DECRET N /PRES/PM/MESSRS du 20 octobre 2008 portant organisation de l enseignement supérieur. JO N 45 DU 06 NOVEMBRE 2008

Documents pareils
Décret n /PRES/PM/SGG-CM du 17 juillet 2002 (JO N )

UNIVERSITE DE TOULON UFR FACULTE DE DROIT REGLEMENT D EXAMEN ANNEE 2012/2017 LICENCE DROIT MENTION DROIT GENERAL

Santé et sécurité des adjoints techniques territoriaux des établissements d enseignement (ATTEE)

GUIDE DE CONSTITUTION DE DOSSIER EN VUE DE LA RECONNAISSANCE ET/OU DE L EQUIVALENCE DES DIPLOMES, TITRES ET GRADES DE L ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

STATUTS DU DÉPARTEMENT DE FORMATION du Master Sciences, Technologies, Santé mention Informatique

Centre Régional Africain d Administration du Travail (CRADAT) BP 1055 Yaoundé Tél Fax : cradat@ilo.

CONTRIBUTION DU CONSEIL DES CENTRES DE FORMATION DE MUSICIENS INTERVENANTS (CFMI)

L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Contrôle des connaissances. Licence professionnelle Notariat

Les étudiants dans les écoles de management reconnues à diplôme visé en Augmentation continue des effectifs

POLYNESIE FRANÇAISE - AGENCES DE VOYAGES - REGLEMENTATION DE LA LICENCE

DECRETS. Section 1 Recrutement et promotion. Section 2 Stage, titularisation et avancement. 12 Moharram janvier 2008

Règlement intérieur de l Université Sorbonne Paris Cité

Formation professionnelle continue

Décrets, arrêtés, circulaires

Décret du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France

LE PRESIDENT DU FASO, PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

S T E DELTA-C FORMATION UNIVERSITAIRE. Centre de Formation et d Appui Conseil pour le Développement Local

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 42 11

Faculté des Sciences Mathématiques, Physiques et Naturelles de Tunis

Préambule. Définitions. Tableau récapitulatif. Liste des annexes

Conditions d inscription au concours

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 56

MASTER DROIT, ECONOMIE, GESTION Mention DROIT PUBLIC

CENTRE DE GESTION DU CHER CONDITIONS DES PRINCIPAUX AVANCEMENTS DE GRADES PROMOTIONS INTERNES DES COLLECTIVITES DU CHER. S e s s i o n

CONVENTION DE STAGE A L ETRANGER

REPUBLIQUE TUNISIENNE. Ecole Supérieure d Agriculture de Mograne

DROIT-ECONOMIE-GESTION SCIENCES DU MANAGEMENT ADMINISTRATION DES ENTREPRISES

Rapport d évaluation de la licence professionnelle

REGLEMENT DU DIPLOME DE MASTER DROIT ECONOMIE GESTION MENTION "ECONOMIE APPLIQUEE"

MODALITES DU CONTROLE DES CONNAISSANCES. Règlement relatif à l obtention du diplôme de MASTER ECONOMIE Mention «Monnaie Banque Finance Assurance»

Et les conférences : Conférence des Présidents d Université (CPU), Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d Ingénieurs (CDEFI),

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

ANNEXE DESCRIPTIVE (déclinaison française du «Supplément au Diplôme»)

Le Rectorat de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale, vu la Convention intercantonale sur la haute école spécialisée de Suisse occidentale,

Statuts de la. Communauté d universités et établissements. Université Sorbonne Paris Cité

LICENCE PROFESSIONNELLE

D M.B

REGLEMENT DU CONTRÔLE DES CONNAISSANCES FORMATION EN INITIAL, APPRENTISSAGE, FORMATION CONTINUE

BURKINA FASO Unité Progrès Justice MAIRIE SECRETARIAT GENERAL DIRECTION DE L ADMINISTRATION GENERALE

Date de fondation : 2 novembre 1981 (Journal officiel du 19 novembre 1981).

