expiration du délai précédent. La décision expresse de l employeur est notifiée au salarié par tout moyen permettant d en attester la date de réception. Cette décision indique aussi que la réclamation est susceptible d être portée devant la caisse dans un délai de deux mois. Le salarié a deux mois après la décision expresse ou implicite de rejet de l employeur pour porter sa réclamation devant la caisse (C. trav., art. R. 4162-26).

27 Compte personnel de prévention de la pénibilité Un barème de point est prévu pour chaque utilisation (art. R. 4162-4): 1 point = 25 heures de prise en charge de tout ou partie des frais d une action de formation professionnelle continue 10 points = un complément de rémunération dont le montant correspond à la compensation pendant 3 mois d une réduction du temps de travail égale à un mitemps 10 points = 1 trimestre de majoration de durée d assurance vieillesse. NB 1: les points sont consommés point par point pour les formations et par tranche de 10 pour les deux autres utilisations (complément de rémunération et majoration de la durée d assurance vieillesse). NB 2: la loi privilégie l utilisation du compte pour la formation. Ainsi les 20 premiers points inscrits au compte sont réservés à cette utilisation (art. R. 4162-2, III al. 2). Des aménagements sont prévus pour les assurés nés avant le 1er janvier 1963. NB 3 : le décret n 2014-1156 du 9 octobre 2014 précise les modalités de demande d utilisation par le salarié des points inscrits sur le compte directement en ligne ou auprès de la CARSAT (C. trav., art. R. 4162-8 et s.).

28 Compte personnel de prévention de la pénibilité Moment d utilisation du compte: Action de formation professionnelle continue : la demande d utilisation de points peut être faite à tout moment, que l intéressé soit salarié ou demandeur d emploi Passage à temps partiel : la demande d utilisation de points peut être faite à tout moment Majoration de la durée d assurance vieillesse: l utilisation du compte pour un départ en retraite ne pourra intervenir qu à partir de 55 ans et à condition que le nombre de points cumulés soit suffisant.

29 Compte personnel de prévention de la pénibilité Formulation des demandes: les demandes sont adressées par le titulaire du compte à la caisse d assurance vieillesse ou effectuées en ligne sur un site dédié. Le silence gardé pendant plus de 4 mois par la caisse vaut rejet (art. R. 4162-9).

30 Compte personnel de prévention de la pénibilité Utilisation pour financer une action de formation professionnelle continue : les points sont convertis pour abonder le compte personnel de formation prévu à l article L. 6111-1 du Code du travail (art. L. 4162-5). La formation doit permettre d accéder à un emploi non exposé ou moins exposé (art. L. 4162-4). Les conditions d utilisation du compte personnel de prévention de la pénibilité et du compte personnel de formation sont précisées par le décret n 2014-1156 du 9 octobre 2014(C. trav., art. R. 4162-11 et s.). La demande du salariée doit comporter des éléments précisant le poste occupé et la nature de la formation demandée afin de permettre d apprécier l éligibilité de la formation (art. R. 4162-5). La demande est validée par l employeur ou l organisme. Le montant de l heure de formation est fixé au regard du coût réel de la formation dans la limite d un plafond (possibilité de dépasser ce plafond).

31 Compte personnel de prévention de la pénibilité Utilisation pour financer un passage à temps partiel : la demande est faite dans les conditions prévues par le Code du travail de passage à temps partiel à la demande du salarié (art. D. 4162-6 par renvoi aux art. L. 3123-5 et L. 3123-6). Le salarié doit notamment : joindre le justificatif du nombre de points inscrits sur son compte ; préciser sa demande de réduction du temps de travail, sans que le temps travaillé ne puisse être inférieur à 20 % ni supérieur à 80 % de la durée du travail applicable dans l établissement. Refus: la demande ne peut être refusée par l employeur que s il est démontré que cette réduction est impossible compte tenu de l activité économique de l entreprise (art. L. 4162-7). En cas de désaccord, il revient au Conseil de Prud hommes de se prononcer sur cette demande et les raisons invoquées par l employeur (art. L. 4162-8).

32 Compte personnel de prévention de la pénibilité Utilisation pour financer un passage à temps partiel complément de rémunération: le nombre de jours pris en charge au titre du complément de rémunération est égal au produit suivant : Nombre de points utilisés/10 X 45/ coefficient de réduction de la durée du travail Le montant du complément de rémunération est déterminé en appliquant le coefficient de réduction de la durée du travail à la rémunération et aux gains qui seraient perçus par le salarié s il ne bénéficiait pas de la réduction du temps de travail (C. trav., art. D. 4162-22). Une fois l accord de l employeur obtenu, le salarié formule sa demande d utilisation en ligne ou à la CARSAT. L employeur transmet par tout moyen à la caisse une copie de l avenant au contrat de travail ainsi que les éléments nécessaires au remboursement du complément de rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles afférentes à ce complément (C. trav., art. D. 4162-21). Un arrêté ministériel doit préciser liste des éléments ainsi que leurs modalités de transmission.

