Adopté le 03.03.2000, entrée en vigueur le 01.03.2000 - Etat au 01.02.2008 RÈGLEMENT 811.13.1 sur les médecins-cadres (RMC) du 3 mars 2000 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi du 6 décembre 1977 sur l'université de Lausanne (ci-après : la LUL) A vu la loi du 16 novembre 1993 sur les Hospices cantonaux (ci-après : la LHC) B vu les préavis du Département de la formation et de la jeunesse et du Département de la santé et de l'action sociale arrête Chapitre I Art. 1 Dispositions générales Champ d'application 1 Le présent règlement fixe les conditions d'activité des médecins exerçant une fonction de médecin-cadre dans des établissements universitaires et non universitaires : a. au sein des Hospices cantonaux (ci-après : les Hospices); b. auprès de la Faculté de médecine; c. au sein des hôpitaux et institutions sanitaires universitaires de droit public; d. au sein des établissements universitaires privés, reconnus d'intérêt public; e. au sein des hôpitaux et institutions sanitaires non universitaires, avec lesquels les Hospices ont une convention de collaboration, dans la mesure où celle-ci réserve l'application du présent règlement. 2 Le présent règlement fixe en outre la procédure coordonnée entre la Faculté de médecine et les Hospices pour la nomination, l'évaluation et la cessation des fonctions des médecins des institutions universitaires. Art. 2 Définition des médecins-cadres 1 Sont considérés comme médecins-cadres les médecins assumant : a. des responsabilités médicales importantes au niveau universitaire ou non universitaire, le cas échéant avec des responsabilités d'enseignement et/ou de recherche; b. une fonction de direction ou de conseil dans un service de l'administration cantonale. 2 Les médecins-cadres doivent être en possession d'un diplôme de spécialiste FMH ou bénéficier d'une formation équivalente. Chapitre II SECTION I Fonctions et qualifications MÉDECINS-CADRES DES ÉTABLISSEMENTS UNIVERSITAIRES Art. 3 Catégories 1 Les catégories de médecins-cadres des établissements universitaires sont les suivantes, par ordre décroissant de responsabilités : a. les médecins-chefs de service; b. les médecins-chefs; c. les médecins adjoints; d. les médecins associés; e. les médecins hospitaliers. 2 Les médecins-chefs d'institut sont assimilés à des chefs de service au sens du présent règlement. 3 En outre, certains médecins-cadres peuvent être nommés aux fonctions de médecin chef de département au sens de l'article 4 ci-dessous. Art. 4 Médecin chef de département 1 Le médecin chef de département est responsable d'une unité de gestion des Hospices, dans le cadre du CHUV, du Secteur psychiatrique Centre, ou du Département de médecine et santé communautaires.
811.13.1 R. médecins-cadres 2 Le médecin chef de département est nommé par le chef du Département de la santé et de l'action sociale sur proposition des Hospices et du Décanat de la Faculté de médecine (ci-après : le Décanat). Son mandat est de quatre ans, renouvelable dans le cadre du principe de la rotation entre chefs de service. Il exerce cette fonction en plus de ses autres attributions. 3 L'échéance des mandats est harmonisée. 4 Les dispositions des articles 19 à 35 du présent règlement ne s'appliquent pas à la fonction de médecin chef de département. Art. 5 Médecin chef de service 1 Le médecin-chef de service est responsable de la direction médicale d'un service, d'un département ou d'un institut. Il assume des responsabilités cliniques ou médico-techniques, de recherche et de gestion. Il est simultanément titulaire d'un enseignement attribué conformément à la LUL A. Art. 6 Médecin-chef 1 Le médecin-chef est responsable de la direction d'une unité médicale jouissant d'une certaine autonomie. Il assume des responsabilités cliniques ou médico-techniques, de recherche et de gestion. Il est simultanément titulaire d'un enseignement attribué conformément à la LUL A. Art. 7 médecin adjoint 1 Le médecin adjoint est le collaborateur direct d'un médecin-chef de service ou d'un médecin-chef. Il assume des responsabilités cliniques, médico-techniques et de