2 ème année de master

Le DUT est un diplôme professionnel qui permet une entrée directe sur le marché du travail ou une poursuite d études.

CONVENTION GENERALE DE STAGE relative à la formation des élèves du Lycée Professionnel Maritime du Guilvinec en milieu professionnel

Rapport d évaluation de la licence professionnelle

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente

METIERS DES LANGUES ET CULTURES ETRANGERES

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

MASTER MARKETING VENTE, SPECIALITE COMMERCE,VENTE DANS LES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES PAR APPRENTISSAGE

Conservatoire National des Arts et Métiers

DISCLAIMER: As Member States provide national legislations, hyperlinks and explanatory notes (if any), UNESCO does not guarantee their accuracy, nor

Livret de Stage en entreprise

Equivalences et dispenses de diplômes pour l accès à un concours

Statuts de l association swissuniversities

STATUT DE LA MUTUELLE NATIONALE DE L ENSEIGNEMENT DE TUNISIE

Références : Délibération du conseil d administration de l UPMC du 28/10/2013

DROIT- ECONOMIE - GESTION. Sciences économiques. Sciences économique Santé, Emploi - Formation

LICENCE PROFESSIONNELLE MANAGEMENT DES ORGANISATIONS. Spécialité. Direction et Gestion de PME PRESENTATION DE LA FORMATION

LICENCE PROFESSIONNELLE

LICENCE PROFESSIONNELLE

Secrétariat général de la cshep, Thunstr. 43a, 3005 Berne, tél.: , fax:

LA MISE EN PLACE DE LA PRIME DE FONCTIONS ET DE RESULTATS

INSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ)

MASTER Mention MEEF. «Métiers de l Enseignement, l Education et la Formation Second Degré». Spécialité : HISTOIRE-GEOGRAPHIE

Ensemble dénommés «Les Parties»

Fiche n 1 : Personnel salarié Chargé d enseignement vacataire

Master Mention Management Domaine : Sciences Juridiques, Economiques et de Gestion Spécialité Professionnelle Ingénierie des Ressources Humaines (IRH)

MASTER 2 MENTION FINANCES PUBLIQUES ET FISCALITÉ

LICENCE PROFESSIONNELLE ASSURANCE BANQUE - FINANCE

Master professionnel Communication des organisations Expertise, audit et conseil

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 05

Esarc - Pôle formations à distance

Rapport d évaluation de la licence professionnelle

VADE-MECUM des vacations d enseignement. Université d Avignon et des Pays de Vaucluse

BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR

Arrêté du fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat NOR:

STATUTS ASSOCIATION LOI 1901

Les dossiers de l enseignement scolaire. l Éducation nationale et la formation professionnelle en France

Section des Formations et des diplômes

REGLEMENTATION PEDAGOGIQUE DES STAGES A L UNIVERSITE PARIS DESCARTES

F I C H E D E P O S T E

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE

I - Le contrat d apprentissage II - Les droits et devoirs apprenti/entreprise, III Le rôle du CFA et de l Université IV - La taxe d apprentissage

Loi n 0005/2008 du 11 juillet 2008 portant création, organisation et fonctionnement de l Agence Nationale de l Aviation civile

Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014)

Ecole Privée d'enseignement Technique. Prenez en main. votre avenir! BTS-DEES-MASTER EUROPÉEN EN INITIAL

STATUTS de l'association Bureau des Doctorants de Paris 3

CONVENTION DE STAGE OBLIGATOIRE EN FRANCE

Appel à projets. Numérique éducatif DOSSIER DE CANDIDATURE. Création d un Cours en ligne ouvert et massif (CLOM, en anglais MOOC)

Rapport d évaluation du master

Statuts. La désignation des personnes s entend aussi bien au féminin qu au masculin.

LICENCE PROFESSIONNELLE

LES STAGIAIRES. 1. Qui sont les «stagiaires» au sens de la réglementation?

