DECRET. Relatif à l expérimentation de l entretien professionnel dans la fonction publique territoriale



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Transcription:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l intérieur, de l outre-mer et des collectivités territoriales NOR : DECRET Relatif à l expérimentation de l entretien professionnel dans la fonction publique territoriale Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l intérieur, de l outre-mer et des collectivités territoriales, Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 76-1 ; Vu le décret n 86-473 du 14 mars 1986 modifié relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du ; Vu l avis du comité des finances locales (Commission consultative d évaluation des normes) en date du ; Le Conseil d'etat (section de l administration) entendu, DECRETE : Art. 1er Les dispositions du présent décret sont rendues applicables à titre expérimental, aux fonctionnaires territoriaux mentionnés à l article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé par une délibération de l organe délibérant compétent de la collectivité territoriale ou de l établissement public local dont ils relèvent. La délibération mentionnée au premier alinéa vise les fonctionnaires territoriaux concernés, soit dans leur totalité soit par cadre d emplois ou emplois. Dans ce cas, les dispositions du décret du 14 mars 1986 précité cessent d'être applicables.

Art. 2 L agent bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu. L organisation de la campagne d évaluation est notamment fixée en fonction du calendrier des commissions administratives paritaires. Art. 3 L'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l agent. Il porte principalement sur : 1 Les résultats professionnels obtenus par l agent eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2 La détermination des objectifs assignés à l agent pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d'organisation et de fonctionnement du service ; 3 La manière de servir de l agent ; 4 Les acquis de l expérience professionnelle de l agent ; 5 Le cas échéant, les capacités d encadrement de l agent ; 6 Les besoins de formation de l agent eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et aux formations dont il a bénéficié ; 7 Les perspectives d'évolution professionnelle de l agent en termes de carrière et de mobilité. Art. 4 Les critères à partir desquels la valeur professionnelle de l agent est appréciée au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique paritaire, peuvent porter, notamment sur : 1 L efficacité dans l emploi et la réalisation des objectifs ; 2 Les compétences professionnelles et techniques ; 3 Les qualités relationnelles ; 4 La capacité d encadrement ou à exercer des fonctions d un niveau supérieur, le cas échéant. Le compte rendu de l entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct comporte une appréciation générale littérale traduisant la valeur professionnelle de l agent au regard des critères précités. 2

Art. 5 Les modalités d organisation de l entretien professionnel sont les suivantes : 1 L agent est informé 10 jours au moins avant la date de l entretien ; 2 La convocation est accompagnée de la fiche de poste de l intéressé et du document à compléter à l issue de l entretien ; 3 Le compte rendu porte sur les thèmes prévus à l article 3 ainsi que sur l ensemble des autres thèmes qui auraient pu être éventuellement abordés au cours de l entretien ; 4 Dans un délai maximum de 10 jours, le compte rendu est communiqué à l agent qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l'entretien ou les différents sujets sur lesquels il a porté, le signe et le renvoie à son supérieur dans un délai maximum de 10 jours ; 5 Le compte rendu est versé au dossier de l agent ; 6 Lorsque la collectivité territoriale ou l établissement public local est affilié à un centre de gestion, une copie en est communiquée à celui-ci, dans les délais compatibles avec l organisation des commissions administratives paritaires. Art. 6 L autorité territoriale peut être saisie par l agent d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Cette demande de révision est exercée dans un délai de quinze jours francs suivant la communication à l'agent du compte rendu de l'entretien. L autorité territoriale notifie sa réponse dans un délai de quinze jours après la demande de révision de l'entretien professionnel. Les commissions administratives paritaires peuvent, à la demande de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé la demande de révision mentionnée à l'alinéa précédent, proposer la modification du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai de quinze jours francs suivant la notification de la réponse formulée par l autorité territoriale dans le cadre de la demande de révision. 3

Art. 7 Pour l établissement du tableau d avancement, il est procédé à un examen de la valeur professionnelle de l agent, compte-tenu notamment : 1 des comptes rendus d entretiens professionnels, 2 des propositions motivées formulées par le chef de service, 3 et pour la période antérieure à la mise en place de l entretien professionnel, des notations. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l ancienneté dans le grade. Art. 8 1 - Le bilan annuel de cette expérimentation est communiqué au comité technique paritaire concerné. 2 - Pour l établissement des bilans mentionnés au quatrième alinéa de l article 76-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les collectivités territoriales et les établissements publics locaux qui s inscrivent dans l expérimentation, transmettent au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale le bilan mentionné ci-dessus. Art. 9 Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l Etat et le secrétaire d Etat à l intérieur et aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République Française. Fait à Paris, le Par le Premier ministre : Le ministre de l intérieur, de l outre-mer et des collectivités territoriales Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l Etat 4

Le secrétaire d Etat à l intérieur et aux collectivités territoriales 5