gestion et participe à la recherche. Il est simultanément titulaire d'un enseignement attribué conformément à la LUL A. Art. 8 Médecin associé 1 Le médecin associé est le collaborateur direct d'un médecin-chef de service, d'un médecin-chef ou d'un médecin adjoint. Il exerce des responsabilités cliniques ou médico-techniques importantes et peut participer à l'enseignement, à la recherche ou à la gestion. Art. 8a Médecin hospitalier 1 Le médecin hospitalier est le collaborateur direct d'un médecin chef de service ou médecin-chef. Il assure principalement des activités cliniques autonomes. Il peut participer à d'autres tâches de service sur délégation de son supérieur hiérarchique. 2 La durée du travail du médecin hospitalier ne doit pas dépasser 50 heures par semaine. 3 En cas de situation extraordinaire, la durée de travail peut dépasser le maximum énoncé à l'alinéa 2 pour une durée de septante heures supplémentaires par semestre au maximum. Ces heures supplémentaires sont en principe compensées en temps à raison d'un jour de congé pour 10 heures supplémentaires. Si la compensation n'est pas possible, elles peuvent être rémunérées à titre exceptionnel, selon le tarif en vigueur dans l'administration cantonale. Le nombre d'heures supplémentaires donnant droit à compensation ou à rémunération est déterminé sur une moyenne semestrielle. Art. 9 Nouveau service universitaire clinique 1 En dérogation aux articles 5 à 8 ci-dessus, et lorsqu'un statut universitaire est accordé à un service ou à un établissement, les médecins-cadres en fonction peuvent, s'il y a lieu, être dispensés de la charge d'enseignement. 2 La décision est prise conjointement par la Faculté de médecine et la direction générale, qui en fixe les modalités et la durée. Le Rectorat en est informé. SECTION II MÉDECINS-CADRES DES ÉTABLISSEMENTS NON UNIVERSITAIRES Art. 10 Catégories 1 Les catégories des médecins-cadres des établissements non universitaires sont les suivantes, par ordre décroissant de responsabilités : a. les médecins-chefs; b. les médecins adjoints; c. les médecins associés; d. les médecins hospitaliers. 2 Certains médecins-cadres peuvent être nommés aux fonctions de médecin chef de département. 3 Les médecins-cadres des établissements non universitaires peuvent, dans certains cas, être chargés d'un enseignement conformément à la LUL A. Art. 11 Médecin chef de département 1 Le médecin chef de département est responsable d'une unité de gestion des Hospices, dans le cadre d'un établissement non universitaire.
Médecins 811.13.1 2 Le médecin chef de département est nommé par le chef du Département de la santé et de l'action sociale sur proposition des Hospices. Son mandat est de quatre ans, renouvelable dans le cadre du principe de la rotation entre chefs de service. Il exerce cette fonction en plus de ses autres attributions. Art. 12 Médecin-chef 1 Le médecin-chef est responsable d'une institution ou d'un secteur médical autonome. Il assume des responsabilités cliniques et de gestion importantes. Art. 13 Médecin adjoint 1 Le médecin adjoint est un collaborateur direct d'un médecin-chef. Il peut être responsable d'une unité médicale jouissant d'une certaine autonomie. Il assume des responsabilités cliniques et participe à la gestion. Art. 14 Médecin associé 1 Le médecin associé est un collaborateur direct d'un médecin-chef ou d'un médecin adjoint. Il exerce des responsabilités cliniques et peut participer à la gestion. Art. 14a Médecin hospitalier 1 Le médecin hospitalier est le collaborateur direct d'un médecin chef de service ou d'un médecin-chef. Il assure principalement des activités cliniques autonomes. Il peut participer à d'autres tâches de service sur délégation de son supérieur hiérarchique. 2 Pour le surplus, l'article 8a est applicable par analogie. Chapitre III Art. 15 Classifications statutaires Rémunération des médecins-cadres 1 Conformément aux articles 67, 2ème alinéa, LUL A et 3 LHC B, la rémunération des médecins-cadres, pour leur activité hospitalière, ainsi que pour la charge d'enseignement universitaire, s'il y a lieu, est fixée par un barème spécial établi par le Conseil d'etat, sur proposition du Département de la formation et de la jeunesse (ci-après : le DFJ) et du Département de la santé et de l'action sociale (ci-après : le DSAS). 