Assistants d éducation, Assistants Vie Scolaire, Assistants pédagogiques Texte En date

Rapport d évaluation de la licence professionnelle

BULLETIN OFFICIEL DES ARMEES. Edition Chronologique n 20 du 3 mai 2013 TEXTE SIGNALE

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

N 23 SENAT PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. (Urgence déclarée.)

Transcription:

1 de 17 06/02/2009 22:03 DECRET N 2008-645/PRES/PM/MESSRS du 20 octobre 2008 portant organisation de l enseignement supérieur. JO N 45 DU 06 NOVEMBRE 2008 LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES VU la Constitution ; VU le décret n 2007-349/PRES du 4 juin 2007 portant nomination du Premier ministre ; VU le décret n 2008-138/PRES/PM du 23 mars 2008 portant remaniement du gouvernement ; VU le décret n 2007-424/PRES/PM/SGG-CM du 13 juillet 2007 portant attributions des membres du gouvernement ; VU la loi n 10/98/AN du 21 avril 1998 portant modalités d intervention de l Etat et répartition des compétences entre l Etat et les autres acteurs du développement ; VU la loi n 20/98/AN du 5 mai 1998 portant normes de création, d organisation et de gestion des structures de l administration de l Etat ; VU la loi n 013/2007/AN du 30 juillet 2007 portant loi d orientation de l éducation ; VU le décret n 99-221/PRES/PM/MESSRS/MEBA du 29 juin 1999 portant organisation de l enseignement privé au Burkina Faso ; VU le décret n 2007-542/PRES/PM/MESSRS du 6 septembre 2007 portant organisation du ministère des enseignements secondaire, supérieur et de la recherche scientifique ; Sur rapport du ministre des enseignements secondaire, supérieur et de la recherche scientifique ; Le Conseil des ministres entendu en sa séance du 04 août 2008 ;

2 de 17 06/02/2009 22:03 D E C R E T E TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1 :En application de l article 26 de la loi n 013-2007/AN du 30 juillet 2007 portant loi d orientation de l éducation, le présent décret organise l enseignement supérieur au Burkina Faso. ARTICLE 2 :L enseignement supérieur comprend l ensemble des formations post-secondaires. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l enseignement supérieur. ARTICLE 3 :L enseignement supérieur a pour but de doter le pays de hauts cadres et de personnels compétents dans tous les domaines et à tous les niveaux. ARTICLE 4 : L enseignement supérieur a pour missions : - la formation académique ; - l enseignement technique et professionnel initiale et continue ; - la recherche scientifique et technologique ; - la valorisation des résultats de la recherche ; - la diffusion de la culture et de l information scientifique et technologique ; - l élaboration, la transmission et la diffusion des

3 de 17 06/02/2009 22:03 connaissances ; - la contribution au développement économique, social et culturel du pays ; - la collation des titres et diplômes ; - la coopération interafricaine et internationale en matière d enseignement supérieur et de recherche scientifique. TITRE II : ORGANISATION DE L ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ARTICLE 5 : Les établissements d enseignement supérieur sont soit publics soit privés. Chapitre I : Dispositions communes ARTICLE 6 : Les établissements d enseignement supérieur sont : - les universités qui comprennent des unités de formation et de recherche (UFR), des instituts et des écoles ; - les instituts supérieurs ; - les grandes écoles d enseignement supérieur ; - les laboratoires. ARTICLE 7 :L enseignement supérieur est organisé selon le système licencemaster-doctorat (LMD).

