Conseil et formation santé GHT et ressources humaines: où en est-on? 10-13 12 janvier 2017 Brigitte de LARD-HUCHET, consultante CNEH, brigitte.delard@cneh.fr CNEH - Conseil et Formation Santé 3 rue Danton - 92240 Malakoff - Tél. : 01 41 17 15 15 - www.cneh.fr AA
Pour mémoire: les acteurs Composition Missions/ Prérogatives Conférence territoriale de dialogue social - Président du comité stratégique - Un représentant de chaque OS représentée dans au moins un CTE d un établissement partie au groupement; - Des représentants, en nombre fixé par la CC, des OS représentées dans plusieurs CTE des établissements parties au groupement; - Avec voix consultative, le président de l instance médicale + président de la CSIRMT + d autres membres du comité stratégique, désignés par son président. - informée des projets de mutualisation, concernant notamment la GPEC, les conditions de travail et la politique de formation au sein du GHT Présidence - Président du comité stratégique (= directeur de l Et.support) Nos recommandations! - Ne pas laisser la main aux OS pour constituer la conférence -Ne pas toucher aux compétences des CTE, instances de nature statutaire -Créer une commission de formation de GHT?
Compétences Composition Pour mémoire: les acteurs Le président du comité stratégique, président de la conférence Représentants syndicaux (cf décret) Avec voix consultative, le président de l instance médicale, Pdt CSIRMT du GHT + autres m.comité stratégique Conférence territoriale de dialogue social Est informée des projets de mutualisation sur : GPEC Conditions de travail Politique de formation 3
Pour mémoire: Le scénario Equipes médicales communes et pôles inter-établissements L établissement support du GHT peut gérer pour le compte des établissements parties au groupement: o des équipes médicales communes, o et la mise en place de pôles inter-établissements tels que définis dans la convention constitutive du groupement o Notamment en biologie et imagerie Art. R. 6146-9-3. I. Les établissements parties à un GHT peuvent créer des pôles interétablissements d activité clinique ou médicotechnique Equipes médicales communes et pôles inter-établissements: obligatores ou facultatifs? Reproduction interdite
Pour mémoire: Le scénario Une obligation (?) : des équipes médicales communes Hyp.1: Pôle interétablissements? Hyp.2: Fédération médicale interhospitalière? Hyp.3: Autre outil? Dispositif de gouvernance Dispositifs coopératifs
Pour mémoire: Le scénario FMIH Pôles inter-établissements Personnalité morale NON NON Périmètre Variable: Pôles ou services Variable: Pôles ou services? Responsable PH coordonnateur Chef de pôle de territoire désignation Autorité sur les équipes Objet Contractualisation Délégation «de gestion» Formalisation Conjointe par les directeurs? Coordination «Rapprochement» d activités médicales - A préciser dans la décision constitutive conjointe de FMI NON Par le directeur de l Et.support sur proposition du responsable médical GHT (+ dir.ufr si CHU membre) Autorité fonctionnelle «Pour la mise en œuvre du projet médical partagé» OUI Contre-seing resp. médical GHT NON? Décision conjointe Règlement intérieur de FMI (recommandé) Désignation Contrat de pôle - Projet de pôle Textes Art.L.6135-1 CSP Art.R.6146-9-1 CSP
Pour mémoire: Le scénario CH B CH E Pôle inter-et CH A Etablissement support Désignation chef de pôle + signature contrat de pôle CH C Reproduction interdite CH D
Pour mémoire: Le scénario Les domaines de mutualisation Mutualisations Fonctions «déléguées» à l établissement support SIH convergent DIM Fonction achats Ecoles Formation/DPC Fonctions «organisées en commun» pharmacie Biologie Imagerie Fonctions mutualisées facultatives Equipes médicales communes/pôles inter-ets Fonctions logistiques, administratives
La recherche du bon niveau d intégration pour chaque domaine de mutualisation Transparence et communication des organisations entre elles Mutualisations de moyens matériels et humains au sein du GHT Spécialisation des établissements parties et «redistribution» des activités entre établissements Fusion des activités Fédératif? Intégratif