2 Les médecins-cadres nommés à plein temps doivent tout leur temps à leur fonction. Chapitre IV SECTION I Médecins avec charge d'enseignement universitaire COORDINATION ENTRE LA FACULTÉ DE MÉDECINE ET LES HOSPICES Art. 16 Principe 1 La Faculté de médecine et les Hospices collaborent lors de la nomination, l'évaluation, le renouvellement et la cessation des fonctions des membres du corps enseignant exerçant une fonction hospitalière dans une institution administrée par les Hospices. 2 La coordination fait l'objet d'une directive établie en commun par les Hospices cantonaux et la Faculté de médecine. 3 Dans la fonction de médecin-cadre, l'activité académique et l'activité hospitalière sont indissociables. Toute mesure affectant le statut de l'intéressé est applicable à l'ensemble de sa fonction. SECTION II COMMISSION DE STRUCTURE Art. 17 Repourvue ou création d'un poste 1 Lors de la repourvue d'un poste de médecin-cadre et d'enseignant relevant du corps professoral, le Décanat et la Direction générale des Hospices cantonaux (ci-après : la Direction générale) définissent les objectifs, les priorités et les caractéristiques essentielles du poste ainsi que les ressources initiales mises à disposition. Ils proposent à cet effet la création d'une commission de structure en application de l'article 50 LUL A. La même procédure est applicable par analogie lorsqu'il s'agit de décider la création, la suppression ou la transformation d'un poste. Art. 18 Composition 1 La Commission de structure est composée, en règle générale, de six membres, dont un à deux membres extérieurs à la Faculté de médecine et aux Hospices. 2 Le Décanat et la Direction générale fixent la composition de la commission en fonction de la nature du poste et des activités qui en découlent. Des compétences dans le domaine concerné doivent être suffisamment représentées. La composition définitive de la commission est fixée après consultation du Conseil de la Faculté de médecine. Elle est communiquée au Rectorat pour accord. 3 En cas de divergence entre le Décanat et la Direction générale sur la composition de la commission, chacune des parties désigne trois membres dont l'un des membres extérieurs. Dans ce cas, la composition de la commission est définitive.
811.13.1 R. médecins-cadres Art. 19 Présidence 1 Le Décanat et la Direction générale désignent le président de la Commission de structure parmi les membres de la commission. 2 Le président agit sur mandat du Décanat et de la Direction générale. Il est seul habilité à prendre des contacts internes et externes ; il peut toutefois déléguer ces tâches à des membres de la commission. 3 Le président assume personnellement, à l'égard du Décanat et de la Direction générale, la responsabilité du bon déroulement de la procédure et du respect des délais. Art. 20 Devoir de discrétion 1 Les membres de la Commission de structure sont tenus au devoir de discrétion. Art. 21 Rapport de la Commission de structure 1 Le rapport de la Commission de structure ainsi que le cahier des charges sont soumis pour approbation au Conseil de la Faculté de médecine et à la Direction générale, en principe six mois au plus tard après la constitution de la commission. 2 Sur la base du rapport, le Décanat et la Direction générale confirment les objectifs et les priorités du poste ainsi que les ressources initiales mises à disposition, en tenant compte des impératifs de la collaboration interuniversitaire et interhospitalière. Ils rédigent le texte de la mise au concours. Le Rectorat en est informé. Art. 22 Divergence persistante 1 En cas de divergence persistante entre la Faculté et les Hospices sur les caractéristiques essentielles du poste, la Commission de coordination (art. 46 ci-après) est saisie du dossier. Art. 23 Rapport final 1 Le rapport final de structure, signé par le Doyen et le Directeur général et le Doyen de la Faculté de médecine de l'université de Genève, ainsi que ses propositions sont transmis au DFJ et au DSAS pour adoption, avec le préavis du Doyen, par l'intermédiaire du Rectorat et des Hospices. Le rapport est communiqué au Conseil des doyens. 