4 de 17 06/02/2009 22:03 ARTICLE 8 : Un arrêté du ministre chargé de l enseignement supérieur fixe les modalités de mise en œuvre du système LMD dans les établissements d enseignement supérieur. ARTICLE 9 :L enseignement supérieur offre des formations à la fois scientifique, technologique et professionnelle. A cet effet, les structures de l enseignement supérieur : - accueillent les étudiants et concourent à leur orientation par une aide à l élaboration de projets professionnels individuels ; - dispensent la formation initiale ; - dispensent la formation continue ; - assurent la formation professionnelle ; - assurent la formation des formateurs. ARTICLE 10 : L orientation des étudiants consiste à les informer sur le déroulement des études, sur les débouchés et sur le passage possible d une formation à une autre. La formation initiale consiste à donner une formation de base, de culture générale, de spécialité et une formation professionnelle théorique et pratique. Elle s adresse à des personnes qui n ont pas d expérience professionnelle et se déroule pendant la scolarité normale. La formation continue fait partie de l éducation permanente. Elle a pour objet de permettre à un individu de développer ses connaissances et ses capacités tout au long de sa vie et d améliorer ses conditions d existence en complétant, par les moyens pédagogiques appropriées,

5 de 17 06/02/2009 22:03 les données initiales fournies par l école ou l enseignement supérieur. Elle s adresse aux personnes ayant eu une formation initiale. La formation professionnelle vise l acquisition de connaissances, de qualifications et d aptitudes nécessaires pour exercer une profession ou une fonction avec compétence et efficacité. Elle est dispensée dans les établissements d enseignement supérieur technique ou professionnel. La formation des formateurs vise à l acquisition des connaissances, qualifications et aptitudes académiques et pédagogiques pour exercer une profession ou une fonction de formateur. Elle s adresse aux enseignants et à leurs encadreurs. ARTICLE 11 : L enseignement supérieur comprend un à trois cycles selon les filières d enseignement et de formation. La fin de chaque cycle d enseignement et de formation est sanctionnée, selon les spécialités, par un diplôme universitaire ou de formation professionnelle. Chapitre II : L enseignement supérieur public Section 1 : Organisation des établissements d enseignement supérieur publics ARTICLE 12 : Les universités publiques sont des établissements publics de l Etat à caractère scientifique culturel et technique dotés de la personnalité morale et de l autonomie financière, administrative et académique. Elles sont laïques. Leur financement et leur fonctionnement sont principalement assurés par l Etat.

6 de 17 06/02/2009 22:03 Elles sont placées sous la tutelle technique du ministre chargé de l Enseignement supérieur et sous la tutelle financière du ministre chargé des Finances. Les universités publiques sont dirigées par des présidents nommés en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l Enseignement supérieur. Le président est assisté de vice-présidents, d un secrétaire général, tous nommés par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de l Enseignement supérieur. Le président de l université est le premier responsable de l université. Il veille à son bon fonctionnement, au respect des franchises et libertés universitaires et au maintien de l ordre, conformément aux textes en vigueur. ARTICLE 13 : suivantes : L université publique regroupe les composantes - les unités de formation et de recherche (UFR) : elles sont créées par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de l Enseignement supérieur ; - les instituts et écoles : ils sont créés par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de l Enseignement supérieur ; - les départements, les laboratoires et les centres de recherche : ils sont créés par arrêté du ministre chargé de l Enseignement supérieur sur proposition du Conseil d administration de l université. ARTICLE 14: Chaque université publique dispose des organes de gestion administrative et académique ci-après :

7 de 17 06/02/2009 22:03 - un conseil d administration ; - un conseil de la formation et de la vie universitaire ; - un conseil scientifique ; - une présidence ; - des vice-présidences ; - un secrétariat général. ARTICLE 15 : Le Conseil d administration est l organe suprême de l université. ARTICLE 16 : Le Conseil de la formation et de la vie universitaire délibère et donne son avis sur la définition de l orientation générale de l université. ARTICLE 17 : Le Conseil scientifique est un organe consultatif placé auprès du Conseil de la formation et de la vie universitaire. Il a un caractère académique. ARTICLE 18 : Les attributions des organes de gestion sont définies par arrêté. ARTICLE 19 :Les unités de formation et de recherche (UFR) sont des établissements d enseignement et de recherche dotés de structures académiques et administratives. Elles sont sous la responsabilité de directeurs élus par les corps électoraux des UFR, des instituts et grandes écoles. ARTICLE 20 :Les instituts et les grandes écoles sont des établissements d enseignement et de recherche rattachés à l université.