33 Compte personnel de prévention de la pénibilité Majoration de la durée d assurance vieillesse: le titulaire du compte ne peut formuler sa demande qu à la condition d avoir atteint l âge de 55 ans. Le nombre de trimestres attribués au titre de la majoration d assurance est limité à 8 (= 2 ans). Le décret n 2014-1156 du 9 octobre 2014 précise les modalités de prise en compte de la majoration de durée d'assurance des assurés titulaires d'un compte personnel de prévention de la pénibilité.

34 Compte personnel de prévention de la pénibilité Financement du compte de pénibilité (art. L. 4162-17 et suivants): Création d un fonds spécifique sous la forme d un établissement public. Le conseil d administration du fonds devrait comprendre 20 membres désignés pour 4 ans: Des représentants de l Etat (ministère chargé du travail, de la sécurité sociale et du budget) Des représentants des salariés désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel Des représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles représentatives au niveau national et interprofessionnel Des personnalités qualifiées. Le mode de fonctionnement du Conseil d administration sera défini par décret.

35 Compte personnel de prévention de la pénibilité Financement du compte de pénibilité: il est assuré au moyen de deux cotisations 1 / La première cotisation est due par l ensemble des employeurs au titre des salariés qu'ils emploient. 2 / La seconde est due par les employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés à un facteur de pénibilité.

36 Compte personnel de prévention de la pénibilité Financement du compte de pénibilité: il est assuré au moyen de deux cotisations 1 / La première cotisation due par l ensemble des employeurs est assise sur la totalité des rémunération. Le taux de cette cotisation est nul pour les années 2015 et 2016. Il est fixé à 0,01 % de la rémunération des salariés à compter de l année 2017 (C. trav., art. D. 4162-54). Il pourra être réévalué dans la limite d un plafond de 0,2% de la masse salariale (art. L. 4162-20)

37 Compte personnel de prévention de la pénibilité Financement du compte de pénibilité: il est assuré au moyen de deux cotisations 2 / La seconde cotisation est due par les employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés à un facteur de pénibilité. Le taux de cette cotisation correspond à un pourcentage des rémunération et gains perçus par ces salariés exposés à la pénibilité. Le taux de la cotisation est de (C. trav., art. D. 4162-55) : 0,1 % pour les années 2015 et 2016 et 0,2 % à compter de l année 2017, au titre des salariés ayant été exposés à un seul facteur de pénibilité au-delà des seuils d exposition à pénibilité. Ce taux pourra être réévalué dans la limite d un plafond de 0,6% de la masse salariale (art. L. 4162-20) ; 0,2 % pour les années 2015 et 2016 et 0,4 % à compter de l année 2017, au titre des salariés poly-exposés. Ce taux pourra être réévalué dans la limite d un plafond de 1,6%

38 Assiette 2015 2016 A partir de 2017 Cotisation dues par tous les employeurs Totalité de la masse salariale de l entreprise 0 0 0,01% Cotisation additionnelles dues par les employeurs ayant exposé au moins un salarié à un facteur de pénibilité Salariés exposés à un seul facteur de pénibilité Salariés exposés à plusieurs facteurs de pénibilité Masse salariale des salariés exposés Masse salariale des salariés exposés 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,4%

L accord et le plan d action 39

40 Accords en faveur de la prévention de la pénibilité Reprise des dispositions des articles L. 138-29 à L. 138-31 du Code de la sécurité sociale relatives aux accords de prévention de la pénibilité dans le Code du travail (articles L.4163-1 à L.4163-4), avec les évolutions suivantes: Dans un premier temps, ouverture des négociations En cas d échec des négociations, rédaction d un procès-verbal de désaccord dans les entreprises pourvues de DS, ou dans lesquelles une négociation dérogatoire a été engagée (C. trav., art. R. 4162-4). Permettant alors le recours à un plan d action Le seuil de 50 % de salariés, jusqu ici déclarés exposés et avec la réforme bénéficiant d une incrémentation du compte pénibilité devrait être abaissé à 25 % à compter du 1 er janvier 2018 (art. D. 4163-1).

41 Accords en faveur de la prévention de la pénibilité Le contenu de l accord est légèrement modifié: L obligation de choisir deux des trois thèmes suivants doit être abordée : - Réduire les poly-expositions - Adaptation et aménagement du travail - Réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels L obligation de choisir deux des quatre thèmes suivants doit être abordée : - Amélioration des conditions de travail, notamment d ordre organisationnel - Développement des compétences et des qualifications et accès à la formation - Aménagement des fins de carrière - Maintien dans l emploi et prévention de la désinsertion professionnelle des salariés exposés aux facteurs. Pour ces 4 thèmes, l accord ou le plan d action précise les mesures de nature à permettre aux titulaires d un compte personnel de prévention de la pénibilité d affecter les points qui y sont inscrits aux utilisations prévues au 1 et 2 de l article L. 4162-4. - Obligation de prévoir un objectif chiffré pour chaque mesure.

Obligation d information du CHSCT 42

43 Information du CHSCT La loi enrichit l obligation d information du CHSCT (articles L.4162-16): lors de la présentation du rapport annuel et du programme annuel de prévention, l employeur devra traiter spécifiquement des questions du travail de nuit et de prévention de la pénibilité.