2 Sur la base du rapport final de structure, l'autorisation de mise au concours du poste est donnée par le DFJ d'entente avec le DSAS. SECTION III Art. 24 COMMISSION DE PRÉSENTATION Tâches de la Commission 1 La Commission de présentation procède à la recherche des candidats à un poste de médecin avec charge d'enseignement universitaire, à leur sélection et au choix de ceux appelés à présenter une leçon d'épreuve. Elle peut proposer de recourir à la procédure d'appel prévue à l'article 48a LUL A. Art. 25 Composition 1 La Commission de présentation est composée, en règle générale, de six membres désignés conjointement par le Décanat et la Direction générale, dont un à deux experts extérieurs à la Faculté de médecine et aux Hospices. Il s'agit en principe des mêmes membres que ceux de la Commission de structure, à l'exception des experts extérieurs. 2 La composition définitive de la commission est fixée après consultation du Conseil de la Faculté de médecine. Le Rectorat en est informé. Art. 26 Présidence 1 Le président de la Commission de structure, désigné par le Décanat et la Direction générale, fonctionne également en qualité de président de la Commission de présentation. 2 Le président agit sur mandat du Décanat et de la Direction générale. Il est seul habilité à prendre des contacts internes et externes en relation avec les candidats ; il peut toutefois déléguer ces tâches à des membres de la commission. 3 Le président assume personnellement, à l'égard du Décanat et de la Direction générale, la responsabilité du processus de présentation. Art. 27 Devoir de discrétion 1 Les membres de la Commission de présentation sont tenus au devoir de discrétion. Art. 28 Rapport de la Commission de présentation 1 Au plus tard six mois après la clôture de la mise au concours, la Commission de présentation adresse son rapport, proposant en principe au moins deux candidats avec un ordre de préférence, au Décanat et la Direction générale. 2 Le Conseil de la Faculté de médecine et la Direction générale sont appelés à trancher sur les propositions contenues dans le rapport. Art. 29 Saisine de la Commission de coordination 1 En cas de divergence persistante sur le choix des candidats entre la Faculté de médecine et les Hospices, la procédure prévue à l'article 22 ci-dessus est applicable par analogie.
Médecins 811.13.1 Art. 30 Rapport final 1 Le rapport final de présentation, qui comprend en principe au moins deux candidats proposés dans un ordre de préférence, est transmis au DFJ et au DSAS pour adoption, par l'intermédiaire du Rectorat et de la Direction générale. Il est signé par le Doyen et le Directeur général. Le préavis du Conseil des doyens est requis. SECTION IV NOMINATION Art. 31 Proposition de nomination 1 Sur la base du rapport final de présentation, la proposition de nomination des membres du corps professoral est présentée au Conseil d'etat par le DFJ et le DSAS, en accord avec les Hospices et le Rectorat. Art. 32 Nomination 1 Les médecins chefs de service avec rang de professeurs ordinaires sont nommés par le Conseil d'etat pour une période de huit ans, renouvelable. L'article 58 LUL A est réservé. 2 Les médecins-chefs, les médecins adjoints et les médecins associés sont nommés par le Conseil d'etat pour une période de quatre ans, renouvelable. L'article 58 LUL est réservé. Dans des cas particuliers, notamment lors du changement du médecin chef de service, la durée de la nomination peut être inférieure à quatre ans. 3 Les médecins hospitaliers sont nommés pour une durée indéterminée. Art. 33 Période probatoire 1 Les premiers quatre ans suivant la nomination, respectivement la première nomination de quatre ans, sont considérés comme période probatoire. Durant cette période il peut être mis fin de part et d'autre aux rapports de service moyennant un avertissement donné six mois à l'avance pour la fin de l'année académique. 