8 de 17 06/02/2009 22:03 Ils sont sous la responsabilité de directeurs élus par le corps électoral de l institut ou de l école. Les directeurs sont assistés de directeurs adjoints élus dans les mêmes conditions. ARTICLE 21:Les instituts supérieurs et les grandes écoles sont des établissements d enseignement supérieur spécialisés dans des domaines ou des filières particuliers. Ils sont autonomes. Ils sont sous la responsabilité de directeurs généraux nommés par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de l Enseignement supérieur. Les directeurs généraux des instituts ou des grandes écoles préparent les délibérations de l assemblée d établissement et en assurent l exécution. ARTICLE 22 : Les règles particulières d organisation et de fonctionnement des instituts supérieurs et des grandes écoles ainsi que les avantages accordés à leurs personnels sont fixés par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de l Enseignement supérieur. ARTICLE 23: Les établissements d enseignement supérieur publics disposent, pour l accomplissement de leurs missions d équipements, de personnels et de crédits qui leurs sont attribués par l Etat. Ils peuvent recevoir des ressources provenant des legs, des donations, des fondations, des rémunérations de services et de subventions diverses. Ils disposent des droits d inscription des étudiants. Ils peuvent recevoir des subventions des régions et des communes, en vue de leurs équipements et de leur fonctionnement. ARTICLE 24: Les établissements d enseignement supérieur publics, dans le cadre de leurs activités académiques et pédagogiques, peuvent conclure des conventions de coopération soit entre eux, soit avec d autres établissements publics ou privés.

9 de 17 06/02/2009 22:03 Section 2 : Le personnel des établissements d enseignement supérieur publics ARTICLE 25 : Le personnel des établissements d enseignement supérieur public se répartit comme suit : - le personnel enseignant ; - le personnel administratif, technique, ouvrier et de soutien (ATOS) ; - le personnel de la sécurité universitaire. ARTICLE : 26 : Le personnel enseignant comprend : - les enseignants-chercheurs, titulaires de l enseignement supérieur (professeurs titulaires, maîtres de conférences, maîtres assistants) ; - les assistants ; - les enseignants à temps plein ; - les enseignants associés ou invités ; - les personnels titulaires de la recherche scientifique. ARTICLE 27 : Les modalités de recrutement des enseignants, celles liées à leur avancement et à leur promotion, les avantages attachés à leurs grades, ainsi que les conditions de leurs services respectifs sont fixés par les textes en vigueur. ARTICLE 28: Les missions des personnels enseignants s exercent

10 de 17 06/02/2009 22:03 dans les domaines suivants : - l enseignement incluant la formation initiale et continue, le tutorat, l orientation, le conseil et le contrôle des connaissances ; - la recherche ; - la diffusion des connaissances en liaison avec l environnement économique, social et culturel ; ARTICLE 29 : Les fonctions des personnels hospitalo-universitaires comportent une activité de soins. ARTICLE 30 : La qualification et l avancement des enseignants-chercheurs s opèrent dans le cadre du Conseil africain et malgache pour l enseignement supérieur (CAMES). ARTICLE 31 : Les personnels enseignants jouissent d une entière liberté d expression dans l exercice de leurs fonctions d enseignement et de leurs activités de recherche, conformément aux textes relatifs aux franchises et libertés universitaires. ARTICLE 32 : Les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de soutien comprennent: - les administrateurs et gestionnaires des services de l université ; - les laborantins et techniciens de maintenance ; - les ouvriers ; - les secrétaires, les chauffeurs et les gardiens. ARTICLE 33: Les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de soutien concourent aux missions de l enseignement supérieur et assurent le fonctionnement des établissements.

