SÉNAT PROPOSITION DE LOI TEXTE DE LA COMMISSION

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N 9 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017 Enregistré à la Présidence du Sénat le 5 octobre 2016 PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR L ASSEMBLÉE NATIONALE, portant réforme de la prescription en matière pénale, TEXTE DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL, DU RÈGLEMENT ET D ADMINISTRATION GÉNÉRALE (1) (1) Cette commission est composée de : M. Philippe Bas, président ; Mme Catherine Troendlé, MM. Jean-Pierre Sueur, François Pillet, Alain Richard, François-Noël Buffet, Alain Anziani, Yves Détraigne, Mme Éliane Assassi, M. Pierre-Yves Collombat, Mme Esther Benbassa, vice-présidents ; MM. André Reichardt, Michel Delebarre, Christophe-André Frassa, Thani Mohamed Soilihi, secrétaires ; MM. Christophe Béchu, Jacques Bigot, François Bonhomme, Luc Carvounas, Gérard Collomb, Mme Cécile Cukierman, M. Mathieu Darnaud, Mme Jacky Deromedi, M. Félix Desplan, Mme Catherine Di Folco, MM. Christian Favier, Pierre Frogier, Mme Jacqueline Gourault, M. François Grosdidier, Mme Sophie Joissains, MM. Philippe Kaltenbach, Jean-Yves Leconte, Roger Madec, Alain Marc, Didier Marie, Patrick Masclet, Jean Louis Masson, Mme Marie Mercier, MM. Michel Mercier, Jacques Mézard, Hugues Portelli, Bernard Saugey, Simon Sutour, Mmes Catherine Tasca, Lana Tetuanui, MM. René Vandierendonck, Alain Vasselle, Jean-Pierre Vial, François Zocchetto. Voir les numéros : Assemblée nationale (14 ème législ.) : 2931, 3540 et T.A. 690 Sénat : 461, 636, 637 (2015-2016) et 8 (2016-2017)

- 3 - PROPOSITION DE LOI PORTANT RÉFORME DE LA PRESCRIPTION EN MATIÈRE PÉNALE Article 1 er Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1 Les articles 7 à 9 sont ainsi rédigés : «Art. 7. L action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l infraction a été commise. «L action publique des crimes mentionnés aux articles 706-16, 706-26 et 706-167 du présent code, aux articles 214-1 à 214-4 et 221-12 du code pénal et au livre IV bis du même code se prescrit par trente années révolues à compter du jour où l infraction a été commise. «L action publique des crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 du code pénal est imprescriptible. «Art. 8. L action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l infraction a été commise. «L action publique des délits mentionnés à l article 706-47 du présent code, lorsqu ils sont commis sur des mineurs, à l exception de ceux mentionnés aux articles 222-29-1 et 227-26 du code pénal, se prescrit par dix années révolues à compter de la majorité de ces derniers. «L action publique des délits mentionnés aux articles 222-12, 222-29-1 et 227-26 du code pénal, lorsqu ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par vingt années révolues à compter de la majorité de ces derniers. «L action publique des délits mentionnés à l article 706-16 du présent code, des délits mentionnés à l article 706-26 du même code, des délits mentionnés à l article 706-167 dudit code, lorsqu ils sont punis de dix ans d emprisonnement, ainsi que de ceux mentionnés au livre IV bis du code pénal se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l infraction a été commise. «Art. 9. L action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l infraction a été commise.» ;

- 4-2 Après l article 9, sont insérés des articles 9-1 A à 9-3 ainsi rédigés : «Art. 9-1 A. Par dérogation aux premiers alinéas des articles 7 et 8, le délai de prescription de l action publique des crimes et délits mentionnés à l article 706-47 et aux articles 222-10 et 222-12 du code pénal, lorsqu ils sont commis sur un mineur, et du crime prévu à l article 214-2 du même code, lorsqu il a conduit à la naissance d un enfant, court à compter de la majorité du mineur. «Par dérogation aux articles 7 et 8 du présent code, le délai de prescription de l action publique de l infraction occulte court à compter du jour où l infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l exercice de l action publique, et au plus tard dix ans, pour les délits, et trente ans, pour les crimes, à compter du jour où l infraction a été commise. «Est occulte l infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l autorité judiciaire. «Art. 9-1. Le délai de prescription de l action publique est interrompu par : «1 Tout acte, émanant du ministère public ou de la partie civile, tendant à la mise en mouvement de l action publique, prévu aux articles 80, 82, 87, 88, 388, 531, 532 et à l article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; «2 Tout acte d enquête émanant du ministère public, tout procèsverbal dressé par un officier de police de judiciaire ou un agent habilité exerçant des pouvoirs de police judiciaire tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d une infraction ; «3 Tout acte d instruction prévu par les articles 79 à 230 du présent code, accompli par un juge d instruction, une chambre de l instruction ou des magistrats et officiers de police judiciaires par eux délégués, tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d une infraction ; «4 Tout jugement ou arrêt, même non définitif, s il n est pas entaché de nullité. «Tout acte, jugement ou arrêt mentionné aux 1 à 4 fait courir un délai de prescription d une durée égale au délai initial.