2 Durant la période probatoire, le médecin-cadre fait l'objet d'une évaluation. SECTION V Art. 34 Principes EVALUATION 1 Les activités des médecins exerçant une charge d'enseignement universitaire font l'objet d'une évaluation régulière. 2 L'évaluation a pour buts de juger des performances des membres du corps enseignant dans les domaines des soins, de l'enseignement, de la recherche et de la gestion, et de favoriser l'amélioration des prestations; elle doit en particulier permettre de : a. confronter les résultats atteints aux objectifs fixés; b. préciser les perspectives de carrière; c. définir les objectifs nouveaux; d. fonder les décisions concernant la confirmation de l'engagement après la période probatoire, le renouvellement de la nomination à son échéance ou sa résiliation. 3 Les articles 34 à 37 du présent règlement sont seuls applicables dans la mesure où ils dérogent aux dispositions du règlement général du 9 mars 1994 de l'université de Lausanne A sur l'évaluation des membres du corps enseignant. Art. 35 Compétence 1 L'évaluation est effectuée sous la responsabilité du Décanat et de la Direction générale. En principe, le Doyen et le Directeur général procèdent à l'évaluation des professeurs chefs de service. Le Rectorat est informé des conclusions de l'évaluation. 2 Pour les autres fonctions, ils peuvent déléguer cette compétence à d'autres responsables. Art. 36 Procédure 1 La procédure d'évaluation se déroule conformément à des directives établies par la Faculté de médecine et les Hospices. Ces directives sont portées à la connaissance du Rectorat. Elles sont adoptées par le Conseil d'etat sur proposition du DFJ et du DSAS. Art. 37 Résultat de l'évaluation 1 La proposition de renouvellement de la nomination suit la procédure fixée à l'article 31 ci-dessus, sous réserve des délégations de compétences en vigueur au sein du DFJ et du DSAS et sont communiquées aux intéressés. 2 Lorsque les conclusions de l'évaluation donnent lieu à une proposition de résiliation au terme de la période probatoire ou de non renouvellement de la nomination, le Décanat et la Direction générale informent l'intéressé en tenant compte des délais d'avertissement fixés aux articles 51 et 56a LUL A. L'article 84, 3ème alinéa, RGUL B s'applique par analogie. SECTION VI CESSATION DES FONCTIONS Art. 38 Application de la LUL 1 La cessation des fonctions des médecins-cadres avec charge d'enseignement est réglée par les articles 51, 2ème alinéa, 55, 56, 56a et 57 LUL A.
811.13.1 R. médecins-cadres Chapitre V Art. 39 Nomination Médecins des établissements non universitaires 1 Les médecins-cadres des établissements non universitaires sont nommés par le Conseil d'etat sur proposition du DSAS pour une période de quatre ans, renouvelable, ou, pour les médecins hospitaliers, pour une durée indéterminée. Dans des cas particuliers, notamment lors du changement du médecin-chef ou lorsque l'activité est financée par un fonds privé, la durée de la nomination peut être inférieure à quatre ans. Art. 40 Période probatoire 1 La première nomination est considérée comme période probatoire durant laquelle il peut être mis fin de part et d'autre aux rapports de service moyennant un avertissement donné six mois à l'avance. 2 Durant la période probatoire, le médecin-cadre fait l'objet d'une évaluation. Art. 41 Evaluation 1 Les activités des médecins-cadres font l'objet d'une évaluation régulière. 2 L'évaluation a notamment pour buts de fonder les décisions concernant la confirmation de la nomination après la période probatoire, le renouvellement de la nomination à son échéance ou sa résiliation. 3 L'évaluation est effectuée sous la responsabilité de la Direction générale. Art. 42 Résultat de l'évaluation 1 Lorsque les conclusions de l'évaluation donnent lieu à une proposition de résiliation au terme de la période probatoire ou de non renouvellement de la nomination, la Direction générale informe l'intéressé six mois avant l'échéance de la période de nomination. 