11 de 17 06/02/2009 22:03 ARTICLE 34 : les agents Le personnel de la sécurité universitaire comprend chargés d assurer la sécurité physique et intellectuelle de l ensemble des personnels et des biens dans les espaces et enceintes universitaires dans le but de faciliter la réalisation des activités académiques et pédagogiques. Il exerce sa mission conformément aux textes en vigueur. ARTICLE 35 :Les obligations de service des personnels visés à l article 32 ci-dessus tiennent compte du nombre d heures déterminé par référence à la durée hebdomadaire de travail et au nombre de jours de congés dans la Fonction publique. Elles sont fixées par arrêté. ARTICLE 36 : Les enseignants chercheurs et les chercheurs titulaires de l enseignement supérieur et de la recherche scientifique peuvent être appelés à des responsabilités administratives hors de leurs institutions de rattachement. ARTICLE 37 :Les enseignants-chercheurs et les chercheurs titulaires appelés à des responsabilités administratives continuent d exercer leurs activités d enseignement et de recherche. ARTICLE 38 :Les obligations de service des personnels visés à l article 37 ci-dessus sont fixées par arrêté. Nonobstant les droits liés à leurs emplois, ils bénéficient des avantages dus à leurs fonctions administratives.

12 de 17 06/02/2009 22:03 Section 3 : Les étudiants ARTICLE 39 :Les étudiants sont les bénéficiaires des services d enseignement, de recherche et de diffusion des connaissances. Ils sont inscrits dans les établissements d enseignement supérieur en vue de la préparation d un diplôme. Ils disposent de la liberté d information et d expression, conformément aux textes relatifs aux franchises et libertés universitaires. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, sous réserve que cela ne porte pas atteinte aux activités d enseignement et de recherche et ne trouble pas l ordre public. Ils peuvent disposer de locaux à cet effet. Les conditions d utilisation de ces locaux sont définies par arrêté du président de l université. Section 4 : Les diplômes et les publications ARTICLE 40 :Les universités, les instituts supérieurs et les grandes-écoles ont vocation à délivrer des diplômes reconnus par le CAMES. ARTICLE 41 :Les universités, les instituts supérieurs et les grandes écoles peuvent créer des diplômes d Etat. Les diplômes d Etat sont des diplômes nationaux qui répondent aux exigences académiques et pédagogiques de la spécialité telles que définies par le CAMES. Ils sont délivrés par les universités, les grandes écoles et les instituts supérieurs publics et portent la double signature du ministre chargé de l Enseignement supérieur et du président ou du directeur général de l établissement.

13 de 17 06/02/2009 22:03 ARTICLE 42 :Les diplômes d établissement sont propres à chaque université, institut supérieur ou grande école. Ils doivent être conformes aux exigences académiques et pédagogiques de la spécialité. Ils portent la seule signature du chef de l établissement. ARTICLE 43 : Les établissements d enseignement supérieur ont vocation à diffuser l information scientifique et technique. A cet effet ils se dotent d organes de publication sous la forme de revues scientifiques, d éditions scientifiques, de sites ou de toute autre forme de diffusion. Chapitre III : LES ETABLISSEMENTS D ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVES Section 1 : Dispositions communes ARTICLE 44:Les établissements d enseignement supérieur privés sont des structures d enseignement dont le financement et le fonctionnement sont à la charge de personnes physiques ou morales de droit privé. ARTICLE 45:Les conditions de création, d ouverture, d organisation et de fonctionnement des établissements d enseignement supérieur privés sont régies par les textes en vigueur. ARTICLE 46 :Les établissements d enseignement supérieur privés doivent prendre des dénominations évitant toute confusion avec tout autre établissement déjà existant. Section 2 : Organisation des établissements d enseignement