Comment analyser ces mutualisations au plan juridique? Les prérogatives du directeur de l établissement support o La révolution de l article L.6143-7 CSP. «Le directeur, conduit la politique générale de l'établissement. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l'établissement. Le directeur est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles énumérées aux 1 à 15 (directoire) et autres que celles qui relèvent de la compétence du conseil de surveillance ( ). Le directeur dispose d'un pouvoir de nomination dans l'établissement. Il propose au DG du CNG la nomination des directeurs adjoints et des directeurs des soins ( ) Sur proposition du chef de pôle ( ), il propose ( ) la nomination et la mise en recherche d'affectation des personnels médicaux ( ). Le directeur exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé ( ). Le directeur est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement. Il a le pouvoir de transiger. Il peut déléguer sa signature ( ) Par dérogation, le directeur de l'établissement support du groupement exerce ces compétences pour le compte des établissements de santé parties au GHT pour l'ensemble des activités mentionnées à l'article L. 6132-3. [7 mutualisations obligatoires]» 10
Comment analyser ces mutualisations au plan juridique? Directeur CH B Directeur de l établissement support A Directeur CH C CH B CH A CH C Brigitte de LARD-HUCHET Reproduction interdite sauf accord écrit préalable 11
Application «RH» du nouvel article L.6143-7 CSP Aujourd hui: Autorité de nomination: Directeur du CH B CH B Etb employeur Agent 12
Application «RH» du nouvel article L.6143-7 CSP Demain? Autorité de nomination: Directeur du CH B Autorité de nomination: Directeur du CH A support CH B Etb employeur Agent La DGOS ferait-elle d ailleurs marche arrière en considérant que l article L.6143-7 CSP n emporte pas transfert de l autorité de nomination pour les fonctions 13 mutualisées?????
Impacts en matière de mobilité La mise en place du GHT n emporte pas changement d établissement o Ni pour les agents exerçant en équipe médicale commune ou pôle inter-établissement o Ni pour ceux exerçant sur les 4 ou 7 fonctions mutualisées 14
Impacts en matière de mobilité Pistes proposées? Piste n 1: La mutation de l agent Piste n 2: Mise à disposition «de droit» Piste n 3: Ordre de mission 15
Impacts en matière de mobilité Pistes proposées? Piste n 1 La mutation de l agent Encore faut-il que l agent soit d accord! Spectre du licenciement pour suppression d emploi? Article 93 du statut Peu probable: le décret n application n est jamais paru 16
Impacts en matière de mobilité Pistes proposées? Piste n 2 Mise à disposition «de droit» Article 48 du statut: En cas de transfert ou de regroupement d activités impliquant plusieurs établissements, les agents concernés sont de plein droit mis à disposition du ou des établissements assurant la poursuite de ces activités, sur décision de l autorité investie du pouvoir de nomination. Une convention est alors signée entre administration d origine et organisme d accueil. Mais s agit-il vraiment d un «transfert» d activités? Art.L.6143-7 n a-t-il pas déjà dessaisi le directeur de l étb. partie? 17
Impacts en matière de mobilité Pistes proposées? Piste n 3 Ordre de mission Décret n 92-566 du 25 juin 1992 Inopérant pour les équipes médicales communes Envisageable à la marge seulement pour les fonctions mutualisées, et de façon transitoire? Mais attention: pas de transfert de l autorité fonctionnelle 18
Impacts en terme de gestion statutaire Tant que l agent ne change pas d établissement, il relève des «pratiques» de gestion statutaire de son établissement de rattachement Harmonisation des pratiques En matière de politique de recrutement En matière d avancement En matière de gestion du temps de travail/rtt
Et au final quel risque juridique? En terme de gestion des risques juridiques pour le directeur de l établissement de santé: 1 er juillet 2016 1 er juillet 2017 1 er janvier 2018 Mutualisations non effectives Convention constitutive Projet médical partagé Échéance légale mutualisations? Mutualisations effectives 20
Et au final quel risque juridique? En terme de gestion des risques juridiques pour le directeur de l établissement de santé: 1 er janvier 2018 Mutualisations non effectives ou incomplètes Suspension dotation MIGAC A défaut: risque contentieux FHP/ARS? Échéance légale mutualisations? Mutualisations effectives Application pleine Art.L.6143-7 Si mauvaise application: contentieux statutaire par l agent? 21
Et sur le terrain, où en est-on? Enquête auprès de 57 établissements sur la mise en place du DIM de territoire NB: DIM de l établissement support dans 84 des cas 22
Et sur le terrain, où en est-on? 23
Et sur le terrain, où en est-on? 24