2 Le DSAS soumet au Conseil d'etat la proposition de non-renouvellement. Chapitre VI Art. 43 Complément de revenu Clientèle privée 1 A l'exception des médecins hospitaliers, les médecins-cadres engagés dans un établissement de soins relevant de l'article premier, lettres a), c) et d) ci-dessus doivent, pendant le temps dû à leur fonction, traiter ou participer au traitement de patients privés. 2 Ils reçoivent, en compensation, un complément de revenu fixé par le règlement prévu à l'article 45 ci-dessous. 3 Les mandats et expertises sont traités par analogie avec les dispositions du présent chapitre. Art. 44 Absence de clientèle privée 1 La Direction générale ou le directeur de l'institution concernée peuvent dispenser un médecin-cadre de traiter une clientèle privée en fonction de la nature et du taux de son activité. 2 Dans ce cas, ils déterminent si le médecin-cadre peut bénéficier d'un complément de revenu selon les modalités fixées par le règlement prévu à l'article 45 ci-après. Art. 45 Modalités particulières 1 Les modalités particulières d'exercice de l'activité privée et la définition des compléments de revenu feront l'objet d'un règlement adopté par le Conseil d'etat. 2 Ce règlement fixera notamment les règles relatives à la retenue progressive, conformément à l'article 3, 3ème alinéa, LHC A. Chapitre VII SECTION I Arbitrage et recours ARBITRAGE Art. 46 Commission de coordination 1 Le Conseil d'etat nomme une Commission de coordination chargée d'examiner, sur demande, tous les problèmes résultant de l'application du présent règlement. 2 La Commission de coordination tente de régler à l'amiable les litiges résultant de l'application du présent règlement, pour autant que la décision litigieuse n'émane pas du Conseil d'etat ou du DSAS.
Médecins 811.13.1 Art. 47 Composition 1 La Commission de coordination est composée : du chef du Service des affaires universitaires; d'un représentant du Rectorat de l'université de Lausanne; du Directeur général des Hospices cantonaux; du directeur du CHUV; du directeur médical du CHUV; du Doyen de la Faculté de médecine; d'un vice-doyen de la Faculté de médecine; du médecin cantonal; du chef du Service de la santé publique. 2 Elle peut inviter d'autres personnes en fonction des dossiers examinés, en particulier : le directeur des Institutions psychiatriques; le directeur médical de la psychiatrie; le directeur du Département de médecine et santé communautaires. Art. 48 Organisation 1 La Commission de coordination s'organise librement. SECTION II Art. 49 Recours RECOURS 1 Les décisions prises en application du présent règlement par la Direction générale ou la direction d'une institution relevant du DSAS sont susceptibles de recours à ce département dans les vingt jours dès leur communication. Chapitre VIII Art. 50 Procédure Corps intermédiaire et autres fonctions - Commission de présentation et mise au concours 1 Les candidatures à une fonction de privat-docent, de chargé de cours, de maître d'enseignement et de recherche et de maître d'enseignement sont examinées par la Commission de présentation de la Faculté. 2 La mise au concours est décidée de cas en cas par le Décanat. Chapitre IX Art. 51 Dispositions transitoires et finales Régime transitoire 1 Jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement interne prévu à l'article 45 du présent règlement, la pratique personnelle et le complément de revenu restent soumis aux articles 19 à 27 du règlement du 3 février 1988 sur les conditions d'engagement des médecins-cadres dans les institutions sanitaires de l'etat de Vaud ainsi qu'aux dispositions d'application adoptées par le Conseil d'etat. Art. 52 Abrogation 1 Le règlement du 3 février 1988 sur les conditions d'engagement des médecins-cadres dans les institutions sanitaires de l'etat de Vaud et le règlement du 15 mars 1995 sur les procédures de nomination, d'évaluation et de cessation des fonctions des membres du corps enseignant exerçant une fonction hospitalière sont abrogés. L'article 51 du présent règlement est réservé. Art. 53 Disposition finale 1 Le DFJ et le DSAS sont chargés de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er mars 2000.