- 5 - «Le présent article est applicable aux infractions connexes ainsi qu aux auteurs ou complices non visés par l'un de ces mêmes acte, jugement ou arrêt. «Art. 9-2. (Supprimé) «Art. 9-3. Tout obstacle de droit, prévu par la loi, ou tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement ou l exercice de l action publique suspend la prescription.» ; 3 (nouveau) La première phrase du second alinéa de l article 15-3 est complétée par les mots : «, qui mentionne les délais de prescription de l action publique définis aux articles 7 à 9 ainsi que la possibilité d interrompre le délai de prescription par le dépôt d une plainte avec constitution de partie civile, en application de l article 85». Article 2 Le code pénal est ainsi modifié : 1 L article 133-2 est ainsi modifié : a) Au début, les mots : «Sous réserve des dispositions de l article 213-5» sont supprimés ; b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : «Par dérogation au premier alinéa, les peines prononcées pour les crimes mentionnés aux articles 214-1 à 214-4 et 221-12 et au livre IV bis du présent code ainsi qu aux articles 706-16, 706-26 et 706-167 du code de procédure pénale se prescrivent par trente années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. «Par dérogation au premier alinéa, les peines prononcées pour les crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 du présent code sont imprescriptibles.» ; 2 L article 133-3 est ainsi modifié : a) Le mot : «cinq» est remplacé par le mot : «six» ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

- 6 - «Les peines prononcées pour les délits mentionnés au livre IV bis du présent code, aux articles 706-16 et 706-26 du code de procédure pénale et, lorsqu ils sont punis de dix ans d emprisonnement, à l article 706-167 du même code se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.» ; 3 (Supprimé) 4 Après le même article 133 4, il est inséré un article 133-4-1 ainsi rédigé : «Art. 133-4-1. Le délai de prescription des peines est interrompu dans les conditions prévues à l avant-dernier alinéa de l article 707-1 du code de procédure pénale.» Article 3 I. (Non modifié) Le code pénal est ainsi modifié : 1 Les articles 213-5, 215-4, 221-18 et 462-10 sont abrogés ; 2 Le dernier alinéa de l article 434-25 est supprimé. II. (Non modifié) Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1 A La dernière phrase du deuxième alinéa de l article 85 est supprimée ; 1 Les articles 706-25-1 et 706-175 sont abrogés ; 2 Les deux premiers alinéas de l article 706-31 sont supprimés. III. (Non modifié) Le titre I er du livre II du code de justice militaire est ainsi modifié : 1 À l article L. 211-12, la référence : «9» est remplacée par la référence : «9-3» ; 2 L article L. 212-37 est ainsi rédigé : «Art. L. 212-37. L action publique des crimes se prescrit selon les règles prévues aux articles 7 et 9-1 A à 9-3 du code de procédure pénale.» ; 3 Les articles L. 212-38 et L. 212-39 sont ainsi rédigés :

- 7 - «Art. L. 212-38. L action publique des délits se prescrit selon les règles prévues aux articles 8 et 9-1 A à 9-3 du code de procédure pénale. «Art. L. 212-39. L action publique des contraventions se prescrit selon les règles prévues aux articles 9 à 9-3 du code de procédure pénale.» IV (nouveau). L article 351 du code des douanes est ainsi rédigé : «Art. 351. L action de l administration des douanes en répression des délits douaniers se prescrit dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que l action publique en matière de délits de droit commun. «En matière de contravention, l action publique se prescrit par trois années révolues selon les mêmes modalités.» Article 4 (Supprimé) Article 5 (nouveau) I. À l article 711-1 du code pénal et au premier alinéa de l article 804 du code de procédure pénale, les mots : «de la loi n 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l application de la loi n 55-385 du 3 avril 1955 relative à l état d urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste» sont remplacés par les mots : «de la loi n du portant réforme de la prescription en matière pénale». II. Après le mot : «applicable», la fin de l article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigée : «, dans sa rédaction résultant de la loi n du portant réforme de la prescription en matière pénale, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.» III. Le III et le IV de l article 3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.