14 de 17 06/02/2009 22:03 supérieur privés ARTICLE 47 :Les établissements d enseignement supérieur privés sont placés sous la tutelle technique du ministre chargé de l Enseignement supérieur. ARTICLE 48:L organisation et le fonctionnement des établissements d enseignement supérieur privés sont fixés par les textes en vigueur, notamment ceux relatif à l organisation de l enseignement privé au Burkina Faso et aux cahiers des charges. ARTICLE 49: Les établissements d enseignement supérieur privés disposent, pour l accomplissement de leurs missions d équipements, de personnels et de crédits propres. Ils peuvent recevoir des crédits de l Etat dans le cadre de conventions signées à cet effet. ARTICLE 50:Les établissements d enseignement supérieur privés peuvent conclure des conventions de coopération soit entre eux soit avec d autres établissements publics ou privés. Section 3 : Les personnels des établissements d enseignement supérieur privés ARTICLE 51 : Le personnel des établissements d enseignement supérieur privés est régi par les mêmes dispositifs que celui de l enseignement public, notamment les dispositions des articles 26, 27, 28, 29 et 31 du présent décret.

15 de 17 06/02/2009 22:03 Section 4 : Les étudiants ARTICLE 52 :Les étudiants sont les bénéficiaires des services d enseignement, de recherche et de diffusion des connaissances. Ils sont inscrits dans les établissements d enseignement supérieur privés en vue de la préparation d un diplôme. Ils disposent de la liberté d information et d expression, conformément au texte relatif aux franchises universitaires. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, sous réserve que cela ne porte pas atteinte aux activités d enseignement et de recherche et ne trouble pas l ordre public. Section 5 : Les diplômes ARTICLE 53 :Les établissements d enseignement supérieur privés peuvent délivrer des diplômes d établissement équivalents à ceux de l enseignement supérieur public de même niveau. ARTICLE 54 :Les établissements d enseignement supérieur privés peuvent préparer leurs étudiants aux diplômes délivrés par l Etat. TITRE III : LE CONSEIL DE COORDINATION DES ETABLISSEMENTS D ENSEIGNEMENTS SUPERIEUR ARTICLE 55 : Il est créé un conseil de coordination des établissements d enseignement supérieur composé du ministre chargé de l Enseignement supérieur, des recteurs d académie, des présidents d universités, des directeurs des instituts supérieurs et des grandes écoles publics et privés.

16 de 17 06/02/2009 22:03 ARTICLE 56: Le Conseil de coordination des établissements d enseignement supérieur est une structure consultative qui a vocation d examiner les problèmes spécifiques à l enseignement supérieur. ARTICLE 57 Le Conseil de coordination est présidé par le ministre en charge de l Enseignement supérieur. Le président du Conseil de coordination est assisté d un vice-président élu par le conseil parmi les recteurs d académies, les présidents d universités et les directeurs généraux des instituts supérieurs et des grandes écoles. ARTICLE 58: Les attributions et le fonctionnement du conseil de coordination sont définis par arrêté du ministre chargé de l Enseignement supérieur. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES ARTICLE 59 :Les universités sont habilitées à décerner des titres de docteur honoris causa, de recteur, de vice-recteur et de doyen honoraire à des personnalités pour services rendus. Ces distinctions se font conformément aux textes en vigueur. ARTICLE 60 :Les avantages attachés aux postes de responsabilité dans les institutions universitaires sont définis par des textes particuliers. ARTICLE 61:Les activités des associations des étudiants et des enseignants sont régies par les textes relatifs aux libertés publiques et aux franchises et libertés universitaires. ARTICLE 62:Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures

17 de 17 06/02/2009 22:03 contraires. ARTICLE 63:Le Ministre des enseignements secondaire, supérieur et de la recherche scientifique est chargé de l exécution du présent décret. Ouagadougou, le 20 octobre 2008 Blaise COMPAORE Le Premier Ministre Tertius ZONGO Le Ministre des enseignements secondaire, supérieur et de la recherche scientifique Joseph PARE